Accord entre le Canada et Nouveau-Brunswick sur le programme d’immigration au Canada atlantique

1. Préambule

1.1. L’Accord Canada-Nouveau-Brunswick sur le Programme d’immigration au Canada atlantique (ci-après, appelé « l’Accord ») est conclu entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (ci-après, le « Canada ») et Sa Majesté la Reine du chef de la province du Nouveau-Brunswick, représentée par Opportunités NB (ci-après, « le Nouveau-Brunswick »).

2. Définitions

2.1. Définitions tirées de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR)

2.1.1. Aux fins du présent accord :

  1. à moins de dispositions contraires dans l’Accord, les termes employés dans l’Accord qui sont définis dans la LIPR ou dans le RIPR sont employés dans le même sens que dans ces textes;
  2. tout renvoi à la LIPR ou au RIPR constitue un renvoi au texte à jour;
  3. en cas de conflit entre une définition dans le présent accord et une définition donnée dans la LIPR ou le RIPR, la définition de la LIPR ou du RIPR prévaut.

2.1.2. Aux fins du présent accord :

  1. « approuver(é) » signifie soutenir la demande de résidence permanente d’un demandeur au titre du Programme sur la base d’un examen 1) de l’offre d’emploi présentée au demandeur afin de confirmer qu’elle est faite par un employeur désigné, qu’elle est authentique dans la mesure où elle correspond à un véritable besoin du marché du travail et qu’elle n’est pas frauduleuse et elle serait intéressante pour un Canadien, et 2) du plan d’établissement, qui répond aux besoins d’établissement du demandeur principal et des membres de sa famille qui l’accompagnent, évalués par un fournisseur de services en établissement aux immigrants autorisé;
  2. le « demandeur principal » désigne la personne principale qui a fait une demande d’immigration. Dans le cadre du Programme, le demandeur principal est le demandeur qui a été approuvé par la province;
  3. un « différend » s’entend d’un conflit ou d’un désaccord entre les parties :
    1. concernant l’interprétation, l’application ou la mise en œuvre de l’Accord, de la LIPR ou du RIPR;
    2. concernant un manquement, réel ou anticipé, à l’Accord;
    3. dont les représentants désignés ont été informés par écrit du conflit conformément à la section 1.4 de l’annexe B – Processus de résolution des différends;
  4. (« DIPVP ») signifie la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, du Nouveau-Brunswick, ainsi que toute autre loi régissant la collecte, l’utilisation et la divulgation de renseignements personnels par le Nouveau-Brunswick;
  5. un « employeur », dans le contexte du présent accord, s’entend d’une personne qui participe activement à la gestion quotidienne de l’entreprise et peut assumer toutes les responsabilités associées au Programme. L’employeur définit les conditions de travail, y compris le salaire des employés, la grille de rémunération et la formation des employés, et ne peut être un représentant d’un tiers. L’employeur doit également évaluer le rendement des employés et faciliter leur accès à la formation;
  6. une « fausse déclaration » désigne une fausse représentation de la vérité, directe ou indirecte, une omission ou la dissimulation d’un fait important qui cause ou pourrait causer une erreur dans le cadre de l’administration de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
  7. la « fraude » survient lorsque la preuve documentaire et/ou verbale liée à un fait incorrect est présentée aux fins de l’obtention d’avantages relativement à l’immigration ou de services auxquels la personne n’a pas droit, ou lorsqu’elle pose un acte de tromperie délibérée pour son profit personnel, au profit d’une autre personne ou afin de faire subir une perte à quelqu’un d’autre;
  8. un « immigrant » s’entend d’un résident permanent, y compris les réfugiés réinstallés au Canada au titre des catégories des réfugiés au sens de la Convention et des personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières ainsi que les personnes protégées au Canada;
  9. l’« intégrité et l’assurance de la qualité du Programme » permettent d’offrir le bon service à la bonne personne pour les bonnes raisons, de façon uniforme, afin de garantir que le statut ou l’autorisation est conféré ou refusé selon des critères établis liés à l’identité, à la recevabilité, à l’admissibilité et à la délivrance du justificatif; les résultats des programmes sont conformes aux objectifs de ceux-ci; les extrants en matière de services (prise de décisions relatives aux dossiers) sont conformes aux autorisations de programme; les normes de service à la clientèle sont respectées; la prise de décisions est de grande qualité et respecte les pouvoirs délégués; les frais sont recouvrés en temps opportun; et les clients, les employés et les fournisseurs de services satisfont aux exigences afin de produire les meilleurs résultats opérationnels possibles. Cela peut nécessiter le recours à des approches et à des méthodes normalisées afin de gérer, d’évaluer, d’adapter et de surveiller la demande et le rendement des contrôles opérationnels utilisés pour gérer les risques liés à l’intégrité. Ces approches peuvent impliquer l’assurance de la qualité et l’assurance découlant des contrôles, en vue de découvrir ou de valider les fraudes ou les fausses déclarations qui nuisent à l’intégrité et à l’assurance de la qualité du Programme;
  10. le « Ministère » désigne Citoyenneté et Immigration Canada;
  11. la « mise en pause de traitement » signifie que le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration suspendra ou mettra sur pause le traitement des demandes de résidence permanente dans les circonstances suivantes :
    1. lorsque le Nouveau-Brunswick demandera au Ministère d’interrompre le traitement d’une ou de multiples demandes précises;
    2. en cas de différend entre le Canada et le Nouveau-Brunswick, tel que défini à l’alinéa 2.1.2.s).
  12. une « offre d’emploi » s’entend d’une offre qui est faite par un employeur désigné, est authentique dans la mesure où elle correspond à un véritable besoin du marché du travail, porte sur un poste à temps plein et n’est pas frauduleuse, et qui serait intéressante pour un Canadien;
  13. une « partie » s’entend du Canada ou du Nouveau-Brunswick, et les « parties » s’entendent du Canada et du Nouveau-Brunswick;
  14. le Programme d’immigration au Canada atlantique (ci-après, appelé « le Programme ») définit les obligations des Parties en vertu de l’Accord conclu et de l’article 87.3 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (ci-après, appelé « le Règlement »), aux termes desquelles le Nouveau-Brunswick approuvera des étrangers pour présenter une demande de résidence permanente au Canada auprès de Citoyenneté et Immigration Canada;
  15. Le « Protocole d’entente sur l’échange de renseignements » fait référence à un protocole d’entente distinct entre le Canada et le Nouveau-Brunswick, approuvé par les parties au présentes;
  16. les « provinces de l’Atlantique » désignent la Nouvelle-Écosse, le Nouveau‑Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador;
  17. le « Règlement » est le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227);
  18. les « renseignements personnels » signifient des renseignements, quels que soient leur forme et leur support, concernant une personne identifiable, notamment les « renseignements personnels » tels qu’ils sont définis pour le Canada dans la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P-21, à laquelle, Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) est assujetti en tant qu’organisme gouvernemental, et pour le Nouveau-Brunswick dans la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée ;
  19. les « représentants désignés » s’entendent des principales personnes-ressources pour le Canada et le Nouveau-Brunswick qui sont responsables des demandes de renseignements et de modification de l’Accord; et,
  20. un « résident temporaire » s’entend d’un travailleur étranger temporaire, d’un étudiant étranger ou d’un visiteur.

3. But et objectifs

3.1. L’objectif de l’Accord consiste à définir les rôles et les responsabilités du Canada et du Nouveau-Brunswick en ce qui a trait au Programme, tel que le décrit le Règlement, afin d’établir les dispositions relatives à la sélection des étrangers approuvés pour le Programme par le Nouveau-Brunswick et à l’acquisition du statut d’immigrant par ces étrangers.

3.2. En cas de conflit entre l’Accord et la LIPR ou le RIPR, le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent que la LIPR ou le RIPR a préséance.

3.3. Le présent Accord a les objectifs suivants :

3.3.1. renforcer la capacité du Nouveau-Brunswick à perfectionner, à déployer et à maintenir en poste une main-d’œuvre qualifiée qui répondra aux besoins durables et nouveaux du marché du travail, ainsi qu’aux besoins des provinces de l’Atlantique en matière de développement économique. Ce sera possible grâce à une approche collaborative de la sélection des immigrants, qui mettra l’accent sur la coordination entre les provinces de l’Atlantique et Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, d’autres ministères fédéraux et provinciaux, les employeurs, les communautés et les fournisseurs de services en établissement. Par ailleurs, le Programme visera à améliorer la rétention des immigrants dans la région et à faire profiter les provinces de l’Atlantique (y compris les communautés francophones en situation minoritaire) des avantages de l’immigration économique.

