Protocole d’entente entre le Canada et le Manitoba concernant le programme de permis de travail hors campus pour les étudiants étrangers

Original signé le 23 novembre 2005


ENTRE

LE GOUVERNEMENT DU CANADA, représenté par le sous-ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada, ci-après appelé Citoyenneté et Immigration Canada,

ET

LE GOUVERNEMENT DU MANITOBA, représenté par les sous-ministres du Travail et de l’Immigration, de l’Enseignement postsecondaire et de la Formation professionnelle et des Relations fédérales-provinciales et des relations internationales et du Commerce, ci-après appelé Manitoba.

Attendu que les Parties reconnaissent que le fait d’offrir aux étudiants étrangers un accès limité au marché du travail canadien améliorera la compétitivité mondiale des établissements d’enseignement supérieur du Canada en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et de son Règlement (R205c) (ii)), tout en donnant aux étudiants étrangers la possibilité de mieux connaître et apprécier la société canadienne;

Que Citoyenneté et Immigration Canada souhaite mettre en oeuvre un programme de permis de travail hors campus conforme aux dispositions de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui servira de modèle uniforme à l’échelle nationale;

Que les Parties reconnaissent qu’elles sont engagées à préserver l’intégrité du programme de permis de travail hors campus pour les étudiants étrangers en fonction des priorités en matière d’éducation;

Que le Manitoba coordonnera la mise en oeuvre de ce programme en collaboration avec Citoyenneté et Immigration Canada et les établissements d’enseignement admissibles du Manitoba;

Que la plupart des établissements admissibles du Manitoba souhaitent participer à un programme de permis de travail hors campus coordonné par le Manitoba.

Les Parties conviennent de ce qui suit :

1. Définitions

1.1 Dans le présent document, les termes suivants sont définis comme suit :

« établissement admissible » : tout établissement d’enseignement postsecondaire financé par l’État et situé au Manitoba, dont le nom figure à l’annexe 1 du présent Protocole d’entente (PE);

« étudiant étranger » : ressortissant étranger autorisé à étudier au Canada;

« PE » : le Protocole d’entente concernant le programme de permis de travail hors campus pour les étudiants étrangers entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Manitoba;

« établissement participant » : établissement admissible qui a conclu le Protocole de mise en oeuvre du programme de permis de travail hors campus pour les étudiants étrangers avec le Manitoba, conformément au formulaire joint à l’annexe 2 du présent PE;

« étudiant participant » : étudiant étranger qui possède un permis de travail délivré en vertu du programme;

« programme » : programme de permis de travail hors campus pour les étudiants étrangers décrit dans le présent PE.

1.2 À moins qu’il n’en soit indiqué autrement dans le présent PE, les termes utilisés dans le présent PE qui sont définis dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés doivent avoir le même sens que celui prévu dans la Loi et son Règlement.

2. But et objectifs du PE

2.1 Le présent PE a pour but d’énoncer les conditions d’un programme de permis de travail hors campus pour les étudiants étrangers ainsi que les responsabilités respectives du gouvernement du Canada et du gouvernement du Manitoba à cet égard.

2.2 Le programme vise d’abord à permettre aux étudiants étrangers qui satisfont à des critères précis d’obtenir un permis de travail hors campus, sans obtenir de Ressources humaines et Développement des compétences Canada (« RHDCC ») un avis concernant l’impact sur le marché du travail.

2.3 Le programme vise aussi à permettre aux étudiants participants de mieux comprendre et apprécier la société canadienne, tout en préservant l’intégrité du programme des étudiants étrangers.

3. Responsabilités des Parties

3.1 Citoyenneté et Immigration Canada déclare par la présente son intention d’être responsable des tâches suivantes :

  1. établir les critères d’admissibilité généraux des établissements et des étudiants qui souhaitent participer au programme;
  2. assurer la mise en oeuvre uniforme du programme partout au Canada;
  3. préciser la nature des renseignements nécessaires à la mise en oeuvre et au suivi du programme;
  4. prodiguer des conseils et assurer la liaison avec le Manitoba afin de contribuer à la mise en oeuvre du programme;
  5. délivrer des permis de travail aux étudiants étrangers admissibles, conformément aux critères énoncés dans le document intitulé Programme de permis de travail hors campus pour les étudiants étrangers : Guide à l’intention des représentants désignés des établissements d’enseignement ainsi qu’aux lignes directrices du Guide des travailleurs étrangers de CIC et aux dispositions de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et de son Règlement;
  6. préciser aux étudiants participants les limites applicables à leur permis de travail;
  7. déterminer si un étudiant participant n’a pas respecté les conditions de son permis de travail, et déterminer les mesures appropriées à prendre.

