Protocole d’entente entre le Canada et la Colombie-Britannique concernant le programme de permis de travail hors campus pour les étudiants étrangers

Version électronique

Original signé le 18 avril 2006


ENTRE

LE GOUVERNEMENT DU CANADA,
représenté par le sous-ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada, ci-après appelé Citoyenneté et Immigration Canada,

ET

LE GOUVERNEMENT DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE,
représenté par le sous-procureur général et le sous-ministre de l’Enseignement postsecondaire, ci-après appelé la Colombie-Britannique.

Attendu que les Parties reconnaissent que le fait d’offrir aux étudiants étrangers un accès limité au marché du travail canadien améliorera la compétitivité mondiale des établissements d’enseignement supérieur du Canada en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et de son Règlement [R205c) (ii)], tout en donnant aux étudiants étrangers la possibilité de mieux connaître et apprécier la société canadienne;

Que Citoyenneté et Immigration Canada souhaite mettre en oeuvre un programme de permis de travail hors campus conforme aux dispositions de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui servira de modèle uniforme à l’échelle nationale;

Que l’annexe I, Étudiants étrangers, de l’Accord relatif à la collaboration entre le Canada et la Colombie-Britannique en matière d’immigration énonce les engagements du Canada et de la Colombie-britannique quant à l’exploration de modalités pour la délivrance de permis de travail autorisant certains étudiants étrangers de niveau postsecondaire à travailler hors campus;

Que les Parties reconnaissent qu’elles sont engagées à préserver l’intégrité du programme de permis de travail hors campus des étudiants étrangers en fonction des priorités en matière d’éducation;

Que la Colombie-Britannique coordonnera la mise en oeuvre de ce programme en collaboration avec Citoyenneté et Immigration Canada et les établissements d’enseignement admissibles de la Colombie-Britannique;

Les Parties conviennent de ce qui suit :

1. Définitions

1.1 Dans le présent document, les termes suivants sont définis comme suit :

« établissement admissible » : tout établissement d’enseignement postsecondaire financé par l’État et situé dans la Colombie-Britannique, dont le nom figure à l’annexe 1 du présent Protocole d’entente (PE);

« étudiant étranger » : ressortissant étranger autorisé à étudier au Canada;

« PE » : le Protocole d’entente concernant le programme de permis de travail hors campus des étudiants étrangers entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Colombie-Britannique;

« établissement participant » : établissement admissible qui a signé l’Entente sur l’échange de renseignements dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de permis de travail hors ca mpus des étudiants étrangers avec la Colombie-Britannique, conformément au formulaire ci-joint, constituant l’annexe 2 du présent PE;

« étudiant participant » : étudiant étranger à qui un établissement participant a délivré un formulaire de vérification rempli;

« renseignements personnels : il s’agit, pour Citoyenneté et Immigration Canada, de renseignements au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels et, pour la Colombie-Britannique, de renseignements au sens de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act.

« programme » : programme de permis de travail hors campus des étudiants étrangers décrit dans le présent PE.

1.2 À moins qu’il n’en soit indiqué autrement dans le présent PE, les termes utilisés dans le présent PE qui sont définis dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés doivent avoir le même sens que celui prévu dans la Loi et son Règlement.

2. But et objectifs

Le présent PE a pour but d’étayer les conditions d’un programme de permis de travail hors campus des étudiants étrangers et l’échange de certains renseignements personnels entre les Parties. De plus, il a pour objet d’énoncer les responsabilités respectives du gouvernement du Canada et du gouvernement de la Colombie-Britannique à cet égard, et ce, conformément à, pour la Colombie-Britannique, la Freedom of Information and Protection of Privacy Act et à la Document Disposal Act et, pour le Canada, à la Loi sur la protection des renseignements personnels, à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et au Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Le programme vise d’abord à permettre aux étudiants étrangers qui satisfont à des critères précis d’obtenir un permis de travail hors campus, sans obtenir de Ressources humaines et Développement des compétences Canada (« RHDCC ») un avis concernant l’impact sur le marché du travail.

Le programme vise aussi à permettre aux étudiants participants de mieux comprendre et apprécier la société canadienne, tout en préservant l’intégrité du programme des étudiants étrangers.

3. Responsabilités des parties

3.1 Citoyenneté et Immigration Canada déclare par la présente son intention d’être responsable des tâches suivantes :

  1. établir les critères d’admissibilité généraux des établissements et des étudiants qui souhaitent participer au programme;
  2. assurer la mise en oeuvre uniforme du programme partout au Canada;
  3. préciser la nature des renseignements nécessaires à la mise en oeuvre et au suivi du programme;
  4. prodiguer des conseils et assurer la liaison avec la Colombie-Britannique afin de contribuer à la mise en oeuvre du programme;
  5. délivrer des permis de travail aux étudiants étrangers admissibles, conformément aux critères énoncés dans le document intitulé Programme de permis de travail hors campus des étudiants étrangers : Guide à l’intention des représentants désignés des établissements d’enseignement ainsi qu’aux lignes directrices du Guide des travailleurs étrangers de CIC et aux dispositions de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et de son Règlement;
  6. préciser aux étudiants participants les limites applicables à leur permis de travail;
  7. déterminer si un étudiant participant n’a pas respecté les conditions de son permis de travail, et déterminer les mesures appropriées à prendre.