4. Rôles et responsabilités

4.1. Reconnaître que le Programme tel qu’il est établi par le Règlement et dans le présent Accord entre le Canada et le Nouveau-Brunswick est un programme d’immigration fédéral, administré avec l’aide des provinces participantes, dans le cadre duquel :

4.1.1. Le Nouveau-Brunswick est responsable de:

  1. déterminer les secteurs clés favorables à la croissance économique dans les provinces de l’Atlantique et redoubler d’efforts afin d’appuyer ces secteurs. À sa discrétion, le Nouveau-Brunswick établira les priorités du marché du travail. Le travail accompli par toutes les provinces de l’Atlantique aidera collectivement les secteurs clés – y compris ceux qui sont considérés comme des secteurs prioritaires à l’échelle régionale;
  2. approuver les demandeurs lorsque le Nouveau-Brunswick a confirmé qu’ils possédaient :
    1. une offre d’emploi présentée par un employeur désigné, qui est authentique dans la mesure où elle correspond à un véritable besoin du marché du travail, n’est pas frauduleuse, et est intéressante pour un Canadien, et
    2. un plan d’établissement qui répond aux besoins d’établissement du demandeur principal et des membres de sa famille qui l’accompagnent, évalués par un fournisseur de services en établissement aux immigrants autorisé. Une liste de ces fournisseurs de services en établissement aux immigrants autorisé, mise à jour périodiquement, figure sur le site web du Ministère.
  3. vérifier l’authenticité des offres d’emploi et déterminer les besoins du marché du travail en fonction d’éléments probants. Au besoin, le Nouveau-Brunswick peut demander d’autres documents à cette fin, qui portent notamment sur les efforts de recrutement;
  4. sans égard aux dispositions de l’Accord ou à d’autres dispositions, le Nouveau-Brunswick n’a pas l’obligation d’approuver un demandeur;
  5. désigner les employeurs qui s’engagent à créer des milieux de travail accueillants et à faciliter l’accès de chaque demandeur principal et des membres de sa famille qui l’accompagnent aux services d’aide à l’établissement mentionnés dans leur plan d’établissement, ce qui peut inclure la fourniture ou le financement des services d’établissement n’étant pas normalement accessibles au demandeur principal et à sa famille;
  6. s’assurer que les employeurs désignés ont suivi :
    1. la formation d’intégration obligatoire, et
    2. la formation sur les compétences interculturelles lorsque le Nouveau-Brunswick le juge approprié ou nécessaire, avant de demander l’approbation de la province;
  7. révoquer la désignation des employeurs conformément à la politique de conformité figurant à l’annexe A;
  8. surveiller le respect par les employeurs des obligations de soutien à l’établissement prévues dans le présent accord et dans le protocole d’entente sur l’échange de renseignements Canada-Nouveau-Brunswick et rendre des comptes sur ce sujet;
  9. assurer une surveillance et des rapports efficaces et réguliers relativement au présent accord et au protocole d’entente sur l’échange de renseignements Canada-Nouveau-Brunswick, aux activités et aux résultats obtenus par le Nouveau-Brunswick dans le cadre du Programme, afin de faciliter la mesure efficace du rendement, de contribuer à l’intégrité et à l’assurance de la qualité du Programme, et de faciliter l’évaluation de ce dernier;
  10. s’assurer que des mesures adéquates sont en place pour contribuer à l’intégrité et à l’assurance de la qualité du Programme à l’étape de désignation et d’approbation du Programme, notamment les recherches dans les sources ouvertes, les visites de sites, la surveillance de la rétention et les renseignements financiers;
  11. respecter les procédures et les processus établis dans le cadre du Programme, y compris ceux qui s’appliquent à la désignation, à l’approbation, à la surveillance et à la production de rapports; et,
  12. procéder tous les cinq ans à une vérification autonome et objective du rendement des activités décrites à la section 4.1.1, pour déterminer si les procédures qui ont été établies et documentées sont respectées, et si des mécanismes de contrôle adéquats ont été mis en place afin d’assurer la surveillance courante du Programme et la production de rapports.

4.1.2. le Nouveau-Brunswick a la capacité d’accorder la priorité aux demandes d’approbation qui remplissent les critères susmentionnés afin de maximiser les objectifs du Programme et de combler les besoins du marché du travail local.

4.1.3. le Nouveau-Brunswick peut refuser une approbation si on prouve que la personne approuvée ne remplit pas les critères fédéraux du Programme.

4.1.4. Le Canada est responsable :

  1. de l’orientation stratégique nationale en matière d’immigration;
  2. de la création des catégories d’immigration dans le cadre des paramètres établis dans la LIPR et le RIPR;
  3. de l’établissement d’un plan d’immigration annuel qui contient une prévision du nombre d’immigrants à admettre au Canada chaque année, de façon globale et par catégorie d’immigrant;
  4. de la conception et de la gestion globales du mouvement des résidents permanents et temporaires au Canada et, conformément au rapport au Parlement produit en vertu des articles 94 et 87.3 de la LIPR, du traitement des demandes et des requêtes et de la sélection de la résidence permanente d’une manière qui, selon le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, contribuera le mieux à l’atteinte des objectifs liés à l’immigration établis par le gouvernement du Canada;
  5. de l’évaluation des demandes de participation au Programme, afin de s’assurer que les demandeurs admis au Programme ont répondu aux critères d’admissibilité énoncés dans la LIPR et le RIPR;
  6. des décisions finales de sélection et d’admissibilité, et de la délivrance des visas;
  7. de la fourniture de services de soutien améliorés aux employeurs désignés, par le biais du mode de service réservé (défini en collaboration avec les provinces de l’Atlantique), et de la réévaluation du soutien offert au moins tous les trois ans;
  8. d’offrir une formation d’intégration obligatoire aux employeurs désignés sélectionnés à l’échelle provinciale qui souhaitent participer au Programme, et d’aviser le Nouveau-Brunswick de l’achèvement de la formation par ces employeurs;
  9. de la surveillance et de l’évaluation du rendement, notamment en s’assurant que des mesures adéquates sont mises en place à l’échelle fédérale pour contribuer à l’intégrité et à l’assurance de la qualité du Programme, et s’assurer que le Programme atteint ses objectifs; et,
  10. dans tous les cas, lorsque le Canada détermine qu’un demandeur ne satisfait pas aux exigences du Règlement pour la catégorie au titre de laquelle il a présenté une demande ou ne répond pas aux critères d’admissibilité définis dans la LIPR, le Canada refusera le demandeur sans aviser la province au préalable et transmettra une copie de la lettre de refus au Nouveau-Brunswick. Cette lettre inclura les motifs du refus.

4.2. En s’acquittant de ses responsabilités prévues aux articles 94 et 87.3 de la LIPR, le Canada s’engage à collaborer équitablement avec toutes les provinces participantes, y compris le Nouveau-Brunswick.

5. Principes communs

5.1. Le Canada et le Nouveau-Brunswick reconnaissent l’importance des principes communs suivants :

5.1.1. Le Programme constitue un outil novateur visant à accroître l’immigration permanente, y compris celle des immigrants francophones, dans une vaste gamme de professions et de niveaux de compétence, et à améliorer la rétention des immigrants dans les provinces de l’Atlantique pour leur faire bénéficier des avantages de l’immigration économique;

5.1.2. L’immigration joue un rôle important à l’appui du développement économique des communautés des provinces de l’Atlantique (y compris les communautés francophones);

5.1.3. Il faut mettre l’accent sur la stimulation de la croissance économique des secteurs prioritaires définis par le Nouveau-Brunswick et s’assurer que les besoins et les pénuries du marché du travail mis en lumière sont gérés en temps opportun, ainsi que permettre au Nouveau-Brunswick d’approuver un nombre considérable d’immigrants en dehors du Programme des candidats des provinces;

5.1.4. Il faut intensifier la communication, la collaboration et la coordination entre les gouvernements fédéral et provinciaux, les employeurs, les établissements d’enseignement, les fournisseurs de services d’établissement et les collectivités afin d’améliorer l’établissement et la rétention des immigrants dans les provinces de l’Atlantique, de garantir une gestion efficace du Programme et d’obtenir les résultats souhaités;

5.1.5. Les employeurs jouent un rôle clé en produisant les résultats souhaités en matière d’établissement et de rétention, en particulier lorsqu’ils recrutent des candidats et offrent un soutien aux immigrants et à leur famille, par exemple en les informant des possibilités de s’établir dans la langue officielle de leur choix, ce qui facilitera le processus d’intégration;

5.1.6. Il faut mener des activités visant à protéger l’intégrité et l’assurance de la qualité du Programme afin d’assurer l’intégrité du Programme; et,

5.1.7. On produira périodiquement des rapports efficaces sur les délais de traitement et le rendement, notamment les indicateurs de rendement clés, les mesures et les résultats.

