Accord Canada-Terre-Neuve-et-Labrador sur l’immigration

Dispositions générales

2016


1.0 Préambule

1.1 Le présent accord Canada–Terre-Neuve-et-Labrador sur l’immigration (ci-après, l’« Accord ») est conclu ENTRE Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (ci-après, le « Canada ») et Sa Majesté la Reine du chef de la province de Terre-Neuve-et-Labrador, représentée par le ministre de l’Enseignement postsecondaire et des Compétences et le ministre des Affaires intergouvernementales (ci-après, « Terre-Neuve-et-Labrador »).

1.2 Attendu que l’article 95 de la Loi constitutionnelle de 1867 (30 et 31 Victoria, c. 3 (R.-U.) reconnaît la compétence législative concurrente du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux en matière d’immigration.

1.3 Et attendu que le Parlement du Canada a édicté la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, (L.C. 2001, ch. 27, ci-après appelé la « LIPR »).

1.4 Et attendu que le Parlement du Canada a édicté la Loi sur la citoyenneté (L.R.C., (1985), ch. C-29).

1.5 Et attendu que la Charte canadienne des droits et libertés (édictée comme l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, [R.-U.], 1982, ch. 11) établit :

  • certaines libertés de circulation pour tout citoyen et toute personne ayant le statut de résident permanent au Canada et garantit à tous sans discrimination l’égalité devant la loi, l’égalité de bénéfice et une protection égale de la loi; et
  • l’égalité du statut du français et de l’anglais en tant que langues officielles du Canada, ainsi qu’un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans toutes les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada.

1.6 Et attendu que le Parlement du Canada a édicté la Loi sur le multiculturalisme canadien, (L.R.C. (1985), ch. 24 (4e suppl.)).

1.7 Et attendu que le paragraphe 8(1) de la LIPR et que le paragraphe 5(1) de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration (L.C. 1994, ch. 31, ci-après la « LMCI ») autorise le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, avec l’approbation du gouverneur en conseil, à conclure avec les provinces des accords aux fins de l’application LIPR et visant à faciliter la formulation, la coordination et l’application – ce qui inclut la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements – des politiques et programmes relevant de sa compétence.

1.8 Et attendu que l’article 10 de la Executive Council Act (SNL 1995, c. E-16.1) et l’article 7 de la Intergovernmental Affairs Act (RSNL 1990, c. I 13) autorisent le ministre des Affaires intergouvernementales et le ministre de l’Enseignement postsecondaire et des Compétences, avec l’approbation du lieutenant gouverneur en conseil, à conclure un accord avec le gouvernement du Canada en matière d’immigration.

1.9 Et attendu que Terre-Neuve-et-Labrador reconnaît que la LIPR a pour objectifs, entre autres :

  • de favoriser le développement économique et la prospérité du Canada et de faire en sorte que toutes les régions du Canada puissent bénéficier des avantages découlant de l’immigration;
  • de promouvoir l’intégration réussie des résidents permanents au Canada, en tenant compte du fait que cette intégration suppose des obligations mutuelles pour les nouveaux immigrants et pour la société canadienne;
  • d’enrichir et de renforcer le tissu social et culturel de la société canadienne dans le respect de son caractère fédéral, bilingue et multiculturel;
  • de favoriser le développement des collectivités de langues officielles en situation minoritaire au Canada.

1.10 Et attendu que le Canada reconnaît les objectifs que s’est fixée Terre-Neuve-et-Labrador d’attirer les immigrants et de les inciter à rester, de favoriser leur intégration et leur pleine participation à la société, ainsi que de miser notamment sur la diversité pour stimuler l’innovation et la croissance économique, tel que le prévoient la stratégie provinciale en matière d’immigration et la politique sur le multiculturalisme dont s’est dotée la province;

1.11 Et attendu que le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador accueillent des immigrants et reconnaissent la contribution que ceux-ci apportent à la réalisation des objectifs démographiques, sociaux, culturels, humanitaires et économiques du pays et de la province, de même que les avantages à long terme de l’immigration;

1.12 Et attendu que Canada et Terre-Neuve-et-Labrador reconnaissent que la Vision commune fédérale-provinciale-territoriale de l’immigration au Canada établit l’orientation stratégique de ce que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux visent à réaliser collectivement au moyen de l’immigration.

