ARCHIVÉ – Accord entre le Canada et la Nouvelle-Écosse sur les rôles et responsabilités en vertu du programme pilote en matière d’immigration au Canada atlantique

1. Préambule

1.1. L’Accord Canada-Nouvelle-Écosse sur le programme pilote d’immigration au Canada atlantique (ci-après, l’« Accord ») est conclu entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (ci-après, le « Canada ») et Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Nouvelle-Écosse, représentée par le ministre de l’Immigration (ci-après, « la Nouvelle-Écosse »).

2. Définitions

2.1. Définitions tirées de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) et le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR)

2.1.1. Aux fins du présent accord :

  1. à moins de dispositions contraires dans l’Accord, les termes employés dans l’Accord qui sont définis dans la LIPR ou dans le RIPR sont employés dans le même sens que dans ces textes;
  2. tout renvoi à la LIPR ou au RIPR constitue un renvoi au texte à jour;
  3. en cas de conflit entre une définition dans le présent accord et une définition donnée dans la LIPR ou le RIPR, la définition de la LIPR ou du RIPR prévaut.

2.1.2. Aux fins du présent accord :

  1. « Programme pilote en matière d’immigration au Canada atlantique » désigne les obligations des parties en vertu de l’Accord relatif au programme pilote en matière d’immigration au Canada atlantique conclu et des instructions ministérielles aux termes desquelles la Nouvelle-Écosse appuiera des ressortissants étrangers dans leur demande de résidence permanente au Canada présentée à Citoyenneté et Immigration Canada;
  2. « Ministère » désigne Citoyenneté et Immigration Canada;
  3. « Représentants désignés » s’entend des principales personnes-ressources pour le Canada et la Nouvelle-Écosse qui sont responsables des demandes de renseignements et de modifications qui le concernent;
  4. « Différend » s’entend d’un conflit ou d’un désaccord entre les parties :
    1. concernant l’interprétation, l’application ou la mise en œuvre de l’Accord, de la LIPR ou du RIPR;
    2. concernant un manquement, réel ou anticipé, à l’Accord;
    3. concernant d’autres questions abordées dans l’Accord;
    4. dont les représentants désignés ont été informés par écrit conformément à l’article 1.4 de l’annexe B – Processus de règlement des différends;
  5. « Appuyer » signifie soutenir la demande de résidence permanente d’un demandeur au titre du programme pilote en matière d’immigration au Canada atlantique sur la base d’un examen (1) de l’offre d’emploi faite au demandeur pour confirmer qu’elle est faite par un employeur désigné, qu’elle est authentique dans la mesure où elle correspond à un véritable besoin du marché du travail, qu’elle n’est pas frauduleuse et serait intéressante pour un Canadien et (2) du plan d’établissement, qui est fondé sur une évaluation des besoins préalable à l’appui et selon ce qui a été convenu par l’employeur et le demandeur, pour affirmer qu’il répond aux besoins d’établissement de la personne et de sa famille, comme ils ont été évalués par une tierce partie approuvée. Par souci de clarté, un appui par une province ne comprend pas d’évaluation de la capacité de la personne à respecter les critères d’admissibilité établis dans les instructions ministérielles, ou toute autre évaluation prévue aux fins du présent accord;
  6. « FOIPOP » signifie la Freedom of Information and Protection of Privacy Act de la Nouvelle-Écosse, ainsi que toute autre loi régissant la collecte, l’utilisation et la divulgation de renseignements personnels par la Nouvelle-Écosse;
  7. « Fraude » s’entend d’une fausse déclaration sciemment faite, d’une omission, d’une fausse représentation ou de la dissimulation d’un fait important par une personne à une autre personne en vue d’inciter l’autre personne à agir;
  8. « Immigrant » s’entend d’un résident permanent, y compris les réfugiés réinstallés au Canada au titre des catégories des réfugiés au sens de la Convention et des personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières et les personnes protégées au Canada;
  9. « Protocole d’entente sur l’échange de renseignements Canada-Nouvelle-Écosse » fait référence à un protocole d’entente distinct devant être approuvé par les parties aux présentes;
  10. Il y a « fausse déclaration » quand la preuve documentaire ou verbale d’une fausse information est présentée aux fins de l’obtention d’argent, de biens, de privilèges, d’avantages ou de services auxquels la personne n’a pas droit;
  11. « Partie » s’entend du Canada ou de la Nouvelle-Écosse et « parties » s’entend du Canada et de la Nouvelle-Écosse;
  12. « Renseignements personnels » désigne les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, concernant un individu identifiable, notamment les « renseignements personnels » tels que définis pour le Canada dans la Loi sur la protection des renseignements personnels L.R.C. (1985), ch. P-21, à laquelle Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), en tant qu’organisme gouvernemental, est assujetti, et pour la Nouvelle-Écosse dans la Freedom of Information and Protection of Privacy Act;
  13. « Pause du traitement » signifie que le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration n’accepte plus les demandes au titre du programme pilote en matière d’immigration au Canada atlantique qui sont liées aux appuis de la Nouvelle-Écosse et qui sont à l’origine d’un différend et les renverra à leur destinataire, et que le traitement des demandes pour la Nouvelle-Écosse qui font l’objet d’un différend sera interrompu jusqu’au règlement du différend;
  14. « Intégrité du programme et assurance de la qualité » désigne la prestation du bon service à la bonne personne pour la bonne raison et de manière uniforme. Dans la pratique, cela signifie, notamment, entreprendre des activités qui maintiennent l’intégrité du programme et procéder à une saine gestion des risques en portant une attention particulière à toutes les étapes du processus de prestation. Cela comporte habituellement des échantillonnages au hasard visant à contrôler et à évaluer les procédures établies, le respect des exigences du programme, la qualité de la prise de décisions et la fiabilité des renseignements des clients. Ces exercices peuvent servir à détecter des activités comme la fraude et les fausses déclarations, à repérer les risques et les écarts et à aider à cerner toute amélioration à apporter aux programmes et politiques;
  15. « Résident temporaire » s’entend d’un travailleur étranger temporaire, d’un étudiant étranger ou d’un visiteur.

3. Buts et objectifs

3.1. L’objectif du présent accord consiste à définir les rôles et les responsabilités du Canada et de la Nouvelle-Écosse (les parties) associés au programme pilote en matière d’immigration au Canada atlantique (le programme pilote) conformément à la description fournie dans les instructions ministérielles établies en vertu de l’article 14.1 et 87.3 de la LIPR et à prévoir des dispositions pour la sélection des ressortissants étrangers appuyés par la Nouvelle-Écosse pour participer au programme pilote et l’obtention de leur statut d’immigrant.

3.2. En cas de conflit entre le présent accord et la LIPR, le RIPR ou les instructions ministérielles établies en vertu de la LIPR, le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent que la LIPR ou le RIPR prévalent.

3.3. Les objectifs de l’Accord sont les suivants :

3.3.1. Renforcer la capacité de la Nouvelle-Écosse à réunir, à affecter et à retenir une main-d’œuvre qualifiée pour répondre aux besoins constants et nouveaux du marché du travail ainsi qu’aux défis démographiques en mettant à l’essai une approche unique et novatrice pour sélectionner des immigrants, axée sur une démarche coordonnée entre les gouvernements fédéral et provinciaux, les employeurs, les collectivités et les organismes d’aide à l’établissement afin d’améliorer la rétention des immigrants dans la région.

