Accord Canada–Île-du-Prince-Édouard sur l’immigration

Dispositions générales

2019

1.0 Préambule

1.1 Le présent Accord Canada–Île-du-Prince-Édouard sur l’immigration (ci-après, l’« accord ») est conclu entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (ci-après, le « Canada ») et Sa Majesté la Reine du chef de la province de l’Île-du-Prince-Édouard, représentée par le ministre responsable de l’immigration (ci-après, l’« Île-du-Prince-Édouard »).

1.2 Et attendu que l’article 95 de la Loi constitutionnelle de 1867 (30 et 31, Victoria, c. 3 [R.-U.]) reconnaît la compétence législative concurrente du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux en matière d’immigration.

1.3 Et attendu que le Parlement du Canada a édicté la Loi sur limmigration et la protection des réfugiés, (L.C. 2001, ch. 27, ci-après, la « LIPR »).

1.4 Et attendu que le Parlement du Canada a édicté la Loi sur la citoyenneté (L.R.C. (1985), ch. C-29).

1.5 Et attendu que la Charte canadienne des droits et libertés, édictée comme l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, [R.-U.] 1982, ch. 11, établit :

  1. certaines libertés de circulation pour tout citoyen et toute personne ayant le statut de résident permanent au Canada et garantit à tous sans discrimination l’égalité devant la loi, l’égalité de bénéfice et une protection égale de la loi; et
  2. l’égalité du statut du français et de l’anglais en tant que langues officielles du Canada, ainsi qu’un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans toutes les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada.

1.6 Et attendu que le Parlement du Canada a édicté la Loi sur le multiculturalisme canadien, L.R.C. (1985), ch. 24 (4e suppl.).

1.7 Et attendu que le paragraphe 8(1) de la LIPR et le paragraphe 5(1) de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de lImmigration L.C. 1994, ch. 31, (ci-après, la « LMCI »), autorisent le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, avec l’approbation du gouverneur en conseil, à conclure avec les provinces des accords aux fins de l’application de la LIPR et visant à faciliter la formulation, la coordination et la mise en œuvre – ce qui inclut la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements – des politiques et des programmes relevant de sa compétence.

1.8 Et attendu que l’Executive Council Act autorise l’Île-du-Prince-Édouard à conclure des accords avec le Canada au sujet de l’immigration.

1.9 Et attendu que l’Île-du-Prince-Édouard reconnaît que la LIPR a pour objectifs, entre autres :

  1. de favoriser le développement économique et la prospérité du Canada et de faire en sorte que toutes les régions du Canada puissent bénéficier des avantages découlant de l’immigration;
  2. de promouvoir l’intégration des résidents permanents au Canada, compte tenu du fait que cette intégration suppose des obligations pour les nouveaux arrivants et pour la société canadienne;
  3. d’enrichir et de renforcer le tissu social et culturel du Canada dans le respect de son caractère fédéral, bilingue et multiculturel; et
  4. de favoriser le développement des collectivités de langues officielles en situation minoritaire au Canada.

1.10 Et attendu que le Canada et l’Île-du-Prince-Édouard souhaitent accueillir des immigrants et reconnaissent la contribution que ceux-ci apportent à la réalisation des objectifs économiques, sociaux, culturels et humanitaires du pays et de la province, de même que les avantages à long terme de l’immigration.

1.11 Et attendu que le Canada et l’Île-du-Prince-Édouard souhaitent tous les deux :

  1. optimiser la contribution de l’immigration à la réalisation des objectifs économiques, sociaux et culturels du Canada et de l’Île-du-Prince-Édouard;
  2. réduire les coûts au minimum, accroître l’efficacité des programmes, ainsi que réduire les chevauchements inutiles et le double emploi;
  3. voir à ce que les résidents de l’Île-du-Prince-Édouard comprennent bien les avantages liés à l’immigration;
  4. travailler ensemble à la création d’une société culturellement diversifiée, intégrée, inclusive et cohésive sur le plan social;
  5. accroître, au moyen d’efforts concertés, la sensibilisation des immigrants éventuels aux occasions qui leur sont offertes à l’Île-du-Prince-Édouard; élaborer des politiques et des programmes qui favoriseront l’atteinte par l’Île-du-Prince-Édouard de ses objectifs en matière d’immigration;
  6. étudier les politiques et les programmes de façon à satisfaire les besoins des nouveaux arrivants en ce qui a trait à leur établissement;
  7. élaborer des programmes et des politiques aux termes desquels les immigrants et les travailleurs étrangers temporaires contribuent de façon stratégique au développement de la main-d’œuvre de la province, en reconnaissant que l’Île-du-Prince-Édouard est la mieux placée pour définir ses besoins particuliers en matière d’emploi et d’économie;
  8. favoriser la mise sur pied de projets pilotes visant à augmenter le nombre d’immigrants qui s’établissent en région, compte tenu des besoins différents des régions en matière d’établissement; et
  9. travailler avec tous les partenaires, y compris le secteur à but non lucratif, afin de permettre aux immigrants de s’établir et de s’intégrer à l’Île-du-Prince-Édouard.

Par conséquent, le Canada et l’Île-du-Prince-Édouard conviennent de ce qui suit :

2.0 Définitions

2.1 Définitions tirées de la LIPR et du Règlement sur limmigration et la protection des réfugiés

Aux fins du présent accord :

  1. les termes employés dans le présent accord qui sont définis dans la LIPR ou dans le Règlement sur limmigration et la protection des réfugiés (ci-après, le « RIPR ») sont utilisés dans le même sens que dans ces textes législatifs;
  2. tout renvoi à la LIPR ou au RIPR constitue un renvoi à la version à jour de ceux-ci; et
  3. si une définition donnée dans le présent accord ne correspond pas à la définition qui figure dans la LIPR ou le RIPR, cette dernière prévaut.

2.2 Définitions dans le présent accord

Pour l’application du présent accord :

  1. « Accord » s’entend des présentes dispositions générales et de toutes les annexes jointes aux présentes, ainsi que des modifications qui pourraient y être apportées;
  2. « réfugié au sens de la Convention » s’entend d’une personne définie à l’article 96 de la LIPR;
  3. « représentants désignés » s’entend des principales personnes-ressources pour le Canada et l’Île-du-Prince-Édouard qui sont responsables de l’interprétation du présent accord, ainsi que des questions et de modification qui le concernent;
  4. « différend » s’entend d’un conflit ou d’un désaccord entre les parties concernant :
    1. l’interprétation, l’application ou la mise en œuvre du présent accord; ou de la LIPR ou du RIPR; ou
    2. un manquement, réel ou anticipé, à l’accord;
  5. « points focaux » s’entendent des personnes-ressources principales, désignées par les parties, qui sont responsables de surveiller la mise en œuvre des annexes de l’accord, ce qui inclut l’interprétation, les questions et les demandes de modifications des annexes, afin d’adresser tout problème qui pourrait survenir, et de veiller au respect des dispositions des annexes;
  6. « immigrant d’expression française » s’entend d’un immigrant dont le français est la première langue officielle canadienne d’usage;
  7. « immigrant » s’entend d’un résident permanent, y compris les réfugiés réinstallés au Canada au titre des catégories des réfugiés au sens de la Convention ou des personnes protégées à titre humanitaire outre-frontière et les personnes protégées au Canada;
  8. « administration locale » s’entend du conseil d’une municipalité ou d’un district régional;
  9. « communautés de langues officielles en situation minoritaire » s’entendent des communautés francophones à l’Île-du-Prince-Édouard;
  10. « partie » s’entend du Canada ou de l’Île-du-Prince-Édouard et « parties » s’entend du Canada et de l’Île-du-Prince-Édouard;
  11. « personnes ayant un besoin urgent de protection » s’entend d’une personne appartenant à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontière ou à la catégorie de personnes de pays d’accueil, dont la vie, la liberté ou la sécurité physique fait l’objet d’une menace immédiate du fait que, si elle n’est pas protégée, elle sera probablement tuée : victime d’actes de violence, torturée, agressée sexuellement ou emprisonnée de façon arbitraire, ou elle sera renvoyée vers le pays dont elle a la nationalité ou celui où elle a sa résidence habituelle;
  12. « pause du traitement » signifie que le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration n’acceptera plus les certificats de désignation de la province ou les demandes relatives aux certificats à l’origine du différend et les renverra; et que le demandes est interrompu jusqu’au règlement du différend;
  13. « candidat de la province » s’entend d’une personne qui appartient à la catégorie des candidats des provinces;
  14. « programme de candidats de la province » s’entend d’un programme de désignation de candidats de la province en vertu d’accords conclus conformément au paragraphe 8(1) de la LIPR et au paragraphe 5(1) de la LMCI;
  15. « réfugié » s’entend d’une personne protégée au sens de la LIPR;
  16. « aide à la réinstallation » s’entend des services qui visent à subvenir aux besoins immédiats et essentiels des personnes précisées pour des motifs d’ordre humanitaire outre-frontière;
  17. « personnes ayant des besoins particuliers » s’entend de personnes nécessitant une aide à la réinstallation et des services d’intégration plus importants que d’autres réfugiés du fait de leur situation particulière, notamment le nombre de membres de la famille et sa composition, un traumatisme découlant de la violence ou de la torture, des conditions médicales et les effets de la discrimination systémique;
  18. « personnes précisées pour des motifs d’ordre humanitaire outre-frontière » s’entend des personnes sélectionnées à l’étranger par le Canada et considérées comme ayant besoin de l’aide gouvernementale, des personnes admises au Canada au titre d’initiatives de parrainage mixte comme le Programme d’aide conjointe ou d’autres initiatives dans le cadre desquelles le Canada et le secteur privé ou des groupes non gouvernementaux contribuent ensemble à la prestation d’un soutien du revenu et de services immédiats essentiels;
  19. « résident temporaire » s’entend d’un travailleur étranger temporaire, d’un étudiant étranger, d’un visiteur ou d’un titulaire de permis de séjour temporaire;
  20. « personnes vulnérables » s’entend des réfugiés au sens de la Convention ou d’une personne en situation semblable qui a un plus grand besoin de protection que d’autres demandeurs de protection outre-frontière, du fait que sa sécurité physique est plus grandement menacée en raison de sa situation particulière.

3.0 But et objectifs

3.1 But

3.1.1 Le présent accord vise à renforcer encore davantage le partenariat à long terme entre les parties en matière d’immigration. Aux fins du présent accord, il définit les responsabilités et les rôles respectifs des parties à l’égard des immigrants et des résidents temporaires en vertu de la LIPR.

3.2 Objectifs

3.2.1 Dans le respect des compétences des deux parties, les objectifs du présent accord sont les suivants :

  1. maintenir et renforcer un partenariat fructueux entre le Canada et l’Île-du-Prince-Édouard pour ce qui est de déterminer l’ampleur et la composition appropriées d’immigration dans la province, compte tenu des rôles respectifs des deux parties dans la promotion, le recrutement, la sélection et l’admission des immigrants et des résidents temporaires, ainsi que dans l’établissement et l’intégration des immigrants à l’Île-du-Prince-Édouard;
  2. donner suite aux priorités, actuelles et nouvelles, de l’Île-du-Prince-Édouard dans les domaines social, démographique, du développement économique et du marché du travail, au moyen des politiques et des programmes d’immigration; reconnaître le rôle que joue l’immigration par sa contribution au développement économique des collectivités de l’Île-du-Prince-Édouard, notamment à celui des communautés francophones;
  3. aider les immigrants de l’Île-­du-Prince-Édouard à bien s’établir et à bien s’intégrer sur les plans social et économique grâce à des programmes bénéficiant d’un financement approprié, juste, équitable, prévisible et continu tant de la part du gouvernement provincial que du gouvernement fédéral;
  4. favoriser l’atteinte des objectifs du Canada en matière d’aide humanitaire par une collaboration sur les questions touchant les groupes précisés pour des motifs d’ordre humanitaire outre-frontière à l’Île-du-Prince-Édouard;
  5. amener les parties à collaborer plus étroitement à l’élaboration et à la mise en œuvre de stratégies visant à lever les obstacles à la reconnaissance des titres de compétence et à l’intégration des immigrants au marché du travail;
  6. assurer l’efficacité et l’intégrité des programmes du Canada et de l’Île-du-Prince-Édouard grâce à une collaboration plus étroite des parties à l’échange d’information, à la recherche et à l’évaluation, ainsi qu’à leurs méthodes respectives de surveillance et de présentation de rapports; et
  7. favoriser une saine gouvernance en ce qui a trait au présent accord.