3.2 Le Manitoba déclare par la présente son intention d’être responsable des tâches suivantes :

  1. conclure, avec chaque établissement admissible qui souhaite participer au programme, un protocole de mise en oeuvre énonçant les conditions et responsabilités relatives au programme, conformément au modèle décrit à l’annexe 2;
  2. coordonner la mise en oeuvre du programme en collaboration avec Citoyenneté et Immigration Canada et les établissements participants;
  3. assurer la mise en oeuvre uniforme du programme à l’échelle du Manitoba;
  4. faciliter l’élaboration, en collaboration avec Citoyenneté et Immigration Canada et les établissements, de systèmes et de processus compatibles et coordonnés afin de satisfaire aux exigences en matière de rapports décrites aux sections 3 et 4 de l’annexe 2 du présent PE;
  5. recevoir et regrouper les rapports fournis par tous les établissements participants à propos des étudiants participants qui sont devenus non admissibles, et transmettre ces rapports sur lesdites données (y compris les rapports « Aucun étudiant participant non admissible ») à Citoyenneté et Immigration Canada, une fois par année (au plus tard le 1er décembre);
  6. nommer un employé [de la Division/ du Ministère approprié] à titre de coordonnateur du programme pour le Manitoba.

4. Comité consultatif

4.1 Si, en fonction des points de vue des deux Parties établis par les fonctionnaires de leurs bureaux désignés respectifs (voir la sous-section 6.1), un comité consultatif compétent responsable de superviser le fonctionnement du programme et d’en faire une évaluation continue n’existe pas déjà, le Manitoba entreprendra d’en établir un. Le Manitoba déterminera la fréquence des réunions et la composition du comité consultatif, qui devrait comprendre au minimum les représentants du gouvernement du Canada, du gouvernement du Manitoba et de chaque type d’établissement participant.

5. Critères d’admissibilité et limites applicables

5.1 Les établissements admissibles et les établissements participants sont définis à la section 1.1. Tout ajout à la liste des établissements admissibles dont les noms figurent à l’annexe 1 ne peut être apporté qu’avec l’autorisation écrite préalable de Citoyenneté et Immigration Canada et du Manitoba.

5.2 Les étudiants admissibles sont les étudiants étrangers qui fréquentent un établissement participant et :

  1. qui sont détenteurs d’un permis d’études valide;
  2. qui sont des étudiants inscrits à temps plein au moment de présenter leur demande et qui ont étudié à temps plein pendant au moins six  mois au cours des douze  mois précédents, et, dans les deux cas, dans un programme menant à un diplôme ou à un certificat reconnu, autre que le Cours d’anglais langue seconde (CALS) ou le Cours de français langue seconde (CFLS);
  3. qui, depuis la date de présentation de leur demande, ont été ou sont toujours inscrits comme étudiants à temps plein à un programme autre que celui des Cours d’anglais langue seconde (CALS) ou celui des Cours de français langue seconde (CFLS);
  4. qui ont signé un formulaire autorisant l’échange de renseignements personnels entre l’établissement, le gouvernement du Manitoba et Citoyenneté et Immigration Canada;
  5. qui ont des résultats scolaires satisfaisants dans le cadre de leur programme d’études au moment de présenter leur demande de permis de travail et ont maintenu des résultats scolaires satisfaisants pendant les six  mois d’étude à temps plein au cours des douze  mois précédents et (aux fins de la vérification annuelle) depuis la date de présentation de leur demande.
  6. qui continuent de respecter les conditions de leur permis d’études et de leur permis de travail, s’il y a lieu;
  7. qui continuent de respecter les critères d’admissibilité ci-dessus tout en participant au programme.

5.3 Les étudiants étrangers qui prennent part à un programme d’échange dans un établissement participant et les étudiants étrangers qui sont récipiendaires d’une bourse du Programme canadien de bourses d’études du Commonwealth ou du Programme de bourses du gouvernement du Canada, programmes financés par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international ou encore d’une bourse de l’Agence canadienne de développement international ne sont pas admissibles à un permis de travail dans le cadre du présent programme.