3.2 La Colombie-Britannique déclare par la présente son intention d’être responsable des tâches suivantes :

  1. conclure, avec chaque établissement admissible qui souhaite participer au programme, une Entente sur l’échange de renseignements énonçant les conditions et responsabilités relatives au programme, conformément au modèle fourni à l’annexe 2;
  2. coordonner la mise en oeuvre du programme en collaboration avec Citoyenneté et Immigration Canada et les établissements participants;
  3. assurer la mise en oeuvre uniforme du programme à l’échelle de la Colombie-Britannique;
  4. faciliter l’élaboration, en collaboration avec Citoyenneté et Immigration Canada et les établissements participants, de systèmes et de processus compatibles et coordonnés afin de satisfaire aux exigences en matière de rapports décrites aux paragraphes 3 et 4 de l’annexe 2, soit l’Entente sur l’échange de renseignements, du présent PE;
  5. recevoir et regrouper les rapports fournis par tous les établissements participants à propos des étudiants participants qui sont devenus non admissibles, et transmettre ces rapports sur lesdites données (y compris les rapports « Aucun étudiant participant non admissible ») à Citoyenneté et Immigration Canada, une fois par année (au plus tard le 1er décembre);
  6. nommer un employé du ministère de l’Enseignement postsecondaire à titre de coordonnateur du programme pour la Colombie-Britannique.

4. Comité consultatif

4.1 Si, en fonction des points de vue des deux Parties établis par les fonctionnaires de leurs bureaux désignés respectifs (voir les paragraphes 6.1 et 6.2), un comité consultatif compétent responsable de superviser le fonctionnement du programme et d’en faire une évaluation continue n’existe pas déjà, la Colombie-Britannique entreprendra d’en établir un. La Colombie-Britannique déterminera la fréquence des réunions et la composition du comité consultatif, qui devrait comprendre au minimum des représentants du gouvernement du Canada, du gouvernement de la Colombie-Britannique et de chaque type d’établissement participant.

5. Critères d’admissibilité et limites applicables

5.1 Les établissements admissibles et les établissements participants sont définis au paragraphe 1.1. Tout ajout à la liste des établissements admissibles dont les noms figurent à l’annexe 1 ne peut être apporté qu’avec l’autorisation écrite préalable de Citoyenneté et Immigration Canada et de la Colombie-Britannique.

5.2 Les étudiants admissibles sont les étudiants étrangers qui fréquentent un établissement participant et :

  1. qui sont détenteurs d’un permis d’études valide;
  2. qui sont des étudiants inscrits à temps plein au moment de présenter leur demande et qui ont étudié à temps plein pendant au moins six mois au cours des douze mois précédents, et, dans les deux cas, dans un programme menant à un diplôme ou à un certificat reconnu, autre qu’un cours d’anglais langue seconde (CALS) ou un cours de français langue seconde (CFLS);
  3. qui, depuis la date de présentation de leur demande, ont été ou sont toujours inscrits comme étudiants à temps plein à un programme autre que celui des cours d’anglais langue seconde (CALS) ou celui des cours de français langue seconde (CFLS);
  4. qui ont signé un formulaire autorisant l’échange de renseignements personnels entre l’établissement, le gouvernement de la Colombie-Britannique et Citoyenneté et Immigration Canada;
  5. qui ont des résultats scolaires satisfaisants dans le cadre de leur programme d’études au moment de présenter leur demande de permis de travail et ont maintenu des résultats scolaires satisfaisants pendant les six mois d’études à temps plein au cours des douze mois précédents et (aux fins de la vérification annuelle) depuis la date de présentation de leur demande;
  6. qui continuent de respecter les conditions de leur permis d’études et de leur permis de travail, s’il y a lieu;
  7. qui continuent de respecter les critères d’admissibilité ci-dessus tout en participant au programme.

5.3 Les étudiants étrangers qui prennent part à un programme d’échange dans un établissement participant et les étudiants étrangers qui sont récipiendaires d’une bourse du Programme canadien de bourses d’études du Commonwealth ou du Programme de bourses du gouvernement du Canada, programmes financés par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, ou encore d’une bourse de l’Agence canadienne de développement international ne sont pas admissibles à un permis de travail dans le cadre du présent programme.

5.4 Les étudiants étrangers inscrits à des programmes qui consistent exclusivement ou principalement en cours d’anglais langue seconde (CALS) ou en cours de français langue seconde (CFLS) ne sont pas admissibles à demander un permis de travail dans le cadre du présent programme.