4. Rôles et responsabilités

4.1. Reconnaître que le programme pilote tel qu’il est établi dans les instructions ministérielles et dans le présent accord entre le Canada et la Nouvelle-Écosse est un programme d’immigration fédéral, administré avec l’aide des provinces participantes dans lequel :

4.1.1. La Nouvelle-Écosse est responsable :

  1. d’appuyer les demandeurs lorsque la Nouvelle-Écosse a confirmé que le demandeur possède
    1. une offre d’emploi qui est faite par un employeur désigné, qui est authentique dans la mesure où elle correspond à un véritable besoin du marché du travail et qu’elle n’est pas frauduleuse, et qui serait intéressante pour un Canadien et
    2. un plan d’établissement comprenant une évaluation des besoins préalable à l’appui et selon ce qui a été convenu par l’employeur et le demandeur et qui répond aux besoins d’établissement du demandeur, tels qu’ils sont précisés dans l’évaluation des besoins préalable à l’appui faite par une tierce partie approuvée. Une liste à jour des tierces parties approuvées est disponible sur le site web du Ministère. Nonobstant ce qui précède cette accord, la Nouvelle-Écosse n’a pas l’obligation d’appuyer un candidat;
    3. la Nouvelle-Écosse a la capacité d’accorder la priorité aux demandes d’appui qui satisfont aux critères susmentionnés afin de maximiser les objectifs du programme pilote et de combler les besoins du marché du travail local.
  2. de désigner les employeurs admissibles à participer au programme qui ont identifié des ressortissants étrangers à embaucher et qui s’engagent à faciliter l’accès aux services d’aide à l’établissement aux candidats retenus et aux membres de la famille qui les accompagnent;
  3. de surveiller et fournir des rapports sur le respect, par les employeurs, des obligations de soutien à l’établissement prévues dans le présent accord et dans le protocole d’entente sur l’échange de renseignements Canada-Nouvelle-Écosse, et de produire des rapports à ce sujet;
  4. aux termes du présent accord et du protocole d’entente sur l’échange de renseignements Canada-Nouvelle-Écosse, d’assurer une surveillance et des rapports solides et réguliers relativement aux activités et aux résultats accomplis dans la Nouvelle-Écosse en vertu du programme pilote pour faciliter la mesure efficace du rendement, contribuer à l’intégrité du programme et soutenir l’évaluation du programme;
  5. de se conformer au processus et aux procédures établis en vertu du programme pilote, y compris les processus et les procédures qui s’appliquent à la désignation, à l’appui, à la surveillance et au rapport.

4.1.2. Le Canada est responsable :

  1. de l’orientation stratégique nationale en matière d’immigration;
  2. de la création des catégories d’immigration dans le cadre des paramètres établis dans la LIPR ou des instructions ministérielles;
  3. de l’établissement d’un plan d’immigration annuel qui contient une projection du nombre d’immigrants à admettre au Canada chaque année globalement et par catégorie d’immigrant;
  4. de la conception et la gestion globales du mouvement des résidents permanents et temporaires au Canada, et conformément au rapport au Parlement produit en vertu de l’article 94 de la LIPR et à l’article 87.3 de la LIPR, du traitement des demandes et des requêtes et de la sélection de résidents permanents d’une manière qui, selon le ministre, contribuera le mieux à l’atteinte des objectifs en matière d’immigration établis par le gouvernement du Canada;
  5. de l’évaluation des demandes en vertu du programme pilote pour s’assurer que les candidats admis au titre du programme pilote ont satisfait les critères d’admissibilité en vertu des instructions ministérielles et les critères d’admissibilité définis dans la LIPR et le RIPR;
  6. des décisions finales de sélection et d’admissibilité et la délivrance des visas;
  7. de la surveillance et de l’évaluation du rendement, y compris la vérification que des mesures adéquates sont mises en place à l’échelon fédéral pour contribuer à l’intégrité du programme et s’assurer que le programme pilote atteint ses objectifs.
  8. dans tous les cas, lorsque le Canada détermine qu’un demandeur ne satisfait pas aux exigences des instructions ministérielles pour la catégorie au titre de laquelle il a présenté une demande ou aux critères d’admissibilité définis dans la LIPR et le RIPR, le Canada refusera le demandeur sans aviser au préalable la province et transmettra une copie de la lettre de refus à la Nouvelle-Écosse. La lettre de refus inclura les motifs du refus.

4.2. En s’acquittant de ses responsabilités prévues aux articles 94 et 87.3 de la LIPR, le Canada s’engage à collaborer équitablement avec toutes les parties participantes, y compris la Nouvelle-Écosse.

5. Principes communs

5.1. Le Canada et la Nouvelle-Écosse reconnaissent l’importance des principes communs suivants :

5.1.1. le programme pilote constitue un outil novateur et flexible visant à accroître l’immigration permanente, y compris celle des immigrants francophones, dans une vaste gamme de professions et de niveaux de compétence et à améliorer la rétention des immigrants dans la région de l’Atlantique pour contrer les problèmes démographiques et stimuler la croissance économique;

5.1.2. le rôle important de l’immigration à l’appui du développement économique des communautés du Canada atlantique (y compris les communautés francophones);

5.1.3. l’accent mis sur la stimulation de la croissance économique grâce au traitement prioritaire et au fait de s’assurer que les besoins et les pénuries du marché du travail repérés sont réglés en temps opportun, ainsi qu’en permettant à la Nouvelle-Écosse d’appuyer un nombre considérable d’immigrants à l’extérieur du Programme des candidats des provinces;

5.1.4. communication, collaboration et coordination accrues entre tous les ordres de gouvernement, les employeurs, les établissements d’enseignement, les fournisseurs de services d’établissement et les collectivités afin d’améliorer l’établissement et la rétention d’immigrants dans la région de l’Atlantique, d’assurer une gestion efficace et d’atteindre les résultats souhaités;

5.1.5. les employeurs jouent un rôle clé pour atteindre les résultats souhaités en matière d’établissement et de rétention, particulièrement dans le recrutement des demandeurs et en offrant aux immigrants et à leur famille un soutien qui facilitera le processus d’intégration;

5.1.6. nécessité d’activités de protection de l’intégrité du programme afin d’assurer l’intégrité du programme pilote;

5.1.7. rapports réguliers et solides sur le rendement, y compris les indicateurs de rendement clés, les mesures et les résultats.

5.2. Reconnaissant l’importance de présenter une approche coordonnée et collaborative en matière d’immigration en vertu du programme pilote, le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent que la promotion du programme pilote auprès des candidats éventuels et des employeurs relève de leur responsabilité commune.

6. Planification et rapports

6.1. Le Canada consultera les provinces participantes sur le nombre de demandeurs au titre du programme pilote acceptées par année civile. Le nombre définitif sera fixé par le Canada.

6.2. Le Canada consultera les provinces participantes sur l’attribution des places au programme pilote au sein de la région de l’Atlantique. En vertu de l’article 6.1, cette attribution peut être rajustée en tout temps pendant l’année sous réserve de l’accord de toutes les parties.

6.3. Les provinces géreront leurs appuis pour offrir le nombre de places fournies en vertu du programme pilote. Cependant le Canada peut, en consultation avec les provinces participantes, limiter le nombre d’appuis offerts par la Nouvelle-Écosse dans une des catégories d’immigration. La Nouvelle-Écosse accepte de respecter les places générales au programme ainsi que les plafonds en matière d’appuis fixés pour une catégorie en particulier.

