Accord Canada–Colombie-Britannique sur l’immigration

Annexe D - Supplément C

La recherche, Échange de renseignements

2021


1.0  Préambule

1.1  Le présent supplément et l’appendice A de ce supplément font partie intégrante de l’Annexe D au titre de l’article 4.0 de cette annexe.

1.2  Les parties autorisées ne doivent pas traiter les informations personnelles à des fins de recherche fournies dans le présent supplément d'une manière qui permette de réidentifier les personnes.

2.0  Objet

2.1  Les parties autorisées recueilleront, utiliseront et communiqueront les cubes de données et les microdonnées aux fins de travaux de recherche et de statistique, et de l’élaboration de politiques et de programmes.

2.2  Les renseignements personnels aux fins de recherche communiqués à la Colombie-Britannique par le Canada au titre du présent supplément ne peuvent être utilisés qu’à ces fins par les parties autorisées.

3.0   Définitions

3.1  Aux fins du présent supplément, les définitions suivantes s’appliquent :

  1. « cube de données » s’entend d’une base de données multidimensionnelles d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) contenant des données agrégées et comportant une interface utilisateur permettant d’afficher rapidement diverses facettes de ces données;
  2. « microdonnées » s’entend des renseignements des dossiers individuels des clients qui sont stockés dans les systèmes de données administratives d’IRCC, à l’exception du prénom et du nom de famille, ainsi que des numéros et symboles d’identification. Les microdonnées peuvent comprendre des renseignements personnels au sens du paragraphe 2.2(b) de l’Annexe D;
  3. « renseignements personnels aux fins de recherche » s’entend des microdonnées et des cubes de données indiqués dans l’Appendice A du présent supplément et recueillis, utilisés et communiqués aux parties autorisées ou par ces dernières aux fins énoncées à l’article 2.0 du présent supplément.

4.0  Autorisations

4.1  Le Canada est autorisé à communiquer les renseignements personnels de la manière décrite dans le présent supplément en vertu des alinéas 8(2)(f) et 8(2)(j) de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

4.2  La Colombie-Britannique

  1. est autorisée à recueillir des renseignements personnels aux fins de recherche de la manière décrite dans le présent supplément en vertu des alinéas 26(c) et 26(e) de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (la FOIPPA);
  2. ii) est autorisée à utiliser des renseignements personnels aux fins de recherche de la manière décrite dans le présent supplément en vertu de l’alinéa 32(a) de la FOIPPA

5.0  Parties autorisées

5.1  Aux fins du présent supplément, les parties autorisées sont les suivantes :

  1. ministère des Affaires municipales de la Colombie-Britannique et/ou tout autre ministère ultérieurement responsable des activités mentionnées à l’article 2.0 du présent supplément;
  2. ministère de l’Enseignement supérieur de la Colombie-Britannique et/ou tout autre ministère ultérieurement responsable des activités énoncées à l’article 2.0 du présent supplément;
  3. Agence statistique de la Colombie-Britannique;
  4. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et/ou tout autre ministère ultérieurement responsable des activités mentionnées à l’article 2.0 du présent supplément;
  5. consultants ou chercheurs ayant conclu avec les parties autorisées un marché comportant des dispositions relatives à la non-divulgation et à la confidentialité des renseignements ou un autre type d’accord en la matière en vue de la fourniture de services exigeant l’accès à des renseignements visés aux présentes.

6.0  Renseignements à fournir

6.1  Le Canada fournira à la Colombie-Britannique les renseignements personnels aux fins de recherche énoncés à l’Appendice A du présent supplément.

6.2  Le Canada avisera par écrit le plus tôt possible le représentant désigné de la Colombie-Britannique chargé du présent supplément dans le cas de toute modification notable apportée aux renseignements transmis aux termes de l’Appendice du présent supplément et fournira des renseignements mis à jour dans les 30 jours, sous réserve de contraintes opérationnelles.

7.0  Fréquence de l’échange de renseignements

7.1  Le Canada transmettra à la Colombie-Britannique les renseignements personnels aux fins de recherche énoncés à l’Appendice A, chaque trimestre, à compter de la date fixée par le Canada.

7.2  Le Canada fournira le cube de données d’Entrée express à l’Appendice A à la Colombie-Britannique sur une base semestrielle, à compter de la date fixée par le Canada.

8.0  Demandes ponctuelles

8.1  Les demandes présentées par la Colombie-Britannique en vertu de l’article 5.0 de l’Annexe D pour des rapports statistiques élaborés au moyen de renseignements personnels aux fins de recherche déjà fournis par le Canada à la Colombie-Britannique aux termes de l’Appendice A peuvent être assujetties à des frais liés au traitement des demandes de rapport de données statistiques en matière d’immigration énoncés à l’article 15.0 - Frais de l’Annexe D de l’Accord.

9.0  Communication de renseignements personnels aux fins de recherche

9.1  Les parties autorisées ne communiqueront pas de renseignements personnels aux fins de recherche, sauf dans les cas où cela est autorisé ou exigé par la loi.