5.5 Les permis de travail délivrés dans le cadre du programme auront une période de validité qui ne dépassera pas la durée du permis d’études détenu par l’étudiant admissible concerné, et autoriseront les étudiants à travailler jusqu’à 20 heures par semaine durant l’année scolaire et à temps plein pendant les vacances prévues au calendrier scolaire. Les termes « année scolaire » et « vacances prévues au calendrier scolaire » s’entendent dans le sens défini par l’établissement participant concerné.

6. Bureaux de liaison désignés

6.1 Chaque Partie désignera un bureau qui sera responsable de veiller à l’intégrité du PE et qui servira de principal point de service pour toute question ou préoccupation soulevée par le PE.

6.2 Les bureaux de liaison désignés dans le cadre du PE sont les suivants :

  1. pour Citoyenneté et Immigration Canada :
    Division de la politique et des programmes de l’immigration économique
    Direction générale de la sélection
    Citoyenneté et Immigration Canada
    Tour Jean-Edmonds Nord
    300, rue Slater, 7e étage
    Ottawa (Ontario) K1A 1L1
  2. pour la Colombie-Britannique :
    Ministry of Advanced Education
    PO Box 9882 Stn Prov Govt
    Victoria, BC
    V8W 9T6

7. Évaluation

7.1 Après la fin de la deuxième année du programme, la Colombie-Britannique procédera à une évaluation officielle de ce dernier, conformément aux normes élaborées conjointement par Citoyenneté et Immigration Canada et la Colombie-Britannique.

7.2 Le paragraphe 7.1 ne limite en rien la capacité de l’une ou l’autre Partie d’effectuer une évaluation si elle le juge à propos.

8. Autre disposition

8.1 Le présent PE n’impose aucune responsabilité financière aux Parties. Cependant, chacune des Parties doit assumer les coûts de sa participation au PE.

Collecte et utilisation des renseignements personnels

8.2

  1. La Colombie-Britannique recueillera des renseignements personnels auprès des établissements participants avec le consentement écrit de chaque étudiant qui s’est vu délivrer un formulaire de vérification rempli conformément à l’alinéa 32b) de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act. Aux fins du présent PE, les renseignements personnels que peuvent échanger les Parties sont les suivants :
  • Nom de famille
  • Prénom
  • Date de naissance
  • Numéro d’identification du client de CIC
  • Numéro d’identification de l’étudiant (optionnel)
  • Statut
    Temps plein
    Temps partiel
    Non inscrit (NI)
  • Résultats scolaires
    Satisfaisants (S)
    Non satisfaisants (NS)
  • Explication de la non-admissibilité (optionnel)
  • Changement d’établissement
  1. Dans le cadre de la production des rapports annuels relatifs au Programme décrite ci-dessus au paragraphe 3.2e), la Colombie-Britannique utilisera l’information pour préparer des rapports d’exception sur le statut des étudiants qui se sont vu délivrer un formulaire de vérification rempli et qui sont devenus non admissibles au Programme. Ces renseignements seront envoyés à Citoyenneté et immigration Canada.

Collecte et diffusion des renseignements personnels

8.3

  1. Chaque Partie doit déployer tous les efforts raisonnables pour que les renseignements personnels qu’elle détient soient exacts, complets et à jour.
  2. Dans le cadre du présent PE, la collecte, l’utilisation, la diffusion, la conservation et la destruction des renseignements personnels doivent s’effectuer :
    1. pour le Canada, conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels (L.R.C. 1985, ch. P-21), à tout règlement fait en vertu de cette loi et à toute autre loi ou politique pertinente;
    2. pour la Colombie-Britannique, conformément à la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (L.R.C.B. 1996 ch. 165), à la Document Disposal Act et à toutes normes, politiques et procédures de gestion des documents applicables du gouvernement de la Colombie-Britannique, à tout règlement fait en vertu de ces lois et à toute autre loi ou politique pertinente;
  3. À cette fin, les Parties s’engagent expressément :
    1. à ne recueillir que les renseignements personnels nécessaires à la réalisation du programme;
    2. à limiter la communication de renseignements personnels aux seuls renseignements nécessaires à la réalisation du programme;
    3. à prendre les dispositions nécessaires pour s’assurer :
      • que seuls les représentants désignés par Citoyenneté et Immigration Canada, la Colombie-Britannique, les établissements participants et les personnes autorisées par ces derniers peuvent avoir accès aux renseignements personnels recueillis ou échangés;
      • que les renseignements à échanger sont protégés durant leur communication ou leur transmission;
    4. prendre toutes les dispositions raisonnables pour assurer la sécurité des renseignements personnels qu’elles détiennent en les protégeant de risques comme l’accès, la collecte, l’utilisation, la diffusion ou l’élimination non autorisés;
    5. à informer l’autre Partie de tout manquement à l’obligation d’assurer la confidentialité des renseignements personnels, que ce manquement résulte de son fait, de celui de ses employés ou des personnes qui travaillent à la réalisation du programme;