3.3 Annexes

3.3.1 Outre les Dispositions générales, l’annexe suivante fait partie intégrante du présent accord :

Annexe A – Candidats de la province

3.3.2 Les parties s’engagent à négocier de bonne foi et en temps opportun l’établissement d’annexes supplémentaires au présent accord dans le respect des objectifs généraux du présent accord.

4.0 Programmes et planification en matière d’immigration

4.1 Le Canada établira des politiques nationales d’immigration et élaborera un plan des niveaux d’immigration annuel en consultation avec l’Île-du-Prince-Édouard et les autres provinces et territoires, en tenant compte des autres plans des niveaux d’immigration conjoints fédéraux-provinciaux-territoriaux et du plan d’immigration de l’Île-du-Prince-Édouard, y compris de ses objectifs économiques, sociaux, culturels et démographiques, y compris l’amélioration de l’immigration économique.

4.2 Tel qu’il est énoncé à l’annexe A, l’Île-du-Prince-Édouard peut fournir au Canada son plan annuel relatif au Programme des candidats des provinces, avant la tenue de consultations, que le Canada prendra en considération dans ses prévisions pour l’établissement de son plan des niveaux d’immigration; il consultera également le Canada pour l’établissement de son plan relatif au Programme des candidats des provinces, compte tenu du rôle que le Canada joue dans l’élaboration de la politique nationale en matière d’immigration et de la planification en la matière.

4.3 Dans le cadre de l’élaboration du plan de mise en œuvre pour son plan annuel des niveaux d’immigration, le Canada tiendra des consultations à l’égard des points suivants et prendra en considération :

  1. les objectifs particuliers de l’Île-du-Prince-Édouard concernant les candidats de la province et les objectifs annuels du Canada concernant les réfugiés pris en charge par le gouvernement pour ce qui touche l’Île-du-Prince-Édouard; et
  2. les objectifs de l’Île-du-Prince-Édouard relativement à toutes les autres catégories de résidents permanents et temporaires, s’il y a lieu, y compris l’amélioration de l’immigration économique.

4.4 Chaque année, après que le Cabinet a approuvé le Rapport annuel au Parlement en matière d’immigration, le Canada confirmera le nombre de désignations de l’Île-du-Prince-Édouard pour l’année civile suivante.

4.5 Le Canada prendra toutes les mesures raisonnables nécessaires pour gérer, de façon proactive, l’exécution du Programme d’immigration, de manière à atteindre les objectifs prévus dans le plan des niveaux relatif au Programme des candidats des provinces de l’Île-du-Prince-Édouard, si l’Île-du-Prince-Édouard fournit ce plan au Canada, et ce, en tenant compte des priorités fédérales.

4.6 L’Île-du-Prince Édouard consultera les intervenants en immigration sur ses politiques, ses plans et ses programmes d’immigration.

4.7 Le Canada collaborera avec l’Île-du-Prince-Édouard pour offrir au personnel de la province la possibilité de recevoir une formation, en tenant compte des contraintes relatives aux coûts et aux ressources de l’une ou l’autre des parties et, au besoin, négociera des méthodes de partage des coûts.

4.8 L’Île-du-Prince-Édouard prévoira accueillir sur son territoire une partie des réfugiés devant être réinstallés au Canada, reconnaissant la nécessité d’avoir une marge de manœuvre pour répondre aux besoins humanitaires émergents. En collaborant avec le Canada, l’Île-du-Prince-Édouard convient d’accueillir une proportion des réfugiés qui sont :

  1. des personnes ayant des besoins particuliers;
  2. des personnes vulnérables; ou
  3. des personnes ayant un besoin urgent de protection.

4.9 En attribuant une partie des réfugiés à l’Île-du-Prince-Édouard, le Canada convient de :

  1. tenir compte des éventuelles répercussions financières et de programmes sur l’Île-du-Prince-Édouard, en tenant compte de la proportion de réfugiés réinstallés à l’Île-du-Prince-Édouard et des besoins à plus long terme en matière d’établissement des personnes ayant un besoin urgent de protection, des personnes vulnérables et des personnes ayant des besoins particuliers qui s’installeront à l’Île-du-Prince-Édouard;
  2. fournir le plus tôt possible un avis sur les arrivées et veiller à ce que les arrivées soient réparties tout au long de l’année, lorsqu’il est possible de le faire, puis collaborer avec l’Île-du-Prince-Édouard afin de coordonner les communications avec la collectivité et les intervenants; et
  3. envisager des mesures de soutien additionnelles qui pourraient être nécessaires, sous réserve de l’approbation du Cabinet fédéral, au besoin.

5.0 Consultations et administration locale

5.1 Consultation

5.1.1 Les parties conviennent du fait qu’une consultation est nécessaire pour aider les deux parties à répondre à ses besoins et pour atteindre ses objectifs en matière d’immigration.

5.1.2 Les parties se consulteront au cours de l’élaboration des politiques, lois, programmes ou initiatives susceptibles d’avoir une incidence importante, financière ou autre, sur l’application du présent accord, sur les priorités et les plans de l’Île-du-Prince-Édouard en matière d’immigration ou sur le système d’immigration du Canada. Cela comprend, sans toutefois s’y limiter, les projections et la politique en matière d’immigration du Canada, et les problèmes relevés dans la planification conjointe de l’immigration, l’échange de renseignements et les ententes internationales bilatérales. Au besoin, le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration déterminera si les changements que propose l’Île-du-Prince-Édouard sont conformes aux dispositions de la LIPR et du RIPR.

5.1.3 L’Île-du-Prince-Édouard accepte de consulter les communautés de langues officielles en situation minoritaire en ce qui a trait aux questions d’immigration les domaines qui comprennent, sans toutefois s’y limiter, les activités de recrutement ainsi que la planification et la prestation des services d’établissement et d’intégration.

5.1.4 L’Île-du-Prince-Édouard s’engage à participer aux processus de consultation multilatérale concernant la mise sur pied ou la promotion d’initiatives nationales en matière d’immigration.

5.1.5 Les parties tiendront des consultations sur l’élaboration et la mise en œuvre de mesures nationales visant la réglementation des représentants en immigration. Le Canada reconnaît à l’Île-du-Prince-Édouard le droit d’élaborer et de mettre en œuvre ses propres mesures, dans le respect des compétences provinciales et de la législation fédérale.

5.2 Administration locale

5.2.1 Les parties conviennent que les administrations locales jouent un rôle important dans l’attraction et le maintien au pays des nouveaux arrivants, dans la réussite de l’établissement et de l’intégration des immigrants à l’Île-du-Prince-Édouard et dans la garantie de collectivités inclusives et accueillantes.

5.2.2 Les parties conviennent de collaborer avec les administrations locales de l’Île-du-Prince-Édouard afin d’examiner les questions relatives à leurs intérêts respectifs en matière d’immigration et de saisir les occasions relatives aux intérêts des collectivités en matière d’immigration ainsi que d’encourager l’immigration dans toute la province de l’Île-du-Prince-Édouard, y compris les communautés rurales.

6.0 Promotion et recrutement

6.1 Les parties se partageront les rôles et les responsabilités à l’égard de la planification et de l’exécution d’activités de promotion de l’immigration et de recrutement d’immigrants à l’étranger, en tenant compte de la responsabilité qu’a le Canada de coordonner ces activités à l’échelle nationale et de l’intérêt qu’a exprimé l’Île-du-Prince-Édouard à l’égard de l’immigration, afin de réaliser les objectifs économiques, sociaux, culturels et démographiques de la province, y compris l’amélioration de l’immigration économique.

6.1.1 Les parties conviennent, sous réserve des ressources dont elles disposent, de coopérer à des activités de promotion de l’immigration et de recrutement d’immigrants et de résidents temporaires, notamment des candidats de la province et des travailleurs étrangers temporaires, en travaillant de concert dans les domaines suivants :

  1. l’Île-du-Prince-Édouard peut fournir au Canada son plan annuel des niveaux de candidats de la province et ses objectifs, et le Canada veillera à en informer les bureaux du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration à l’étranger; et
  2. l’Île-du-Prince-Édouard s’efforcera de communiquer au Canada les renseignements sur les besoins de la province en matière de démographie, d’éducation et de marché du travail, entre autres, et le Canada s’efforcera de communiquer à l’Île-du-Prince-Édouard des renseignements sur les possibilités de recrutement optimales par l’entremise des bureaux du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration à l’étranger afin de satisfaire aux besoins d’immigration de la province.

6.1.2 À l’appui des objectifs du présent accord, l’Île-du-Prince-Édouard peut entreprendre des initiatives de recrutement, notamment :

  1. l’élaboration de matériel de promotion décrivant le style et la qualité de vie à l’Île-du-Prince-Édouard;
  2. l’offre de renseignements sur un site Web tenu par l’Île-du-Prince-Édouard à l’intention des immigrants éventuels qui ont l’intention d’habiter et de travailler dans la province;
  3. la préparation de l’information à l’intention du personnel travaillant dans les bureaux du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration à l’étranger pour aider à repérer les occasions de promotion et de recrutement;
  4. la consultation de représentants des communautés francophones à l’Île-du-Prince-Édouard;
  5. la consultation des représentants des collectivités et des régions; et
  6. la promotion ciblée auprès des résidents temporaires présents à l’Île-du-Prince-Édouard.

6.1.3 Le Canada convient de faire des efforts raisonnables, dans la mesure du possible, pour aider l’Île-du-Prince-Édouard à repérer des immigrants éventuels et des résidents temporaires qui lui permettront d’atteindre les cibles qu’il s’est fixées dans le cadre de sa stratégie pour le marché du travail et son plan des niveaux, tel que l’ont convenu les deux parties, sous réserve des contraintes opérationnelles et des ressources disponibles, afin d’aider à améliorer l’immigration économique de l’Île-du-Prince-Édouard. Cela comprend :

  1. fournir des renseignements aux candidats éventuels à la résidence permanente ou temporaire par l’entremise des sites Web du Canada portant sur l’immigration afin de les orienter vers le site Web de l’Île-du-Prince-Édouard;
  2. présenter du matériel promotionnel du gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard fourni par l’Île-du-Prince-Édouard dans des bureaux ciblés du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration à l’étranger, quand il est pratique de le faire;
  3. appuyer à des missions mises sur pied par la province pour attirer des immigrants en tenant compte des ressources affectées aux missions;
  4. inviter l’Île-du-Prince-Édouard à participer à des activités de promotion avec le personnel du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration à l’étranger pour communiquer les occasions et les besoins précis de la province; et
  5. aider l’Île-du-Prince-Édouard à trouver les renseignements sur le marché du travail et les profils démographiques à l’étranger, s’il y a lieu, afin de faciliter le recrutement dans des créneaux de marché.