10.0  Distribution de rapports statistiques

10.1  Les parties reconnaissent que les rapports statistiques préparés par les parties autorisées de la Colombie-Britannique au moyen de renseignements personnels aux fins de recherche ne renfermeront pas de renseignements personnels au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la FOIPPA lorsqu’ils ont fait l’objet du processus de suppression des cases de faible valeur suivantes ou de tout processus de suppression des cases de faible valeur requis au moment de la production de rapports statistiques :

  1. à l’exception des valeurs « autres », « inconnu » ou « non précisé », toutes les données d’une valeur égale à 1, 2, 3 ou 4 et toute donnée pouvant raisonnablement être utilisée aux fins d’un nouveau calcul visant à établir leur véritable valeur doivent être supprimées;
  2. la valeur de toutes les données doit être arrondie à la valeur se terminant par 0 ou par 5 la plus près.

10.2  Les parties autorisées de la Colombie-Britannique décrites aux paragraphes 5.1(a) et (b) du présent supplément peuvent, à leur discrétion, distribuer les rapports statistiques qu’elles élaborent au moyen des renseignements personnels aux fins de recherche énoncés à l’Appendice A, pour autant que ces rapports répondent aux critères énoncés au paragraphe 10.1 du présent supplément :

  1. au sein du gouvernement de la Colombie-Britannique, pour autant que toute diffusion subséquente par ce dernier soit assujettie à l’article 14.0 de l’Annexe D;
  2. à des tiers, sous réserve des dispositions de l’article 14.0 de l’Annexe D.

11.0  Représentants désignés du supplément

11.1  Les représentants désignés du supplément sont :

  1. Pour le Canada :
    Directeur, Développement de rapports et de données, Bureau de la direction des données,
    Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
  2. Pour la Colombie-Britannique :
    Directeur, Analyse du marché du travail et de l’immigration, Innovation dans le domaine de la main-d’œuvre et formation professionnelle,
    ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle

11.2  Une partie peut, de temps à autre, désigner une autre personne à titre de représentant désigné du supplément en donnant un avis à ce sujet au représentant désigné du supplément de l’autre partie. À compter de la date où l’avis est donné, ce nouveau représentant se substitue à tout représentant désigné du supplément antérieur de la partie en question.

12.0  Généralités

12.1  Le présent supplément entre en vigueur au moment de la ratification de l’Accord par la dernière des parties et le demeure pendant cinq ans à compter de cette date, sauf s’il est résilié conformément à l’article 17.0 de l’Annexe D ou remplacé par un autre accord conclu par les parties.

12.2  Dans le cas où l’Accord, l’Annexe D ou le présent supplément est résilié(e), chacune des parties reconnaît ne pas être exonérée de ses responsabilités à l’égard des renseignements personnels aux fins de recherche.

Appendice A : Variables et renseignements communiqués par le Canada à la Colombie-Britannique

Microdonnées sur les résidents permanents, durée de dix ans ou plus

  1. Pays de naissance
  2. Pays de citoyenneté
  3. Date d’admission
  4. Date de naissance
  5. Âge de la personne au moment de l’admission
  6. Niveau de scolarisation
  7. Années de scolarité
  8. Situation de famille
  9. Sexe
  10. Politique d’intérêt public pour motifs d’ordre humanitaire
  11. Catégorie de la demande
  12. Langue parlée
  13. Langue officielle
  14. État matrimonial
  15. Municipalité de destination prévue
  16. Province de destination prévue
  17. Province de la dernière adresse connue
  18. Codes postaux de la dernière adresse connue
  19. Professions de la CNP 2006 et de la CNP 2011
  20. Niveau de compétence
  21. Bureau du point d’entrée
  22. Bureau de point de service
  23. Politique d’intérêt public
  24. Programme spécial
  25. Indicateur des réfugiés syriens
  26. Montant en argent
  27. Indicateur d’Entrée express

Cubes de données

Le Canada fournira à la Colombie-Britannique des cubes de données sur les résidents permanents, les résidents temporaires et le bassin d’Entrée express. Les cubes de données permettront l’élaboration de rapports statistiques sommaires fondés sur des renseignements dépersonnalisés.

Les cubes de données liés aux résidents permanents comporteront de l’information relative à diverses caractéristiques d’ordre démographique, notamment les suivantes :

Les cubes de données liés aux résidents temporaires comporteront de l’information relative à diverses caractéristiques d’ordre démographique, notamment les suivantes :

Date de signature du RT et fin de l’année du RT

Fin de l’année du RT seulement

Ensemble de données d’Entrée expresst

Le cube de données d’Entrée express a pour but d’appuyer l’élaboration de politiques d’immigration et la mesure du rendement, de mieux comprendre la complémentarité entre les politiques d’immigration économique fédérales et provinciales et de compiler et de communiquer des statistiques sur l’efficacité des politiques existantes. Ces renseignements ne seront en aucun cas utilisés à des fins administratives, comme la prise d’une décision sur une désignation dans le cadre du Programme des candidats des provinces. Les utilisations particulières qui sont interdites sont notamment les suivantes :

Le cube de données d’Entrée express fournit un profil des candidats dans le bassin d’Entrée express selon les attributs des points de base et des points de bonification obtenus dans le Système de classement global (SCG). Les données comprennent seulement les données anonymisées concernant les candidats dans le bassin d’Entrée express à une date donnée qui désignent la Colombie-Britannique comme province d’intérêt ou qui ont indiqué un intérêt pour toutes les provinces.

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