1.13 Et attendu que le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador souhaitent tous les deux :

  • optimiser la contribution de l’immigration à la réalisation des objectifs sociaux, culturels, démographiques et économiques du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador;
  • réduire les coûts au minimum, accroître l’efficacité des programmes, ainsi que réduire les chevauchements inutiles et le double emploi;
  • voir à ce que les résidents de Terre-Neuve-et-Labrador comprennent bien les avantages liés à l’immigration;
  • travailler ensemble à créer une société culturellement diversifiée, intégrée, inclusive et cohésive sur le plan social;
  • accroître, au moyen d’efforts concertés, la sensibilisation des immigrants éventuels aux occasions qui leur sont offertes à Terre-Neuve-et-Labrador; élaborer des politiques et des programmes qui favoriseront l’atteinte par la province de ses objectifs en matière d’immigration;
  • étudier les politiques et les programmes de façon à satisfaire les besoins des nouveaux arrivants en ce qui a trait à leur établissement;
  • attirer des étudiants étrangers au Canada et les reconnaître en tant qu’immigrants éventuels;
  • élaborer des programmes et des politiques aux termes desquels les immigrants et les travailleurs étrangers temporaires contribuent de façon stratégique au développement de la main-d’œuvre de la province, en admettant que Terre-Neuve-et-Labrador est la mieux placée pour définir ses besoins particuliers en matière d’emploi et d’économie.

Par conséquent, le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador conviennent de ce qui suit :

2.0 Définitions

2.1 Définitions tirées de la LIPR et du RIPR

Aux fins du présent accord :

  • les termes employés dans le présent accord qui sont définis dans la LIPR ou dans le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (ci-après, le « RIPR ») sont utilisés dans le même sens que dans ces textes législatifs;
  • tout renvoi à la LIPR ou au RIPR constitue un renvoi à la version à jour de ceux-ci;
  • si une définition donnée dans le présent accord ne correspond pas à la définition qui figure dans la LIPR ou le RIPR, cette dernière prévaut.

2.2 Définitions dans le présent accord

Pour l’application du présent accord :

  • « accord » s’entend des présentes dispositions générales et de l’annexe A jointe aux présentes, ainsi que des modifications qui pourraient y être apportées;
  • « réfugié au sens de la Convention » s’entend d’une personne définie à l’article 96 de la LIPR;
  • « représentants désignés » s’entend des principales personnes ressources pour le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador qui sont responsables de l’interprétation du présent accord, ainsi que des questions et des demandes de modification qui le concernent;
  • « différend » s’entend d’un conflit ou d’un désaccord entre les parties concernant :
    • l’interprétation, l’application ou la mise en œuvre du présent accord, de la LIPR ou du RIPR;
    • un manquement, réel ou anticipé, à l’Accord;
  • « points focaux » s’entendent des personnes ressources principales, désignées par les parties, qui sont responsables de surveiller la mise en œuvre de l’Annexe de l’Accord, ce qui inclut l’interprétation, les questions et les demandes de modification à l’Annexe, afin d’examiner tout problème qui pourrait survenir, et de veiller au respect des dispositions de l’Annexe;
  • « immigrant d’expression française » s’entend d’un immigrant dont la langue maternelle est le français ou dont la première langue officielle au Canada est le français, si sa langue maternelle est une langue autre que le français ou l’anglais;
  • « immigrant » s’entend d’un résident permanent, y compris les réfugiés réinstallés au Canada au titre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières et les personnes protégées au Canada;
  • « administration locale » s’entend du conseil d’une municipalité ou d’un district régional;
  • « collectivités de langues officielles en situation minoritaire » s’entendent des communautés d’immigrants d’expression française à Terre-Neuve-et-Labrador;
  • « partie » s’entend du Canada ou de Terre-Neuve-et-Labrador et « parties » s’entend du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador;
  • « personnes ayant un besoin urgent de protection » s’entend d’une personne appartenant à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou à la catégorie de personnes de pays d’accueil, du fait que, si elles ne sont pas protégées, elles seront probablement tuées, victimes d’actes de violence, torturées, agressées sexuellement ou emprisonnées de façon arbitraire, ou elles seront renvoyées vers le pays dont elles ont la nationalité ou celui où elles ont leur résidence habituelle;
  • « pause du traitement » signifie que le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration n’acceptera plus les certificats de désignation de la province ou du territoire ou les demandes relatives aux certificats à l’origine du différend et les renverra à la province ou au territoire ou au demandeur et que le traitement de ces demandes provenant de candidats du territoire est interrompu jusqu’au règlement du différend;
  • « candidat de la province » s’entend d’une personne qui appartient à la catégorie des candidats des provinces;
  • « programme de candidats de la province » s’entend d’un programme de désignation de candidats de la province en vertu d’accords conclus conformément à l’alinéa 8(1) de la LIPR et l’alinéa 5(1) de la LMCI;
  • « réfugié » s’entend d’une personne protégée au sens de la LIPR;
  • « aide à la réinstallation » s’entend des services qui visent à subvenir aux besoins immédiats et essentiels des personnes précisées pour des motifs d’ordre humanitaire outre-frontières;
  • « personnes ayant des besoins particuliers » s’entend de personnes nécessitant une aide à la réinstallation et des services d’intégration plus importants que d’autres réfugiés du fait de leur situation particulière, notamment le nombre de membres de la famille et sa composition, un traumatisme découlant de la violence ou de la torture, une condition médicale, et les effets de la discrimination systémique;
  • « personnes précisées pour des motifs d’ordre humanitaire outre-frontières » s’entend des personnes sélectionnées à l’étranger par le Canada et considérées comme ayant besoin de l’aide gouvernementale, des personnes admises au Canada au titre d’initiatives de parrainage mixte comme le Programme d’aide conjointe ou d’autres initiatives dans le cadre desquelles le Canada et le secteur privé ou des groupes non gouvernementaux contribuent ensemble à la prestation d’un soutien du revenu et de services immédiats essentiels;
  • « résident temporaire » s’entend d’un travailleur étranger temporaire, d’un étudiant étranger ou d’un visiteur; et
  • « personne vulnérable » s’entend des réfugiés au sens de la Convention ou des personnes en situation semblable qui ont plus un grand besoin de protection que d’autres demandeurs de protection outre-frontières, du fait que leur intégrité physique ou bien-être est plus grandement menacé en raison de leur situation particulière.