5.2. Reconnaissant qu’il est important de présenter une approche coordonnée et axée sur la collaboration en matière d’immigration dans le cadre du Programme et de faciliter la rétention des nouveaux arrivants dans les provinces de l’Atlantique, le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent que la promotion du Programme auprès des demandeurs éventuels et des employeurs est une responsabilité commune.

6. Planification et production de rapports

6.1. Le Canada consultera les provinces participantes sur l’attribution annuelle des places dans le cadre du Programme pour les provinces de l’Atlantique. Cette attribution peut être rajustée en tout temps pendant l’année sous réserve d’un accord entre le Canada et les provinces participantes.

6.2. Les provinces géreront leurs appuis afin de ne pas dépasser l’attribution annuelle des places dans le cadre du Programme. Le Nouveau-Brunswick accepte de respecter cette attribution de façon générale.

6.3. Sous réserve de l’accord des provinces participantes, les appuis attribués annuellement dans le cadre du Programme susceptibles d’être inutilisées à Nouveau-Brunswick peuvent être redistribuées entre les provinces restantes, pourvu :

6.3.1. que toutes les places liées au programme inutilisées soient déterminées avant le 1er octobre de chaque année civile;

6.3.2. qu’un accord sur la distribution des places non utilisées relativement au Programme, y compris le nombre exact de places à recevoir par chacune des provinces restantes, soit préparé par les provinces participantes et communiqué par écrit au sous-ministre adjoint de Citoyenneté et Immigration Canada, et ce, avant le 31 octobre de l’année civile au cours de laquelle les appuis à la demande sont offertes. 

6.4. Le 31 octobre ou périodiquement, selon ce qui a été convenu entre les deux parties, le Nouveau-Brunswick informera le Canada de ses progrès dans la délivrance d’appuis pour l’année civile en cours. 

6.5. Les autres places reçues par le Nouveau-Brunswick au moyen de la redistribution ne peuvent être utilisées qu’au cours de la même année civile que celle de la redistribution. Les places redistribuées qui ne sont pas comblées avant la fin de l’année civile dans laquelle a eu lieu la redistribution ne peuvent pas être reportées.

6.6. Seules les demandes complètes seront acceptées par le Ministère aux fins de traitement.  

6.7. Aucune demande complète reçue par le Ministère qui excédera le nombre de places attribuées par année à la province ne sera traitée, et ces demandes seront retournées aux demandeurs potentiels.

6.8. Les rapports sur l’utilisation par le Nouveau-Brunswick du Programme seront préparés comme suit :

6.8.1. le Nouveau-Brunswick présentera au Canada des rapports d’étape trimestriels sur les activités entreprises dans le cadre du Programme pour les trois (3) mois précédents dans un format convenu avec le Canada. Le rapport sur les activités comprendra, entre autres les éléments indiqués dans le protocole d’entente sur l’échange de renseignements Canada-Nouveau-Brunswick, tel que convenu par les deux parties;

6.8.2. le Nouveau-Brunswick présentera au Canada des rapports sur les résultats obtenus dans le cadre du Programme aux douze (12) mois dans un format convenu avec le Canada. Le rapport sur les résultats comprendra notamment les éléments indiqués dans le protocole d’entente sur l’échange de renseignements Canada-Nouveau-Brunswick, tel que convenu par les deux parties.

6.9. Dans le cadre de son engagement à rendre compte des résultats, le Nouveau-Brunswick accepte de recueillir de l’information et de rendre compte des activités, des extrants et des résultats liés aux employeurs et aux fournisseurs de services en établissement aux immigrants financés par la province conformément au protocole d’entente sur l’échange de renseignements Canada-Nouveau-Brunswick. 

6.10. Les parties s’engagent à s’informer mutuellement de tout changement apporté aux procédures, aux politiques, aux règlements ou aux lois touchant leurs activités ou leurs programmes respectifs susceptibles d’influer sur le Programme.

7. Processus provinciaux de désignation et d’approbation

7.1. Le Nouveau-Brunswick a la responsabilité exclusive et non transférable de faire :

7.1.1. de désigner des employeurs ayant réellement besoin de main-d’œuvre qui sont admissibles, afin de cibler des demandeurs qui répondent à ces besoins et qui sont en mesure de présenter une demande de participation au Programme;

7.1.2. d’approuver un demandeur éventuel pour la participation au Programme, en se fondant sur l’authenticité de l’offre d’emploi, sur l’engagement de l’employeur à créer un milieu de travail accueillant, sur la vérification du plan d’établissement du demandeur principal et des membres de sa famille qui l’accompagnent, et sur un engagement de l’employeur visant à faciliter l’accès aux services d’établissement pour répondre aux besoins déterminés, ce qui peut inclure l’offre ou le financement des services d’établissement qui ne sont pas normalement accessibles au demandeur principal et à sa famille.

7.2. Le Nouveau-Brunswick convient d’accepter seulement les demandes de désignation ou d’approbation présentées au moyen des formulaires officiels de demande figurant sur le site Web de la province. Par ailleurs, le Nouveau-Brunswick convient de ne pas apporter de changement au contenu de ces formulaires sans avoir consulté au préalable le Canada et les autres provinces de l’Atlantique et avoir obtenu leur accord.

7.3. Dans le but d’exercer sa responsabilité qui consiste à désigner des employeurs au titre du présent accord, le Nouveau-Brunswick exigera de l’employeur qu’il lui présente une demande. Le Nouveau-Brunswick convient qu’il évaluera à tout le moins la demande pour vérifier que :

7.3.1. l’employeur ne contrevient pas à la LIPR ni au RIPR comme l’indiquent les renseignements fournis par le Canada en réponse à une demande du Nouveau-Brunswick, formulée aux termes du protocole d’entente sur l’échange de renseignements Canada‑Nouveau-Brunswick;

7.3.2. l’employeur n’est pas une entreprise ni un organisme qui recrute des personnes en vue d’établir un bassin de travailleurs potentiels ou actuels, qui pourront être ultérieurement transférés dans d’autres entreprises à des fins de dotation ou recrutés par celles-ci comme étant sous-traitants;

7.3.3. l’employeur respecte en bonne et due forme les normes du travail et la législation en matière de santé et de sécurité au travail, l’entreprise est réelle et exerce des activités continues depuis deux ans dans l’une des provinces de l’Atlantique, ou l’employeur peut prouver qu’il exerce des activités continues dans une autre région et confirmer l’approbation par Opportunités Nouveau-Brunswick de plans de réinstallation de l’entreprise au sein du Nouveau-Brunswick; 

7.3.4. l’employeur accepte de prendre des mesures afin de créer un milieu de travail accueillant, notamment en procédant à une évaluation des compétences interculturelles et en offrant une formation connexe lorsque le Nouveau-Brunswick le juge approprié ou nécessaire;

7.3.5. l’employeur suit la formation obligatoire sur l’intégration;

7.3.6. l’employeur accepte de faciliter l’accès par chaque demandeur principal et les membres de sa famille qui l’accompagnent aux services d’aide à l’établissement prévus dans son plan d’établissement, ce qui peut inclure la fourniture ou le financement des services d’établissement qui ne sont pas normalement accessibles au demandeur principal et à sa famille;

7.3.7. aux fins des soutiens et des services d’établissement, l’employeur accepte de reconnaître la langue officielle de préférence des demandeurs au Programme retenus et de leur famille, et de faciliter les liens avec les services d’établissement offerts en français et les communautés francophones, lorsque c’est possible; 

7.3.8. l’employeur accepte de divulguer à la province le nombre d’étrangers recrutés dans le cadre du Programme, leur statut d’emploi et des renseignements sur leur poste, leur salaire, leurs heures de travail, y compris la langue officielle associée à leur poste, pendant trois (3) ans à partir du début de leur emploi ou pendant toute la durée de leur emploi si cette durée est inférieure.

7.4. Le Nouveau-Brunswick à la possibilité de mettre en pause les désignations et les approbations dans certains secteurs en fonction de son évaluation des besoins du marché du travail local et des priorités en matière d’immigration.