5.4 Les étudiants étrangers inscrits à des programmes qui consistent exclusivement ou principalement en cours d’anglais langue seconde (CALS) ou en cours de français langue seconde (CFLS) ne sont pas admissibles à demander un permis de travail dans le cadre du présent programme.

5.5 Les permis de travail délivrés dans le cadre du programme auront une période de validité qui ne dépassera pas la durée du permis d’études détenu par l’étudiant admissible concerné, et autoriseront les étudiants à travailler jusqu’à 20 heures par semaine durant l’année scolaire et à temps plein pendant les vacances prévues au calendrier scolaire. Les termes « année scolaire » et « vacances prévues au calendrier scolaire » s’entendent dans le sens défini par l’établissement participant concerné.

6. Bureaux de liaison désignés

6.1 Chaque Partie désignera un bureau qui sera responsable de veiller à l’intégrité du PE et qui servira de principal point de service pour toute question ou préoccupation soulevée par le PE.

6.2 Les bureaux de liaison désignés dans le cadre du PE sont les suivants :

  1. pour Citoyenneté et Immigration Canada :
    Division de la politique et des programmes de l’immigration économique
    Direction générale de la sélection
    Citoyenneté et Immigration Canada
    Tour Jean-Edmonds Nord
    300, rue Slater, 7e étage
    Ottawa (Ontario) K1A 1L1
  2. pour le Manitoba :
    Direction de l’éducation internationale
    Division des relations fédérales-provinciales et internationales
    Affaires Intergouvernementales et Commerce Manitoba
    800, avenue Portage, pièce 300
    Winnipeg (Manitoba) R3G 0N4

7. Évaluation

7.1 Après la fin de la deuxième année du programme, le Manitoba procédera à une évaluation officielle de ce dernier, conformément aux normes élaborées conjointement par Citoyenneté et Immigration Canada et le Manitoba.

7.2 Le paragraphe 7.1 ne limite en rien la capacité de l’une ou l’autre Partie d’effectuer une évaluation si elle le juge à propos.

8. Dispositions diverses

8.1 Le présent PE n’impose aucune responsabilité financière aux Parties. Cependant, chacune des Parties devra assumer ses propres coûts de participation au PE.

8.2

  1. Dans le cadre du présent PE, la collecte, l’utilisation, la diffusion, la conservation et la destruction des renseignements personnels doivent s’effectuer, pour le Canada, conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels (L.R.C. 1985, ch. P-21) et, pour le Manitoba, à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ainsi qu’à tous les règlements associés à ces lois, et à toute autre loi ou politique pertinente pour l’une ou l’autre Partie.
  2. À cette fin, les Parties s’engagent expressément :
    1. à ne recueillir que les renseignements personnels qui se rattachent directement au programme et qui sont nécessaires à sa réalisation;
    2. à informer l’intéressé de la raison pour laquelle les renseignements personnels sont recueillis, de l’autorité légale en vertu de laquelle ces renseignements sont recueillis, du nom du responsable chargé de la cueillette et de son titre, de l’adresse professionnelle et du numéro de téléphone d’un agent ou d’un employé qui peut répondre aux questions de l’intéressé au sujet de la cueillette;
    3. à n’utiliser les renseignements personnels que pour les besoins pour lesquels ils ont été recueillis ou que pour une utilisation qui est conforme à ceux-ci;
    4. à ne communiquer les renseignements personnels que pour les besoins pour lesquels ils ont été recueillis ou que pour une utilisation qui est conforme à ceux-ci ou encore qu’avec le consentement de l’intéressé;
    5. à prendre les dispositions nécessaires pour s’assurer :
      • que seuls les représentants désignés par Citoyenneté et Immigration Canada, le Manitoba, les établissements participants et les personnes autorisées au sein des entités devant connaître les renseignements peuvent avoir accès aux renseignements personnels recueillis ou échangés;
      • que les renseignements à échanger sont protégés durant leur communication ou leur transmission;
    6. à prendre les mesures de sécurité raisonnables nécessaires pour assurer l’intégrité physique des lieux où sont stockés des renseignements personnels recueillis ou échangés afin que leur confidentialité soit garantie durant leur utilisation, leur conservation et leur destruction;
    7. à informer l’autre Partie de tout manquement à l’obligation d’assurer la confidentialité des renseignements personnels, que ce manquement résulte de son fait, de celui de ses employés ou des personnes qui travaillent à la réalisation du programme.
  3. Chaque Partie est responsable des actes de ses propres employés et de ceux de tout autre tiers qu’elle a embauché (experts-conseils, entrepreneurs, etc.).