6.4. Sous réserve de l’accord des provinces participantes, les places au programme pilote susceptibles d’être inutilisées dans la Nouvelle-Écosse, peuvent être redistribuées entre les provinces restantes à condition :

6.4.1. que toutes les places au programme pilote inutilisées soient déterminées avant le 1er septembre de chaque année civile;

6.4.2. qu’un accord sur la distribution des places au programme pilote non utilisées, y compris le nombre exact de places à recevoir par chacune des provinces restantes, soit préparé par les provinces participantes et communiqué par écrit au sous-ministre adjoint d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada avant le 30 septembre de l’année civile au cours de laquelle les appuis à la demande sont fournis.

6.5. Le 31 octobre ou périodiquement selon ce qui a été convenu entre les deux parties, la Nouvelle-Écosse informera le Canada de ses progrès dans la délivrance d’appuis pour l’année civile en cours.

6.6 Les provinces qui reçoivent des places supplémentaires au programme pilote par suite de la redistribution doivent utiliser toutes ces places avant la fin de l’année civile au cours de laquelle la redistribution a été effectuée. Les places redistribuées qui ne sont pas utilisées avant la fin de l’année civile au cours de laquelle la redistribution a été effectuée ne seront pas reconduites.

6.7. Seules les demandes complètes seront acceptées par le Ministère aux fins de traitement. Seules ces demandes complètes seront comptabilisées dans les places accordées à la Nouvelle-Écosse.

6.8. Aucune demande complète reçue par le Ministère au-dessus du nombre de places attribuées annuellement à la province ne sera traitée et ces demandes seront retournées aux candidats. La Nouvelle-Écosse accepte de surveiller le nombre d’appuis délivrés et de ne pas délivrer plus d’appuis qu’elle est susceptible de voir raisonnablement acceptées aux fins de traitement.

6.9. Les rapports sur l’utilisation par la Nouvelle-Écosse du programme pilote seront exécutés comme suit :

6.9.1. La Nouvelle-Écosse présentera au Canada des rapports de progrès trimestriels sur les activités entreprises dans le cadre du programme pilote pendant les trois (3) mois précédents dans un format convenu avec le Canada. Le rapport sur les activités comprendra sans s’y limiter les éléments indiqués dans le Protocole d’entente sur l’échange de renseignements Canada-Nouvelle-Écosse.

6.9.2. La Nouvelle-Écosse présentera au Canada des rapports sur les résultats atteints dans le cadre du programme pilote tous les six (6) mois dans un format convenu avec le Canada. Le rapport sur les résultats comprendra sans s’y limiter les éléments indiqués dans le Protocole d’entente sur l’échange de renseignements Canada-Nouvelle-Écosse.

6.10. Le Canada rendra compte tous les six (6) mois à la Nouvelle-Écosse des délais de traitement des demandes de résidence permanente. Le Canada présentera à la Nouvelle-Écosse un rapport annuel sur les résultats atteints dans le cadre du programme pilote. Le rapport sur les résultats comprendra les éléments indiqués dans le Protocole d’entente sur l’échange de renseignements Canada-Nouvelle-Écosse.

6.11. Dans le cadre de son engagement à rendre compte des résultats, la Nouvelle-Écosse accepte de collecter de l’information et de rendre compte des activités, des extrants et des résultats des employeurs et des fournisseurs de services d’établissement aux immigrants financés par la province conformément au Protocole d’entente sur l’échange de renseignements Canada-Nouvelle-Écosse.

6.12. Les parties s’engagent à s’informer mutuellement de tout changement apporté aux procédures, aux politiques, aux lois ou aux règlements touchant leurs activités ou programmes respectifs susceptibles d’influer sur le programme pilote.

7. Processus provinciaux de désignation et d’appui

7.1. La Nouvelle-Écosse a la responsabilité exclusive et non transférable :

7.1.1. de désigner des employeurs ayant réellement besoin de main-d’œuvre qui sont admissibles pour identifier des candidats qui répondent à ces besoins et qui sont en mesure de présenter une demande pour participer au programme;

7.1.2. d’appuyer un demandeur éventuel pour présenter une demande au titre du programme en se fondant sur l’authenticité de l’offre d’emploi, une vérification de l’évaluation des besoins préalable à l’appui et du plan d’établissement de la personne ainsi que sur un engagement de l’employeur à aider et, au besoin, à fournir des services d’aide à l’établissement pour répondre aux besoins déterminés.

7.2. La Nouvelle-Écosse convient d’accepter seulement les demandes de désignation ou d’appui présentées dans le cadre des formulaires de désignation et d’appui officiels disponibles sur le site Web de la province. Par ailleurs, la Nouvelle-Écosse convient de ne pas apporter de changement au contenu de ces formulaires sans avoir consulté au préalable le Canada et les autres provinces de l’Atlantique et avoir obtenu leur accord.

7.3. Dans le but d’exercer sa responsabilité qui consiste à désigner des employeurs en vertu du présent accord, la Nouvelle-Écosse demandera à l’employeur de présenter une demande à la province. La Nouvelle-Écosse convient qu’elle évaluera à tout le moins la demande pour vérifier que :

7.3.1. l’employeur n’enfreint pas la LIPR ou le RIPR, comme l’indiquent les renseignements fournis par le Canada en réponse à une demande présentée par la Nouvelle-Écosse aux termes du protocole d’entente sur l’échange de renseignements Canada-Nouvelle-Écosse;

7.3.2. l’employeur respecte en bonne et due forme les lois provinciales, comme les normes du travail et les règles en matière de santé et de sécurité au travail, l’entreprise est réelle et exerce des activités continues depuis deux ans dans la région de l’Atlantique ou l’employeur peut prouver qu’il exerce des activités continues dans une autre région et confirmer l’approbation par Nova Scotia Business Inc. de plans de réinstallation de l’entreprise au sein de la Nouvelle-Écosse;

7.3.3. l’employeur a offert ou accepté d’offrir une séance d’information et de sensibilisation à la culture en milieu de travail à l’organisation, y compris les gestionnaires et le personnel, lorsqu’un fournisseur de services d’établissement aux immigrants financé par le gouvernement fédéral ou provincial a jugé qu’il était approprié ou nécessaire de le faire;

7.3.4. l’employeur accepte de favoriser la rétention en facilitant l’accès aux services d’aide à l’établissement des candidats au programme pilote retenus et de leur famille, y compris, si requis, les coûts associés à la prestation de services d’établissement définis dans l’évaluation des besoins préalable à l’appui et le plan d’établissement du candidat principal lorsque ces services ne sont pas offerts par la province ou le gouvernement fédéral en temps opportun;

7.3.5. aux fins des soutiens et services d’établissement, l’employeur accepte de reconnaître la langue officielle préférée des candidats au programme pilote retenus et de leur famille et de faciliter les liens avec les services adaptés de soutien à l’établissement francophones et les communautés francophones, lorsqu’ils sont disponibles;

7.3.6. l’employeur accepte de divulguer à la province le nombre de ressortissants étrangers recrutés en vertu du programme pilote, leur statut d’emploi et des renseignements sur leurs postes, leurs salaires, leurs heures de travail pendant trois ans à partir du début de leur emploi ou pendant toute la durée de leur emploi si cette durée est moins longue.