6.1.4 L’Île-du-Prince-Édouard peut conclure des accords avec des tiers aux fins de la promotion et du recrutement, auquel cas la province :

  1. exigera des tierces parties qu’elles respectent les modalités du présent accord; et
  2. informera le Canada de tels accords.

6.1.5 Sous réserve de la clause 6.1.4, le présent accord n’empêche aucune des parties d’entreprendre de façon indépendante des activités de promotion et de recrutement.

6.1.6 L’Île-du-Prince-Édouard consultera le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration avant de conclure avec un tiers partie tout accord ou arrangement qui entraînerait des changements aux politiques, lesquels auraient une incidence importante sur le présent accord.

7.0 Sélection et interdiction de territoire

7.1 L’Île-du-Prince-Édouard reconnaît que, conformément à la LIPR et au RIPR, le Canada a la responsabilité :

  1. d’établir les objectifs fédéraux en matière d’immigration;
  2. d’établir les critères de sélection et sélectionner les ressortissants étrangers, en tenant compte du rôle de l’Île-du-Prince-Édouard dans la désignation de candidats de la province;
  3. de déterminer le statut de réfugié;
  4. d’établir les catégories de résidents permanents et de résidents temporaires; et
  5. de définir et déterminer les personnes qui sont interdites de territoire au Canada.

7.2 L’Île-du-Prince-Édouard peut désigner des candidats de la province selon les modalités établies à l’annexe A du présent accord.

7.3 L’Île-du-Prince-Édouard sera consultée et aura la possibilité de donner son opinion quant aux politiques de sélection, en tenant compte des objectifs propres à la province et de sa situation particulière, y compris l’amélioration de l’immigration économique, de la nécessité de maintenir des normes nationales et des contraintes en matière de ressources du Canada.

7.4 L’Île-du-Prince-Édouard sera responsable de l’évaluation et de la désignation des candidats de la province. Le Canada respectera la décision de l’Île-du-Prince-Édouard concernant la désignation, pourvu que celle-ci ne contrevienne pas à la LIPR, au RIPR ou à toute autre loi ou réglement lui succédant, à la politique d’immigration nationale, aux clauses du présent accord et aux critères d’admissibilité établis par la province.

7.5 En application de la législation provinciale ou fédérale en vigueur en ce qui a trait à la protection des renseignements personnels, le Canada peut aviser l’Île-du-Prince-Édouard dans les cas où une demande de visa de visiteur a été présentée dans le but bien précis pour le demandeur de recevoir des soins médicaux et du fait que ce dernier pourrait être interdit de territoire pour motifs sanitaires.

7.6 Le Canada a seul le pouvoir de déterminer si des personnes interdites de territoire pour motifs sanitaires devraient être autorisées à entrer au Canada ou à y demeurer et peut délivrer un permis de séjour temporaire si un agent détermine que la situation le justifie.

7.7 Sous réserve des lois fédérales et provinciales applicables en matière de protection des renseignements personnels, le Canada peut consulter l’Île-du-Prince-Édouard au sujet des personnes qui se sont établies ou qui s’établiront dans la province et qui sont interdites de territoire pour motifs sanitaires, dans les cas où le Canada envisage de leur délivrer un permis de séjour temporaire. L’Île-du-Prince-Édouard peut formuler des recommandations sur la pertinence de délivrer un permis de séjour temporaire dans ces cas.

7.8 Quand l’Île-du-Prince-Édouard renonce à son droit d’être consultée ou avisée, en vertu de l’article 7.5 ou 7.7, au sujet des groupes précis de personnes interdites de territoire pour motifs sanitaires, elle doit en aviser le Canada par écrit.

8.0 Établissement, intégration et réinstallation des réfugiés

8.1 Les parties s‘engagent à favoriser la pleine participation des immigrants et des réfugiés aux sphères économique, sociale, culturelle et civique de la société canadienne.

8.2 Le Canada travaillera de concert avec l’Île-du-Prince-Édouard afin de favoriser la reconnaissance des qualifications, des compétences et de l’expérience de travail acquises à l’étranger par les résidents permanents et d’accélérer l’intégration de ceux-ci au marché du travail.

8.3 Les parties coordonneront leurs efforts afin de favoriser l’établissement et l’intégration réussis des réfugiés, notamment en ce qui concerne les services d’accueil, de santé et d’éducation, de même que les services sociaux.

8.4 Le Canada collaborera avec l’Île-du-Prince-Édouard et la consultera en ce qui concerne le nombre de réfugiés qu’il lui attribuera et leur intégration dans la province, surtout les réfugiés pris en charge par le gouvernement, en prenant en considération toutes les collectivités de l’Île-du-Prince-Édouard qui ont la capacité d’établir un nombre accru de réfugiés.

9.0 Multiculturalisme

9.1 Les parties reconnaissent l’importance d’une société inclusive, cohésive et diversifiée, qui peut être favorisée grâce au multiculturalisme.

10.0 Citoyenneté

10.1 Les parties collaboreront à la promotion de la pleine participation des immigrants aux collectivités de l’Île-du-Prince-Édouard et à la société canadienne, tout en respectant la compétence du Canada à l’égard des questions liées à la citoyenneté et la responsabilité du Canada de définir les exigences législatives relatives à l’obtention de la citoyenneté canadienne en vertu de la Loi sur la citoyenneté.

11.0 Mise en œuvre

11.1 Gouvernance

11.1.1 Le Comité de gestion de l’Accord (CGA) surveillera la mise en œuvre du présent accord, y compris les discussions et l’échange de renseignements, la gestion et la résolution de différends, la gestion des programmes fondés sur la collaboration, et la prise de décisions ou la formulation de recommandations, au besoin, sur les questions touchant le présent accord. Le CGA est la tribune qui permet de soulever de nouvelles questions liées à l’immigration qui n’ont pas été abordées dans le présent accord.

11.1.2 Un CGA, coprésidé par le directeur du Bureau de l’immigration et du multiculturalisme, ministère du Développement économique et du Tourisme de l’Île-du-Prince-Édouard, ainsi que par le sous-ministre adjoint, Politiques stratégiques et de programmes du ministère de la Citoyenneté et Immigration Canada, ou par leurs représentants lorsqu’entendu mutuellement, sera créé afin qu’il supervise la mise en œuvre du présent accord. Parmi les autres membres du CGA, on trouve des représentants de l’administration centrale et des bureaux régionaux de Citoyenneté et Immigration Canada, ainsi que, s’il y a lieu, des représentants d’autres ministères fédéraux et provinciaux.

11.1.3 Le CGA se réunira en personne ou par téléconférence au moins une fois par année, à Ottawa et à Charlottetown en alternance. Ces réunions ont pour but de tenir des discussions d’ordre général touchant la gestion globale du présent accord et les méthodes novatrices pour aborder les questions d’immigration.

11.1.4 Le CGA peut mettre sur pied des groupes ou des sous-comités spéciaux bilatéraux, avec la participation de tiers au besoin, aux fins de la mise en œuvre du présent accord.

11.2 Tribunes multilatérales

11.2.1 Rien dans le présent accord ne vise à empêcher les deux parties de participer pleinement à des tribunes multilatérales. Les décisions prises dans le cadre de ces tribunes ne remplaceront pas les modalités convenues en vertu du présent accord.

11.3 Processus de gestion et de règlement des différends

11.3.1 Les parties se sont engagées à travailler ensemble pour mettre en œuvre le présent accord. Les parties s’engagent également à respecter et à soutenir les objectifs et les principes de la LIPR et visent les objectifs communs suivants :

  1. éviter les différends;
  2. travailler conjointement à réduire au minimum les différends;
  3. déceler rapidement les différends et les régler immédiatement, au plus bas échelon possible, avant d’avoir recours aux fonctionnaires des échelons supérieurs;
  4. régler les différends avec équité, transparence et ouverture;
  5. régler les différends d’une manière non accusatoire, informelle et axée sur la collaboration, dans la mesure du possible.

11.3.2 En cas de différend ou de désaccord dans le cadre du présent accord, les représentants désignés tenteront de résoudre le problème par un échange de renseignements, la communication et des discussions informelles. Si les représentants désignés ne sont pas en mesure de résoudre le différend rapidement, celui-ci sera déféré aux coprésidents du Comité de gestion de l’accord, accompagné des faits pertinents et des mesures prises pour en arriver à une solution. De telles procédures offriront à toutes les parties des possibilités égales de représentation et permettront d’établir des délais et des modalités claires pour la mise en œuvre des décisions définitives. De plus, s’il n’est pas possible de résoudre le différend dans les trente (30) jours suivant la soumission aux coprésidents du Comité de gestion de l’accord, les parties détermineront conjointement les prochaines étapes.

11.3.3 Les deux parties peuvent renvoyer la question aux sous-ministres en leur faisant parvenir un avis écrit.

11.3.4 Les deux parties s’échangeront l’information pertinente concernant le différend et participeront à des discussions bilatérales en vue de tenter de clarifier et de résoudre le différend. Les sous-ministres :

  1. feront en sorte que les parties jouissent d’une occasion égale de faire valoir leur position;
  2. tenteront de régler les différends en deçà de trente (30) jours; et
  3. établiront des modalités claires pour la mise en œuvre des décisions définitives.

11.3.5 Si le différend est résolu, les sous-ministres superviseront la rédaction d’un bref rapport précisant les questions qui ont été résolues, les mesures précises et les échéances requises pour mettre en œuvre les décisions.

11.3.6 Si les sous-ministres ne sont pas en mesure de résoudre le différend dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle ils ont été saisis de la question, ils détermineront les mesures à prendre pour le résoudre, y compris déférer le différend aux ministres.

11.3.7 Les ministres formuleront des conseils et des directives à l’intention de leurs représentants relativement à la marche à suivre appropriée pour résoudre le différend.

11.3.8 Ce processus de gestion des différends ne limitera en aucune façon le pouvoir de décision définitive du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration concernant l’interprétation et l’administration de la LIPR ou du RIPR.

11.4 Échange de renseignements

11.4.1 Les parties souhaitent toutes les deux :

  1. échanger des renseignements afin de répondre aux besoins des immigrants, notamment les immigrants éventuels, les réfugiés et les résidents temporaires;
  2. veiller à ce que l’élaboration des politiques et des programmes soit guidée par la recherche et les rapports statistiques;
  3. appuyer les politiques, stratégies et programmes grâce à l’échange de renseignements.

11.4.2 L’échange de renseignements dans le cadre du présent accord est régi par le Protocole dentente sur léchange de renseignements CanadaÎle-du-Prince-Édouard distinct signé en 2017 et modifié récemment.

11.4.3 Les échanges de renseignements avec d’autres ministères, dans le cadre du présent accord, seront régis par des protocoles d’entente distincts concernant l’échange de renseignements.

11.4.4 Les parties conviennent de promouvoir la recherche sur l’immigration, de se consulter chaque année sur les priorités et les activités prévues en matière de recherche et de collaborer à des initiatives communes de recherche, selon le cas.

11.5 Intégrité des programmes

11.5.1 Les parties sont responsables du maintien de l’intégrité de leurs programmes respectifs, y compris, sans toutefois s’y limiter, des activités comme :

  1. l’échange de l’information et des renseignements relativement aux faits nouveaux concernant les programmes à l’étranger et au Canada, y compris en ce qui a trait aux tendances et aux analyses en matière d’immigration;
  2. la réalisation et la diffusion de recherches, et le recensement des lacunes en matière de connaissances en ce qui a trait aux priorités en immigration;
  3. l’établissement d’ententes mutuelles concernant les rapports;
  4. la collaboration avec d’autres organismes, au besoin, afin d’aborder les questions relatives à l’interdiction de territoire, y compris les activités de lutte contre la fraude;
  5. les enquêtes sur les cas où le programme peut faire l’objet d’abus afin d’assurer une rigueur continue dans le programme d’immigration et de maintenir la confiance envers celui-ci; et
  6. la réalisation des évaluations de programmes.