3.0 But et objectifs

3.1 But

3.1.1 Le présent accord a pour but de renforcer davantage le partenariat à long terme en matière d’immigration entre les parties. Il définit les responsabilités et les rôles respectifs des parties à l’égard des immigrants et des résidents temporaires en vertu de la LIPR.

3.2 Objectifs

3.2.1 Dans le respect des compétences des deux parties, les objectifs du présent accord sont les suivants :

  • maintenir et renforcer un partenariat fructueux entre le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador pour ce qui est de déterminer l’ampleur et la composition appropriées du mouvement d’immigration dans la province, compte tenu des rôles respectifs des deux parties dans la promotion, le recrutement, la sélection et l’admission des immigrants et des résidents temporaires, ainsi que dans l’établissement et l’intégration des immigrants à Terre-Neuve-et-Labrador;
  • donner suite aux priorités, actuelles et nouvelles, de Terre-Neuve-et-Labrador dans les domaines social, démographique, du développement économique et du marché du travail, au moyen de politiques et de programmes d’immigration; reconnaître le rôle que joue l’immigration par sa contribution au développement économique des collectivités de Terre-Neuve-et-Labrador, notamment à celui des communautés d’immigrants d’expression française;
  • aider les immigrants de Terre-Neuve-et-Labrador à bien s’établir et à bien s’intégrer sur les plans social et économique grâce à des programmes bénéficiant d’un financement approprié, juste, équitable, prévisible et continu tant de la part du gouvernement provincial que du gouvernement fédéral;
  • favoriser l’atteinte des objectifs du Canada en matière d’aide humanitaire par une collaboration sur les questions touchant les groupes précisés pour des motifs d’ordre humanitaire outre-frontières à Terre-Neuve-et-Labrador;
  • amener les parties à collaborer plus étroitement à l’élaboration et à la mise en œuvre de stratégies visant à lever les obstacles à la reconnaissance des titres de compétence et à l’intégration des immigrants au marché du travail;
  • assurer l’efficacité et l’intégrité des programmes du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador grâce à une collaboration plus étroite des parties à l’échange d’information, à la recherche et à l’évaluation, ainsi qu’à leurs méthodes respectives de surveillance et de présentation de rapports;
  • favoriser une saine gouvernance en ce qui a trait au présent accord.

3.3 Annexes

3.3.1 Outre les Dispositions générales, le présent accord comporte l’annexe suivante :

Annexe A – Candidats de la province.

3.3.2 Les parties s’engagent à négocier de bonne foi et en temps opportun l’établissement d’annexes supplémentaires au présent accord, ou la mise à jour de l’annexe existante, conformément aux objectifs généraux du présent accord.

4.0 Programmes et planification en matière d’immigration

4.1 Le Canada établira des politiques nationales d’immigration et élaborera un plan des niveaux d’immigration en consultation avec Terre-Neuve-et-Labrador et les autres provinces et territoires, en tenant compte des autres plans des niveaux d’immigration conjoints fédéraux-provinciaux/territoriaux et du plan d’immigration de Terre-Neuve-et-Labrador, y compris de ses objectifs démographiques, sociaux, culturels et économiques.

4.2 Terre-Neuve-et-Labrador s’engage à fournir au Canada un plan des niveaux pour les candidats des provinces, avant la tenue de consultations, que le Canada prendra en considération dans ses prévisions pour l’établissement de son plan des niveaux d’immigration; elle consultera également le Canada sur les besoins globaux de Terre-Neuve-et-Labrador en matière d’immigration afin de soutenir l’élaboration du plan annuel des niveaux d’immigration.

