ARCHIVÉ – Entente Canada-Nouveau-Brunswick sur les candidats de la province

Version électronique

Original signé le janvier 2005


ENTRE :

Le gouvernement du Canada, représenté par la ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le Canada),

D’UNE PART

et

Le gouvernement de la province du Nouveau-Brunswick, représenté par le ministre d’Entreprises Nouveau-Brunswick (le Nouveau-Brunswick),

D’AUTRE PART

1.0 Préambule

1.1 L’article 95 de la Loi constitutionnelle de 1867 reconnaît la compétence législative concurrente du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial en matière d’immigration;

1.2 Les deux parties reconnaissent que le Nouveau-Brunswick a des besoins et une situation qui lui sont propres et qu’il est le mieux en mesure de déterminer les besoins précis de la province en matière d’immigration. Les deux parties conviennent en outre que ces besoins peuvent être satisfaits dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la politique d’immigration nationale;

1.3 Les deux parties reconnaissent l’importance de favoriser le développement des communautés francophone et anglophone du Nouveau-Brunswick;

1.4 L’article 8 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés autorise la ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, avec l’approbation du gouverneur en conseil, à conclure une entente avec une ou plusieurs provinces afin de formuler, de coordonner et de mettre en œuvre les politiques et les programmes en matière d’immigration;

1.5 Le paragraphe 5(1) de la Loi sur le développement économique du Nouveau-Brunswick autorise le ministre d’Entreprises Nouveau-Brunswick, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, à conclure des ententes avec le gouvernement canadien;

1.6 Les deux parties ont l’intention de conclure une entente conformément à l’article 87 du règlement d’application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés concernant la nomination des candidats des provinces.

1.7 La présente entente remplace l’Entente Canada-Nouveau-Brunswick sur les candidats de la province, qui avait pris effet le 22 février 1999, et devait rester en vigueur jusqu’au 22 février 2004.

2.0 Définitions

2.1 Dans la présente entente :

  1. à moins de dispositions contraires dans l’entente, les termes employés dans l’entente sont définis dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.R.C. (2002), modifiée, ou dans le règlement d’application de ladite Loi, et sont employés dans le même sens que dans ces textes législatifs;
  2. tout renvoi à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou à son règlement d’application constitue un renvoi au texte tel qu’il peut être modifié.

3.0 But et objectifs

3.1 L’entente vise à définir les rôles et les responsabilités du Canada et du Nouveau-Brunswick dans l’exécution du programme des candidats de la province.

3.2 L’entente vise à donner au Nouveau-Brunswick un mécanisme permettant d’accroître les avantages économiques de l’immigration au Nouveau-Brunswick, selon les priorités économiques et la situation du marché ainsi que le développement régional, en autorisant le Nouveau-Brunswick à nommer ses candidats, compte tenu de l’importance d’y favoriser le développement des communautés francophone et anglophone.

3.3 L’entente permet de traiter et d’accepter le dossier des candidats proposés par le Nouveau-Brunswick en vue de la résidence permanente, de la manière la plus expéditive possible, compte tenu des conditions prévues par la loi, des contraintes opérationnelles et de ressources, des projections canadiennes en matière d’immigration, du plan d’activités pour les candidats du Nouveau-Brunswick et des normes de service établies.

4.0 Promotion et recrutement

4.1 Le Nouveau-Brunswick et le Canada conviennent de collaborer à la promotion du programme des candidats de la province et au recrutement des candidats provinciaux.

4.2 Pour appliquer son plan de désignation des candidats, le Nouveau-Brunswick exécute activement des projets de recrutement ciblés, notamment :

  1. participation à des foires commerciales et à d’autres missions ciblées;
  2. préparation du matériel de promotion sur les conditions et la qualité de vie au Nouveau-Brunswick;
  3. affichage, sur un site Web tenu par la province, de l’information à l’intention des immigrants éventuels qui ont l’intention d’habiter et de travailler dans la province;
  4. rédaction d’informations à l’intention du personnel travaillant dans les missions du Canada à l’étranger;
  5. consultation des représentants des communautés de langue officielle minoritaire au Nouveau-Brunswick;
  6. consultation des représentants régionaux et de ceux des collectivités;
  7. promotion auprès des résidents temporaires du Nouveau-Brunswick (étudiants étrangers, travailleurs temporaires et visiteurs).