11.5.2 Les parties conviennent de l’importance d’évaluer les programmes, les politiques et les initiatives qui sont mis en œuvre en vertu du présent accord afin de concevoir des politiques, des programmes et des initiatives et de les améliorer, et pour évaluer l’efficacité et la pertinence des programmes et des politiques, leurs répercussions désirées ou non et d’autres manières d’atteindre les résultats attendus.

11.5.3 L’annexe A établit les exigences d’évaluation et de vérification propres au programme ainsi que les responsabilités correspondantes des parties.

11.5.4 En plus des exigences précisées dans chacune des annexes, les parties conviennent :

  1. d’échanger, de façon annuelle, leurs plans d’évaluation, lesquels soulignent les évaluations prévues des activités menées en vertu du présent accord;
  2. d’échanger leurs cadres d’évaluation/stratégies de mesure de rendement concernant les activités en vertu du présent accord, une fois élaborés ou mis à jour;
  3. d’échanger, dès leur achèvement, tous leurs rapports d’évaluation qui concernent les activités en vertu du présent accord;
  4. de participer aux évaluations nationales moyennant le consentement des deux parties.

11.6 Communications

11.6.1 Les parties conviennent que les Canadiens ont droit à la transparence et à la responsabilité à l’égard du public, ce qui est facilité par la présentation de renseignements complets sur les avantages du présent accord.

11.6.2 Toute annonce liée aux activités menées conjointement par les parties devra contenir du matériel de communication qui respecte les lignes directrices en matière de présentation graphique des deux ordres de gouvernement (y compris le mot-symbole du gouvernement du Canada) et être offerte dans les deux langues officielles du Canada. Le Canada est responsable de la traduction des produits de communication conjoints.

11.7 Durée de validité et modifications

11.7.1 Les textes français et anglais du présent accord font également foi.

11.7.2 Les parties conviennent d’examiner l’efficacité de l’accord au plus tard douze (12) mois avant son expiration.

11.7.3 Sur consentement écrit mutuel des deux parties, la durée du présent accord peut être prorogée en tout temps avant son expiration, sous réserve de toute autorisation ou approbation requise, y compris l’approbation du gouverneur en conseil, ou du lieutenant-gouverneur en conseil pour l’Île-du-Prince-Édouard.

11.7.4 Le présent accord peut être modifié à tout moment, avec le consentement écrit des deux parties, sous réserve de toute autorisation ou approbation requise, y compris l’approbation du gouverneur en conseil pour le Canada ou du lieutenant-gouverneur en conseil pour l’Île-du-Prince-Édouard.

11.7.5 L’une ou l’autre des parties peut mettre fin à cet accord en tout temps moyennant un préavis écrit de douze (12) mois à l’autre partie. Une fois qu’un avis de résiliation a été remis par l’une des parties, le CGA doit négocier une stratégie de transition.

11.7.6 Toute disposition particulière sur la durée, la modification et la résiliation prévue dans l’une des annexes du présent accord a préséance sur les clauses 11.7.3, 11.7.4, 11.7.5 et 11.7.10. La résiliation d’une annexe du présent accord n’a aucune incidence sur le maintien des dispositions générales. Parallèlement, la résiliation des dispositions générales n’a aucune incidence sur le maintien d’une annexe, et l’ensemble des dispositions du présent accord nécessaires pour que les annexes demeurent pleinement en vigueur continueront de s’appliquer après la résiliation de l’accord, dans la mesure où les annexes ne sont pas elles aussi résiliées.

11.7.7 Dans le respect du but et des objectifs du présent accord, le Canada fait preuve d’ouverture et de transparence à l’égard des accords conclus avec d’autres provinces ou territoires en ce qui a trait à l’immigration. À la demande de l’Île-du-Prince-Édouard, le Canada négociera des modifications au présent accord afin d’accorder un traitement similaire à l’Île-du-Prince-Édouard, en prenant en considération les différents besoins et les circonstances propres à cette province.

11.7.8 Les engagements pris en vertu du présent accord ne sont pas interprétés par les parties comme imposant des obligations juridiques, financières ou autres obligations allant au-delà des ententes et conditions particulières déjà en place ou convenues d’un commun accord.

11.7.9 Le présent accord peut être conclu par chacune des parties en signant un exemplaire distinct de la présente (y compris une photocopie, une télécopie ou une version électronique) et en le remettant à l’autre partie, et les exemplaires constituent ensemble un accord original.

11.7.10 Le présent accord entrera en vigueur au moment de sa signature par le dernier signataire et est valide pour une période de cinq (5) ans.

11.7.11 À la signature de cette entente par la dernière partie au présent accord, l’Accord Canada–Île-du-Prince-Édouard sur l’immigration de 2008 prend fin et est remplacé par le présent accord.

12.0 Avis

12.1 Tout avis devant être transmis en vertu du présent accord doit être envoyé à la partie visée aux adresses suivantes, ainsi qu’aux autres représentants désignés désignés des parties :

Adresse pour l’envoi d’un avis au Canada

Sous-ministre
Citoyenneté et Immigration Canada
365, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 1L1

Adresse pour l’envoi d’un avis à l’Île-du-Prince-Édouard

Sous-ministre
Développement économique et Tourisme du gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard
Édifice Shaw, 3e étage
105, rue Rochford
C.P. 2000
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
C1A 7N8

12.2 L’une ou l’autre des parties peut, de temps à autre, modifier son représentant désigné par l’entremise d’un avis conformément au présent accord.

12.3 Les avis, renseignements ou documents fournis en vertu du présent accord peuvent être transmis par la poste, par courriel ou par télécopie, les frais d’envoi et tous les autres frais étant préalablement payés. Tout avis transmis est considéré comme ayant été reçu à la livraison; tout avis envoyé par courriel ou télécopieur est considéré comme ayant été reçu un jour ouvrable après son envoi et tout avis envoyé par la poste est considéré comme ayant été reçu huit (8) jours civils après avoir été posté.

En foi de quoi, les parties apposent leurs signatures au présent accord aux dates indiquées ci-après :

Pour le gouvernement du canada

[Témoin]

[Date]

L’honorable Ahmed Hussen
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration

Pour le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard

[Témoin]

[Date]

L’honorable Chris Palmer
Ministre du Développement économique et du Tourisme

Annexe A : Candidats de la Province

2019

1.0 But et objectifs

1.1. La présente annexe a pour objet de définir les rôles et les responsabilités du Canada et de l’Île-du-Prince-Édouard en ce qui a trait à la catégorie des candidats des provinces décrite à l’article 87 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) et, conformément au paragraphe 8(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), d’établir des dispositions relatives à la sélection d’étrangers désignés par l’Île-du-Prince-Édouard et à l’acquisition d’un statut par ces étrangers.

1.2. En cas de conflit entre la présente annexe et la LIPR, le RIPR ou les instructions ministérielles émises en vertu de la LIPR, le Canada et l’Île-du-Prince-Édouard conviennent que la LIPR, le RIPR ou les instructions ministérielles auront préséance.

1.3. Les objectifs de la présente annexe sont les suivants :

1.3.1. Renforcer la capacité de l’Île-du-Prince-Édouard de tirer de l’immigration le maximum d’avantages économiques, compte tenu des priorités économiques de la province et du développement de ses collectivités de langues officielles minoritaires;

1.3.2. Reconnaître que le Programme des candidats des provinces, établi aux termes du paragraphe 87(1) du RIPR et de la présente annexe, prévoit la mise en place d’un programme d’immigration administré conjointement par les deux parties, dans le cadre duquel:

  1. L’Île-du-Prince-Édouard assume les responsabilités suivantes :
    1. Recruter et désigner des candidats des provinces en tenant compte de leur intention et de leur capacité de réussir leur établissement économique à l’Île-du-Prince-Édouard et de s’y installer;
    2. Promouvoir le Programme des candidats des provinces de l’Île-du-Prince-Édouard;
    3. Assurer l’intégrité du Programme des candidats de la province de l’Île-du-Prince-Édouard; et
    4. Veiller à la mise en place à l’Île-du-Prince-Édouard des systèmes efficaces de surveillance et d’évaluation du rendement, qui concordent avec les cadres de mesure et d’évaluation du rendement du Programme des candidats des provinces nationaux.
  2. Le Canada assume les responsabilités suivantes :
    1. S’assurer que les candidats admis dans le cadre du Programme des candidats des provinces répondent aux conditions d’admissibilité à la catégorie de l’immigration économique qui sont énoncées dans la LIPR et que leur candidature a été évaluée en fonction des critères d’admissibilité applicables à cette catégorie;
    2. Prendre la décision définitive en matière de sélection et d’admissibilité et délivrer des visas; et
    3. Faire en sorte que des systèmes de contrôle et d’évaluation du rendement soient en place à l’échelon fédéral de manière à garantir que le Programme national des candidats des provinces continue d’atteindre réaliser ses objectifs économiques.

1.3.3. Traiter les demandes de résidence permanente des candidats de l’Île-du-Prince-Édouard le plus rapidement possible, compte tenu :

  1. du plan annuel des niveaux d’immigration de l’Île-du-Prince-Édouard, y compris son plan relatif aux candidats des provinces;
  2. du plan annuel des niveaux d’immigration projetés du Canada aux termes de l’article 94 de la LIPR;
  3. du nombre de certificats de désignation délivrés par la province au cours de chaque année civile, tel qu’il est indiqué à la clause 3.3;
  4. des exigences législatives et réglementaires, y compris les directives en matière d’admissibilité et de recevabilité ainsi que les instructions ministérielles; et
  5. des contraintes opérationnelles et sur le plan des ressources.

2.0 Principes communs

2.1. Le Canada et l’Île-du-Prince-Édouard conviennent de respecter et de défendre les principes communs suivants :

2.1.1. L’Île-du-Prince-Édouard est la mieux placé pour :

  1. définir les besoins sur le plan économique et du marché du travail propres à l’Île-du-Prince-Édouard dans le domaine de l’immigration; et
  2. évaluer et désigner des candidats qui sont aptes à répondre à ces besoins sur le plan économique et du marché du travail et qui ont l’intention et la capacité de réussir leur établissement économique à l’Île-du-Prince-Édouard et de s’y installer.

2.1.2. Le Canada est responsable de l’orientation stratégique nationale en matière d’immigration, de la conception et de la gestion globales des mouvements de résidents permanents et temporaires au Canada et, aux termes de l’article 94 de la LIPR, de l’établissement d’un plan d’immigration annuel contenant une projection du nombre d’immigrants devant être admis au Canada chaque année, globalement et dans chaque catégorie d’immigrants; il est également responsable, en application de l’article 87.3 de la LIPR, du traitement des demandes de la manière qui, selon le ministre, contribuera le mieux à l’atteinte des objectifs en matière d’immigration établis par le gouvernement du Canada. Pour s’acquitter les responsabilités que lui confèrent les articles 94 et 87.3 de la LIPR, le Canada s’engage à travailler équitablement avec toutes les parties intéressées, y compris l’Île-du-Prince-Édouard.

2.1.3. Le Canada est responsable de la création des catégories d’immigrants conformément à la législation. l’Île-du-Prince-Édouard est responsable de la conception, de l’administration, de la surveillance, de l’évaluation et de l’intégrité de son Programme des candidats des provinces, et il peut créer des catégories au sein de ce programme dans la mesure où celles-ci désignent des candidats exclusivement en fonction de leur capacité et de leur intention de réussir leur établissement économique à l’Île-du-Prince-Édouard et de s’y installer, et où elles cadrent avec les définitions et les critères applicables à la catégorie des candidats des provinces aux termes de la LIPR, du RIPR et de la politique d’immigration nationale.