7.4. La Nouvelle-Écosse produira un document de désignation portant date et signalant que l’employeur est admissible au programme pilote. Les documents de désignation seront valides pour la période du programme pilote. Toutefois, la Nouvelle-Écosse procédera chaque année à une vérification des désignations existantes afin de déterminer si la désignation originale demeure valide et de déterminer si l’employeur continue de respecter :

7.4.1. la LIPR et le RIPR;

7.4.2. les lois provinciales liées aux normes du travail et à la santé et la sécurité au travail;

7.4.3. les lois fédérales liées aux normes du travail et à la santé et la sécurité au travail; et,

7.4.4. toutes les conditions et exigences du programme pilote énoncées dans les formulaires de désignation et d’appui de l’employeur (y compris l’évaluation des besoins, le plan d’établissement et les exigences en matière de production de rapports).

7.5. La désignation de l’employeur sera révoquée conformément à la Politique de conformité qui figure à l’Annexe A :

7.5.1. Dans les cas où l’Office de l’Immigration de la Nouvelle-Écosse apprend que l’employeur a enfreint la LIPR ou le RIPR, comme l’indiquent les renseignements fournis par le Canada en réponse à une demande présentée par la Nouvelle-Écosse aux termes du protocole d’entente sur l’échange de renseignements Canada-Nouvelle-Écosse; pour tout motif dont il est fait mention dans la politique de conformité jointe à l’annexe A et mise en œuvre par la Nouvelle-Écosse;

7.5.2. Dans les cas où l’Office de l’Immigration de la Nouvelle-Écosse apprend que de la fraude a été commise ou que de fausses déclarations ont été faites dans la demande de désignation ou d’appui ou dans la demande de résidence permanente de l’étranger en ce qui concerne l’offre d’emploi.

7.6. La désignation de l’employeur peut être révoquée à la discrétion de la Nouvelle-Écosse, conformément à la Politique de conformité qui figure à l’Annexe A, dans les cas où l’Office de l’Immigration de la Nouvelle-Écosse apprend la non-conformité de l’employeur avec les lois provinciales ou fédérales ou les règles en matière de santé et de sécurité au travail survenue après la désignation; ou,

7.6.1. Dans les cas où le l’Office de l’Immigration de la Nouvelle-Écosse apprend que l’employeur ne satisfait pas aux conditions et aux exigences du programme pilote énoncées dans les formulaires de désignation et d’appui de l’employeur (y compris l’évaluation des besoins, le plan d’établissement et les exigences en matière de production de rapports).

7.7. Lorsque la Nouvelle-Écosse aura révoqué la désignation d’un employeur, la Nouvelle-Écosse avisera par écrit sans tarder le Canada selon le mode communication précisé par ce dernier. Le dossier des appuis sera mis à jour dans les fichiers concernés pour indiquer le retrait de la désignation. La Nouvelle-Écosse transmettra au Canada les dossiers à jour des appuis dès le retrait de la désignation de l’employeur offrant un appui.

7.8. La Nouvelle-Écosse devra déployer tous les efforts raisonnables pour aviser tous les demandeurs touchés des répercussions du retrait de la désignation et des recours disponibles.

7.9. Lorsqu’une désignation est retirée, la Nouvelle-Écosse mettra en œuvre la politique de conformité dont il est question à l’annexe A.

7.10. Dans l’exercice de ses responsabilités en matière de désignation d’un employeur et d’octroi d’un appui aux demandeurs potentiels en vertu du présent accord, la Nouvelle-Écosse suivra la procédure établie dans le cadre du programme pilote, dont il est fait état dans aux articles 7.1 à 7.9 et faisant l’objet de modifications périodiques avec le consentement des parties, dans la mesure où ces critères, politiques et procédures sont conformes à la LIPR et au RIPR, à toute loi ou tout règlement adopté(e) en remplacement, aux politiques nationales d’immigration et aux modalités de l’Accord. Cette procédure s’applique à tous les employeurs désignés et à tous les demandeurs dont la demande sera appuyée dans le cadre du programme pilote. La Nouvelle-Écosse n’a pas le pouvoir de déroger à l’un ou l’autre volet des procédures.

7.11. Dans l’exercice de ses responsabilités en matière d’appui à une demande d’un immigrant potentiel, la Nouvelle-Écosse obligera l’employeur à remplir une demande d’appui pour chaque personne qui présente une demande dans le cadre du programme pilote. La demande d’appui doit être accompagnée de tous les documents convenus, conformément à la demande d’appui. La demande d’appui devra au minimum établir que :

7.11.1. L’offre d’emploi est authentique, qu’il s’agit d’un emploi à plein temps et que l’offre répond aux besoins du marché cernés par la province;

7.11.2. L’employeur a pris l’engagement de faciliter l’accès à un niveau minimal de soutien à l’établissement pour le demandeur et les membres de sa famille, tel qu’indiqué dans l’évaluation des besoins préalable à l’appui et le plan d’établissement, notamment la prestation de 300 heures tout au plus de formation linguistique grâce auxquelles le demandeur pourra atteindre le niveau cinq des Niveaux de compétence linguistique canadiens;

7.11.3. L’employeur a engagé un fournisseur agréé de services d’établissement aux immigrants pour fournir le soutien nécessaire à l’établissement et, lorsque ces mesures de soutien ne sont pas disponibles, l’employeur s’engage à aider le ressortissant étranger à obtenir les services pertinents; et,

7.11.4. Le demandeur comprend que l’employeur s’engage à fournir des services d’établissement.

7.12. La Nouvelle-Écosse doit vérifier l’authenticité de tous les documents justificatifs des procédures de désignation et d’appui. Dans le cadre de la présente procédure, la Nouvelle-Écosse fera preuve de diligence raisonnable dans l’évaluation de tous les documents requis pour les demandes de désignation et d’appui pour confirmer que les renseignements soutiennent l’intention déclarée de l’employeur d’appuyer l’établissement et que l’offre d’emploi est authentique.

7.13, La Nouvelle-Écosse ne peut désigner un employeur, ou appuyer un demandeur potentiel, qui ne répond pas aux critères de désignation ou d’appui. De surcroît, la Nouvelle-Écosse n’accordera pas son appui :

7.13.1. À toute personne dont l’emploi pourrait avoir une incidence sur le règlement d’un conflit de travail, quel qu’il soit, ou sur l’emploi d’une personne concernée par un tel conflit; ou

7.13.2. À toute personne dont l’emploi pourrait nuire aux possibilités en matière d’emploi ou de formation de citoyens canadiens ou de résidents permanents de la Nouvelle-Écosse.

7.14. La Nouvelle-Écosse convient de ne tenir compte que des demandes d’appui présentées par des employeurs désignés, auxquelles seront jointes une évaluation des besoins préalable à l’appui détaillée et un plan d’établissement élaboré par un fournisseur agréé de services d’établissement. Une liste à jour des fournisseurs de services d’établissement agréés est disponible sur le site web du Ministère.

7.15. La décision de la province d’appuyer un demandeur sera fondée uniquement sur les besoins du marché du travail dans la province et sur les critères d’appui expressément fournis dans le présent accord, y compris l’engagement de l’employeur à aider le demandeur principal et les membres de sa famille à avoir accès aux services d’établissement afin de combler ses besoins, énoncés dans les évaluations des besoins préalables à l’appui et les plans d’établissement complets. Les facteurs non économiques, notamment les liens familiaux, ne doivent pas constituer de facteur déterminant dans la décision d’appuyer le demandeur.