4.3 Le Canada convient de déployer tous les efforts raisonnables en vue d’aider le Nouveau-Brunswick à repérer des immigrants éventuels et à ainsi atteindre les objectifs établis dans la stratégie d’immigration de la province (sous réserve des limites imposées aux missions), notamment :

  1. en dirigeant, vers le site Web du Nouveau-Brunswick, les demandeurs éventuels du statut de résident permanent et du statut de résident temporaire qui consultent les sites Web du Canada sur l’immigration;
  2. en transmettant le matériel de promotion fourni par le Nouveau-Brunswick aux missions à l’étranger lorsque celles-ci en offrent;
  3. en participant aux initiatives de la province pour attirer des immigrants, compte tenu des ressources dont les missions disposent;
  4. en invitant le Nouveau-Brunswick à participer aux séances de formation et d’information appropriées destinées aux gestionnaires de programme et aux autres employés des missions pour faire connaître les besoins précis de la province et les possibilités qu’elle offre;
  5. en invitant le Nouveau-Brunswick à participer à des initiatives nationales offrant la possibilité de repérer et de recruter des immigrants;
  6. en mettant au préalable à la disposition de la province l’information et les connaissances disponibles sur la situation démographique et celle du marché du travail à l’étranger.

4.4 Le Canada reconnaît que le Nouveau-Brunswick peut entreprendre des activités de promotion et de recrutement en respectant l’intention de la présente entente.

4.5 Le Nouveau-Brunswick peut former des partenariats avec de tierces parties à des fins de promotion et de recrutement, auquel cas il :

  1. exige que les tierces parties respectent les modalités de la présente entente;
  2. informe le Canada de ces partenariats.

5.0 Évaluation et désignation

5.1 Le Nouveau-Brunswick a la responsabilité exclusive et non transférable d’évaluer et de désigner les candidats dont il estime qu’ils :

  1. contribueront à son développement économique;
  2. pourront très probablement réussir leur établissement économique au Nouveau-Brunswick.

5.2 Les candidats de la province peuvent être désignés en fonction de l’avantage qu’ils représentent pour l’économie du Nouveau-Brunswick, notamment pour le développement communautaire et la croissance régionale à long terme.

5.3 Le Nouveau-Brunswick exerce le pouvoir que lui confère la présente entente de désigner des candidats en appliquant la version modifiée des procédures et des critères qu’il a établis à cette fin. Il fait connaître ses critères au Canada et consigne par écrit l’évaluation de chaque candidat en fonction desdits critères.

5.4 Le Nouveau-Brunswick établit un plan annuel au sujet de ses candidats, selon les principes établis par la province et partagés avec le Canada.

5.5 Le plan annuel du Nouveau-Brunswick au sujet de ses candidats est soumis au Canada dans les meilleurs délais afin de permettre la planification de l’immigration pour l’année suivante. Le Canada s’engage à tenir compte des objectifs de la province concernant ses candidats dans les objectifs opérationnels établis pour les bureaux des visas. Les objectifs, que les deux parties auront approuvés, peuvent être dépassés à tout moment pendant l’année, moyennant le consentement des deux parties.

5.6 Le Nouveau-Brunswick délivre un certificat de désignation daté, dont la période de validité correspond aux exigences administratives de la province pour chaque candidat. Pour des raisons de sécurité, le Nouveau-Brunswick transmet une copie du certificat à la mission où le candidat doit présenter sa demande d’admission. Un certificat de désignation reçu directement du candidat ou d’autres parties n’est pas accepté comme preuve de désignation pour l’application des clauses 5.8 et 5.9.

5.7 Afin d’atteindre les objectifs précisés dans son plan annuel, le Canada s’engage à traiter le plus rapidement possible les demandes de résidence permanente des candidats désignés par le Nouveau-Brunswick.