Sécurité des renseignements personnels

    1. à maintenir, à respecter et à protéger pleinement la confidentialité des renseignements obtenus dans le cadre du PE et à ne communiquer ceux-ci à personne d’autre que la personne concernée, à moins d’y être clairement autorisées par la présente ou d’y être obligées ou autorisées par la loi;
    2. à mettre en oeuvre le présent PE conformément aux politiques respectives de leur gouvernement en ce qui concerne la protection des renseignements personnels et la sécurité des systèmes électroniques;
    3. en plus de se conformer au paragraphe 8.3 c) (v), à informer immédiatement l’autre Partie de toute situation, tout incident ou événement qui, à sa connaissance, a compromis ou peut compromettre dans l’avenir :
      • la protection des renseignements personnels de personnes;
      • la sécurité de tout système informatique en sa possession qui est utilisé pour avoir accès à des renseignements personnels.
    4. à déployer tous les efforts raisonnables pour que les renseignements personnels qu’elles détiennent ou qui sont sous leur responsabilité soient conservés seulement au Canada et soient accessibles seulement au Canada;
    5. à prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher qu’une entité étrangère ait en sa possession ou sous son contrôle les renseignements personnels divulgués en vertu du présent PE, ou y ait accès. Cela consiste, entre autres, à déployer tous les efforts nécessaires pour que tous les employés, entrepreneurs et/ou sous-traitants qui ont ou peuvent avoir accès à des renseignements personnels ne soient pas des citoyens étrangers, des employés d’une société étrangère ou d’une filiale d’une société étrangère. Ainsi, une entité étrangère ne pourra pas les obliger à avoir accès à des renseignements personnels et/ou à les divulguer à l’extérieur du Canada.
  1. Chaque Partie est responsable des actes de ses propres employés et de ceux de tout autre tiers qu’elle a embauché (experts-conseils, entrepreneurs, etc.).

Contrôle des renseignements personnels

  1. Chaque Partie enregistre et contrôle l’accès aux renseignements personnels qu’elle détient afin de mettre en place une structure hiérarchique en ce qui concerne les éléments suivants :
    1. l’accès non autorisé aux renseignements personnels ou leur modification non autorisée;
    2. l’utilisation non autorisée des renseignements personnels;
    3. la diffusion non autorisée des renseignements personnels;
    4. les atteintes à la vie privée ou à la sécurité en ce qui concerne les renseignements personnels ou tout système informatique qu’elle possède et qui est utilisé pour accéder aux renseignements personnels.
  2. En plus de se conformer aux paragraphes 8.3c)(v) et 8.3c)(viii), chaque Partie déploie tous les efforts raisonnables pour informer l’autre des résultats de toute enquête de ce genre et des mesures prises pour régler toute autre question ou tout autre problème portant sur la sécurité des renseignements personnels ou des systèmes informatiques ou encore sur la protection de la vie privée des personnes concernées par les renseignements personnels.

9. Processus de règlement des différends

9.1 En cas de différend ou de désaccord découlant du présent PE ou de toute annexe, le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Colombie-Britannique entreprennent, par l’intermédiaire de leurs fonctionnaires respectifs, un dialogue oral ou écrit pour tenter de régler le différend ou le désaccord.

9.2 Dans le cas où les fonctionnaires respectifs du gouvernement du Canada et du gouvernement de la Colombie-Britannique sont in capables de régler tout différend ou tout désaccord dans un délai de trente (30) jours ouvrables, la question est soumise au Comité de gestion du Programme de l’Accord relatif à la collaboration entre le Canada et la Colombie-Britannique en matière d’immigration, notamment le sous-ministre adjoint, ministère de l’Enseignement postsecondaire, Colombie-Britannique, et le sous-ministre adjoint, Développement des politiques et programmes, Citoyenneté et Immigration Canada, pour être réglée.

10. Durée du PE

10.1 Le présent PE demeurera en vigueur pendant une période de trois ans, à compter de la date à laquelle la dernière Partie a signé en 2006, sous réserve de la confirmation de l’approbation de financement pour la mise en oeuvre du programme, compte tenu des paragraphes 10.4 et 10.5.

10.2 Le présent PE peut être modifié avec le consentement écrit des deux Parties.

10.3 Le texte de l’annexe 2 et du paragraphe  6.2 peut être modifié sans qu’il soit nécessaire de modifier le présent PE. Tous les changements doivent être communiqués par écrit à l’autre Partie. La Colombie-Britannique remettra à Citoyenneté et Immigration Canada copie de chaque Entente sur l’échange de renseignements qu’elle conclura avec les établissements participants de son territoire.

10.4 À la fin de la période de trois ans visée au paragraphe 10.1, le PE sera réputé être en vigueur pour une autre période de trois ans, tant qu’il ne sera pas remplacé par l’entrée en vigueur d’un PE modifié ou renouvelé, ou qu’il ne sera pas résilié conformément au paragraphe 10.5.