7.5. Le Nouveau-Brunswick publiera une désignation datée indiquant l’admissibilité d’un employeur au Programme. Le Nouveau-Brunswick procédera à l’examen des désignations actuelles tous les deux ans ou plus tôt si c’est jugé nécessaire par la province à son entière discrétion. Ces examens détermineront si la désignation initiale demeure valide et si l’employeur continue de respecter :

7.5.1. la LIPR/le RIPR;

7.5.2. les lois provinciales relatives aux normes du travail ou à la santé et la sécurité au travail (SST);

7.5.3. les lois fédérales relatives aux normes du travail ou à la santé et à la sécurité au travail;

7.5.4. la législation fédérale ou provinciale sur les droits de la personne; et,

7.5.5. l’ensemble des modalités et des exigences du Programme décrites dans les formulaires de désignation et d’approbation de l’employeur (ce qui inclut entre autres le suivi du plan d’établissement, la formation obligatoire sur l’intégration, les modalités de l’offre d’emploi, les exigences de production de rapports et/ou l’omission de se conformer aux conditions précises établies par la province).

7.6. La désignation de l’employeur sera révoquée au titre de la politique de conformité figurant à l’annexe A, si Opportunités Nouveau-Brunswick apprend que l’employeur enfreint la LIPR ou le RIPR, et fait l’objet d’un avertissement, d’une ordonnance ou d’une sanction pécuniaire administrative, comme l’indiquent les renseignements fournis par le Canada en réponse à une demande du Nouveau-Brunswick formulée aux termes du protocole d’entente sur l’échange de renseignements Canada‑Nouveau-Brunswick.

7.7. La désignation de l’employeur peut être révoquée, à la discrétion de la province, aux termes de la politique de conformité figurant à l’annexe A :

7.7.1. Lorsqu’Opportunités Nouveau-Brunswick apprend que de la fraude a été commise ou que de fausses déclarations ont été faites dans la demande de désignation ou d’approbation ou dans la demande de résidence permanente de l’étranger en ce qui concerne l’offre d’emploi;

7.7.2. Lorsqu’Opportunités Nouveau-Brunswick a des préoccupations relativement à l’intégrité et à l’assurance de la qualité du Programme, ou apprend qu’il y a eu une fraude ou une fausse déclaration, ou encore que l’employeur ne s’est pas conformé aux lois provinciales et/ou fédérales relatives aux normes du travail ou à la SST après sa désignation initiale;

7.7.3. Lorsqu’Opportunités Nouveau-Brunswick apprend que l’employeur ne respecte pas les modalités et aux exigences du Programme, figurant dans les formulaires de désignation et d’approbation de l’employeur (ce qui inclut le suivi du plan d’établissement, la formation obligatoire sur l’intégration, les modalités de l’offre d’emploi, l’omission de respecter les normes de SST ou de sécurité de l’employeur, ainsi que les exigences en matière de production de rapports et/ou l’omission de se conformer aux conditions précises établies par la province);

7.7.4. Lorsqu’Opportunités Nouveau-Brunswick reçoit des renseignements indiquant qu’un employeur a été reconnu non conforme à la Loi canadienne sur les droits de la personne ou tout aux lois provinciales pertinentes par l’organe chargé de l’administration des lois fédérales ou provinciales sur les droits de la personne, le cas échéant;

7.7.5. Lorsqu’Opportunités Nouveau-Brunswick  détermine que l’employeur n’a pas instauré un milieu de travail axé sur le respect et l’inclusion.

7.8. La désignation de l’employeur peut être révoquée par le Nouveau-Brunswick lorsqu’un employeur désigné demande volontairement d’être retiré du Programme, si cet employeur n’a pas approuvé les candidats qui n’avaient pas encore obtenu leur statut de résident permanent.

7.9. Si le Nouveau-Brunswick a révoqué la désignation d’un employeur, le Nouveau-Brunswick en informera le Canada par écrit à une adresse précisée par le Canada et indiquera les motifs de cette révocation au moment où l’employeur en sera avisé. On mettra à jour les dossiers d’appuis dans les dossiers concernés, en mentionnant le retrait de la désignation. Le Nouveau-Brunswick fournira les dossiers d’appuis à jour au Canada immédiatement après le retrait de la désignation de l’employeur ayant offert son approbation.

7.10. Le Nouveau-Brunswick devra déployer tous les efforts raisonnables pour aviser tous les demandeurs touchés des répercussions du retrait de la désignation et des recours disponibles.

7.11. Si une désignation est révoquée, le Nouveau-Brunswick mettra à exécution les sanctions prévues dans la politique de conformité dont il est question à l’annexe A.

7.12. Dans l’exercice de ses responsabilités en matière de désignation d’un employeur et d’octroi d’une approbation aux demandeurs potentiels selon le présent accord, le Nouveau-Brunswick suivra la procédure établie dans le cadre du Programme, dont il est fait état aux sections 7.1 à 7.11, qui fait l’objet de modifications périodiques avec le consentement des parties, dans la mesure où ces critères, politiques et procédures sont conformes à la LIPR et au RIPR, à toute loi ou tout règlement adopté en remplacement, aux politiques nationales d’immigration et aux modalités de l’Accord. Cette procédure s’applique à tous les employeurs désignés et aux demandeurs dont la demande est approuvée dans le cadre du Programme, et le Nouveau-Brunswick n’a pas le pouvoir de déroger à quelque volet que ce soit de ces procédures.

7.13. Dans l’exercice de ses responsabilités en matière d’approbation à une demande d’un immigrant potentiel, le Nouveau-Brunswick exigera de l’employeur qu’il remplisse une demande d’approbation pour chaque personne qui présente une demande au titre du Programme. La demande d’approbation doit être accompagnée de tous les documents dont il aura été convenu. Cette demande devra à tout le moins établir que :

7.13.1. l’offre d’emploi est authentique, qu’il s’agit d’un emploi à plein temps et que l’offre répond aux besoins du marché définis par la province;

7.13.2. l’offre d’emploi suffit à attirer et à conserver des citoyens canadiens ou des résidents permanents. Le salaire offert doit correspondre à l’échelon de salaire offert pour cette profession précise dans la région en question, tel qu’indiqué par le gouvernement fédéral. La langue exigée pour le poste ne peut être que le français ou l’anglais;

7.13.3. l’employeur a pris l’engagement de faciliter l’accès à un niveau minimal de soutien à l’établissement pour le demandeur et les membres de sa famille dans la langue officielle de leur choix, tel qu’indiqué dans le plan d’établissement, notamment la formation linguistique grâce à laquelle le demandeur principal pourra atteindre le niveau 5 du Canadian Language Benchmarks en anglais/niveau 5 des Niveaux de compétence linguistique canadiens en français;

7.13.4. l’employeur a engagé un fournisseur de services en établissement aux immigrants autorisé par le gouvernement provincial ou fédéral pour fournir le soutien nécessaire à l’établissement et, lorsque ces mesures de soutien ne sont pas offertes, l’employeur s’engage à fournir ou à financer les services d’établissement n’étant pas normalement accessibles au demandeur principal et à sa famille;

7.13.5. l’employeur a pris des mesures afin de créer un milieu de travail accueillant, notamment en procédant à une évaluation des compétences interculturelles et en offrant une formation connexe lorsque le Nouveau-Brunswick le jugeait approprié ou nécessaire;

7.13.6. l’employeur a suivi la formation obligatoire sur l’intégration;

7.13.7. le demandeur comprend que l’employeur s’est engagé à faciliter son accès et celui des membres de sa famille aux services d’établissement;

7.13.8. le demandeur ou son(sa) conjoint(e) n'est pas le propriétaire majoritaire de l'entreprise. 

7.14. Le Nouveau-Brunswick peut (sans que ce soit une obligation) demander au demandeur d’autres documents confirmant qu’il remplit les critères fédéraux du Programme, et n’accordera pas son approbation sans avoir la certitude que c’est bien le cas.

7.14.1. le Nouveau-Brunswick peut (sans que ce soit une obligation) déterminer si le demandeur a la capacité de s’établir sur le plan économique. Le Nouveau-Brunswick n’accordera pas son approbation si l’on évalue que le demandeur est incapable de s’établir sur le plan économique au Nouveau-Brunswick;

7.14.2. le Nouveau-Brunswick peut (sans que ce soit une obligation), demander d’autres éléments de preuve afin de déterminer si l’offre d’emploi est authentique, si le candidat possède suffisamment d’expérience de travail et s’il a véritablement l’intention de résider, quand il(elle) apprend que le candidat et l’employeur désignés se connaissaient avant l’offre d’emploi. Le Nouveau-Brunswick n’accordera pas son approbation s’il est établi que l’offre d’emploi n’est pas authentique;

7.14.3. le Nouveau-Brunswick a la capacité de ne pas accorder son approbation si le demandeur possède un permis d’études, n’a pas complété ses études et si l’offre d’emploi porte sur un poste de niveau C dans la Classification nationale des professions (CNP).