4.3 Dans le cadre de l’élaboration du plan de mise en œuvre pour son plan annuel des niveaux d’immigration, le Canada tiendra des consultations à l’égard des points suivants et en tiendra compte :

  • les objectifs spécifiques de Terre-Neuve-et-Labrador concernant les candidats de la province et les objectifs annuels du Canada concernant les réfugiés pris en charge par le gouvernement pour ce qui touche Terre-Neuve-et-Labrador;
  • les objectifs de Terre-Neuve-et-Labrador relativement à toutes les autres catégories de résidents permanents et temporaires, s’il y a lieu.

4.4 Chaque année, après que le Cabinet ait approuvé le Rapport annuel au Parlement en matière d’immigration, le Canada confirmera le nombre de désignations de Terre-Neuve-et-Labrador pour l’année civile suivante.

4.5 Les parties prendront en considération les besoins en matière d’établissement et d’intégration des immigrants d’expression française lors de l’établissement des priorités et de l’élaboration des services liés au présent accord. Plus précisément, les parties collaboreront à favoriser l’épanouissement des collectivités de langues officielles en situation minoritaire grâce à :

  • des stratégies de promotion, de recrutement et de rétention qui visent à accroître le nombre des immigrants d’expression française; et
  • un renforcement des soutiens à l’établissement et à l’intégration des immigrants d’expression française, améliorant ainsi la capacité des collectivités de langues officielles en situation minoritaire d’accueillir des immigrant d’expression française et favorisant l’intégration économique, sociale et culturelle de ces derniers dans la société canadienne.

4.6 Le Canada prendra toutes les mesures raisonnables nécessaires pour gérer, de façon proactive, l’exécution du Programme d’immigration, de manière à atteindre les objectifs prévus dans le plan des niveaux relatif au Programme des candidats des provinces de Terre-Neuve-et-Labrador, et ce, en tenant compte des priorités fédérales.

4.7 Le Canada collaborera avec Terre-Neuve-et-Labrador pour offrir au personnel de la province la possibilité de recevoir de la formation, en tenant compte des contraintes relatives aux coûts et aux ressources et, au besoin, négociera des méthodes de partage des coûts.

4.8 Terre-Neuve-et-Labrador prévoira accueillir sur son territoire une partie des réfugiés devant être réinstallés au Canada. Même si ce nombre ne devrait pas dépasser la part en pourcentage de l’immigration totale dans la province, une marge de manœuvre pour répondre aux besoins humanitaires émergents doit être prise en compte. En collaborant avec le Canada, Terre-Neuve-et-Labrador convient d’accueillir une proportion des réfugiés qui sont :

  • des personnes ayant des besoins particuliers;
  • des personnes vulnérables;
  • des personnes ayant un besoin urgent de protection.

4.9 En attribuant une partie des réfugiés à Terre-Neuve-et-Labrador, le Canada convient de :

  • tenir compte des éventuelles répercussions financières et de programmes sur la province découlant des variations dans la proportion de personnes ayant un besoin urgent de protection, de personnes vulnérables et de personnes ayant des besoins particuliers qui s’installeront à Terre-Neuve-et-Labrador;
  • fournir le plus tôt possible un avis sur les arrivées et veiller à ce que les arrivées soient réparties tout au long de l’année, lorsqu’il est possible de le faire, puis collaborer avec Terre-Neuve-et-Labrador afin de coordonner les communications avec la collectivité et les intervenants.

5.0 Consultations et administration locale

5.1 Consultation

5.1.1 Les parties conviennent du fait qu’une consultation est nécessaire pour aider chacune des parties à répondre à ses besoins et pour atteindre ses objectifs en matière d’immigration.

5.1.2 Les parties se consulteront au cours de l’élaboration des politiques, lois, programmes ou initiatives susceptibles d’avoir une incidence importante, financière ou autre, sur l’application du présent accord, sur les priorités et les plans de Terre-Neuve-et-Labrador en matière d’immigration ou sur le système d’immigration du Canada. Cela comprend, sans toutefois s’y limiter, les projections et la politique en matière d’immigration du Canada, les problèmes relevés dans la planification conjointe de l’immigration, l’échange de renseignements et les ententes internationales bilatérales. Au besoin, Terre-Neuve-et-Labrador consultera le Canada au sujet des changements qu’elle propose, et ce dernier déterminera si les changements proposés sont conformes aux dispositions de la LIPR et du RIPR.

5.1.3 Terre-Neuve-et-Labrador consent à consulter les collectivités de langues officielles en situation minoritaire en ce qui a trait aux questions d’immigration dans les domaines qui comprennent, sans toutefois s’y limiter, les activités de recrutement ainsi que la planification et la prestation des services d’établissement et d’intégration.