10.5 Chaque Partie peut mettre fin au PE moyennant un préavis de quatre-vingt-dix (90) jours communiqué par écrit à l’autre Partie. La Colombie-Britannique fera parvenir sans délai cet avis aux établissements participants afin qu’ils puissent cesser, dès qu’ils l’auront reçu, de remettre aux étudiants le formulaire de vérification, conformément aux dispositions décrites à l’annexe 2 du présent PE.

10.6 Nonobstant la résiliation du présent PE en vertu du paragraphe 10.4 ou 10.5, les étudiants participant au programme pourront continuer à travailler jusqu’à la fin de la période de validité de leur permis de travail, et la Colombie-Britannique continuera de vérifier si les étudiants dont le permis de travail n’est pas encore expiré se conforment aux exigences et d’établir un rapport à cet égard, jusqu’à ce que la période de validité des permis de travail soit expirée.

10.7 Aucune disposition du présent PE ne peut créer quelque forme que ce soit d’engagement ayant force obligatoire de la part des Parties. Le présent PE constitue un énoncé d’intention général de la part des Parties et ne représente en aucune manière une forme de PE contractuel ou juridique ayant force obligatoire entre les Parties.

10.8 La version anglaise du présent PE fait autorité.

10.9 À la fin du PE, les deux Parties, leurs employés et leurs agents ne doivent pas utiliser ou divulguer le moindre renseignement personnel obtenu, recueilli ou compilé dans le cadre du PE à quelque fin que ce soit, et ne le feront pas, sauf si la loi l’exige ou l’autorise. Cette clause doit survivre au présent PE.

11. Appendices

Tout appendice ou annexe au présent PE fait partie du PE. S’il existe une contradiction entre une disposition d’un appendice ou d’une annexe et une disposition du présent PE, c’est celle de l’appendice ou de l’annexe qui est inopérante à cet égard, à moins qu’il ne soit stipulé qu’elle s’applique en dépit d’une disposition contradictoire dans le présent PE.

12. Ratification

Signé ce jour de 2006 en triple exemplaire à Ottawa (Ontario), Canada, par le représentant officiel du Canada à titre de Partie au présent Protocole d’entente :

POUR LE CANADA

Le sous-ministre de la Citoyenneté
et de l’Immigration du Canada ou
son représentant

Signé ce jour de 2006 en triple exemplaire à Victoria (Colombie-britannique), Canada, par le représentant officiel de la Colombie-Britannique à titre de Partie au présent Protocole d’entente :

POUR la Colombie-Britannique

Le sous-procureur général ou
son représentant

Le sous-ministre du ministère de
l’Enseignement postsecondaire
ou son représentant


Annexe 1
Liste des établissements admissibles

1. British Columbia Institute of Technology

2. Camosun College

3. Capilano College

4. College of New Caledonia

5. College of the Rockies

6. Douglas College

7. Emily Carr Institute of Art and Design

8. Institute of Indigenous Government

9. Justice Institute of British Columbia

10. Kwantlen University College

11. Langara College

12. Malaspina University-College

13. Nicola Valley Institute of Technology

14. North Island College

15. Northern Lights College

16. Northwest Community College

17. Okanagan College

18. Royal Roads University

19. Selkirk College

20. Simon Fraser University

21. Thompson Rivers University

22. University of British Columbia

23. University College of the Fraser Valley

24. University of Northern British Columbia

25. University of Victoria

26. Vancouver Community College


Annexe 2
Modèle d’entente sur l’échange de renseignements dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de permis de travail hors campus des étudiants étrangers

ENTRE

LE MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE,
au nom du gouvernement de la Colombie-Britannique, représenté par le sous-ministre du ministère de l’Enseignement postsecondaire,

appelé ci-après la Colombie-Britannique,

ET

Le/La/L’[nom de l’établissement], personne morale, dûment constituée conformément à la loi, ayant son siège à [Ville], représentée par [titre du représentant], dûment autorisé aux fins du présent Protocole,

appelé ci-après l’établissement.

Attendu qu’un protocole d’entente concernant le programme de permis de travail hors campus des étudiants étrangers a été conclu entre le gouvernement du Canada et celui de la Colombie-Britannique, qui prévoit la signature d’une entente sur l’échange de renseignements entre la Colombie-Britannique et chaque établissement admissible désireux de participer au programme de permis de travail hors campus des étudiants étrangers, Les Parties conviennent de ce qui suit :

1. Définitions

1.1 Dans le présent document, « Entente sur l’échange de renseignements » s’entend de l’entente sur l’échange de renseignements dans le ca dre de la mise en oeuvre du programme de permis de travail hors campus des étudiants étrangers.

1.2 Les autres termes utilisés ont le sens qui leur est attribué dans le Protocole d’entente concernant le programme de permis de travail hors campus des étudiants étrangers entre le gouvernement du Canada et celui de la Colombie-Britannique.

2. But et objectifs

2.1 La présente EER vise à établir les conditions de l’échange de certains renseignements personnels par les Parties, conformément à la Freedom of Information and Protection of Privacy Act et à la Document Disposal et à definir les responsabilités des Parties et leur partenariat opérationnel en ce qui concerne le programme de permis de travail hors campus des étudiants étrangers.