9. Dispositions générales et transitoires

9.1 Le présent PE entrera en vigueur à la date à laquelle la dernière Partie a signé, et sera en vigueur pour une période de trois ans, sous réserve des paragraphes 9.5 et 9.6.

9.2 Le présent PE remplace le Protocole d’entente concernant le programme de permis de travail hors campus pour les étudiants étrangers signé le 31 octobre 2003. À partir de la date de la signature finale du présent PE, toutes les demandes présentées en vertu du PE concernant le programme seront traitées comme si elles avait été présentées en vertu du présent PE, pour une période maximale de six  mois, au-delà de laquelle seules les demandes présentées par les étudiants inscrits dans les établissements participant au programme en vertu du présent PE seront traitées.

9.3 Le présent PE peut être modifié avec le consentement écrit des deux Parties.

9.4 Si le texte de l’annexe 2 et du paragraphe 6.2 est modifié, il n’est pas nécessaire de modifier le présent PE. Tous les changements doivent être communiqués par écrit à l’autre Partie. Le Manitoba remettra à Citoyenneté et Immigration Canada copie de chaque protocole d’entente qu’elle conclura avec les établissements participants de son territoire.

9.5 À la fin de la période de trois ans visée au paragraphe 9.1, le PE sera réputé être en vigueur pour une autre période de trois ans, tant qu’il n’est pas remplacé par l’entrée en vigueur d’un PE modifié, renouvelé ou résilié conformément au paragraphe 9.6.

9.6 Chaque Partie peut mettre fin au PE moyennant un préavis de quatre vingt dix (90) jours communiqué par écrit à l’autre Partie. Le Manitoba fera parvenir sans délai cet avis aux établissements participants afin qu’ils puissent cesser, dès qu’ils l’auront reçu, de remettre aux étudiants le formulaire de vérification, conformément aux dispositions décrites à l’annexe 2 du présent PE.

9.7 Nonobstant la résiliation du présent PE en vertu du paragraphe 9.5 ou 9.6, les étudiants participant au programme pourront continuer à travailler jusqu’à la fin de la période de validité de leur permis de travail, et le Manitoba continuera de vérifier si les étudiants dont le permis de travail n’est pas encore expiré se conforment aux exigences et d’établir un rapport à cet égard, jusqu’à ce que la période de validité des permis de travail soit expirée.

9.8 Aucune disposition du présent PE ne peut créer quelque forme que ce soit d’engagement ayant force obligatoire de la part des Parties. Le présent PE constitue un énoncé d’intention général de la part des Parties et ne représente en quoi que ce soit une forme d’accord contractuel ou juridique ayant force obligatoire entre les Parties ou quiconque.

9.9 Les versions anglaise et française du présent PE font autorité.

10. Processus de règlement des différends

10.1 En cas de différend ou de désaccord découlant du présent PE ou de toute annexe, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Manitoba entreprendront, par l’intermédiaire de leurs fonctionnaires respectifs, un dialogue oral ou écrit pour tenter de régler le différend ou le désaccord.

10.2 Dans le cas où les fonctionnaires respectifs du gouvernement du Canada et du gouvernement du Manitoba seraient incapables de régler tout différend ou tout désaccord dans un délai de trente (30) jours ouvrables, la question sera aiguillée vers le sous-ministre adjoint de chacune des Parties pour être réglée.

11. Ratification

Signé ce ___________ jour de ____________ 2005 en quadruple exemplaire à Ottawa, Ontario, Canada par le représentant officiel du Canada à titre de Partie au présent Protocole d’entente :

POUR LE CANADA

Sous-ministre de Citoyenneté et
Immigration Canada ou son représentant

Signé ce ___________ jour de ____________ 2005 en quadruple exemplaire à Winnipeg, Manitoba, Canada par le représentant officiel du Canada à titre de Partie au présent Protocole d’entente :

POUR LE MANITOBA

Sous-ministre du Travail et de
l’Immigration ou son représentant

Sous-ministre de l’Enseignement
postsecondaire et de la Formation
professionnelle ou son représentant