5.8 Sur réception du certificat de désignation du Nouveau-Brunswick, le Canada :

  1. prend la décision finale définitive en matière de sélection;
  2. détermine l’admissibilité du candidat et des personnes à sa charge en fonction des exigences législatives, notamment en ce qui concerne la santé, la criminalité et la sécurité;
  3. délivre des visas d’immigrant au candidat de la province et aux personnes à charge qui l’accompagnent, sous réserve qu’ils répondent à toutes les conditions d’admission contenues dans Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, son règlement d’application et la présente annexe.

5.9 Le Canada considère le certificat de désignation délivré par le Nouveau-Brunswick comme une indication que le candidat contribuera au développement économique de la province, et que celle ci a fait preuve d’une diligence raisonnable pour s’assurer que le demandeur a la capacité de réussir son établissement économique au Nouveau-Brunswick et qu’il a de bonnes chances d’y parvenir.

5.10 Le traitement des demandes et le processus de délivrance des visas peuvent se poursuivre après la fin de l’année civile où le certificat de désignation a été délivré.

5.11 Si le Canada juge que la demande d’immigration d’un candidat désigné sera vraisemblablement refusée, il en avise immédiatement la province et la consulte au sujet des raisons motivant le refus possible.

5.12 Le Nouveau-Brunswick peut, au sujet d’un éventuel refus, présenter des observations à l’agent d’évaluation de la mission concernée ou lui demander des explications, et ce, dans les 90  jours suivant la date de réception de l’avis du Canada. Au besoin, il peut en outre présenter, pendant cette période, d’autres observations au gestionnaire de programme de la mission.

5.13 Si le Canada décide de refuser une demande sans l’accordde la province, il en avise le Nouveau-Brunswick avant de prendre une décision finale.

5.14 Dans le cas où le candidat désigné par le Nouveau-Brunswick a reçu une offre d’emploi faite par un employeur de la province, l’agent des visas responsable peut délivrer un permis de travail temporaire aux termes du RIPR, si la demande de permis de travail comprend une lettre de la province :

  1. indiquant que l’employeur a un besoin urgent des services du candidat désigné;
  2. déterminant que :
    1. l’offre d’emploi est authentique et procurerait des avantages ou créerait des possibilités sur le plan économique, social ou culturel;
    2. l’emploi offert n’est pas à temps partiel ou saisonnier;
    3. les salaires et les conditions de travail sont suffisants pour attirer et maintenir dans le poste en question des citoyens canadiens;
  3. demandant à l’agent des visas de délivrer un permis de travail temporaire.

5.15 Le Nouveau-Brunswick ne délivre pas de certificat de désignation à une personne s’il sait que l’emploi de cette personne nuira au règlement d’un conflit de travail ou à l’emploi d’une personne touchée par un tel conflit, ou encore entraînera des répercussions néfastes sur les perspectives d’emploi et les occasions de formation des résidents permanents ou des citoyens canadiens au Nouveau-Brunswick.

6.0 Admission temporaire pour faciliter la promotion et le recrutement

6.1 Le Canada et le Nouveau-Brunswick peuvent établir des partenariats ou des projets concernant notamment l’échange d’information, la facilitation de visites exploratoires, la promotion et le recrutement, ainsi que le soutien à la régionalisation.

6.2 Le Canada reconnaît le besoin légitime des immigrants éventuels d’effectuer des visites exploratoires au Nouveau-Brunswick lorsqu’il délivre des visas de résident temporaire, sous réserve que soient satisfaites toutes les exigences prévues par la loi.

7.0 Évaluation du programme et échange de renseignements

7.1 Le Canada et le Nouveau-Brunswick reconnaissent l’importance d’évaluer le programme de désignation de candidats de la province en vue d’établir ses répercussions et ses résultats au Nouveau-Brunswick. Par conséquent, immédiatement après la signature de l’entente, le Canada et le Nouveau-Brunswick négocieront un plan d’activités d’évaluation qui garantira qu’on dispose, aux intervalles indiqués, d’un volume suffisant de données et d’analyses pour former la base de discussions concernant la modification de l’entente.