2.1.4. Le Canada traite les demandes des candidats des provinces et les territoires de façon équitable et le plus rapidement possible suivant le nombre de certificats de désignation délivrés au cours de chaque année civile, sous réserve des dispositions des clauses 3.3 et 9.2, des contraintes opérationnelles et sur le plan des ressources, et de l’équilibre entre plusieurs priorités concurrentes, y compris celles découlant des instructions ministérielles émises en vertu de l’article 87.3 de la LIPR.

2.1.5. Le Canada et l’Île-du-Prince-Édouard conviennent de l’importance des principes communs suivants :

  1. Le Programme des candidats des provinces comme outil stratégique pour générer des retombées économiques considérables dans la région;
  2. L’encouragement proactif du développement des communautés de langue officielle en situation minoritaire à l’Île-du-Prince-Édouard;
  3. La communication et la collaboration afin d’assurer l’intégrité du programme, l’efficacité de la gestion et l’obtention des résultats souhaités;
  4. Des activités liées à l’intégrité des programmes dans le but de maintenir l’intégrité du Programme des candidats des provinces;
  5. Une méthode d’évaluation normalisée de tous les programmes des candidats des provinces pour veiller à ce que des renseignements sur le rendement communs à l’ensemble des provinces et des territoires soient recueillis et évalués de façon comparable; et
  6. Le Programme des candidats des provinces comme outil pour faire connaître les avantages de l’immigration à l’échelle du Canada et le rôle essentiel de l’établissement et du maintien des candidats désignés dans la province ou le territoire de désignation relativement à l’atteinte de cet objectif.

3.0 Planification et reddition de comptes

3.1. L’Île-du-Prince-Édouard dressera un plan relatif au Programme des candidats des provinces fondé sur les principes communs dont les parties ont convenu à la clause 2.1. L’Île-du-Prince-Édouard présente ce plan au Canada chaque année et avant la tenue de consultations de façon à ce que le Canada en tienne compte dans la planification des niveaux d’immigration pour le pays. Au moment d’établir son plan relatif au Programme des candidats des provinces, l’Île-du-Prince-Édouard consultera le Canada compte tenu du rôle que celui-ci joue dans l’élaboration de la politique nationale d’immigration et la planification à cet égard.

3.2. Le Canada prendra toutes les mesures raisonnables afin d’intégrer le plan relatif au Programme des candidats des provinces de l’Île-du-Prince-Édouard à son plan d’immigration.

3.3. Le nombre de désignations faites dans le cadre de ce programme, établi par le Canada en consultation avec l’Île-du-Prince-Édouard, sous réserve des principes énoncés à la clause 2.1 de la présente annexe, peut être rajusté en tout temps au cours de l’année avec le consentement des deux parties. Au plus tard le 30 septembre, ou périodiquement, selon ce qui a été convenu entre les parties, l’Île-du-Prince-Édouard informera le Canada de sa progression dans la délivrance de certificats pour l’année civile en cours.

3.4. La reddition de comptes au sujet de la planification des niveaux d’immigration pour l’Île-du-Prince-Édouard se déroulera de la façon suivante :

3.4.1. Au plus tard le 31 mars de chaque année, L’Île-du-Prince-Édouard présentera au Canada un rapport annuel sur son plan relatif au Programme des candidats des provinces et les résultats obtenus au cours de l’année civile précédente, dans un format spécifié par le Canada; et

3.4.2. Le rapport annuel comprendra notamment les éléments énoncés à l’appendice A. La province modifiera, au besoin, le rapport annuel afin de s’assurer qu’il tient compte des indicateurs de rendement énumérés dans le cadre national d’évaluation du rendement du Programme des candidats des provinces, lequel figure à la clause 7.2 de la présente annexe.

3.5. Les parties s’engagent à s’informer mutuellement de tout changement apporté aux procédures, à la politique ou aux dispositions législatives ou règlementaires concernant leurs opérations ou leurs programmes respectifs susceptibles d’avoir une incidence sur le Programme des candidats des provinces.

4.0 Évaluation et désignation

4.1. L’Île-du-Prince-Édouard a la responsabilité exclusive et non transférable d’évaluer et de désigner des candidats qui, à son avis :

4.1.1. contribueront au développement économique de l’Île-du-Prince-Édouard; et

4.1.2. ont la capacité et l’intention de réussir leur établissement économique et de s’installer en permanence dans la province, sous réserve des clauses 4.3 à 4.9 de la présente annexe.

4.2. Le Canada doit considérer la désignation faite par l’Île-du-Prince-Édouard comme la preuve que la province a exercé sa diligence raisonnable pour s’assurer que le demandeur apportera un avantage économique à l’Île-du-Prince-Édouard et remplit les critères du Programme des candidats des provinces.

4.3. Dans l’exercice de son pouvoir de désignation aux termes de la présente annexe, l’Île-du-Prince-Édouard élabore des critères de désignation objectifs et transparents afin d’évaluer l’intention et la capacité du candidat de réussir son établissement économique à l’Île-du-Prince-Édouard et de faire la démonstration de l’avantage économique que la province en retire. L’Île-du-Prince-Édouard codifie les exigences, les politiques et les procédures du Programme des candidats des provinces dans des directives publiques et en assure la publication. Les candidats doivent satisfaire à ces critères avant d’être désignés. L’Île-du-Prince-Édouard respecte les principes et les objectifs de la présente annexe dans le cadre de l’élaboration et de l’application des critères et procédures en question.

4.4. L’Île-du-Prince-Édouard communiquera au Canada tous les renseignements nécessaires sur les critères, les politiques et les procédures qu’il établis pour les catégories de son Programme des candidats, selon les dispositions décrites à l’appendice B, avant de mettre en œuvre ou de modifier un volet, catégorie ou projet pilote dans le cadre de son programme des candidats. Le Canada examinera les modifications proposées, et s’il juge qu’elles sont conformes à la LIPR, au RIPR et aux politiques d’immigration nationales, le Canada et l’Île-du-Prince-Édouard conviendront d’apporter ces modifications. Avant le début de l’examen, compte tenu des contraintes en matière de ressources, le Canada et l’Île-du-Prince-Édouard conviendront, dans la mesure du possible, du moment et de la durée de cet examen, lesquels varient selon la complexité des modifications proposées. L’Île-du-Prince-Édouard ne mettra en œuvre le volet, la catégorie ou le projet pilote nouveau ou modifié dans le cadre du Programme des candidats des provinces qu’après être parvenu à un accord avec le Canada à cet égard.

4.5. Les candidats au Programme des candidats de l’Île-du-Prince-Édouard seront désignés uniquement en fonction de l’avantage qu’ils représentent pour l’économie de la province, ainsi que de la mesure dans laquelle ils sont capables et susceptibles de réussir leur établissement économique et de s’installer en permanence à l’Île-du-Prince-Édouard. L’établissement économique est déterminé selon des facteurs tels que l’emploi actuel ou l’offre d’emploi, les compétences linguistiques, l’expérience de travail, les études et la formation, les compétences en gestion d’entreprise et l’expérience antérieure.

4.6. L’Île-du-Prince-Édouard convient d’appliquer les normes linguistiques minimales mises en œuvre le 1er juillet 2012 à l’égard des candidats des provinces aux niveaux de compétence C et D de la Classification nationale des professions et de s’employer à établir des normes linguistiques minimales et des examens obligatoires pour tous les autres candidats des provinces.

4.6.1. Pour les volets, catégories ou professions assujettis à des normes linguistiques minimales et à des examens obligatoires, l’Île-du-Prince-Édouard veillera à ce que les désignations soient fondées sur des résultats d’évaluation linguistique valides. L’Île-du-Prince-Édouard exigera que ces candidats fassent évaluer leurs compétences linguistiques en français ou en anglais par un organisme ou un établissement désigné par le Canada; ces candidats doivent démontrer leur aptitude à parler, écouter, lire et écrire à des niveaux qui correspondent aux normes convenues. Seuls les résultats d’une évaluation linguistique faite par un organisme ou un établissement désigné par le Canada et la corrélation de ces résultats avec les normes convenues seront acceptés comme preuve des compétences linguistiques dans une langue officielle par le candidat aux fins de la présente disposition. L’avis officiel des résultats fournis par l’organisation désignée (ou une copie) doit être annexé à la demande de résidence permanente. Les normes sont les suivantes :

  1. Lorsqu’un candidat a une offre d’emploi pour une profession classée au niveau de compétence C ou D de la Classification nationale des professions ou a acquis une expérience de travail dans au moins une profession classée au niveau de compétence C ou D de la matrice de la Classification nationale des professions, il doit avoir acquis des compétences linguistiques qui correspondent au niveau 4 ou supérieur des Niveaux de compétence linguistique canadiens pour chacune des compétences suivantes : parler, écouter, lire et écrire.

4.6.2. À mesure que les candidats dans d’autres volets, catégories ou professions seront assujettis à des normes linguistiques minimales et à des évaluations obligatoires, l’Île-du-Prince-Édouard suivra le processus décrit à la clause 4.6.1. pour s’assurer que ces candidats ont acquis un niveau de compétence linguistique correspondant aux normes convenues en ce qui concerne leur capacité de parler, d’écouter, de lire et d’écrire.

4.6.3. Lorsque les résultats de l’évaluation linguistique exigée à la clause 4.6.1 (a) ne sont pas annexés à la demande de résidence permanente, ou que les résultats de ces évaluations ne satisfont pas aux exigences susmentionnées, la demande est renvoyée au candidat.

4.7. L’Île-du-Prince-Édouard exercera le pouvoir que lui confère la présente annexe de désigner des candidats en appliquant les critères de désignation (clauses 4.1 à 4.6), ainsi que la version à jour des politiques et des procédures qu’elle a établies à cette fin, dans la mesure où ces critères respectent la LIPR, le RIPR et les lois et règlements subséquents de même que les politiques d’immigration nationales et les conditions du présent accord et de la présente annexe. Ces critères sont appliqués à toutes les personnes qui présentent une demande dans le cadre du Programme des candidats des provinces de l’Île-du-Prince-Édouard, et la province n’a pas le pouvoir de renoncer à leur application.

4.8. L’Île-du-Prince-Édouard ne délivre pas de certificat de désignation :

4.8.1. à une personne dont l’embauche est susceptible avoir une incidence sur le règlement d’un conflit de travail ou l’emploi d’une personne mêlée à un conflit, ou de réduire les possibilités d’emploi ou de formation des résidents permanents ou des citoyens canadiens vivant à l’Île-du-Prince-Édouard; ou

4.8.2. à une personne qui entend participer, qui a accepté d’être participant ou qui participe à un « projet de placement lié à l’immigration » au sens de l’article 87 du RIPR à jour; ou

4.8.3. à une personne que l’Île-du-Prince-Édouard ne juge pas susceptible de contribuer au développement économique de l’Île-du-Prince-Édouard; ou

4.8.4. à une personne qui n’a pas la capacité et l’intention de réussir son établissement économique et de s’installer dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard.

4.9. Il incombe à l’Île-du-Prince-Édouard de vérifier que toute la documentation soumise à l’appui d’une désignation est authentique, et de faire preuve de diligence raisonnable pour confirmer l’authenticité de l’information fournie.

4.10. L’Île-du-Prince-Édouard conservera des dossiers écrits ou électroniques de l’évaluation de ses candidats sur ces critères pendant au moins six (6) ans à compter de la date de désignation; elle les communique au Canada, sur demande, sous réserve de la clause 11.4 des dispositions générales du présent accord.