Sous-ministre des Relations
fédérales-provinciales et internationales
ou son représentant


Annexe 1
Liste des établissements admissibles

Collège communautaire Assiniboine
L’université de Brandon
Collège universitaire de Saint-Boniface
Red River College of Applied Arts and Sciences
Collège universitaire du nord
L’université du Manitoba
L’université de Winnipeg


Annexe 2
Modèle de protocole de mise en oeuvre du programme de permis de travail hors campus pour les étudiants étrangers

ENTRE

LES MINISTÈRES DE L’ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DU MANITOBA ET DES AFFAIRES INTERGOUVERNEMENTALES ET COMMERCE DU MANITOBA
au nom du gouvernement du Manitoba, représentés par les sous-ministres de l’Enseignement postsecondaire et Formation professionnelle et des Relations fédérales-provinciales et des relations internationales et du commerce, appelé ci-après le [Ministère],

ET

LE/LA/L’ [NOM DE L’ÉTABLISSEMENT],
personne morale, dûment constituée conformément à la loi, ayant son siège à [Ville],
représentée par [titre du représentant],
dûment autorisé aux fins du présent Protocole,
appelé ci-après l’Établissement.

Attendu qu’un protocole d’entente concernant le programme de permis de travail hors campus pour les étudiants étrangers a été conclu entre le gouvernement du Canada et celui du Manitoba, qui prévoit la signature d’un protocole d’entente entre le Manitoba et chaque établissement admissible désireux de participer au programme de permis de travail hors campus pour les étudiants étrangers,

Les Parties conviennent de ce qui suit :

1. Définitions

Dans le présent document, sauf indication contraire, « Protocole de mise en oeuvre » s’entend du Protocole de mise en oeuvre du programme de permis de travail hors campus pour les étudiants étrangers.

Les autres termes utilisés transmettent la signification qui leur est attribuée dans le Protocole d’entente concernant le programme de permis de travail hors campus pour les étudiants étrangers entre le gouvernement du Canada et celui du Manitoba.

2. But et objectifs du Protocole de mise en oeuvre

2.1 Le présent Protocole de mise en oeuvre vise à définir les responsabilités des Parties et leur partenariat opérationnel en ce qui concerne le programme de permis de travail hors campus pour les étudiants étrangers.

2.2 Les objectifs du programme de permis de travail hors campus sont les suivants :

  1. Permettre aux étudiants étrangers fréquentant l’établissement de travailler hors campus sans devoir obtenir préalablement l’avis concernant l’impact sur le marché du travail de Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) s’ils remplissent les conditions énoncées dans le Protocole d’entente concernant le programme de permis de travail hors campus pour les étudiants étrangers entre le gouvernement du Canada et celui du Manitoba;
  2. Permettre aux étudiants étrangers d’approfondir leur compréhension de la société canadienne en leur permettant d’avoir accès au marché du travail canadien;
  3. S’assurer que les étudiants étrangers participants remplissent les conditions du programme de permis de travail hors campus pour les étudiants étrangers de telle manière que leurs études demeurent leur activité principale.

3. Responsabilités du Manitoba

3.1 Le Manitoba confère à la Direction de l’éducation internationale de coordonner le programme de permis de travail hors campus dans l’ensemble de sa province.

3.2 De façon à assurer l’application uniforme du programme, le Manitoba, de concert avec Citoyenneté et Immigration Canada, remet à l’établissement les guides et les formulaires aux fins suivantes :

  • Informer les établissements sur leur rôle et leurs responsabilités dans la gestion de ce programme;
  • Présenter, au plus tard le 1er novembre de chaque année, un rapport sur les étudiants participants qui sont devenus non admissibles.

3.3 La Direction de l’éducation internationale informe Citoyenneté et Immigration Canada sur les étudiants participants devenus non admissibles en établissant un rapport à partir des renseignements fournis par l’ensemble des établissements participants. Si aucun étudiant participant dans la province n’est devenu non admissible, celle-ci doit en aviser CIC en présentant un rapport « Aucun étudiant participant non admissible ».