5.1.4 Terre-Neuve-et-Labrador s’engage à participer aux processus de consultation multilatérale concernant la mise sur pied ou la promotion d’initiatives nationales en matière d’immigration.

5.1.5 Les parties tiendront des consultations sur l’élaboration et la mise en œuvre de mesures nationales visant la reconnaissance des représentants en immigration. Le Canada reconnaît à Terre-Neuve-et-Labrador le droit d’élaborer et de mettre en œuvre ses propres mesures, dans le respect des compétences provinciales et de la législation fédérale.

5.2 Administration locale

5.2.1 Les parties conviennent que les collectivités locales jouent un rôle important dans l’attraction et le maintien au pays des nouveaux arrivants, dans la réussite de l’établissement et de l’intégration des immigrants à Terre-Neuve-et-Labrador et dans la garantie de collectivités inclusives et accueillantes.

5.2.2 Les parties conviennent de collaborer avec les administrations locales de Terre-Neuve-et-Labrador afin d’examiner les questions relatives à leurs intérêts respectifs en matière d’immigration et de saisir les occasions relatives aux intérêts des collectivités en matière d’immigration.

6.0 Promotion et recrutement

6.1 Les parties se partageront les rôles et les responsabilités à l’égard de la planification et de l’exécution d’activités de promotion de l’immigration et de recrutement d’immigrants à l’étranger, en tenant compte de la responsabilité qu’a le Canada de coordonner ces activités à l’échelle nationale et de l’intérêt qu’a exprimé Terre-Neuve-et-Labrador à l’égard de l’immigration, afin de réaliser les objectifs démographiques, sociaux, culturels et économiques de la province.

6.1.1 Les parties conviennent, sous réserve des ressources dont elles disposent, de coopérer à des activités ciblées de promotion de l’immigration et de recrutement d’immigrants et de résidents temporaires, notamment des candidats de la province et des travailleurs étrangers temporaires, en travaillant de concert dans les domaines suivants :

  • Terre-Neuve-et-Labrador transmettra au Canada le plan annuel des niveaux de candidats de la province et ses objectifs, et le Canada veillera à en informer les bureaux du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration à l’étranger;
  • Terre-Neuve-et-Labrador s’efforcera de communiquer au Canada les renseignements sur les besoins de la province en matière de démographie, d’éducation et de marché du travail, entre autres, et le Canada s’efforcera de communiquer à Terre-Neuve-et-Labrador des renseignements sur les possibilités de recrutement optimales par l’entremise des bureaux du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration à l’étranger afin de satisfaire aux besoins d’immigration de la province.

6.1.2 À l’appui des objectifs du présent accord, Terre-Neuve-et-Labrador peut entreprendre des initiatives de recrutement, qui peuvent comprendre :

  • la participation à des foires commerciales et à d’autres missions ciblées, y compris celles qui visent les éventuels immigrants d’expression française;
  • l’élaboration de matériel de promotion décrivant le style et la qualité de vie à Terre-Neuve-et-Labrador;
  • l’offre de renseignements sur un site Web tenu par Terre-Neuve-et-Labrador à l’intention des immigrants éventuels qui ont l’intention d’habiter et de travailler dans la province;
  • la préparation de l’information à l’intention du personnel travaillant dans les bureaux du ministère du Citoyenneté et de l’Immigration à l’étranger pour aider à repérer les occasions de promotion et de recrutement;
  • la consultation de représentants des collectivités de langues officielles en situation minoritaire à Terre-Neuve-et-Labrador;
  • la consultation des représentants des collectivités et des régions;
  • la promotion ciblée auprès des résidents temporaires présents à Terre-Neuve-et-Labrador (les étudiants étrangers, les travailleurs temporaires et les visiteurs).

6.1.3 Le Canada convient de faire tous les efforts possibles pour aider Terre-Neuve-et-Labrador à repérer des immigrants éventuels et des résidents temporaires qui lui permettront d’atteindre de les cibles qu’elle s’est fixées dans le cadre de sa stratégie pour le marché du travail et son plan des niveaux relatif à la désignation de candidats de la province, tel que l’ont convenu les deux parties, sous réserve des contraintes opérationnelles et des ressources disponibles. Cela comprend :

  • fournir des renseignements aux candidats éventuels à la résidence permanente ou temporaire par l’entremise des sites Web du Canada portant sur l’immigration afin de les orienter vers le site Web de Terre-Neuve-et-Labrador;
  • distribuer du matériel de promotion fourni par Terre-Neuve-et-Labrador dans des bureaux ciblés du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration à l’étranger, quand il est pratique de le faire;
  • participer à des missions mises sur pied par la province pour attirer des immigrants en tenant compte des ressources affectées aux missions;
  • inviter Terre-Neuve-et-Labrador à participer à des activités de promotion avec le personnel du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration à l’étranger pour communiquer les occasions et les besoins spécifiques de la province;
  • aider Terre-Neuve-et-Labrador à trouver les renseignements sur le marché du travail et les profils démographiques à l’étranger, s’il y a lieu, afin de faciliter le recrutement dans des créneaux de marché.