2.2 Les objectifs du Programme de permis de travail hors campus sont les suivants :

  1. Permettre aux étudiants étrangers fréquentant l’établissement de travailler hors campus sans devoir obtenir préalablement l’avis concernant l’impact sur le marché du travail de Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) s’ils remplissent les conditions énoncées dans le Protocole d’entente concernant le programme de permis de travail hors campus des étudiants étrangers entre le gouvernement du Canada et celui de la Colombie-Britannique;
  2. Permettre aux étudiants étrangers d’approfondir leur compréhension de la société canadienne en leur permettant d’avoir accès au marché du travail canadien;
  3. S’assurer que les étudiants étrangers participants remplissent les conditions du programme de permis de travail hors campus des étudiants étrangers de telle manière que leurs études demeurent leur activité principale.

3. Responsabilités de la Colombie-Britannique

3.1 La Colombie-Britannique délègue au ministère de l’Enseignement postsecondaire la responsabilité de coordonner le programme de permis de travail hors campus dans l’ensemble de la Colombie-Britannique.

3.2 De façon à assurer l’application uniforme du programme, la Colombie-Britannique, de concert avec Citoyenneté et Immigration Canada, remet à l’établissement les guides et les formulaires aux fins suivantes :

  • Informer les établissements sur leur rôle et leurs responsabilités dans la gestion de ce programme;
  • Présenter, au plus tard le 1er novembre de chaque année, un rapport sur les étudiants qui ont reçu de l’établissement un formulaire de vérification rempli et qui sont devenus non admissibles au Programme.

3.3 La Colombie-Britannique informe Citoyenneté et Immigration Canada sur les étudiants qui ont reçu un formulaire de vérification rempli et qui sont devenus non admissibles en établissant un rapport à partir des renseignements fournis par l’ensemble des établissements participants. Si aucun étudiant participant dans la province n’est devenu non admissible, celle-ci doit en aviser CIC en présentant un rapport « Aucun étudiant participant non admissible ».

4. Responsabilités de l’établissement

Chaque Partie enregistre et contrôle l’accès aux renseignements personnels qu’elle détient afin de mettre en place une structure hiérarchique :

4.1 L’établissement requiert de l’étudiant qui lui demande un formulaire de vérification qu’il signe une déclaration attestant :

  1. qu’il comprend et accepte les conditions d’admissibilité au programme;
  2. qu’il autorise l’établissement à communiquer ses renseignements personnels à la Colombie-Britannique et à Citoyenneté et Immigration Canada afin qu’ils puissent s’assurer qu’il répond aux critères du programme;
  3. qu’il autorise l’établissement à communiquer ses renseignements personnels à la Colombie-Britannique et à Citoyenneté et Immigration Canada pour qu’ils les utilisent dans les rapports qui seront établis sur le maintien de l’admissibilité des étudiants participant au programme.

4.2 L’établissement vérifie, à la demande de l’étudiant étranger, que celui-ci remplit les conditions d’admissibilité. Si c’est le cas, l’établissement peut remplir le formulaire de vérification, tel que l’explique le document intitulé Programme de permis de travail pour les étudiants étrangers : guide à l’intention des représentants désignés des établissements d’enseignement, et le remettre à l’étudiant.

4.3 Le 30 octobre (date prédéterminée du mois d’octobre fixée par la province et préférablement postérieure aux dates d’abandon/ajout de cours des établissements) de chaque année, l’établissement vérifie que tous les étudiants auxquels il a délivré un formulaire de vérification sont inscrits à plein temps et ont obtenus des résultats scolaires satisfaisants au cours de leur année scolaire normale depuis la dernière vérification, le dernier rapport annuel ou depuis la délivrance du formulaire de vérification, selon la dernière éventualité. Il incombe à l’établissement de déterminer ce que constituent des résultats scolaires satisfaisants, selon le programme d’études.

L’établissement doit ensuite, au plus tard le 1er novembre, faire rapport à la Colombie-Britannique sur tout étudiant ayant reçu de lui un formulaire de vérification rempli et qui est devenu non admissible au programme depuis la date à laquelle le formulaire de vérification a été délivré ou depuis la date à laquelle l’établissement a présenté un rapport le concernant à la Colombie-Britannique, selon la dernière éventualité.

Un étudiant participant auquel un formulaire de vérification a été délivré mais qui n’est plus inscrit à plein temps ou qui n’a pas maintenu des résultats scolaires satisfaisants doit faire l’objet d’un rapport précisantd qu’il est devenu non admissible.

Si aucun des étudiants participants n’est devenu non admissible, l’établissement doit en aviser la Colombie-Britannique en lui présentant un rapport « Aucun étudiant participant non admissible ».