4.11. Il incombe à l’Île-du-Prince-Édouard de s’assurer de la capacité des demandeurs de réussir leur établissement économique à l’Île-du-Prince-Édouard et de s’y installer, et la province exerce la diligence requise pour s’assurer qu’ils ont la capacité de le faire. Nonobstant ce qui précède, le Canada conserve le droit d’exiger des documents supplémentaires du candidat corroborant son intention et sa capacité de réussir son établissement économique à l’Île-du-Prince-Édouard, et d’y substituer son appréciation de l’intention et de la capacité du candidat de réussir son établissement économique au Canada aux termes du paragraphe 87(3) du RIPR. Dans l’exercice de ses responsabilités établies aux clauses 4.2 et 4.17, ainsi que la clause 6, le Canada pourra aussi demander des précisions et des documents à l’Île-du-Prince-Édouard concernant l’évaluation effectuée, qui doit être documentée aux termes de la clause 4.10 et du Protocole d’entente sur l’échange de renseignements entre le Canada et l’Île-du-Prince-Édouard.

4.12. L’Île-du-Prince-Édouard attribuera un numéro de certificat de désignation daté, dont la période de validité correspond aux exigences administratives de l’Île-du-Prince-Édouard pour chaque candidat de la province. La validité du certificat ne dépasse pas six mois et le certificat précise des renseignements, notamment la catégorie dans laquelle la désignation est faite, ainsi que d’autres renseignements énoncés dans le Protocole d’entente sur l’échange de renseignements entre le Canada et l’Île-du-Prince-Édouard. Pour des raisons de sécurité, l’Île-du-Prince-Édouard transmettera, par voie électronique, une copie du certificat à l’endroit que le Canada précise. Un certificat de désignation reçu directement du candidat ou d’autres parties ne sera pas accepté comme preuve de désignation. Le candidat doit présenter sa demande d’immigration dans le délai précisé dans le certificat de désignation.

4.13. Le nombre de désignations effectuées par l’Île-du-Prince-Édouard ne dépassera pas le nombre annuel établi par le Canada à la clause 3.4.

4.14. Tous les cinq ans, l’Île-du-Prince-Édouard procédera à une vérification indépendante et objective des activités à exécuter en vertu des clauses 4.1 à 4.13 et 5.2 à 5.3 de façon à vérifier si les procédures qui sont établies et consignées sont respectées et si des mécanismes de contrôle convenables sont en place pour assurer la surveillance courante du programme et la reddition de comptes, sous réserve des conditions suivantes :

4.14.1. La vérification doit être conforme aux normes établies par l’Institut des vérificateurs internes du Canada.

4.14.2. L’Île-du-Prince-Édouard doit consulter le Canada au sujet du cadre de référence de la vérification.

4.14.3. L’Île-du-Prince-Édouard doit fournir au Canada les résultats de la vérification, y compris les réponses de la direction.

4.14.4. L’Île-du-Prince-Édouard transmet au Canada un rapport sur l’état du plan d’action accepté par la province, chaque année, jusqu’à l’achèvement de toutes les mesures à prendre.

4.14.5. Après la vérification décrite à la clause 4.14, l’Île-du-Prince-Édouard ou le Canada pourrait demander une révision des volets et catégories du Programme des candidats des provinces ou des projets pilotes actuellement en place. Si une partie demande une révision, l’Île-du-Prince-Édouard accepte de fournir au Canada de l’information sur la conception du volet, au besoin. Le Canada et l’Île-du-Prince-Édouard coopèrent pour évaluer le volet à la suite des processus indiqués à la clause 4.4 et, s’il est déterminé que les volets sont conformes à la LIPR, au RIPR et aux politiques et objectifs nationaux et provinciaux en matière d’immigration, le Canada et l’Île-du-Prince-Édouard se mettent d’accord pour procéder sans changement.

4.14.6. L’Île-du-Prince-Édouard doit entreprendre la vérification décrite à la clause 4.14 dans l’année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, à moins qu’une telle activité n’ait été réalisée au cours des trois (3) années précédentes.

4.15. Sous réserve des clauses 3.4 et 9.2, le Canada s’engage à traiter le plus rapidement possible les demandes de candidats désignés par l’Île-du-Prince-Édouard pour l’obtention du statut de résident permanent, de manière à atteindre les cibles intégrées dans le plan des niveaux d’immigration du Canada et à concilier les nombreuses priorités concurrentes, y compris celles qui découlent des instructions ministérielles données en vertu de l’article 87.3 de la LIPR.

4.16. Le Canada communiquera les conditions du présente annexe aux bureaux chargés de traiter les dossiers du Programme des candidats des provinces pour faire en sorte qu’ils respectent systématiquement tous les principes convenus.

4.17. À la réception de la demande de résidence permanente, ainsi que du certificat de désignation de l’Île-du-Prince-Édouard, et sous réserve de la clause 9.2, le Canada :

4.17.1. déterminera l’admissibilité à la résidence permanente de la personne désignée en tant que membre de la catégorie des candidats des provinces aux termes de l’article 87 du RIPR;

4.17.2. déterminera l’admissibilité du candidat et de ses personnes à charge en fonction des exigences législatives; et

4.17.3. délivrera des visas de résident permanent aux candidats des provinces et aux personnes à charge qui les accompagnent, dans la mesure où ils répondent à toutes les conditions du Programme des candidats des provinces de l’Île-du-Prince-Édouard et aux conditions d’admissibilité prévues dans la LIPR et le RIPR.

4.18. Si le Canada juge que la demande de visa de résident permanent d’un candidat désigné par l’Île-du-Prince-Édouard sera vraisemblablement refusée du fait que le demandeur ne peut respecter les conditions du Programme des candidats des provinces de l’Île-du-Prince-Édouard ou les conditions d’appartenance à la catégorie des candidats des provinces aux termes du RIPR et du présent accord, il en avisera sur-le-champ l’Île-du-Prince-Édouard, en tenant compte du contexte opérationnel local, et la consultera au sujet des motifs d’un éventuel refus.

4.19. Lorsque le refus éventuel tient au fait que le demandeur ne remplit pas les conditions établies d’appartenance à la catégorie des candidats des provinces, selon les dispositions du RIPR, l’Île-du-Prince-Édouard pourra présenter des observations au bureau d’évaluation ou lui demander des explications, et ce, dans les soixante (60) jours qui suivent la date de réception de l’avis du Canada.

4.20. Dans tous les cas où le Canada établit qu’une personne désignée par l’Île-du-Prince-Édouard ne remplit pas les conditions d’admissibilité prévues dans la LIPR, il refusera la demande sans aviser l’Île-du-Prince-Édouard avant de prendre la décision définitive. Sous réserve du droit relatif au respect de la vie privée et dans la mesure permise par le Protocole d’entente sur l’échange de renseignements entre le Canada et l’Île-du-Prince-Édouard le Canada fera part du ou des motifs du refus à l’Île-du-Prince-Édouard.

4.21. Le Canada et la province s’engagent à travailler ensemble à assurer l’intégrité du programme. Par conséquent, lorsque le Canada rejette une demande pour motif de fausses représentation aux termes de l’article 40 de la LIPR, il communique les renseignements propres au cas, tel qu’indiqué dans le Protocole d’entente sur l’échange de renseignements entre le Canada et l’Île-du-Prince-Édouard. L’Île-du-Prince-Édouard examinera alors la demande du candidat visé, conformément à ses propres politiques et procédures. Si l’Île-du-Prince-Édouard est également convaincu qu’il y a eu fausse représentation, elle retirera sa désignation.

5.0 Admission en tant que résident temporaire

5.1. L’Île-du-Prince-Édouard peut appuyer la demande de permis de travail dans les situations suivantes :

5.1.1. Lorsqu’un candidat de la catégorie des gens d’affaires potentiels est tenu d’entrer au Canada à titre de résident temporaire afin de satisfaire aux exigences du volet des gens d’affaires de l’Île-du-Prince-Édouard;

5.1.2. Lorsqu’un candidat est employé ou a une offre d’emploi et que l’employeur a un urgent besoin de ses services; ou

5.1.3. Lorsque l’admission d’un candidat de la catégorie des gens d’affaires en vertu d’un permis de travail pour commencer à établir ou à exploiter une entreprise générerait des avantages économiques, sociaux ou culturels importants ou des occasions de travail pour les citoyens canadiens ou les résidents permanents à l’Île-du-Prince-Édouard.

5.2. L’Île-du-Prince-Édouard est tenue de faire preuve de diligence raisonnable pour vérifier que, dans le cas d’un emploi ou d’une offre d’emploi :

5.2.1. L’offre d’emploi est authentique, et l’emploi offert n’est ni à temps partiel ni saisonnier;

5.2.2. L’employeur a un urgent besoin des services de la personne;

5.2.3. La personne est raisonnablement capable d’exécuter les fonctions liées à l’offre d’emploi;

5.2.4. Les Canadiens et les résidents permanents ont été pris en considération en premier pour pourvoir le poste; et

5.2.5. L’employeur ne contrevient pas à la LIPR ou au RIPR, tel qu’indiqué par le Canada, ou aux normes d’emploi provinciales.

5.3. L’Île-du-Prince-Édouard est tenue de faire preuve de diligence raisonnable pour vérifier que, dans le cas d’un candidat de la catégorie des gens d’affaires ou d’un candidat de la catégorie des gens d’affaires potentiels :

5.3.1. L’entreprise proposée répond aux exigences de l’Île du Prince-Édouard et le plan d’affaires est plausible sur le plan économique;

5.3.2. Le demandeur établira probablement l’entreprise proposée;

5.3.3. Le demandeur est raisonnablement en mesure d’assumer les fonctions liées à la propriété/gestion de l’entreprise;

5.3.4. Dans le cas où un demandeur est admis au Canada en vertu d’un permis de travail afin d’établir une entreprise et de satisfaire aux exigences relatives à la désignation, le demandeur est susceptible de satisfaire à ces exigences durant la période de séjour initiale autorisée; et

5.3.5. Ayant rempli les conditions ci-dessus, il existe des raisons impérieuses d’autoriser les activités de l’entreprise de la personne avant de terminer le traitement de la demande de résidence permanente.

5.4. L’Île-du-Prince-Édouard tient des dossiers écrits ou électroniques de ses évaluations de diligence raisonnable, tel que décrit aux clauses 5.2 et 5.3, pendant au moins six (6) ans à compter de la date de délivrance de la lettre d’appui; elle les communique au Canada, sur demande, sous réserve de la clause 11.4 des dispositions générales du présent accord.

5.5. Dans le cas d’un candidat ayant un emploi ou une offre d’emploi, lorsque l’Île-du-Prince-Édouard a fait preuve de diligence raisonnable tel que décrit à la clause 5.2, et est d’avis que l’entrée d’un étranger en vertu d’un permis de travail présente un avantage considérable pour la province, l’Île-du-Prince-Édouard pourra appuyer une demande de permis de travail en vertu de l’alinéa 204(c) du RIPR, si la demande est accompagnée d’une lettre selon laquelle :

5.5.1. l’employeur a un urgent besoin des services de la personne désignée;

5.5.2. l’offre d’emploi est authentique et il en découlerait des retombées ou des possibilités sur le plan économique;

5.5.3. l’emploi offert n’est pas à temps partiel ou saisonnier; et

5.5.4. les salaires et les conditions de travail suffiraient à attirer et à maintenir en poste des citoyens canadiens ou des résidents permanents, conformément aux taux de salaire provinciaux.