6.1.4 Terre-Neuve-et-Labrador peut conclure des accords avec des tiers aux fins de la promotion et du recrutement, auquel cas la province :

  • exige des tierces parties qu’elles respectent les modalités du présent accord;
  • informe le Canada de tels accords.

6.1.5 Sous réserve de l’article 6.1.4, le présent accord n’empêche aucune des parties d’entreprendre de façon indépendante des activités de promotion et de recrutement.

6.1.6 Terre-Neuve-et-Labrador consulte le Canada avant de conclure avec d’autres parties tout accord ou arrangement qui entraînerait des changements aux politiques, lesquels auraient une incidence importante sur le présent accord.

7.0 Sélection et interdiction de territoire

7.1 Attendu que, conformément à la LIPR et au RIPR, le Canada a la responsabilité :

  • d’établir les objectifs fédéraux en matière d’immigration;
  • d’établir les critères de sélection et de sélectionner les étrangers, en tenant compte du rôle de Terre-Neuve-et-Labrador dans la désignation de candidats de la province;
  • de déterminer le statut de réfugié;
  • d’établir les catégories de résidents permanents et de résidents temporaires;
  • de définir et de déterminer les personnes qui sont interdites de territoire au Canada.

7.2 Terre-Neuve-et-Labrador peut désigner des candidats de la province selon les modalités établies à l’annexe A du présent accord.

7.3 Terre-Neuve-et-Labrador sera consultée et aura la possibilité de donner son opinion quant à la sélection et aux politiques, en tenant compte des objectifs propres à la province et de sa situation particulière, de la nécessité de maintenir des normes nationales et des contraintes en matière de ressources du Canada.

7.4 Terre-Neuve-et-Labrador sera responsable de l’évaluation et de la désignation des candidats de la province. Le Canada respectera la décision de Terre-Neuve-et-Labrador concernant la désignation, pourvu que celle ci ne contrevienne pas à la LIPR, au RIPR ou à toute autre loi ou règlement lui succédant, à la politique d’immigration nationale, aux clauses du présent accord, et aux critères d’admissibilité établis par la province.

7.5 Le Canada peut aviser Terre-Neuve-et-Labrador dans les cas où une demande de visa de visiteur a été présentée dans le but bien précis pour le demandeur de recevoir des soins médicaux et du fait que ce dernier pourrait être interdit de territoire pour motifs sanitaires.

7.6 Le Canada a seul le pouvoir de déterminer si des personnes interdites de territoire pour motifs sanitaires devraient être autorisées à entrer au Canada ou à y demeurer et peut délivrer un permis de séjour temporaire si un agent détermine que la situation le justifie.

7.7 Sous réserve des lois fédérales ou provinciales applicables en ce qui a trait à la protection des renseignements personnels, le Canada peut consulter Terre-Neuve-et-Labrador au sujet des personnes qui sont établies ou qui s’établiront dans la province et qui sont interdites de territoire pour motifs sanitaires, dans les cas où le Canada envisage de leur délivrer un permis de séjour temporaire. Terre-Neuve-et-Labrador peut formuler des recommandations sur la pertinence de délivrer un permis de séjour temporaire dans ces cas.

7.8 Quand Terre-Neuve-et-Labrador renonce à son droit d’être consultée ou avisée, en vertu de l’article 7, au sujet des groupes précis de personnes interdites de territoire pour motifs sanitaires, elle doit en aviser le Canada par écrit.

8.0 Établissement, intégration et réinstallation des réfugiés

8.1 Les parties s’engagent à favoriser la pleine participation des immigrants et des réfugiés aux sphères économique, sociale, culturelle et civique de la société canadienne.

8.2 Les parties travailleront ensemble à la préparation d’un protocole d’entente sur l’établissement fondé sur le Cadre multilatéral fédéral-provincial-territorial de partenariat d’établissement bilatéral afin d’appuyer l’intégration des nouveaux arrivants.

8.3 Le Canada travaillera de concert avec Terre-Neuve-et-Labrador afin de favoriser la reconnaissance des qualifications, des compétences et de l’expérience de travail acquises à l’étranger par les résidents permanents et d’accélérer l’intégration de ceux-ci au marché du travail.

8.4 Les parties coordonnent leurs efforts afin de favoriser l’établissement et l’intégration réussis des réfugiés, notamment en ce qui concerne les services d’accueil, de santé et d’éducation, de même que les services sociaux.