7.16. La Nouvelle-Écosse produira un document d’appui portant une date de même qu’un numéro unique, valable en vertu des exigences de la Nouvelle-Écosse relativement à chaque demandeur. Pour des raisons de sécurité, la Nouvelle-Écosse transmettra par voie électronique au Canada le dossier faisant état de l’appui accordé. Le document d’appui précisera les renseignements dont il est fait état dans Protocole d’entente sur l’échange de renseignements Canada-Nouvelle-Écosse incluant, sans toutefois s’y limiter, le numéro figurant sur le document d’appui, la catégorie dont le demandeur fera partie et la confirmation que l’employeur a été désigné par la Nouvelle-Écosse. Tout document d’appui en provenance directe du demandeur ou de l’employeur ne sera pas accepté comme preuve, conformément aux articles 7.1 et 8.4. Advenant le retrait de la désignation de l’employeur, la Nouvelle-Écosse fournira au Canada un dossier d’appui à jour pour tous les demandeurs touchés par le retrait de la désignation.

7.17. Les demandeurs potentiels doivent remplir une demande complète d’immigration au Canada dans les délais mentionnés dans le document d’appui ou dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la présentation d’une demande de permis de travail temporaire dans le cadre du programme pilote, la période la plus courte étant à retenir en l’occurrence. La Nouvelle-Écosse convient que les appuis seront valides pour une période de six (6) mois à compter de la certification, à moins d’avoir été révoqués plus tôt par la Nouvelle-Écosse, à sa seule discrétion, et qu’aucune prolongation de l’appui ne sera accordée. Tous les appuis qui n’ont pas donné suite à une demande de résidence permanente cesseront d’être valides en date du 31 décembre 2021, ou au moment où le programme prendra fin, la période la plus longue étant à retenir en l’occurrence.

7.18. La Nouvelle-Écosse conservera des registres écrits ou électroniques de toutes les désignations et de tous les appuis accordés dans le cadre du programme pilote pendant au moins six ans à compter de la date d’approbation. La Nouvelle-Écosse communiquera ces registres au Canada à la demande de ce dernier.

8. Sélection

8.1. Dès réception de la demande de résidence permanente et du document d’appui de la Nouvelle-Écosse, le Canada :

8.1.1. Déterminera l’admissibilité du demandeur à titre de membre de l’une des trois catégories établies dans le cadre du programme pilote, conformément aux instructions ministérielles;

8.1.2. Déterminera l’admissibilité du demandeur, et de ses personnes à charge, au regard des exigences législatives;

8.1.3. Délivrera des visas de résident permanent aux demandeurs et aux personnes à charge les accompagnants qui satisfont à tous les critères d’admissibilité de la catégorie visée du programme pilote en matière d’immigration au Canada atlantique et à tous les critères d’admissibilité de la LIPR et du RIPR.

8.2. Le Canada doit considérer l’appui de la Nouvelle-Écosse comme une preuve que la Nouvelle-Écosse a déterminé que l’embauche d’un étranger dans le cadre du programme pilote apportera des avantages économiques à la Nouvelle-Écosse. En dépit de cela, le Canada a le pouvoir de prendre la décision finale en matière de sélection.

8.3. Dans tous les cas où le Canada détermine qu’une personne bénéficiant de l’appui de la Nouvelle-Écosse ne répond pas aux critères d’admissibilité de la catégorie du programme pilote en matière d’immigration au Canada atlantique visée par sa demande, ou aux critères d’admissibilité de la LIPR, le Canada peut refuser la demande et c’est ce qu’il fera. Le Canada avisera la Nouvelle-Écosse de la décision et du ou des motifs de refus de la demande, une fois que la décision finale aura été prise. Chaque mois, le Canada rendra compte du traitement des demandes et des admissions de résidents permanents à la Nouvelle-Écosse dans le cadre du programme pilote, y compris des éléments mentionnés dans le Protocole d’entente sur l’échange de renseignements Canada-Nouvelle-Écosse.

8.4. Dans les cas où le demandeur a présenté une demande relevant de la catégorie des travailleurs possédant des qualifications intermédiaires (CNP C) qui a été refusée par le Ministère, la Nouvelle-Écosse informera l’employeur de sa responsabilité à l’égard des coûts associés au retour du travailleur dans son pays d’origine, surveillera le respect de cette exigence par l’employeur et présentera un rapport au Canada à ce sujet.

9. Admission à titre de résident temporaire

9.1. Le Canada peut accorder un permis de travail à des demandeurs recrutés par des employeurs de la Nouvelle-Écosse, conformément au RIPR, à condition que le Ministère ait reçu :

9.1.1. Une offre d’emploi conforme aux exigences des catégories prévues par les instructions ministérielles fournie par un employeur désigné;

9.1.2. Une lettre de la province;

9.1.3. L’engagement du demandeur à présenter une demande recevable de résidence permanente dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la présentation de sa demande de permis de travail dispensé de l’étude d’impact sur le marché du travail;

9.1.4. les résultats d’un test d’évaluation linguistique, approuvé en vertu du paragraphe 74(3) du Règlement provenant d’une institution ou une organisation désignée en vertu de ce paragraphe, datant de moins de deux ans, qui indiquent que les compétences du demandeur dans une langue officielle sont évaluées au niveau 4 dans chacune des habiletés langagières couvertes par les Niveaux de compétence linguistique canadiens ou les Canadian Language Benchmarks;

9.1.5. un diplôme canadien ou un diplôme, un certificat ou une attestation étranger accompagné d’une attestation de l’équivalence décrite au paragraphe 73(1) du Règlement, laquelle attestation doit dater de moins de cinq ans, ou une preuve que le demandeur a obtenu, au cours des 24 derniers mois, un diplôme canadien de niveau postsecondaire décerné, à l’égard d’un programme reconnu nécessitant deux années d’études, par un établissement figurant sur la liste annexée aux présentes instructions;

9.1.6. dans les cas où le demandeur présente sa demande au titre de la catégorie Travailleurs qualifiés intermédiaires du Canada atlantique, une preuve qu’il satisfait aux exigences en matière d’expérience de travail énoncées à l’alinéa 2c) des Instructions ministérielles concernant la catégorie Travailleurs qualifiés intermédiaires du Canada atlantique;

9.1.7. si le demandeur présente sa demande au titre de la catégorie Travailleurs hautement qualifiés du Canada atlantique, une preuve qu’il satisfait aux exigences en matière d’expérience de travail énoncées à l’alinéa 2c) des Instructions ministérielles concernant la catégorie Travailleurs hautement qualifiés du Canada atlantique.

9.2. La lettre de la Nouvelle-Écosse, mentionnée au point 9.1.2, doit :

9.2.1. demander au Canada de délivrer un permis de travail,

9.2.2. indiquer que l’employeur a un urgent besoin des services du demandeur,

9.2.3. confirmer que la province a reçu les documents suivants et en a vérifié l’exhaustivité :

  1. une offre d’emploi conforme aux exigences des catégories prévues par les instructions ministérielles, donnée par un employeur désigné pour un emploi qui n’est pas saisonnier ou à temps partiel et qui suffirait à attirer et à maintenir en poste des citoyens canadiens ou des résidents permanents. Le salaire offert doit correspondre à l’échelon de salaire offert pour cette profession précise dans la région en question, tel qu’indiqué par le gouvernement fédéral;
  2. un certificat d’appui valide délivré par la Nouvelle-Écosse; et,
  3. un engagement du demandeur à présenter une demande de résidence permanente recevable dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la présentation de la demande de permis de travail temporaire.