7.2 Sous réserve de la loi et des politiques applicables en matière de divulgation des renseignements personnels, le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent d’échanger de l’information sur les immigrants éventuels ou réels, de manière à maximiser l’effet du recrutement et du maintien en poste. Il s’agira notamment d’assurer le suivi à l’égard des candidats provinciaux pendant au moins trois ans à partir de leur date d’arrivée, ce qui servira à évaluer l’efficacité des activités visées en matière de recrutement, d’intégration et de maintien en poste.

7.3 Le Canada et le Nouveau-Brunswick veilleront à ce que tout échange d’information se fasse conformément aux lois fédérales et provinciales applicables ainsi qu’à leurs politiques concernant la protection de la vie privée, l’accès à l’information et la sûreté des dossiers.

7.4 En vue de faciliter l’échange d’information entre le Canada et le Nouveau-Brunswick, la province obtiendra de chaque candidat et des personnes à charge une autorisation permettant au Canada de transmettre au Nouveau-Brunswick les renseignements concernant la demande du candidat, y compris le traitement de celle ci.

7.5 Tous les trimestres, le Canada transmettra au Nouveau-Brunswick des renseignements sur le temps moyen consacré au traitement des candidats de la province.

7.6 Au moins tous les trimestres, le Canada donnera au Nouveau-Brunswick le nom des candidats provinciaux admis et la date de leur droit d’établissement.

8.0 Divers

8.1 Les représentants officiels responsables des communications et des notifications dans le cadre de l’entente sont :

  1. pour le Canada, le directeur, Politique et Programmes économiques, Direction générale de la sélection;
  2. pour le Nouveau-Brunswick, le gestionnaire, Immigration, Investissements et immigration.

8.2 Le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent de se réunir au besoin afin :

  1. de faire en sorte que les communications nécessaires en vue de favoriser les activités dans le cadre de l’entente aient lieu, notamment l’échange d’information concernant les délais de traitement probables des demandes des candidats désignés par le Nouveau-Brunswick et les collaborations possibles entre le Canada et le Nouveau-Brunswick afin d’optimiser les délais de traitement;
  2. de fournir un lieu de discussions pour l’examen et le règlement des différends entre les parties à l’égard des décisions du Canada concernant l’admission ou le refus d’admission de candidats déterminés.

8.3 Les pratiques suivies dans le cadre de la présente entente peuvent faire l’objet d’une vérification par les organismes de vérification et d’évaluation respectives du Canada et du Nouveau-Brunswick. Les parties conviennent de fournir une collaboration entière et toute l’information voulue dans le cas où une telle vérification aurait lieu.

8.4 Sous réserve de la clause 8.6, la présente entente est en vigueur pour une période indéterminée.

8.5 Conformément au but et à la portée de l’entente, le Canada sera ouvert et transparent concernant son intention de conclure des ententes avec d’autres provinces relativement aux programmes provinciaux de désignation. Le Canada fournira, à la demande du Nouveau-Brunswick, les autres ententes fédérales-provinciales établies en vertu de l’article 8 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et négociera les modifications de la présente entente, en prenant en considération les autres ententes provinciales, ainsi que les besoins et les situations propres à chaque province.

8.6 La présente entente peut être modifiée avec le consentement écrit des deux parties, dont les représentants sont précisés à la clause 8.1. Une partie peut mettre fin à l’entente en donnant à l’autre un préavis écrit de 12 mois. Les deux parties prendront les mesures raisonnables pour réduire les coûts entraînés par une telle résiliation et en réduire au maximum les répercussions négatives sur les clients.

8.7 Le Nouveau-Brunswick informe le Canada de tout accord qu’il envisage de conclure avec une tierce partie afin de lui confier ses responsabilités dans le cadre de la présente entente.

8.8 La présente entente prend effet dès l’apposition de la dernière signature.

EN FOI DE QUOI, la présente entente a été signée par les parties aux dates indiquées ci-dessous.

AU NOM DU GOUVERNEMENT DU CANADA

L’honorable Judy Sgro
Ministre
Citoyenneté et Immigration Canada

Témoin

Date

POUR LE GOUVERNEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK

L’honorable Peter Mesheau
Ministre
Entreprises Nouveau-Brunswick

Témoin

Date

Détails de la page

Date de modification :