9.0 Multiculturalisme

9.1 Les parties reconnaissent l’importance d’une société inclusive, cohésive et diversifiée, ce que prônent les principes du multiculturalisme.

10.0 Citoyenneté

10.1 Les parties collaboreront à la promotion de la pleine participation des immigrants aux collectivités de Terre-Neuve-et-Labrador et à la société canadienne, tout en respectant la compétence du Canada à l’égard des questions liées à la citoyenneté et la responsabilité du Canada de définir les exigences législatives relatives à l’obtention de la citoyenneté canadienne en vertu de la Loi sur la citoyenneté.

11.0 Mise en œuvre

11.1 Gouvernance

11.1.1 Le Comité de gestion de l’accord (CGA) surveillera la mise en œuvre du présent accord, y compris les discussions et l’échange de renseignements, la gestion et la résolution des différends, la gestion des programmes fondés sur la collaboration, et la prise de décisions ou la formulation de recommandations, au besoin, sur les questions touchant le présent accord. Le CGA est la tribune qui permet de soulever de nouvelles questions liées à l’immigration qui n’ont pas été abordées dans le présent accord.

11.1.2 Un CGA, coprésidé par un haut fonctionnaire du Bureau de l’immigration et du multiculturalisme, ministère de l’Enseignement postsecondaire et des Compétences, Terre-Neuve-et-Labrador, ainsi que par le sous ministre adjoint, Politiques stratégiques et de programmes de Citoyenneté et Immigration Canada, ou par leurs représentants désignés lorsqu’entendu mutuellement, sera créé afin qu’il supervise la mise en œuvre du présent accord. Le CGA sera également constitué de représentants de l’administration centrale et des bureaux locaux et régionaux de Citoyenneté et Immigration Canada, ainsi que, s’il y a lieu, de représentants d’autres ministères fédéraux et provinciaux responsables de programmes et de services touchant l’immigration.

11.1.3 Le CGA se réunira en personne ou par téléconférence au moins une fois par année. Ces réunions ont pour but de tenir des discussions d’ordre général touchant la gestion globale du présent accord et les méthodes novatrices pour aborder les questions d’immigration.

11.1.4 Le CGA peut mettre sur pied des groupes spéciaux ou des sous-comités fédéraux-provinciaux, avec la participation de tiers au besoin, aux fins de la mise en œuvre du présent accord.

11.2 Tribunes multilatérales

11.2.1 Rien dans le présent accord ne vise à empêcher les deux parties de participer pleinement à des tribunes multilatérales. Les décisions prises dans le cadre de ces tribunes ne remplaceront pas les modalités convenues en vertu du présent accord. Cependant, les deux parties conviennent de faire de leur mieux pour les rendre complémentaires.

11.3 Processus de gestion et de règlement des différends

11.3.1 Les parties se sont engagées à travailler ensemble pour mettre le présent accord en œuvre. Les parties se sont également engagées à respecter et à soutenir les objectifs et les principes de la LIPR et visent les objectifs communs suivants :

  • éviter les différends;
  • travailler conjointement à réduire au minimum les différends;
  • déceler les différends rapidement et les régler immédiatement, au plus bas échelon possible, d’une manière juste, ouverte et transparente;
  • régler les différends d’une manière non accusatoire, informelle et axée sur la collaboration, dans la mesure du possible.

11.3.2 En cas de différend ou de désaccord dans le cadre du présent accord, les représentants désignés tenteront de résoudre le problème par un échange de renseignements, la communication et des discussions informelles. Si les représentants désignés ne sont pas en mesure de résoudre le différend rapidement, celui-ci sera déféré aux coprésidents du CGA, accompagné des faits pertinents et des mesures prises pour en arriver à une solution. Dans le cadre de ce processus, les parties jouissent d’une occasion égale de faire valoir leur position, les échéances sont établies clairement, et la mise en œuvre des décisions définitives est claire. De plus, s’il n’est pas possible de résoudre le différend dans les 30 jours suivant la soumission aux coprésidents du CGA, les parties détermineront conjointement les prochaines étapes.

11.3.3 Les deux parties peuvent renvoyer la question aux sous ministres en leur faisant parvenir un avis écrit.

11.3.4 Les deux parties s’échangeront toute l’information pertinente et participeront à des discussions bilatérales en vue de tenter de clarifier et de résoudre le différend. Les sous-ministres :

  • feront en sorte que les parties jouissent d’une occasion égale de faire valoir leur position;
  • tenteront de résoudre les différends dans les 30 jours;
  • s’assureront de la clarté des décisions définitives en vue de leur mise en œuvre.

11.3.5 Si le différend est résolu, les sous ministres superviseront la rédaction d’un bref rapport précisant les questions qui ont été résolues, les mesures précises et les échéances requises pour mettre en œuvre les décisions.