7.15. Le Nouveau-Brunswick doit vérifier l’authenticité de tous les documents fournis à l’appui des procédures de désignation et d’approbation. Dans le cadre du présent processus, le Nouveau-Brunswick évaluera ces documents avec toute la diligence raisonnable, afin de confirmer l’intention déclarée de l’employeur d’appuyer l’établissement et l’authenticité de l’offre d’emploi.

7.16. Le Nouveau-Brunswick ne peut désigner un employeur ni approuver un demandeur potentiel qui ne répond pas aux critères de désignation ou d’approbation. En outre, le Nouveau-Brunswick n’accordera pas son approbation à un employeur qui prévoit embaucher :  

7.16.1. toute personne dont l’emploi pourrait avoir une incidence sur le règlement d’un conflit de travail, quel qu’il soit, ou sur l’emploi d’une personne touchée par un tel conflit;

7.16.2. toute personne dont l’emploi pourrait nuire aux possibilités d’emploi ou de formation de citoyens canadiens ou de résidents permanents du Nouveau-Brunswick.

7.17. Le Nouveau-Brunswick convient de ne tenir compte que des demandes d’approbation présentées par des employeurs désignés et étayées par un plan d’établissement géré par un fournisseur de services en établissement aux immigrants autorisé. Une liste de ces fournisseurs de services en établissement autorisé, mise à jour périodiquement, figure sur le site web du Ministère. 

7.18. La décision de la province d’approuver un demandeur sera fondée sur marché du travail dans la province et sur les critères d’approbation mentionnés dans le présent accord, y compris l’engagement de l’employeur à aider le demandeur principal et les membres de sa famille à avoir accès aux services d’établissement afin de combler ses besoins, énoncés dans le plan d’établissement. Les facteurs non économiques, notamment les liens familiaux, ne doivent pas constituer un facteur déterminant dans la décision d’approuver le demandeur.

7.19. le Nouveau-Brunswick produira un document d’approbation portant une date de même qu’un numéro unique, valable au titre des exigences du Nouveau-Brunswick. Pour des raisons de sécurité, le Nouveau-Brunswick transmettra par voie électronique au Canada le dossier faisant état de l’approbation accordée. Le document d’approbation précisera les renseignements dont il est fait état dans le protocole d’entente sur l’échange d’information Canada‑Nouveau-Brunswick, incluant, sans toutefois s’y limiter, le numéro figurant sur le document d’approbation, la catégorie dont le demandeur fera partie et la confirmation que l’employeur a été désigné par le Nouveau-Brunswick. Tout document d’approbation provenant directement du demandeur ou de l’employeur ne sera pas accepté à titre de preuve, conformément aux sections 7.1 et 8.1. Advenant le retrait de la désignation de l’employeur, le Nouveau-Brunswick fournira au Canada un dossier d’approbation à jour pour tous les demandeurs touchés par ce retrait de désignation.

7.20. L’approbation provinciale peut être retirée à la discrétion du Nouveau-Brunswick, si l’on a connaissance de renseignements disqualifiants qui ne figuraient pas dans la demande d’approbation.

7.21. Le Nouveau-Brunswick retirera son approbation s’il est avéré que l’offre d’emploi n’est pas authentique, ne vise pas un poste à temps plein ni n’est fondée sur les besoins du marché du travail définis par la province, ou que le candidat dont le nom figure dans le document d’approbation n’a pas véritablement l’intention d’occuper le poste mentionné dans ledit document.

7.22. Le Nouveau-Brunswick retirera ses approbations aux étrangers qui ont reçu l’offre d’emploi d’un employeur touché par un retrait de désignation et dont la demande de résidence permanente faite dans le cadre du Programme n’est pas encore en cours de traitement par le Canada.

7.23. Le Nouveau-Brunswick peut interdire les demandes d’approbation ou de nomination à ses programmes d’immigration lorsqu’un candidat retenu, un employeur qui appuie un demandeur ou un représentant a affiché un comportement harcelant, discriminatoire ou diffamatoire envers quelque représentant provincial que ce soit.

7.24. Les demandeurs potentiels doivent déposer une demande d’immigration complète auprès du Canada dans les délais précisés dans le document d’approbation ou dans les 90 jours suivant le dépôt d’une demande de permis de travail temporaire dans le cadre du Programme, selon la plus courte éventualité. Le Nouveau-Brunswick convient que la période de validité des appuis sera fixée par le gouvernement fédéral, à moins qu’elle ne soit révoquée plus tôt par le Nouveau-Brunswick à son entière discrétion, et qu’aucune prorogation de l’appui ne soit accordée.

7.25. Le Nouveau-Brunswick conservera des dossiers sur papier ou électroniques de l’ensemble des désignations et des appuis accordés dans le cadre du Programme pendant au moins six (6) ans à compter de la date d’approbation. Le Nouveau-Brunswick transmettra ces dossiers au Canada sur demande.

8. Sélection

8.1. Dès réception de la demande de résidence permanente et du document d’approbation du Nouveau-Brunswick, le Canada :

8.1.1. déterminera l’admissibilité du demandeur potentiel à titre de membre du Programme conformément au Règlement;

8.1.2. déterminera l’admissibilité du demandeur potentiel et de ses personnes à charge au regard des exigences législatives;

8.1.3. délivrera des visas de résident permanent aux demandeurs et aux personnes à charge qui les accompagnent qui satisfont tous les critères d’admissibilité du Programme et tous les critères d’admissibilité de la LIPR et du RIPR.

8.2. Le Canada doit considérer l’approbation du Nouveau-Brunswick comme étant une preuve que le Nouveau-Brunswick a déterminé que l’embauche d’un étranger dans le cadre du Programme procurera des avantages économiques au Nouveau-Brunswick En dépit de cela, le Canada a le pouvoir de rendre la décision finale en matière de sélection.

8.3. Dans tous les cas où le Canada détermine qu’un demandeur ne répond pas aux critères d’admissibilité du Programme ni à ceux de la LIPR, le Canada peut refuser la demande, chose qu’il fera. Le Canada avisera le Nouveau-Brunswick de la décision et du ou des motifs de refus de la demande, une fois que la décision finale aura été prise. Chaque mois, le Canada rendra compte du traitement des demandes et des admissions de résidents permanents au Nouveau-Brunswick dans le cadre du Programme, y compris des éléments mentionnés dans le protocole d’entente sur l’échange d’information Canada-Nouveau-Brunswick.

8.4. Dans les cas où le demandeur a présenté une demande relevant de la compétence C de la CNP et a été refusé par le Ministère, le Nouveau-Brunswick informera l’employeur que l’employeur doit assumer les coûts associés au retour du travailleur dans son pays d’origine, et s’assurera qu’il satisfait à cette exigence et en rendra compte auprès du Canada.

9. Admission à titre de résident temporaire

9.1. Le Canada peut accorder un permis de travail aux demandeurs recrutés par des employeurs désignés par le Nouveau-Brunswick, conformément au RIPR, à condition que le Ministère ait reçu du demandeur :

9.1.1. une offre d’emploi conforme aux exigences du Règlement provenant d’un employeur désigné;

9.1.2. une lettre de la province;

9.1.3. l’engagement du demandeur visant à présenter une demande recevable de résidence permanente dans les 90 jours suivant la présentation de sa demande de permis de travail dispensé de l’étude d’impact sur le marché du travail;

9.1.4. les résultats d’un test d’évaluation linguistique — approuvé en vertu du paragraphe 74(3) du Règlement et offert par un établissement ou une organisation désigné au titre de ce paragraphe — qui datent de moins de deux ans, et démontrent que sa maîtrise d’une langue officielle est évaluée :

  1. au niveau 5 ou à un niveau supérieur pour les candidats dont l’offre d’emploi relève du genre de compétence 0 ou du niveau A ou B de la CNP dans chacun des quatre domaines correspondant aux Niveaux de compétence linguistique canadiens;
  2. au niveau 4 ou à un niveau supérieur pour les candidats dont l’offre d’emploi relève du genre de compétence 0 ou du niveau C de la CNP dans chacun des quatre domaines correspondant aux Niveaux de compétence linguistique canadiens;

9.1.5. un diplôme canadien ou à la fois un diplôme ou un certificat étranger et une attestation d’équivalence définie au paragraphe 73(1) du Règlement (laquelle doit dater de moins de cinq ans), ou la preuve qu’il a obtenu au cours des 24 derniers mois, à titre d’étudiant à temps plein, un diplôme d’études postsecondaires canadien délivré au terme d’un programme admissible de deux ans donné par un établissement situé dans une province de l’Atlantique et listé dans le document intitulé Établissements d’enseignement postsecondaire reconnus – Programme d’immigration au Canada atlantique, qui est publié par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration; et

9.1.6. la preuve qu’il satisfait soit aux exigences en matière d’expérience de travail énoncées aux paragraphes 87.3(3) et 87.3(4) ou au récentes exigences en matière de diplômes énoncées au paragraphe 87.3(5) du Règlement.