9.3. Nonobstant les articles 9.1 à 9.2, le demandeur doit satisfaire à toutes les autres exigences de la LIPR et du RIPR, notamment en matière d’admissibilité, nécessaires aux fins de la délivrance d’un permis de travail.

9.4. Le Canada surveillera la voie d’accès au permis de travail temporaire et a le pouvoir d’annuler ou de modifier cette option lorsqu’il y a des problèmes liés à l’intégrité du programme, en consultation avec toutes les provinces de l’Atlantique.

9.5. Advenant la révocation de la désignation de l’employeur d’un titulaire d’un permis de travail temporaire, la Nouvelle-Écosse accepte d’aider le titulaire du permis de travail temporaire à trouver un nouvel emploi correspondant aux compétences et à la formation du demandeur et au permis de travail temporaire existant. Dans les cas où la Nouvelle-Écosse n’est pas en mesure de trouver un employeur capable d’assumer les tâches et les responsabilités associés à l’emploi d’un demandeur faisant partie du programme pilote, lorsque la personne aurait présenté une demande au titre de la catégorie des travailleurs possédant des qualifications intermédiaires (niveau C de la CNP), la Nouvelle-Écosse informera l’employeur de sa responsabilité à l’égard des coûts associés au retour du travailleur dans son pays d’origine, surveillera la conformité de l’employeur avec cette exigence et produira des rapports à cet égard.

9.6. La province accepte de surveiller le nombre de lettres délivrées aux demandeurs mentionnées à l’article 9.1.2, afin de veiller à ce qu’il n’excède pas le nombre de demandes alloué à la Nouvelle-Écosse au titre du programme pilote.

9.7. Chaque lettre délivrée par la Nouvelle-Écosse portera un identificateur unique et sera valide selon le point 9.2. Pour des raisons de sécurité, la Nouvelle-Écosse transmettra une copie de cette lettre au Canada, par voie électronique. La lettre précisera les éléments d’information énumérés dans le protocole d’entente sur l’échange de renseignements Canada-Nouvelle-Écosse. Une lettre reçue du client ou de l’employeur pour qui le Canada n’a pas reçu de dossier ne sera pas acceptée comme preuve aux termes du point 9.2.

10. Intégrité du programme

10.1. La Nouvelle-Écosse est responsable de la détection des fraudes et de l’application de mesures de dissuasion dans le cadre de la gestion de ses procédures de désignation et d’appui. Pour garantir l’intégrité du programme, la Nouvelle-Écosse prendra des mesures d’assurance de la qualité et participera aux exercices d’assurance de la qualité menés par le Canada, sur une base périodique. La Nouvelle-Écosse apportera des modifications à ses procédures lorsque celles ci seront jugées nécessaires à l’issue des exercices d’assurance de la qualité, au besoin, et ce dans de brefs délais, sous réserve de l’approbation de toutes les parties.

10.2. Le Canada et la Nouvelle-Écosse collaboreront pour assurer l’intégrité du programme pilote, en mettant en œuvre, notamment, (mais non exclusivement), des activités comme :

10.2.1. La détermination, l’évaluation et l’adoption de mesures visant l’atténuation, stratégique et systématique, des risques et l’examen des cas d’abus potentiel en vue d’améliorer les politiques et les procédures, de pallier les lacunes et de corriger les vulnérabilités afin d’assurer la rigueur du système d’immigration et la confiance dans ce dernier;

10.2.2. L’échange d’information, y compris les renseignements personnels et l’information liés aux utilisations abusives du programme, conformément aux détails mentionnés dans le protocole d’entente sur l’échange d’information Canada-Nouvelle-Écosse;

10.2.3. La collaboration avec d’autres organismes fédéraux, au besoin, pour régler les problèmes liés à l’admissibilité, y compris les activités visant à prévenir les fraudes et la criminalité et à assurer la sécurité du public;

10.2.4. La coordination et la rationalisation des enquêtes mettant en cause les deux administrations;

10.2.5. La réalisation de recherches et la diffusion des résultats, la détermination des lacunes en matière de connaissances ayant trait à l’intégrité et aux mécanismes d’assurance de la qualité du programme et la participation à la formation ciblée sur l’intégrité du programme.

10.3. La Nouvelle-Écosse signalera sans tarder au Canada tous les cas de fraude soupçonnée ou confirmée mettant en cause, mais non exclusivement, des demandeurs, des employeurs et des tierces parties qui sont des représentants en matière d’immigration ou des établissements d’enseignement, sous réserve des modalités de l’article 10 de l’Accord, et conformément aux politiques et procédures décrites dans le protocole d’entente sur l’échange d’information Canada-Nouvelle-Écosse.

10.4. Dans les cas de fausse déclaration ou de tout autre acte frauduleux soupçonné ou confirmé cernés par l’une ou l’autre partie, la Nouvelle-Écosse fournira, à la demande du Canada, les renseignements se rapportant spécifiquement au cas tel qu’indiqué dans le protocole d’entente sur l’échange d’information Canada-Nouvelle-Écosse, y compris l’information se rapportant à la gestion du programme pilote, aux fins de la prise de décisions éclairées concernant le règlement de ces cas et la promotion de l’intégrité du programme.

10.5. Le Canada et la Nouvelle-Écosse échangeront de l’information sur les activités en cours ou prévues à l’appui de l’assurance de la qualité et de l’intégrité du programme et, sur demande, se communiqueront mutuellement les résultats de ces activités.

11. Conformité

11.1. La Nouvelle-Écosse convient de l’importance de se conformer aux politiques et procédures établies en vertu du programme pilote en matière d’immigration au Canada atlantique et accepte de respecter les procédures de conformité, aux termes de la Politique de conformité qui figure à l’Annexe A, établies en ce qui a trait :

11.1.1. À la désignation d’un employeur admissible;

11.1.2. Au suivi et au compte rendu des activités et résultats du programme;

11.1.3. Au retrait de la désignation d’employeurs qui n’ont pas respecté les exigences du programme pilote en matière d’immigration au Canada atlantique.

11.2. Dans les cas où il a été établi qu’une partie n’a pas respecté les procédures établies, la Nouvelle-Écosse convient de mettre en œuvre les recours pertinents, tel qu’indiqué dans la politique en matière de conformité figurant à l’annexe A.

12. Évaluation du programme

12.1. Le Canada procédera à l’examen du programme pilote afin d’assurer le respect des exigences de responsabilité fédérale. La Nouvelle-Écosse coopérera avec le Canada à l’évaluation, tel qu’indiqué dans le protocole d’entente sur l’échange d’information Canada-Nouvelle-Écosse.

13. Échange d’information

13.1. En vertu des autorités fédérales et provinciales régissant la collecte, l’utilisation et la divulgation des renseignements personnels et la protection des renseignements, ainsi que de l’article 13 de l’Accord, le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent de mettre en commun l’information sur les admissions possibles et réelles de résidents permanents afin de faciliter l’exécution des responsabilités de chaque partie dans le cadre du programme pilote.