4. Responsabilités de l’établissement

4.1 L’étudiant demandant un formulaire de vérification doit signer un formulaire dans lequel :

  1. Il atteste qu’il comprend et accepte les conditions d’admissibilité au programme;
  2. Il autorise l’établissement à communiquer ses renseignements personnels au gouvernement du Manitoba et à Citoyenneté et Immigration Canada afin de leur permettre de déterminer ou de vérifier qu’il répond aux critères d’admissibilité du programme;
  3. Il autorise l’établissement à communiquer ses renseignements personnels au gouvernement du Manitoba et à Citoyenneté et Immigration Canada pour qu’ils les utilisent dans les rapports qui seront établis sur le maintien de l’admissibilité des étudiants participant au programme.

4.2 L’établissement vérifie, à la demande de l’étudiant étranger, que celui-ci remplit les conditions d’admissibilité. Si c’est le cas, l’établissement peut remplir le formulaire de vérification, tel que l’explique le document intitulé Programme de permis de travail pour les étudiants étrangers : guide à l’intention des représentants désignés des établissements d’enseignement, et le restituer à l’étudiant.

4.3 Au 25 octobre de chaque année, l’établissement doit avoir vérifié que tous les étudiants auxquels il a délivré un formulaire de vérification sont inscrits à plein temps et ont obtenus des résultats scolaires satisfaisants au cours de leur année scolaire normale depuis la dernière vérification. Il incombe à l’établissement de déterminer ce que constituent des résultats scolaires satisfaisants, selon le programme d’études.

L’établissement doit ensuite, au plus tard le 1er novembre, faire rapport à la Direction de l’éducation internationale sur tout étudiant ayant fait l’objet d’une vérification, qui est devenu non admissible au programme depuis la date à laquelle le formulaire de vérification a été délivré ou depuis la date à laquelle l’établissement a présenté un rapport le concernant à la Direction de l’éducation internationale, selon celle de ces dates qui survient la première.

L’étudiant participant auquel un formulaire de vérification a été délivré mais qui n’est plus inscrit à plein temps ou qui n’a pas maintenu des résultats scolaires satisfaisants doit être déclaré non admissible.

Si l’ensemble des étudiants participants sont toujours admissibles, l’établissement doit en aviser la Direction de l’éducation internationale en lui présentant un rapport « Aucun étudiant participant non admissible ».

4.4 Aux fins du rapport dont il est question au paragraphe 4.3, « étudiant participant » vise également tout étudiant auquel un formulaire de vérification a été délivré par un autre établissement participant et qui a depuis changé d’établissement, à condition que l’ancien établissement ait informé l’établissement fréquenté en lui transférant le formulaire de vérification qui avait été rempli.

4.5 À la demande de l’étudiant participant qui change d’établissement participant, l’établissement concerné remplit un formulaire de transfert du formulaire de vérification et l’achemine directement à l’établissement que fréquentera l’étudiant.

4.6 L’établissement est tenu de continuer de répondre aux exigences en matière de rapports en ce qui concerne les étudiants participants comme le décrit le paragraphe 4.3, même si l’une ou l’autre des Parties a mis fin au Protocole de mise en oeuvre.

5. Protection des renseignements personnels

5.1

  1. Dans le cadre du présent Protocole de mise en oeuvre, la collecte, l’utilisation, la diffusion, la conservation et la destruction des renseignements personnels doivent s’effectuer conformément aux dispositions de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (modifiée en 1999 (2e session), ch. 11; 2002, ch. 5, articles 18, 19).
  2. À cette fin, les Parties s’engagent expressément :
    1. à ne recueillir que les renseignements personnels qui se rattachent directement au programme et qui sont nécessaires à sa réalisation;
    2. à informer l’intéressé de la raison pour laquelle les renseignements personnels sont recueillis, de l’autorité légale en vertu de laquelle les renseignements sont recueillis, du nom du responsable chargé de la cueillette et de son titre, de l’adresse professionnelle et du numéro de téléphone d’un agent ou d’un employé qui peut répondre aux questions de l’intéressé au sujet de la cueillette;
    3. à n’utiliser les renseignements personnels que pour les besoins pour lesquels ils ont été recueillis ou que pour une utilisation qui est conforme à l’intention de l’article 45 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée modifiée en 1999 (2e session), ch. 11; 2002, ch. 5, articles 18, 19) du Manitoba;
    4. à ne communiquer les renseignements personnels que pour les besoins pour lesquels ils ont été recueillis ou que pour une utilisation qui est conforme à ceux-ci ou encore qu’avec le consentement de l’intéressé;
    5. à prendre les dispositions nécessaires pour s’assurer :
      • que seules les personnes autorisées par les parties ou Citoyenneté et Immigration Canada en ce qui concerne ses responsabilités au titre du Protocole d’entente concernant le programme des permis de travail hors campus pour les étudiants étrangers entre le gouvernement du Canada et celui du Manitoba peuvent avoir accès aux renseignements personnels recueillis ouéchangés en vertu du présent protocole de mise en oeuvre;
      • que les renseignements à échanger sont protégés durant leur communication;
    6. à prendre les mesures de sécurité raisonnables nécessaires pour assurer l’intégrité physique des lieux où sont stockés des renseignements personnels recueillis ou échangés afin que leur confidentialité soit garantie durant leur utilisation, leur conservation et leur destruction;
    7. à informer l’autre Partie de tout manquement à l’obligation d’assurer la confidentialité des renseignements personnels, que ce manquement résulte de son fait, de celui de ses employés ou des personnes qui travaillent à la réalisation du programme.