5.6. Dans le cas d’un candidat de la catégorie des gens d’affaires, lorsque l’Île-du-Prince-Édouard a fait preuve de diligence raisonnable tel que décrit à la clause 5.3, et est d’avis que l’entrée d’un étranger en vertu d’un permis de travail présente un avantage considérable pour la province, l’Île-du-Prince-Édouard peut appuyer une demande de permis de travail en vertu de l’alinéa 204(c) du RIPR, si la demande est accompagnée d’une lettre selon laquelle :

5.6.1. son admission au Canada pour commencer à établir ou à exploiter son entreprise générerait des avantages économiques, sociaux ou culturels importants ou des occasions de travail pour les citoyens canadiens ou les résidents permanents à l’Île-du-Prince-Édouard.

5.7. Lorsque l’Île-du-Prince-Édouard examine une demande de désignation au titre de la catégorie des gens d’affaires du Programme des candidats de la province, a fait preuve de diligence raisonnable tel que décrit à la clause 5.3 et est d’avis que l’entrée d’un étranger en vertu d’un permis de travail pour mener des activités commerciales présente un avantage considérable pour la province, l’Île-du-Prince-Édouard peut appuyer une demande de permis de travail en vertu de l’alinéa 205(a) du RIPR, si la demande est accompagnée d’une lettre selon laquelle :

5.7.1. la province envisage de désigner l’étranger pour l’obtention de la résidence permanente, en fonction de l’intention que celui-ci déclare avoir de mener des activités commerciales dans la province;

5.7.2. l’Île-du-Prince-Édouard est d’avis que les activités commerciales prévues qu’effectuerait l’étranger offriront des retombées importantes à la province; et

5.7.3. l’Île-du-Prince-Édouard demande que le Canada délivre un permis de travail temporaire d’une durée déterminée, jusqu’à concurrence de deux (2) ans.

5.8. Le Canada convient de traiter aussi rapidement que possible les demandes de permis de travail appuyées par des lettres produites par l’Île-du-Prince-Édouard.

5.9. Dès qu’il a reçu la demande de résidence permanente et une lettre d’appui de l’Île-du-Prince-Édouard, le Canada :

5.9.1. détermine l’admissibilité du demandeur à un permis de travail aux termes de l’article 200 du RIPR;

5.9.2. Détermine l’admissibilité du demandeur en ce qui concerne les exigences législatives; et

5.9.3. délivre un permis de travail aux demandeurs qui satisfont à toutes les exigences de l’Île-du-Prince-Édouard et à tous les critères d’admissibilité prévus par la LIPR et le RIPR.

5.10. Si un permis de travail temporaire délivré en vertu de la clause 5.9 de la présente annexe vient à échéance, que l’Île-du-Prince-Édouard a désigné l’étranger en question comme candidat et que l’étranger a présenté une demande de résidence permanente déclarée recevable, le Canada peut délivrer un permis de travail ouvert transitoire à cet étranger, conformément à l’alinéa 205(a) du RIPR.

6.0 Intégrité du programme

6.1. Le Canada et l’Île-du-Prince-Édouard se partagent la responsabilité de l’intégrité du programme dans l’administration du Programme des candidats des provinces. En vue d’assurer l’intégrité du programme, le Canada et l’Île-du-Prince-Édouard procèdent à des exercices périodiques sur la qualité de la prise de décisions et sur la lutte contre la fraude et apportent des changements au programme, au besoin et en temps opportun.

6.2. Le Canada et l’Île-du-Prince-Édouard peuvent se tenir au courant de la conception et des résultats de leurs exercices liés à l’intégrité avec l’autre partie, dans la mesure permise par le Protocole d’entente sur l’échange de renseignements entre le Canada et l’Île-du-Prince-Édouard.

6.3. Sous réserve de la clause 11.5 des dispositions générales du présent accord, le Canada et l’Île-du-Prince-Édouard collaboreront pour assurer l’intégrité du Programme des candidats des provinces en menant entre autres les activités suivantes :

6.3.1. Enquêter sur des cas possibles d’abus à l’endroit du Programme afin d’assurer la rigueur du système d’immigration et la confiance à l’égard de celui-ci;

6.3.2. Échanger de l’information, y compris des renseignements personnels et des renseignements se rapportant aux abus à l’endroit du Programme, sous réserve des lois relatives au respect de la vie privée et dans la mesure permise par le Protocole d’entente sur l’échange de renseignements entre le Canada et l’Île-du-Prince-Édouard;

6.3.3. Travailler en collaboration avec d’autres organismes fédéraux, au besoin, pour régler des questions liées à l’admissibilité, y compris en menant des activités pour contrer la fraude et la criminalité et assurer la sécurité publique;

6.3.4. Coordonner et rationaliser les enquêtes mettant à contribution les deux ordres de gouvernement; et

6.3.5. Mener des travaux de recherche et en diffuser les résultats, et cerner les lacunes sur le plan des connaissances liées aux mécanismes d’assurance de la qualité et de l’intégrité du Programme.

6.4. Le Canada et l’Île-du-Prince-Édouard chercheront constamment à améliorer l’intégrité du Programme en exploitant les connaissances acquises dans le cadre d’activités périodiques d’assurance de la qualité et d’intégrité du Programme, en mettant l’accent sur les aspects suivants :

6.4.1. Cerner et évaluer les renseignements concernant les risques afin de s’assurer que les mesures appropriées sont prises;

6.4.2. Prendre des mesures pour atténuer de façon systématique et stratégique les risques;

6.4.3. Améliorer les politiques et procédures visant à combler les lacunes et à remédier aux vulnérabilités; et

6.4.4. Cibler la formation relative à l’intégrité du Programme.

6.5. L’Île-du-Prince-Édouard signalera sans délai au Canada les cas de fraude ou de fausses déclarations soupçonnés ou confirmées, comme le prévoit le Protocole d’entente sur l’échange de renseignements entre le Canada et l’Île-du-Prince-Édouard et sous réserve des lois relatives au respect de la vie privée. Le Canada peut signaler les cas de fraude ou de fausses déclarations confirmées, comme le prévoit le Protocole d’entente sur l’échange de renseignements entre le Canada et l’Île-du-Prince-Édouard et sous réserve des lois relatives au respect de la vie privée.

6.6. Lorsqu’un cas de fraude ou de fausse déclaration soupçonné ou confirmé est décelé par l’une des parties, l’Île-du-Prince-Édouard fournira au Canada des renseignements propres à l’affaire, comme le prévoit le Protocole d’entente sur l’échange de renseignements entre le Canada et l’Île-du-Prince-Édouard et sous réserve des lois relatives au respect de la vie privée, de façon à ce que le Canada puisse prendre des décisions éclairées au sujet de la résolution de ces cas et à favoriser l’intégrité du Programme. Lorsqu’un cas de fraude ou de fausses déclarations soupçonné ou confirmé est décelé par l’une des parties, le Canada peut fournir des renseignements propres au cas à l’Île-du-Prince-Édouard, comme le prévoit le Protocole d’entente sur l’échange de renseignements entre le Canada et l’Île-du-Prince-Édouard et sous réserve des lois relatives au respect de la vie privée, afin d’aider l’Île-du-Prince-Édouard à évaluer les demandes de désignation.

6.7. Lorsqu’il existe des préoccupations systémiques en matière d’intégrité du programme soupçonnées ou confirmées liées à des volets, catégories ou projets pilotes quelconques du Programme des candidats des provinces de l’Île-du-Prince-Édouard, la province peut suspendre la réception des demandes de désignation. En cas de suspension, l’Île-du-Prince-Édouard informera le Canada sans délai.

6.8. Lorsqu’il existe des préoccupations systémiques en matière d’intégrité du programme soupçonnées ou confirmées liées à des volets, catégories ou projets pilotes quelconques du Programme des candidats des provinces de l’Île-du-Prince-Édouard, le Canada peut suspendre la réception des demandes de résidence permanente. En cas de suspension, le Canada informera l’Île-du-Prince-Édouard sans délai.

6.9. Le Canada et l’Île-du-Prince-Édouard échangent de l’information sur les activités en cours et prévues qui soutiennent l’assurance de la qualité et l’intégrité du Programme et, sur demande, communiqueront les résultats de ces activités à l’autre partie.

7.0 Évaluation du programme

7.1. Le Canada réalisera une évaluation nationale du Programme des candidats des provinces tous les cinq (5) ans afin de répondre aux exigences du gouvernement fédéral en matière de responsabilisation et d’évaluation. L’évaluation portera sur les éléments pertinents du Programme des candidats des provinces de l’Île-du-Prince-Édouard qui, de l’avis du Canada, doivent faire l’objet d’une évaluation nationale. L’Île-du-Prince-Édouard s’engage à collaborer à cette évaluation. Le Canada assumera les coûts liés à l’évaluation nationale.

7.2. Le Canada consultera toutes les instances, notamment l’Île-du-Prince-Édouard, pour élaborer un cadre national d’évaluation du rendement du Programme des candidats des provinces. Le Canada, les provinces et les territoires ont travaillé ensemble afin d’établir un sous-ensemble d’indicateurs de rendement communs aux termes du cadre national d’évaluation du rendement du Programme des candidats des provinces. Ces indicateurs de rendement communs sont proposés par l’ensemble des provinces et des territoires. L’Île-du-Prince-Édouard convient de recueillir de façon continue les données sur le rendement décrites dans ce cadre et de transmettre chaque année au Canada les données sur tous les indicateurs inclus dans le cadre au moyen du rapport annuel sur le Programme des candidats des provinces de l’Île-du-Prince-Édouard dont il est question à la clause 3.4.1. Les indicateurs de rendement communs peuvent être modifiés de temps à autre avec le consentement du Canada, des provinces et des territoires. Ces éléments communs assureront l’uniformité et la comparabilité du processus d’évaluation.

7.3. Le Canada élaborera un cadre national d’évaluation du Programme des candidats des provinces en consultation avec toutes les instances qui en ont un, y compris l’Île-du-Prince-Édouard. Le cadre d’évaluation national comprendra notamment les définitions, les indicateurs de rendement et les méthodes de collecte de données communs à toutes les instances et convenus dans le cadre de l’établissement des mesures de rendement communes par celles-ci, y compris l’Île-du-Prince-Édouard.

7.4. L’Île-du-Prince-Édouard établit les objectifs de son Programme des candidats des provinces et de chaque volet qu’il comporte et les communiquera au Canada.

7.5. Tous les cinq (5) ans, l’Île-du-Prince-Édouard procédera à une évaluation rigoureuse de son Programme de candidats des provinces au moyen de méthodes qualitatives et quantitatives et de plusieurs sources de données.

7.5.1. Les évaluations portera sur le rendement du programme, notamment la mesure dans laquelle il obtient les résultats escomptés, et elle comprendra les données recueillies conformément au cadre national d’évaluation du rendement du Programme des candidats des provinces et au rapport annuel sur le Programme des candidats des provinces produit par l’Île-du-Prince-Édouard, aux termes de l’appendice A.

7.5.2. L’Île-du-Prince-Édouard doit consulter le Canada au sujet des modalités de la vérification.

7.5.3. L’Île-du-Prince-Édouard transmet au Canada une copie de l’évaluation, y compris les réponses de la direction et le plan d’action associé.

7.5.4. L’Île-du-Prince-Édouard transmet au Canada un rapport sur l’état du plan d’action accepté par la province, chaque année, jusqu’à l’achèvement de toutes les mesures à prendre.