13.2. En vertu des autorités fédérales et provinciales régissant la collecte, l’utilisation et la divulgation des renseignements personnels et la protection des renseignements, ainsi que de l’article 13 de l’Accord, le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent de recueillir, d’utiliser et de divulguer des renseignements, uniquement aux fins de l’échange décrit dans le protocole d’entente sur l’échange d’information Canada-Nouvelle-Écosse, y compris en vue de la planification et de l’élaboration des politiques et de l’exécution, du suivi et de l’évaluation du programme pilote et ses procédures. L’information, notamment les renseignements se rapportant spécifiquement aux cas tels que décrits dans le Protocole d’entente sur l’échange de renseignements Canada-Nouvelle-Écosse, peut également être recueillie, utilisée ou divulguée pour assurer l’intégrité du programme, incluant l’examen de l’utilisation abusive du programme, la détection des fausses déclarations ou de tout autre acte frauduleux et l’application de mesures de dissuasion.

13.3. Le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent d’échanger de l’information sous réserve des exigences établies par les autorités compétentes de chacune des parties :

13.3.1. Pour le Canada :

  1. la collecte de l’information sur le programme pilote fournie par la Nouvelle-Écosse tel que décrite dans la présente section est autorisée en vertu de section 4 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
  2. La divulgation de l’information sur le programme pilote à la Nouvelle-Écosse tel que décrite dans la présente section est autorisée en vertu d’alinéa 8(2) f) de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

13.3.2. Pour la Nouvelle-Écosse :

  1. La collecte de l’information sur le programme pilote fournie par le Canada, tel que décrite dans la présente section est autorisée en vertu de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act.
  2. La divulgation de l’information sur le programme pilote au Canada tel que décrite dans la présente section est autorisée par la Freedom of Information and Protection of Privacy Act.

14. Gestion et règlement des différends

14.1. En cas de différend en lien avec le présent protocole d’entente, le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent de suivre le processus de gestion et de règlement des différends décrit à l’annexe B - Processus règlement des différends du présent accord.

14.2. Nonobstant l’article 14.1, par suite d’un avis écrit indiquant l’existence d’un différend concernant l’interprétation ou la mise en œuvre de la LIPR ou toute instruction ministérielle donnée en vertu de cette loi, du RIPR et du présent accord, et visant les demandeurs participant au programme pilote, le Canada peut, en tout temps pendant le processus de règlement des différends, imposer une pause du traitement de la ou des demandes faisant l’objet d’un différend, jusqu’à ce que celui-ci soit réglé. Une pause du traitement vise, sans s’y limiter, les différends relatifs au processus de désignation et d’appui, et aux cas où des preuves permettent d’établir qu’il y a eu des fraudes ou des fausses déclarations systémiques, ou à des cas multiples de fraude ou de fausse déclaration.

14.2.1. Le Canada transmettra à la Nouvelle-Écosse un avis écrit indiquant la date de début de la pause du traitement.

14.2.2. Le Canada transmettra à la Nouvelle-Écosse un avis écrit indiquant la date à laquelle la pause du traitement prendra fin.

15. Généralités

15.1. Les représentants désignés, aux fins des communications et des avis en vertu du présent accord, sont :

15.1.1. Pour le Canada, le directeur, Politique et programmes de l’immigration économique, Direction générale de l’immigration.

15.1.2. Pour la Nouvelle-Écosse, le directeur de l’Office de l’immigration de la Nouvelle-Écosse.

15.2. Le présent accord prendra effet lorsque le document aura été signé par les deux parties.

15.3. Le présent accord sera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021.

15.4. Le présent accord peut être modifié en tout temps par consentement mutuel écrit des parties, sous réserve de l’approbation ou de l’autorisation nécessaire.

15.5. Chaque partie peut mettre fin au présent accord en tout temps en donnant à l’autre partie un avis écrit d’au moins douze (12) mois.

16. Signatures

Pour le gouvernement du Canada

Témoin

Date

L’Honorable Ahmed D. Hussen
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration

Pour le gouvernement de la Nouvelle-Écosse

Témoin

Date

L’Honorable Lena Metlege Diab
Ministre de l’Immigration
Nouvelle-Écosse

Annexe A – Politique de conformité

Titre : Politique de conformité des employeurs participant au programme pilote en matière d’immigration au Canada atlantique

Contexte

Le programme pilote en matière d’immigration au Canada atlantique (le programme pilote) est une initiative axée sur les employeurs et qui vise à améliorer la capacité de la région de perfectionner, de déployer et de maintenir en poste une main-d’œuvre qualifiée et, pour ce faire, à répondre aux besoins durables et nouveaux du marché du travail.

Objet

La présente politique établit les rôles et les responsabilités rattachés à la conformité des employeurs, dans le cadre du programme pilote, ainsi que les amendes à imposer pour les infractions.

Principes

Les employeurs sont tenus de satisfaire aux exigences énoncées dans la présente politique, dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) et dans le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), et de respecter ces exigences. Ils doivent aussi satisfaire aux exigences énoncées dans le Code canadien du travail et dans la Loi sur les droits de la personne, en plus de respecter toutes les lois provinciales pertinentes.

Conformité des employeurs

Les employeurs doivent :

  • s’assurer qu’ils satisfont à toutes les conditions et exigences du programme pilote, telles que décrites dans les formulaires de désignation et d’inscription des employeurs (y compris pour ce qui est de l’évaluation des besoins et du plan d’établissement);
  • assurer la tenue de tous les dossiers rattachés à leur désignation et aux appuis dans le cadre du programme pilote, ainsi que des documents qui démontrent leur conformité aux conditions du programme pour une période de six ans;
  • coopérer avec les autorités provinciales responsables pendant les enquêtes portant sur les problèmes d’intégrité des programmes;
  • informer la province de toute modification ou de toute erreur en lien avec une demande d’appui présentée ou approuvée ou le ressortissant étranger;
  • examiner régulièrement (c.-à-d. tous les mois) les activités rattachées à l’emploi de travailleurs étrangers choisis par l’entremise du programme pilote, pour s’assurer que ces travailleurs continuent de respecter les modalités et les conditions du programme pilote; prendre des mesures pour corriger et divulguer les erreurs ou les cas de non-conformité de la province aussitôt qu’ils sont décelés.

Les provinces doivent :

  • s’assurer que l’intégrité du programme est maintenue en tenant les employeurs responsables du respect des modalités du programme pilote, en vertu de l’autorité de la Nouvelle-Écosse de révoquer les appuis et / ou de retirer la désignation des employeurs, tel que le prévoit le présent accord;
  • mettre en œuvre et maintenir un mécanisme équitable et confidentiel permettant aux personnes de signaler les cas de non-conformité;
  • effectuer sur une base périodique des examens et des inspections visant des employeurs sélectionnés, pour assurer la conformité de ces derniers aux modalités et aux conditions du programme pilote;
  • fournir à chaque ressortissant étranger, au moment de son arrivée, de l’information sur les lois provinciales et fédérales en matière de protection des travailleurs, ainsi que sur les responsabilités des employeurs.

Non-conformité des employeurs

Pour être désignés, les employeurs doivent être actuellement en règle auprès des autorités provinciales de la santé et de la sécurité du travail et de la main-d’œuvre, et ne pas contrevenir à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) et au Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR), comme l’indiquent les renseignements fournis par le Canada en vertu du protocole d’entente sur l’échange de renseignements Canada-Nouvelle-Écosse.

La non-conformité des employeurs avec la LIPR ou le RIPR déclenche un protocole bien établi de révocation de la désignation de l’employeur. La désignation est à l’origine accordée pour la durée du programme pilote en matière d’immigration au Canada atlantique (c.-à-d. trois ans), et un examen annuel est mené pour confirmer que les renseignements fournis dans la désignation originale demeurent valides.