9.2. La lettre du Nouveau-Brunswick, mentionnée au point 9.1.2, doit :

9.2.1. contenir une demande adressée au Canada de délivrer un permis de travail;

9.2.2. indiquer que l’employeur a un urgent besoin des services du demandeur; et

9.2.3. confirmer que la province a reçu les documents suivants et en a vérifié l’exhaustivité :

  1. une offre d’emploi conforme aux exigences du Règlement, présentée par un employeur désigné pour un emploi qui n’est pas saisonnier ou à temps partiel et qui suffirait à attirer et à maintenir en poste des citoyens canadiens ou des résidents permanents. Le salaire offert doit correspondre à l’échelon de salaire offert pour cette profession précise dans la région en question, tel qu’indiqué par le gouvernement fédéral ou provincial;
  2. un certificat d’approbation valide délivré par le Nouveau-Brunswick;
  3. un engagement du demandeur à présenter une demande de résidence permanente recevable dans les 90 jours suivant la présentation de la demande de permis de travail temporaire.

9.3. Sans égard aux sections 9.1 et 9.2, le demandeur doit satisfaire à toutes les autres exigences de la LIPR et du RIPR (y compris en matière d’admissibilité) associées à la délivrance d’un permis de travail.

9.4. Le Canada surveillera la voie d’accès vers la résidence grâce au permis de travail temporaire et a le pouvoir d’annuler ou de modifier cette option lorsqu’il y a des problèmes liés à l’intégrité et à l’assurance de la qualité du Programme, et ce, en consultation avec toutes les provinces de l’Atlantique. 

9.5. Advenant la révocation de la désignation de l’employeur d’un titulaire d’un permis de travail temporaire, le Nouveau-Brunswick accepte d’aider le titulaire de ce permis à trouver un nouvel emploi correspondant aux compétences et à la formation de cette personne et au permis de travail temporaire actuel. Dans les cas où le Nouveau-Brunswick n’est pas en mesure de trouver un employeur capable d’offrir les tâches et les responsabilités associées à l’emploi d’un demandeur faisant partie du Programme, lorsque la personne aurait présenté une demande au titre de la compétence de niveau C de la CNP, le Nouveau-Brunswick informera l’employeur de la responsabilité de l’employeur à l’égard des coûts associés au retour du travailleur dans son pays d’origine, surveillera la conformité de l’employeur à cette exigence et en rendra compte.

9.6. La province accepte de surveiller le nombre de lettres délivrées aux demandeurs mentionnées au point 9.1.2, afin de veiller à ce qu’il n’excède pas le nombre d’approbations alloué chaque année au Nouveau-Brunswick au titre du Programme.

9.7. Chaque lettre délivrée par le Nouveau-Brunswick portera un identificateur unique et sera valide conformément au point 9.2. Pour des raisons de sécurité, le Nouveau-Brunswick transmettra une copie de cette lettre au Canada par voie électronique. La lettre précisera les éléments d’information énumérés dans le protocole d’entente sur l’échange de renseignements Canada-Nouveau-Brunswick. Une lettre reçue du client ou de l’employeur pour qui le Canada n’a pas reçu de dossier ne sera pas acceptée comme preuve aux termes du point 9.2.

10. Intégrité et assurance de la qualité – Programme  

10.1. Le Nouveau-Brunswick est responsable de la détection des fraudes et des fausses déclarations, et de l’application de mesures de dissuasion dans le cadre de la gestion de ses procédures de désignation et d’approbation. Pour assurer l’intégrité du Programme, le Nouveau-Brunswick mettra en œuvre des approches et des méthodes, notamment l’assurance de la qualité et l’assurance découlant des contrôles, afin de gérer, d’évaluer, d’adapter et de surveiller la demande et le rendement des contrôles opérationnels utilisés pour gérer les risques liés à l’intégrité dans ces domaines. Périodiquement, le Nouveau-Brunswick modifiera ses procédures dans les délais, lorsque ces changements auront été jugés nécessaires.

10.2. Le Canada et le Nouveau-Brunswick collaboreront afin d’assurer l’intégrité du Programme, en mettant en œuvre notamment des activités comme les suivantes :

10.2.1. la détermination, l’évaluation et l’adoption de mesures visant l’atténuation stratégique et systématique des risques et l’examen des cas d’abus potentiel en vue d’améliorer les politiques et les procédures, de pallier les lacunes et de corriger les vulnérabilités afin d’assurer la rigueur du système d’immigration et la confiance dans ce dernier;

10.2.2. l’échange d’information, y compris des renseignements personnels et de l’information liés aux utilisations abusives du programme, conformément aux détails mentionnés dans le protocole d’entente sur l’échange d’information Canada-Nouveau-Brunswick;

10.2.3. la collaboration avec d’autres organismes fédéraux, au besoin, afin de régler les problèmes liés à l’admissibilité, y compris les activités visant à prévenir les fraudes et la criminalité et à garantir la sécurité du public;

10.2.4. la coordination et la simplification des enquêtes mettant à contribution les deux administrations;

10.2.5. la réalisation de recherches et la diffusion de résultats, la détermination des lacunes en matière de connaissances ayant trait à l’intégrité et aux mécanismes d’assurance de la qualité du Programme et la participation à la formation ciblée sur l’intégrité et l’assurance de la qualité pour le Programme.

10.3. Le Nouveau-Brunswick signalera sans tarder au Canada tous les cas de fraude ou de fausses déclarations soupçonnés ou confirmés mettant en cause entre autres des demandeurs, des employeurs et des tierces parties qui sont des représentants en matière d’immigration ou des établissements d’enseignement, sous réserve de la section 10 de l’Accord, et ce, conformément aux politiques et aux procédures décrites dans le protocole d’entente sur l’échange d’information Canada-Nouveau-Brunswick.

10.4. Dans les cas de fausse déclaration ou de tout autre acte frauduleux soupçonné ou confirmé établis par l’une ou l’autre partie, le Nouveau-Brunswick fournira, à la demande du Canada, les renseignements se rapportant précisément au cas tel qu’indiqué dans le protocole d’entente sur l’échange d’information Canada-Nouveau-Brunswick, y compris l’information se rapportant à la gestion du Programme, afin qu’on puisse prendre des décisions éclairées concernant le règlement de ces cas et la promotion de l’intégrité du Programme.

10.5. Le Canada et le Nouveau-Brunswick échangeront de l’information sur les activités en cours ou prévues à l’appui de l’assurance de la qualité et de l’intégrité du Programme et, sur demande, se transmettront mutuellement les résultats de ces activités.

11. Conformité

11.1. Le Nouveau-Brunswick convient de l’importance de se conformer aux politiques et aux procédures établies dans le cadre du Programme et accepte de respecter les procédures de conformité, aux termes de la politique de conformité qui figure à l’Annexe A, en ce qui concerne :

11.1.1. la désignation d’un employeur admissible;

11.1.2. la surveillance et le compte rendu des activités et des résultats du programme;

11.1.3. le retrait de la désignation d’employeurs qui n’ont pas satisfait aux exigences du Programme.

11.2. Si le Nouveau-Brunswick détermine à son entière discrétion qu’un demandeur d’approbation ou toute personne associée à une demande faite dans le cadre du Programme ou d’un autre programme provincial d’immigration a commis une fraude ou fait une fausse déclaration, ou ces deux situations, à propos d’une demande soumise au Nouveau-Brunswick dans le cadre du Programme ou d’un autre programme d’immigration pour lequel le Nouveau-Brunswick a des obligations au titre d’un accord avec le Canada, le Nouveau-Brunswick pourrait refuser la demande et rejeter toute future demande soumise à compter de la date à laquelle la décision a été prise, et pour une période pouvant atteindre cinq (5) années civiles par la suite.