7.5.5. Après l’évaluation décrite à la clause 7.5, l’Île-du-Prince-Édouard ou le Canada pourrait demander une révision des volets et catégories du Programme des candidats de la province ou des projets pilotes actuellement en place. Si une partie demande une révision, l’Île-du-Prince-Édouard accepte de fournir au Canada de l’information sur la conception du volet, au besoin. Le Canada et l’Île-du-Prince-Édouard collaborent pour évaluer le volet en suivant les processus indiqués à la clause 4.4 et, s’il est déterminé que les volets sont conformes à la LIPR, au RIPR et aux politiques et objectifs nationaux et provinciaux en matière d’immigration, le Canada et l’Île-du-Prince-Édouard se mettent d’accord pour procéder sans changement.

7.6. En plus des données communiquées annuellement aux termes des clauses 7.2 et 3.4.1, l’Île-du-Prince-Édouard veillera à ce que les renseignements exigés à la clause 7.2 soient disponibles aux fins de l’évaluation nationale. L’Île-du-Prince-Édouard collaborera avec le Canada, dans les limites autorisées par la loi, notamment à l’égard de la communication des renseignements et des données utiles du Programme et la facilitation de l’accès au personnel et aux clients du Programme, afin de réunir les renseignements supplémentaires nécessaires aux fins de l’évaluation nationale.

7.7. Tel qu’il a été établi dans le Protocole d’entente sur l’échange de renseignements entre le Canada et l’Île-du-Prince-Édouard, dont il est fait référence à la clause 11.4 des dispositions générales du présent accord, le Canada et l’Île-du-Prince-Édouard conviennent d’échanger de l’information sur le nombre prévu et réel de résidents permanents admis afin de favoriser l’évaluation et la gestion du Programme des candidats des provinces de l’Île-du-Prince-Édouard.

7.8. L’Île-du-Prince-Édouard continuera de participer à titre de membre du consortium et continue de contribuer à la Banque de données longitudinales sur les immigrants, qui a établi, entre autres, un mécanisme de collecte des données pour l’évaluation du Programme des candidats des provinces.

8.0 Échange de renseignements

8.1. Le Canada et l’Île-du-Prince-Édouard conviennent d’échanger des renseignements au sujet de la demande d’un candidat aux fins de la planification, de l’élaboration, de l’administration, de l’intégrité, de la surveillance et de l’évaluation du Programme.

8.2. Tel qu’il est décrit à la clause 11.4 des dispositions générales du présent accord, les modalités régissant l’échange de renseignements sont établies conformément au Protocole d’entente sur l’échange de renseignements entre le Canada et l’Île-du-Prince-Édouard.

8.3. L’Île du Prince Édouard produira des rapports mensuels sur les désignations à l’intention du Canada; les renseignements devant y être intégrés sont précisés dans le Protocole d’entente sur l’échange de renseignements entre le Canada et l’Île-du-Prince-Édouard.

8.4. Le Canada produira des rapports mensuels sur le traitement des demandes et le nombre de résidents permanents admis à titre de candidats désignés par l’Île-du-Prince-Édouard; les renseignements devant y être intégrés sont précisés dans le Protocole d’entente sur l’échange de renseignements entre le Canada et l’Île-du-Prince-Édouard.

9.0 Gestion et règlement des différends

9.1. Dans le cas où la présente annexe donne lieu à un différend, le Canada et l’Île-du-Prince-Édouard conviennent d’appliquer le processus de gestion et de règlement de différends décrit à la clause 11.3 des dispositions générales du présent accord.

9.2. Sans égard à la clause 9.1, à la réception d’un avis écrit donné conformément à la clause 11.3 des dispositions générales du présent accord l’informant qu’il existe un différend portant sur l’interprétation ou la mise en œuvre de la LIPR, du RIPR et du présent accord en ce qui a trait aux candidats des provinces, le Canada peut, en tout temps au cours du processus de gestion des différends, imposer une interruption du traitement de la demande ou des demandes en cause jusqu’au règlement du différend. L’interruption du traitement vise notamment les différends concernant les critères que l’Île-du-Prince-Édouard applique pour évaluer la capacité et l’intention du candidat de réussir son établissement économique, ou les situations où l’on a la preuve que le Programme des candidats des provinces de l’Île-du-Prince-Édouard donne lieu à des fraudes ou fausses déclarations multiples ou systématiques ou à des cas multiples de fraude ou de fausses déclarations.

9.2.1. Le Canada avise par écrit l’Île-du-Prince-Édouard de la date à laquelle l’interruption du traitement débute.

9.2.2. Le Canada avise par écrit l’Île-du-Prince-Édouard de la date à laquelle l’interruption du traitement prend fin.

9.3. Le Canada peut prendre en compte la nature des différends et leur résolution dans l’établissement du nombre de désignations au titre du Programme des candidats des provinces qui sera alloué à l’Île-du-Prince-Édouard dans le plan d’immigration du Canada.

10.0 Généralités

10.1. Les points focaux, pour les besoins de la communication de renseignements et de l’avis aux termes de la présente annexe, sont :

10.1.1. dans le cas du Canada, le directeur, Politique et programmes de l’immigration économique, Direction générale de l’immigration;

10.1.2. dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard, le directeur du Programme des candidats de la province de l’Île-du-Prince-Édouard.

10.2. La présente annexe entrera en vigueur à la signature des dispositions générales de l’Accord Canada–Île du Prince Édouard sur l’immigration par le dernier signataire et est valide pour une période de cinq (5) ans.

10.3. Sur consentement écrit mutuel des deux parties, les modalités de la présente annexe peuvent être prorogées en tout temps avant son expiration, sous réserve de toute autorisation ou approbation requise, y compris l’approbation du gouverneur en conseil.

10.4. La présente annexe peut être modifiée à tout moment, avec le consentement écrit mutuel des parties, sous réserve de toute autorisation ou approbation requise, y compris l’approbation du gouverneur en conseil.

10.5. Chaque partie peut mettre fin à la présente annexe en tout temps en fournissant un préavis écrit d’au moins douze (12) mois à l’autre partie.

10.6. La présente annexe sera résiliée par l’entrée en vigueur d’une annexe subséquente sur les candidats de la province.

Appendice A – Rapport Annuel

Partie A : Objectifs, principes et priorités

  • Vue d’ensemble du Programme des candidats des provinces, de ses priorités et de ses réalisations

Partie B : Résultats obtenus par rapport au plan annuel

  • Tous les éléments inclus dans le rapport annuel fédéral-provincial-territorial sur le Programme des candidats des provinces, modifiés de temps à autre par le Canada, en collaboration avec les provinces et les territoires, dans les domaines ci-dessous :
    • Désignations effectuées et traitement par l’Île-du-Prince-Édouard
      • Certificats de désignation délivrés
      • Candidats qui étaient des travailleurs étrangers temporaires au moment de leur désignation
      • Traitement par l’Île-du-Prince-Édouard : demandes reçues, demandes rejetées, désignations effectuées, désignations retirées, demandes en attente et temps de traitement
    • Nombre d’immigrants admis, d’immigrants retenus dans la province et résultats économiques
      • Candidats admis qui ne se sont pas présentés à l’Île-du-Prince-Édouard dans les trois mois suivant leur arrivée
      • Candidats résidant à l’Île-du-Prince-Édouard
      • Résultats des candidats de la catégorie des gens d’affaires
    • Élaboration du programme et activités de promotion et de recrutement
      • Activités de promotion et de recrutement, notamment celles qui visent les immigrants d’expression française à l’Île-du-Prince-Édouard
      • Immigrants d’expression française à l’Île-du-Prince-Édouard : candidats dont le français est la première langue officielle canadienne d’usage.
    • Intégrité du programme
      • Refus et retraits mettant en cause des fraudes ou de fausses déclarations

Partie C : Intégrité du programme

  • Résumé des activités visant à assurer l’intégrité du Programme des candidats des provinces, entre autres les mesures de lutte contre la fraude et les exercices d’assurance de la qualité

Partie D : Évaluation et vérification

  • Plans et/ou résultats d’évaluation

Appendice B – Modifications au Programme des Candidats de L’Ile du Prince Édouard

Partie A : Création d’un nouveau volet ou d’une nouvelle catégorie

1. Résumé
  1. Description du volet proposé, notamment le type de volet (l’une des six catégories du Système mondial de gestion des cas).
  2. Quel est l’échéancier prévu pour cette modification?
2. Justification
  1. Quels sont les objectifs de l’Île-du-Prince-Édouard en lien avec la création de ce volet?
  2. Pourquoi la création de ce volet est-elle nécessaire ou privilégiée, par opposition à la modification d’un volet existant?
  3. Quels seraient :
    1. le profil du candidat idéal pour ce volet? Quel est le groupe cible de ce volet?
    2. le volume prévu de demandes reçues par l’Île-du-Prince-Édouard dans le cadre de ce volet?
    3. le nombre prévu de désignations dans le cadre de ce volet, et sa part du nombre total de désignations?
3. Analyse
  1. Critères : L’Île-du-Prince-Édouard doit soumettre un tableau ou un diagramme énumérant les critères proposés pour ce volet ou cette catégorie, la justification de chaque critère et la façon dont chaque exigence sera vérifiée. Le Canada fournira un modèle pour ce diagramme. L’Île-du-Prince-Édouard fournira également tout guide de cotation ou grille de points utilisé pour évaluer les critères établis.
  2. Processus : Dans certains cas, le Canada peut demander à l’Île-du-Prince-Édouard de soumettre un diagramme exposant le processus de demande, y compris les documents exigés à chaque étape, les évaluations et vérifications effectuées à chaque étape et les décideurs. Au besoin, le Canada fournira un modèle pour ce diagramme.

Partie B : Modification des critères d’admissibilité d’un volet ou d’une catégorie existant

1. Résumé
  1. Description des modifications proposées aux critères du volet ou au processus de présentation des demandes
  2. Quel est l’échéancier prévu pour cette modification?
2. Justification
  1. Quels objectifs l’Île-du-Prince-Édouard vise-t-elle en apportant ces modifications?
  2. De l’avis de l’Île-du-Prince-Édouard, quelle incidence (le cas échéant) ces modifications auront elles sur :
    1. le nombre prévu de demandes présentées à l’Île-du-Prince-Édouard?
    2. le nombre de désignations effectuées sous ce volet ou cette catégorie et/ou l’importance de ce volet ou de cette catégorie par rapport à l’ensemble des désignations?
    3. le processus de présentation des demandes à l’Île-du-Prince-Édouard?

3. Analyse : L’Île-du-Prince-Édouard doit soumettre un tableau ou un diagramme énumérant les critères actuels du volet, les modifications proposées à ces critères et la justification de chaque modification. Le Canada fournira un modèle pour ce diagramme. L’Île-du-Prince-Édouard fournira également tout guide de cotation ou grille de points utilisé pour évaluer les critères établis.

Partie C : Fermeture ou suspension d’un volet ou d’une catégorie

1. Résumé
  1. Quel volet ou catégorie l’Île-du-Prince-Édouard compte-t-elle fermer ou suspendre?
  2. Quelle est la date d’entrée en vigueur de cette modification?
2. Justification
  1. Pourquoi l’Île-du-Prince-Édouard a-t-elle décidé d’éliminer ou de suspendre ce volet ou cette catégorie?
  2. L’Île-du-Prince-Édouard compte-t-elle remplacer ce volet ou cette catégorie ou orienter la population de demandeurs vers une catégorie ou un volet différent du programme actuel?
  3. De l’avis de l’Île-du-Prince-Édouard, quelle incidence (le cas échéant) la fermeture ou la suspension de ce volet aura-t-elle sur :
    1. le nombre total de désignations?
    2. la répartition des désignations dans les autres volets?
3. Traitement
  1. Y a-t-il des demandes en attente dans ce volet ou cette catégorie? Dans l’affirmative, leur nombre est-il important?
  2. Quel est le délai prévu pour l’élimination des demandes en attente dans ce volet ou cette catégorie?

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