La désignation d’un employeur est révoquée dans les cas suivants :

  • L’employeur désigné a contrevenu à la LIPR ou au RIPR, et il fait l’objet d’un avertissement, d’une ordonnance ou d’une sanction pécuniaire administrative, comme l’indiquent les renseignements fournis par le Canada en vertu du protocole d’entente sur l’échange de renseignements.

La désignation d’un employeur peut être révoquée dans le cas suivant :

  • La Nouvelle-Écosse apprend que l’employeur désigné a été reconnu non conforme aux lois provinciales liées aux normes d’emploi ou à la santé et la sécurité au travail, ou, dans le cas où la Nouvelle-Écosse aurait accès à l’information, aux lois fédérales liées aux normes du travail et à la santé et la sécurité au travail.

La désignation d’un employeur peut être révoquée dans le cas suivant :

  • La Nouvelle-Écosse apprend que l’employeur désigné ne satisfait pas aux conditions et aux exigences du programme pilote énoncées dans les formulaires de désignation et d’appui de l’employeur (y compris l’évaluation des besoins, le plan d’établissement et les exigences en matière de production de rapports).

Lorsqu’une province a refusé de désigner un employeur ou a révoqué le statut de désignation de ce dernier en vertu du programme pilote, et que l’entreprise est subséquemment vendue, de sorte que le titre de propriété est transféré à un nouvel exploitant, la décision de refuser ou d’annuler la désignation n’est pas retranchée. La décision est transférée par suite de la vente au nouvel exploitant, et demeure valide et rattachée au nom de l’entreprise pour toute la durée du programme pilote.

Processus de révocation de la désignation

Si une évaluation conclut qu’une infraction justifiant la révocation de la désignation de l’employeur a été commise, la province fait parvenir à l’employeur un avis écrit indiquant que le processus de révocation de la désignation est enclenché et qu’un statut probatoire de soixante (60) jours est en vigueur. Cet avis comprend des renseignements concernant les modalités ou les conditions non respectées, la façon dont l’employeur a contrevenu à ces dernières, les preuves à l’appui de la détermination, les conséquences et les prochaines étapes. Si un employeur veut en appeler de la décision de révoquer la désignation il doit présenter une réponse écrite dans les trente jours suivant la réception de l’avis concernant les divergences en lien avec l’infraction présumée, la conséquence proposée, ou les deux.

Pendant cette période de soixante (60) jours, l’employeur ne peut soumettre la candidature d’un ressortissant étranger à un appui de la part de la province. Cette dernière met immédiatement le Ministère Citoyenneté et Immigration Canada au courant de l’enquête et des demandes de résidence permanente touchées, et assure le suivi avec le Ministère Citoyenneté et Immigration Canada afin de communiquer le résultat du processus. Les employeurs dont le statut de désignation est révoqué ne pourront accéder au programme pilote pendant une période de trois (3). De plus, la province déploiera tous les efforts raisonnables pour aviser par écrit tous les ressortissants étrangers touchés au sujet de la décision et des prochaines étapes.

Demandeurs

Les étrangers qui ont reçu une offre d’emploi d’un employeur ayant perdu son statut de désignation et qui n’ont pas encore présenté de demande de résidence permanente en vertu du programme ne pourront plus présenter de demande au titre du programme pilote à l’aide de cet appui et de cette offre d’emploi. Ils peuvent cependant présenter une demande avec une offre d’emploi d’un autre employeur désigné, à la condition qu’ils aient reçu un nouvel appui de la province et qu’ils satisfassent aux exigences du programme pilote. La province facilitera le processus de recherche d’emploi en offrant à l’étranger de l’information sur les possibilités d’emploi auprès d’autres employeurs désignés.

Surveillance et compte rendu

Les employeurs sont tenus de présenter des rapports aux provinces sur le statut des employés qui ont obtenu la résidence permanente en vertu du programme pilote, conformément au protocole d’entente sur l’échange de renseignements Canada-Nouvelle-Écosse.

Annexe B – Processus de règlement des différends

1. Processus de règlement des différends

1.1. Les parties sont déterminées à travailler de concert pour mettre en œuvre le présent accord. Les deux parties s’engagent à respecter et appuyer les objectifs et les principes de la LIPR, et à viser conjointement les objectifs suivants :

1.1.1. éviter les différends;

1.1.2. travailler conjointement à réduire au minimum les différends;

1.1.3. déceler rapidement les différends et les régler immédiatement, au plus bas échelon possible, d’une manière juste, ouverte et transparente;

1.1.4. régler les différends d’une manière non accusatoire, informelle et axée sur la collaboration, dans la mesure du possible.

1.2. En cas de différend ou de désaccord dans le cadre du présent accord, les représentants désignés tenteront de résoudre le problème par un échange de renseignements, la communication et des discussions informelles. Si les représentants désignés ne sont pas en mesure de résoudre le différend rapidement, celui-ci sera déféré aux coprésidents du Comité de gestion de l’Accord (CGA), accompagné des faits pertinents et des mesures prises pour en arriver à une solution. Dans le cadre de ce processus, les parties jouissent d’une occasion égale de faire valoir leur position, les échéances sont établies clairement, et la mise en œuvre des décisions définitives est claire. De plus, s’il n’est pas possible de résoudre le différend dans les trente (30) jours suivant la soumission aux coprésidents du CGA, les parties détermineront conjointement les prochaines étapes.

1.3. Le Comité de gestion de l’Accord (CGA) est coprésidé par des représentants du Canada et des provinces occupant un poste de niveau Sous-ministres adjoint (ou, d’un mutuel accord, par leur délégués). Le reste du comité peut être formé de représentants des bureaux locaux ou régionaux du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration ou encore de l’administration centrale, et, s’il y a lieu, des représentants d’autre ministères fédéraux, et de ministères provinciaux responsables de programmes et de services liés à l’immigration.

1.4. Les deux parties peuvent renvoyer la question au Sous-ministre du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration ainsi qu’au Sous-ministre(s) responsable(s) de l’immigration au Nouvelle-Écosse en leur faisant parvenir un avis écrit.

1.5. Les deux parties s’échangeront toute l’information pertinente et participeront à des discussions bilatérales en vue de tenter de clarifier et de résoudre le différend. Les sous-ministres :

1.5.1. feront en sorte que les parties jouissent d’une occasion égale de faire valoir leur position;

1.5.2. tenteront de régler les différends en deçà de trente (30) jours;

1.5.3. s’assureront de la clarté des décisions définitives en vue de leur mise en œuvre.

1.6. Si le différend est résolu, les sous-ministres superviseront la rédaction d’un bref rapport précisant les questions qui ont été résolues, les mesures précises et les échéances requises pour mettre en œuvre les décisions.

1.7. Si les sous-ministres ne sont pas en mesure de régler le différend dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle ils ont été saisis de la question, ils doivent déterminer les mesures à prendre pour le régler, y compris déférer la question aux ministres.

1.8. Les ministres formuleront des conseils et des directives à l’intention de leurs fonctionnaires, relativement à la ligne de conduite qu’il convient d’adopter pour régler le différend.

1.8.1. Ce processus de gestion des différends ne doit limiter en aucune façon le pouvoir de décision définitive du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration concernant l’interprétation et l’administration de la LIPR ou du RIPR.

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