4.4 Aux fins du rapport dont il est question au paragraphe 4.3, l’établissement doit considérer tout étudiant participant auquel un formulaire de vérification a été délivré par un autre établissement participant et qui a depuis changé d’établissement, à condition que l’ancien établissement ait informé l’établissement fréquenté en lui transférant le formulaire de vérification qui avait été rempli.

4.5 À la demande de l’étudiant participant qui a reçu de l’établissement un formulaire de vérification rempli et qui change d’établissement participant, l’établissement concerné remplit un formulaire de transfert de vérification et l’achemine directement à l’établissement que fréquentera l’étudiant.

4.6 L’établissement est tenu de continuer de répondre aux exigences en matière de rapports en ce qui concerne les étudiants participants comme le décrivent les paragraphes 4.3, 4.4 et 4.5 même si l’une ou l’autre des Parties a mis fin à l’EER.

5. Représentants désignés

5.1 Chaque Partie désigne un représentant pour répondre à toutes les questions concernant la présente EER et en faire le suivi.

Pour la Colombie-Britannique, le représentant désigné est le suivant :
Ministry of Advanced Education
PO Box 9882 Stn Prov Govt
Victoria, BC
V8W 9T6
Tél. : (250) 387-5839

Pour l’établissement, le représentant désigné est le suivant :
[adresse et numéro de téléphone]

5.2 La Colombie-Britannique et l’établissement s’informent mutuellement en temps utile de tout changement de représentant.

5.3 Le représentant désigné de l’établissement peut se voir demander de représenter les établissements participants à un comité consultatif conformément à l’article 4 du Protocole d’entente concernant le programme de permis de travail hors campus pour les étudiants étrangers entre le gouvernement du Canada et celui de la Colombie-Britannique.

6. Collecte et utilisation des renseignements personnels

6.1 La Colombie-Britannique recueille des renseignements personnels auprès des établissements participants avec le consentement écrit de chaque étudiant qui s’est vu délivrer un formulaire de vérification rempli conformément à l’alinéa 32b) de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act. Aux fins de la présente EER, les renseignements personnels que peuvent échanger les Parties sont les suivants :

  • Nom de famille
  • Prénom
  • Date de naissance
  • Numéro d’identification du client de CIC
  • Numéro d’identification de l’étudiant (optionnel)
  • Statut
    Temps plein
    Temps partiel
    Non inscrit (NI)
  • Résultats scolaires
    Satisfaisants (S)
    Non satisfaisants (NS)
  • Explication de la non-admissibilité (optionnel)
  • Changement d’établissement

6.2 Dans le cadre de la procédure de vérification annuelle décrite ci-dessus au paragraphe 4.3, la Colombie-Britannique utilise les renseignements en question pour préparer des rapports d’exception sur le statut des étudiants qui se sont vu délivrer un formulaire de vérification rempli par un établissement participant et qui sont devenus non admissibles au Programme. Ces renseignements seront envoyés à Citoyenneté et immigration Canada.

7. Collecte et diffusion de renseignements personnels

7.1

  1. La collecte, l’utilisation, la diffusion, la conservation et la destruction des renseignements personnels en vertu de cette EER doivent s’effectuer conformément à la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (L.R.C.B. 1996 ch. 165), à la Document Disposal Act et à toutes normes, politiques et procédures de gestion des documents applicables du gouvernement de la Colombie-Britannique et à tout règlement fait en vertu de ces lois.
  2. À cette fin, les Parties s’engagent expressément :
    1. à ne recueillir que les renseignements personnels nécessaires à la réalisation du programme;
    2. à limiter la communication de renseignements personnels aux seuls renseignements nécessaires à la réalisation du programme;
    3. à prendre les dispositions nécessaires pour s’assurer
      • que seules les personnes autorisées par les Parties, ou par Citoyenneté et Immigration Canada en ce qui concerne ses responsabilités au titre du Protocole d’entente concernant le programme des permis de travail hors campus pour les étudiants étrangers entre le gouvernement du Canada et celui de la Colombie-Britannique, peuvent avoir accès aux renseignements personnels recueillis ou échangés en vertu de cette EER;
      • que les renseignements à échanger sont protégés durant leur communication;
    4. à prendre les mesures de sécurité raisonnables nécessaires pour préserver l’intégrité des lieux où sont stockés des renseignements personnels recueillis ou échangés afin que leur confidentialité soit garantie durant leur utilisation, leur conservation et leur destruction;
    5. à informer l’autre Partie de tout manquement à l’obligation d’assurer la confidentialité des renseignements personnels, que ce manquement résulte de son fait, de celui de ses employés ou des personnes qui travaillent à la réalisation du programme.

8. Précision

Chaque Partie doit déployer tous les efforts raisonnables pour que les renseignements personnels qu’elle détient soient exacts, complets et à jour.