11.3. Le Nouveau-Brunswick signalera au Canada les cas de fraude ou de fausse déclaration, ou les deux, suspectés ou confirmés, tel quel le prévoient les politiques et les procédures du protocole d’entente sur l’échange de renseignements Canada-Nouveau-Brunswick.

12. Évaluation du Programme

12.1. Le Canada procédera à un examen du Programme afin de satisfaire aux exigences fédérales en matière de reddition de comptes. Le Nouveau-Brunswick collaborera avec le Canada lors de l’examen, comme le prévoit le protocole d’entente sur l’échange de renseignements Canada-Nouveau-Brunswick.

13. Échange de renseignements

13.1. Au titre des autorités fédérales et provinciales régissant la collecte, l’utilisation et la divulgation des renseignements personnels et la protection des renseignements, ainsi que de la section 13 de l’Accord, le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent de mettre en commun l’information sur les admissions possibles et réelles de résidents permanents afin de faciliter l’exercice des responsabilités de chaque partie dans le cadre du Programme.

13.2. Au titre des autorités fédérales et provinciales régissant la collecte, l’utilisation et la divulgation des renseignements personnels et la protection des renseignements, ainsi que de la section 13 de l’Accord, le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent de recueillir, d’utiliser et de divulguer des renseignements, uniquement aux fins de l’échange figurant dans le protocole d’entente sur l’échange d’information, y compris en vue de la planification et de l’élaboration de politiques et de l’exécution, du suivi et de l’évaluation du programme et de ses procédures. L’information, notamment les renseignements se rapportant précisément aux cas décrits dans le protocole d’entente sur l’échange de l’information Canada-Nouveau-Brunswick, peut également être recueillie, utilisée ou divulguée afin de garantir l’intégrité et l’assurance de la qualité du Programme, incluant l’examen de l’utilisation abusive du programme, la détection des fausses déclarations ou de tout autre acte frauduleux et l’application de mesures de dissuasion.

13.3. Le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent d’échanger de l’information sous réserve des exigences établies par les autorités compétentes de chacune des parties :

13.3.1. Pour le Canada :

  1. La collecte de l’information sur le Programme fournie par le Nouveau-Brunswick, figurant dans la présente section, est autorisée en vertu de l’article 4 de la Loi sur la protection des renseignements personnels;
  2. La divulgation de l’information sur le Programme au Nouveau-Brunswick, figurant dans la présente section, est autorisée en vertu de l’alinéa 8(2)f) de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

13.3.2. Pour le Nouveau-Brunswick :

  1. La collecte de l’information sur le Programme fournie par le Canada, figurant dans la présente section, est autorisée en vertu de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée ;
  2. La divulgation de l’information sur le Programme au Canada, figurant dans la présente section, est autorisée par de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.

14. Gestion et règlement des différends

14.1. En cas de différend en lien avec le présent accord, le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent de suivre le processus de gestion et de règlement des différends figurant à l’annexe B de l’Accord – Processus de règlement des différends.

14.2. Sans égard à la section 14.1, par suite d’un avis écrit indiquant l’existence d’un différend lié à l’interprétation ou à la mise en œuvre de la LIPR ou à toute instruction ministérielle donnée en vertu de cette loi, du RIPR et du présent accord, et visant les demandeurs liés au Programme, le Canada peut, en tout temps pendant le processus de gestion des différends, imposer une pause du traitement de la ou des demandes faisant l’objet d’un différend, jusqu’à ce que celui-ci soit réglé. L’obligation d’une pause du traitement vise, sans s’y limiter, les différends relatifs au processus de désignation et d’approbation, et aux cas où des preuves permettent d’établir qu’il y a eu des fraudes ou des fausses déclarations systémiques, ou à des cas multiples de fraude ou de fausse déclaration.

14.2.1. Le Canada transmettra au Nouveau-Brunswick un avis écrit indiquant la date de début de la pause du traitement.

14.2.2. Le Canada transmettra au Nouveau-Brunswick un avis écrit indiquant la date à laquelle la pause du traitement prendra fin.

15. Dispositions transitoires

15.1. La désignation d’un employeur par le Nouveau-Brunswick selon l’Accord sur le Programme pilote d’immigration au Canada atlantique (l’Accord pilote) arrive à expiration le 31 décembre 2021 et est sans effet en vertu du présent accord.

15.2. Sans égard au paragraphe 15.1 du présent accord, la désignation d’un employeur par le Nouveau-Brunswick au titre de l’Accord pilote sera jugée valide aux fins du traitement par le Ministère d’une demande de résidence permanente par un demandeur approuvé par le Nouveau-Brunswick selon l’Accord pilote au plus tard le 5 mars 2022, si l’employeur avait fait l’objet d’une désignation provinciale valide en date du 31 décembre 2021.

15.3. Sans égard au présent accord ou à l’expiration de l’Accord pilote le 31 décembre 2021, une demande de résidence permanente complète doit être soumise au Canada par un demandeur approuvé par le Nouveau-Brunswick au titre de l’Accord pilote au plus tard le 5 mars 2002, pour pouvoir être traitée par le Canada conformément aux critères énoncés dans les instructions ministérielles sur le Programme pilote d’immigration au Canada Atlantique.

15.4. Sans égard au présent accord ou à l’expiration de l’Accord pilote le 31 décembre 2021, le Nouveau-Brunswick conserve l’ensemble des droits et des responsabilités après le 31 décembre 2021 en ce qui concerne l’approbation accordée au titre de l’Accord pilote, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue par le Canada à propos de la demande de résidence permanente.

15.5. Sans égard au présent accord ou à l’expiration de l’Accord pilote le 31 décembre 2021, une demande de résidence temporaire complète doit être soumise au Canada par un demandeur approuvé par le Nouveau-Brunswick selon l’Accord pilote au plus tard le 5 mars 2022, pour pouvoir être traitée par le Canada conformément aux critères énoncés dans l’Accord Canada-Nouveau-Brunswick sur le Programme pilote d’immigration au Canada atlantique.

15.6. Sans égard au présent accord ou à l’expiration de l’Accord pilote le 31 décembre 2021, les demandeurs approuvés par le Nouveau-Brunswick selon l’Accord pilote qui auront soumis leur demande de résidence permanente au plus tard le 5 mars 2022 seront admissibles au renouvellement de leur permis de travail temporaire jusqu’à ce qu’une décision soit rendue à propos de leur demande de résidence permanente.

15.7. Sans égard au paragraphe 15.5 du présent accord, les demandeurs approuvés par le Nouveau-Brunswick selon l’Accord pilote qui auront soumis leur demande de résidence permanente au plus tard le 5 mars 2022 doivent continuer à satisfaire à toutes les autres exigences de la LIPR et du RIPR (y compris en matière d’admissibilité) associées à la délivrance d’un permis de travail.

15.8. Après la mise en œuvre de la version mise à jour de la Classification nationale des professions à la suite de l’examen structurel de la CNP effectué en 2021, le présent accord tiendrait compte des changements suivants :

15.8.1. Les professions de la compétence 0 de la CNP deviendraient FEER 0;

15.8.2. Les professions de la compétence A de la CNP deviendraient FEER 1;

15.8.3. Les professions de la compétence B de la CNP deviendraient FEER 2 et FEER 3;

15.8.4. Les professions de la compétence C de la CNP deviendraient FEER 4.

16. Généralités

16.1. Les représentants désignés, aux fins des communications et des avis dans le cadre du présent accord, sont :

16.1.1. Pour le Canada : le(la) directeur(trice), Politique et programmes d’immigration économique (régional), Direction générale de l’immigration.

16.1.2. Pour le Nouveau-Brunswick: le(la) directeur(trice) de l’attraction et de l’intégration de la main-d’œuvre.

16.2. Le présent accord prendra effet lorsque le document aura été signé par les deux parties.

16.3. Le présent accord peut être modifié en tout temps par consentement mutuel écrit des parties, sous réserve de l’approbation ou de l’autorisation nécessaire.

16.4. Chaque partie peut mettre fin au présent accord en tout temps en donnant à l’autre partie un avis écrit d’au moins douze (12) mois.

17. Signatures

Pour le gouvernement du Canada

Témoin

Date

L’honorable Sean Fraser
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration

Pour le gouvernement du Nouveau-Brunswick

Témoin

Date

L’honorable Arlene Dunn
Ministre responsable de l'Immigration
Nouveau-Brunswick

Annexe A – Politique de conformité

Titre : Politique de conformité des employeurs participant au Programme d’immigration au Canada atlantique

Contexte

Le Programme d’immigration au Canada atlantique (le Programme) est une initiative axée sur les employeurs qui vise à améliorer la capacité des provinces de l’Atlantique à perfectionner, déployer et maintenir en poste une main-d’œuvre qualifiée et, pour ce faire, à répondre aux besoins durables et nouveaux du marché du travail.