6. Représentants désignés

6.1 Chaque Partie désigne un représentant pour répondre à toutes les questions concernant le présent Protocole de mise en oeuvre et en faire le suivi.

  1. Pour le Manitoba, le représentant désigné est le suivant :
    Direction de l’éducation internationale
    Division des relations fédérales-provinciales et internationales
    Affaires Intergouvernementales et Commerce Manitoba
    800, avenue Portage, pièce 300
    Winnipeg (Manitoba) R3G 0N4
    Tél : (204) 945-4034
  2. Pour l’établissement, le représentant est le suivant :
    [adresse et numéro de téléphone]

6.2 Le Manitoba et l’établissement s’informent mutuellement en temps utile de tout changement de représentant.

6.3 Le représentant désigné de l’établissement peut se voir demander de représenter les établissements participants à un comité consultatif conformément à l’article 4 du Protocole d’entente concernant le programme de permis de travail hors campus pour les étudiants étrangers entre le gouvernement du Canada et celui du Manitoba.

7. Autre disposition

7.1 Le présent Protocole de mise en oeuvre n’impose aucune responsabilité financière précise aux Parties. Toutefois, chaque Partie est responsable des dépenses qu’elle engage dans le cadre de sa participation au présent PE.

8. Date d’entrée en vigueur et durée

8.1 Le présent PE entre en vigueur le ____________ 2005 et dure, sous réserve du paragraphe 8.3, tant et aussi longtemps que reste en vigueur le Protocole d’entente concernant le programme de permis de travail hors campus pour les étudiants étrangers entre le gouvernement du Canada et celui du Manitoba.

8.2 Advenant que le Protocole d’entente concernant le programme de permis de travail hors campus pour les étudiants étrangers entre le gouvernement du Canada et celui du Manitoba soit modifié, le présent PE l’est également si besoin est.

8.3 Sans préjudice de ce qui précède, une Partie peut mettre fin au présent PE à tout moment par notification écrite adressée à l’autre Partie, le plus rapidement possible et au moins trente (30) jours avant la résiliation du PE, en stipulant la date d’effet de la résiliation.

8.4 Nonobstant l’interruption du programme dans l’établissement, les étudiants participants pourront continuer de travailler jusqu’à la fin de la période de validité de leur permis de travail, et l’établissement continue de vérifier si les étudiants dont le permis de travail n’est pas encore expiré se conforment aux exigences et d’établir un rapport à cet égard, jusqu’à ce que la période de validité des permis de travail soit expirée.

8.5 Advenant que le Protocole d’entente concernant le programme de permis de travail hors campus pour les étudiants étrangers entre le gouvernement du Canada et celui de Manitoba soit résilié, l’établissement cesse de délivrer le formulaire de vérification aux étudiants dès qu’il reçoit du Manitoba notification de la résiliation.

Signé ce ___________ jour de ____________ 2005 en triple exemplaire à [ville], au Manitoba, Canada par le représentant officiel de l’Établissement à titre de Partie au présent Protocole d’entente

Pour [Établissement]

Nom du signataire

Signé ce ___________ jour de ____________ 2005 en triple exemplaire à [ville], au Manitoba, Canada par le représentant officiel du Manitoba à titre de Partie au présent Protocole d’entente

Pour le Manitoba

Sous-ministre de l’Enseignement
Postsecondaire et de la Formation
professionnelle ou son représentant

Sous-ministre des Relations
fédérales-provinciales et internationales
ou son représentant

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