9. Sécurité des renseignements personnels

9.1 Les Parties s’engagent expressément :

  1. à prendre toutes les dispositions raisonnables pour assurer la sécurité des renseignements personnels qu’elles détiennent en les protégeant de risques comme l’accès, la collecte, l’utilisation, la diffusion ou la destruction non autorisés;
  2. à mettre en oeuvre la présente EER conformément à la politique sur la sécurité de la technologie de l’information pertinente du gouvernement provincial;
  3. à informer immédiatement l’autre Partie de toute situation, tout incident ou événement qui, à sa connaissance, a compromis ou peut compromettre dans l’avenir :
    • la protection de la vie privée de personnes;
    • la sécurité de tout système informatique en sa possession qui est utilisé pour avoir accès à des renseignements personnels;
  4. à déployer tous les efforts raisonnables pour que les renseignements personnels qu’elles détiennent ou qui sont sous leur responsabilité soient conservés seulement au Canada et soient accessibles seulement au Canada;
  5. à prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher qu’une entité étrangère ait en sa possession ou sous son contrôle les renseignements personnels diffusés en vertu de la présente EER, ou y ait accès. Cela consiste, entre autres, à déployer tous les efforts nécessaires pour que tous les employés, entrepreneurs et/ou sous-traitants qui ont ou peuvent avoir accès à des renseignements personnels ne soient pas des citoyens étrangers, des employés d’une société étrangère ou d’une filiale d’une société étrangère. Ainsi, une entité étrangère ne pourra pas les obliger à avoir accès à des renseignements personnels et/ou à les divulguer à l’extérieur du Canada.

10. Contrôle des renseignements personnels

10.1 Chaque Partie enregistre et contrôle l’accès aux renseignements personnels qu’elle détient afin de mettre en place une structure hiérarchique en ce qui concerne les éléments suivants :

  1. l’accès non autorisé aux renseignements personnels ou leur modification non autorisée;
  2. l’utilisation non autorisée des renseignements personnels;
  3. la diffusion non autorisée des renseignement personnels;
  4. les atteintes à la vie privée ou à la sécurité en ce qui concerne les renseignements personnels ou tout système informatique qu’elle possède et qui est utilisé pour accéder aux renseignements personnels.

10.2 Chaque Partie déploie tous les efforts raisonnables pour informer l’autre des résultats de toute enquête de ce genre et des mesures prises pour régler toute autre question ou tout autre problème portant sur la sécurité des renseignements personnels ou des systèmes informatiques ou encore sur la protection de la vie privée des personnes concernées par les renseignements personnels.

11. Résiliation pour manquement à l’EER

11.1 La présente EER peut être résiliée à tout moment par l’une ou l’autre des Parties si l’autre Partie omet de respecter ses obligations en vertu de la présente EER.

12. Autre disposition

12.1 La présente EER n’impose aucune responsabilité financière aux Parties. Cependant, chacune des Parties doit assumer les coûts de sa participation à l’EER.

13. Durée de l’EER

13.1 La présente EER entre en vigueur à la date à laquelle la dernière des Parties la signe en 2006 et le demeure, sous réserve du paragraphe 13.3, à moins qu’elle ne soit résiliée plus tôt conformément au paragraphe 11.1, tant et aussi longtemps que reste en vigueur le Protocole d’entente concernant le programme de permis de travail hors campus des étudiants étrangers entre le gouvernement du Canada et celui de la Colombie-Britannique.

13.2 Advenant que le Protocole d’entente concernant le programme de permis de travail hors campus des étudiants étrangers entre le gouvernement du Canada et celui de la Colombie-Britannique soit modifié, la présente EER l’est également si besoin est.

13.3 Nonobstant ce qui précède, une Partie peut mettre fin à la présente EER à tout moment par notification écrite adressée à l’autre Partie, le plus rapidement possible et au moins trente (30) jours avant la résiliation, en stipulant la date d’entrée en vigueur de la résiliation.

13.4 Nonobstant le fait que l’établissement se retire du programme, les étudiants participants pourront continuer de travailler jusqu’à la fin de la période de validité de leur permis de travail, et l’établissement continue de vérifier si les étudiants dont le permis de travail n’est pas encore expiré se conforment aux exigences et d’établir un rapport à cet égard, jusqu’à ce que la période de validité des permis de travail soit expirée.

13.5 Advenant que le Protocole d’entente concernant le programme de permis de travail hors campus des étudiants étrangers entre le gouvernement du Canada et celui de la Colombie-Britannique soit résilié, l’établissement cesse de délivrer le formulaire de vérification aux étudiants dès qu’il reçoit de la Colombie-Britannique notification de la résiliation.

14. Ratification

Signé ce jour de 2006 en double exemplaire à Victoria (Colombie-britannique), Canada, par le représentant officiel de la Colombie-Britannique à titre de Partie à la présente Entente sur l’échange de renseignements :

POUR LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

Le sous-ministre du ministère
de l’Enseignement postsecondaire
ou son représentant

Signé ce jour de 2006 en double exemplaire à [ville], (Colombie-britannique), Canada, par le représentant officiel de l’établissement à titre de Partie à la présente Entente sur l’échange de renseignements :

POUR L’ÉTABLISSEMENT

Le président ou son représentant

Détails de la page

Date de modification :