Objet

La présente politique établit les rôles et les responsabilités rattachés à la conformité des employeurs dans le cadre du Programme, ainsi que les amendes à imposer pour les infractions.

Principes

Les employeurs sont tenus de satisfaire aux exigences énoncées dans la présente politique, dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) et dans le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), et de respecter ces exigences. Ils doivent aussi satisfaire aux exigences énoncées dans le Code canadien du travail et dans la Loi canadienne sur les droits de la personne, en plus de respecter toutes les lois provinciales pertinentes.

Conformité des employeurs

Les employeurs doivent :

Les provinces doivent :

Non-conformité des employeurs

Pour être désignés, les employeurs doivent être actuellement en règle auprès des autorités provinciales responsables de la santé et de la sécurité du travail et de la main-d’œuvre, et ne pas contrevenir à la LIPR et au RIPR, comme l’indiquent les renseignements fournis par le Canada en vertu du protocole d’entente sur l’échange de renseignements Canada-Nouveau-Brunswick.

La non-conformité des employeurs avec la LIPR ou le RIPR déclenche un protocole bien établi de révocation de la désignation de l’employeur (sections 7.6 à 7.11). La désignation est révisée tous les deux ans ou plus tôt lorsque la province le juge nécessaire, pour confirmer que les renseignements fournis dans la désignation initiale demeurent valides. Si l’on découvre qu’un représentant désigné de l’employeur est en situation de non-conformité, le Nouveau-Brunswick pourrait juger que l’employeur est lui aussi dans cette situation et révoquer sa désignation si c’est approprié.

Le statut de désignation d’un employeur est révoqué dans le cas suivant :

Le statut de désignation d’un employeur pourrait être révoqué dans les cas suivants :

Le statut de désignation d’un employeur peut être révoqué dans les cas suivants :

Lorsqu’une province a refusé de désigner un employeur ou a révoqué le statut de désignation de ce dernier en vertu du Programme, et que l’entreprise est subséquemment vendue, de sorte que le titre de propriété est transféré à un nouvel exploitant, la décision de refuser ou de révoquer la désignation n’est pas annulée. À la discrétion du Nouveau-Brunswick, le nouvel employeur peut être autorisé à faire une demande de désignation en vertu du Programme, auquel cas il devra démontrer qu’il satisfait à tous les critères de désignation.

Processus de révocation de la désignation

Si, par suite d’une évaluation, on conclut qu’une infraction justifiant la révocation de la désignation de l’employeur a été commise, la province fait parvenir à l’employeur un avis écrit indiquant que le processus de révocation de cette désignation est enclenché et qu’un statut probatoire de 60 jours est en vigueur. Cet avis comprend des renseignements concernant les modalités ou les conditions non respectées, la façon dont l’employeur a contrevenu à ces dernières, les preuves à l’appui de la décision, les conséquences et les prochaines étapes. Le Nouveau-Brunswick peut offrir à l’employeur la possibilité de se retirer administrativement du Programme s’il ne bénéficie d’aucune approbation active. Si un employeur souhaite faire appel de la décision de révocation de sa désignation, il devra présenter une réponse écrite dans les 30 jours suivant la réception de l’avis concernant les divergences en lien avec l’infraction présumée, la conséquence proposée, ou les deux. 

Pendant cette période de 60 jours, l’employeur ne peut pas soumettre une demande d’approbation à la province. La province avisera immédiatement le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration de l’enquête et des demandes de résidence permanente touchées, et fera un suivi avec le Ministère afin de lui communiquer l’issue du processus. Les employeurs qui ont vu leur désignation révoquée ne pourront pas accéder au Programme pendant au moins deux (2) ans et pour une période maximale de cinq (5) ans. De plus, la province déploiera tous les efforts raisonnables pour aviser par écrit tous les étrangers touchés au sujet de la décision et des prochaines étapes.

Demandeurs

Le Nouveau-Brunswick révoquera les approbations aux étrangers qui ont reçu une offre d’emploi d’un employeur ayant perdu son statut de désignation et qui n’ont pas encore présenté de demande de résidence permanente en vertu du Programme; ils ne pourront donc plus présenter de demande au titre du Programme à l’aide de cette approbation et de cette offre d’emploi. Ils peuvent cependant présenter une demande avec une offre d’emploi d’un autre employeur désigné, à condition qu’ils aient reçu une nouvelle approbation de la province et qu’ils satisfassent aux exigences du Programme. La province facilitera le processus de recherche d’emploi en offrant à l’étranger de l’information sur les possibilités d’emploi auprès d’autres employeurs désignés.

Surveillance et compte rendu

Les employeurs sont tenus de présenter des rapports aux provinces sur le statut des employés qui ont obtenu la résidence permanente en vertu du Programme, conformément au protocole d’entente sur l’échange de renseignements Canada-Nouveau-Brunswick. 

Les employeurs sont tenus de présenter des rapports aux provinces sur l’arrivée des employés à qui l’on a délivré un permis de travail temporaire en vertu du Programme, conformément au formulaire de désignation du Nouveau-Brunswick.

Annexe B – Processus de règlements des différends

1. Processus de règlement des différends

1.1. Les parties se sont engagées à travailler ensemble pour mettre en œuvre le présent accord. Elles s’engagent également à respecter et à soutenir les objectifs et les principes de la LIPR et visent les objectifs communs suivants :

1.1.1. éviter les différends;

1.1.2. travailler conjointement à essayer de minimiser les différends;

1.1.3. déceler les différends rapidement et les régler immédiatement, au plus bas échelon possible, d’une manière juste, ouverte et transparente;

1.1.4. régler les différends d’une manière non accusatoire, informelle et axée sur la collaboration, dans la mesure du possible.

1.2. En cas de différend ou de désaccord dans le cadre du présent accord, les représentants désignés tenteront de résoudre le problème par un échange de renseignements, la communication et des discussions informelles. Si les représentants désignés ne sont pas en mesure de résoudre le différend rapidement, celui-ci sera déféré aux coprésidents du Comité de gestion de l’accord (CGA), accompagné des faits pertinents et des mesures prises pour en arriver à une solution. De telles procédures offriront à toutes les parties des possibilités égales de représentation et permettront d’établir des délais et des modalités claires pour la mise en œuvre des décisions définitives. De plus, s’il n’est pas possible de résoudre le différend dans les trente (30) jours suivant la soumission aux coprésidents du CGA, les parties détermineront conjointement les prochaines étapes.

1.3. Le CGA est coprésidé par les sous-ministres adjoints du Canada et de la province (ou leurs représentants s’ils ont été désignés d’un commun accord). Parmi les autres membres du CGA, on trouve des représentants de l’administration centrale et des bureaux locaux et régionaux de Citoyenneté et Immigration Canada, ainsi que, s’il y a lieu, des représentants d’autres ministères fédéraux et provinciaux responsables de programmes et de services touchant l’immigration.

1.4. Chaque partie peut renvoyer le dossier au sous-ministre de CIC et au sous-ministre responsable de l’immigration au Nouveau-Brunswick, en lui remettant un avis écrit.

1.5. Les deux parties s’échangeront toute l’information pertinente et participeront à des discussions bilatérales en vue de tenter de clarifier et de résoudre le différend. Les sous-ministres :

1.5.1. feront en sorte que les parties jouissent d’une occasion égale de faire valoir leur position;

1.5.2. tenteront de régler les différends dans un délai de trente (30) jours;

1.5.3. établiront des modalités claires pour la mise en œuvre des décisions finales.

1.6. Si le différend est résolu, les sous-ministres superviseront la rédaction d’un bref rapport précisant les questions qui ont été résolues, les mesures précises et les échéances requises pour mettre en œuvre les décisions.

1.7. Si les sous-ministres ne sont pas en mesure de régler le différend dans les 30 jours suivant la date à laquelle ils ont été saisis de la question, ils doivent déterminer les mesures à prendre pour le régler, y compris en déférant la question aux ministres.

1.8. Les ministres formuleront des conseils et des directives à l’intention de leurs fonctionnaires, relativement à la ligne de conduite qu’il convient d’adopter pour régler le différend.

1.8.1. Ce processus de gestion des différends ne doit limiter en aucune façon le pouvoir de décision définitive du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration concernant l’interprétation et l’administration de la LIPR ou du RIPR.

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