11.3.6 Si les sous-ministres ne sont pas en mesure de résoudre le différend dans les 30 jours suivant la date à laquelle ils ont été saisis de la question, ils doivent déterminer les mesures à prendre pour le résoudre, y compris déférer la question aux ministres.

11.3.7 Les ministres formuleront des conseils et des directives à leurs officials relativement à la marche à suivre appropriée pour résoudre le différend.

11.3.8 Ce processus de gestion des différends ne limitera en aucune façon le pouvoir de décision définitive du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration concernant l’interprétation et l’administration de la LIPR ou du RIPR.

11.4 Échange de renseignements

11.4.1 Les parties souhaitent toutes les deux :

  • échanger des renseignements afin de répondre aux besoins des immigrants, y compris des immigrants éventuels et des résidents temporaires;
  • mettre en commun la recherche et l’information;
  • veiller à ce que l’élaboration des politiques et des programmes soit guidée par la recherche et les rapports statistiques d’intérêt commun;
  • appuyer les politiques, les stratégies et les programmes grâce à l’échange de renseignements.

11.4.2 Les modalités régissant l’échange de renseignements aux termes du présent accord sont établies conformément au Protocole d’entente Canada–Terre-Neuve-et-Labrador sur l’échange de renseignements.

11.4.3 Les parties s’engagent à promouvoir la recherche sur l’immigration, à se consulter chaque année sur les priorités et les activités prévues en matière de recherche et à collaborer à des initiatives communes de recherche, selon le cas.

11.5 Intégrité des programmes

11.5.1 Les parties sont responsables du maintien de l’intégrité de leurs programmes respectifs, incluant, sans toutefois s’y limiter, des activités comme :

  • l’échange de l’information et des renseignements relativement aux faits nouveaux concernant les programmes à l’étranger et au Canada, y compris en ce qui a trait aux tendances et aux analyses en matière d’immigration;
  • la réalisation et la diffusion de recherches, et le recensement des lacunes en matière de connaissances en ce qui a trait aux priorités en immigration;
  • l’établissement d’ententes mutuelles concernant les rapports;
  • la collaboration avec d’autres organismes, au besoin, afin d’aborder les questions relatives à l’interdiction de territoire, y compris les activités de lutte contre la fraude;
  • les enquêtes sur les cas où le programme peut faire l’objet d’abus afin d’assurer une rigueur continue dans le programme d’immigration et de maintenir la confiance envers celui-ci;
  • la réalisation des évaluations de programmes.

11.5.2 Les parties conviennent de l’importance d’évaluer les programmes, les politiques et les initiatives qui sont mis en œuvre en vertu du présent accord afin de concevoir des politiques, des programmes et des initiatives et de les améliorer, et pour évaluer l’efficacité et la pertinence des programmes et des politiques, leurs répercussions désirées ou non et d’autres manières d’atteindre les résultats attendus.

11.5.3 L’annexe A établit les exigences d’évaluation et de vérification propres au programme ainsi que les responsabilités correspondantes des parties.

11.5.4 En plus des exigences précisées à l’annexe A, les parties conviennent :

  • d’échanger, sur une base annuelle, leurs plans d’évaluation, lesquels soulignent les évaluations prévues des activités menées en vertu du présent accord;
  • d’échanger leurs cadres d’évaluation/stratégies de mesure de rendement concernant les activités en vertu du présent accord, une fois élaborés ou mis à jour;
  • d’échanger, dès leur achèvement, tous leurs rapports d’évaluation qui concernent les activités menées dans le cadre du présent accord;
  • de participer aux évaluations nationales moyennant le consentement des deux parties.

11.6 Communications

11.6.1 Les parties conviennent que les Canadiens ont droit à la transparence et à la responsabilité à l’égard du public, ce qui est facilité par la présentation de renseignements complets sur les avantages du présent accord.

11.6.2 Toute annonce liée aux activités menées conjointement par les parties devra contenir du matériel de communication qui respecte les lignes directrices en matière de présentation graphique des deux parties (y compris le mot symbole du gouvernement du Canada) et être offerte dans les deux langues officielles du Canada. Le Canada est responsable de la traduction des produits de communication conjoints.

11.7 Durée de validité et modifications

11.7.1 Les textes français et anglais du présent accord font également foi.

11.7.2 Le présent accord est valide pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d’entrée en vigueur.

11.7.3 Les parties conviennent d’examiner l’efficacité de l’accord au plus tard douze (12) mois avant son expiration.

11.7.4 Sur consentement écrit mutuel des deux parties, les modalités du présent accord peuvent être prorogées en tout temps avant son expiration, sous réserve de toute autorisation ou approbation requise, y compris l’approbation du gouverneur en conseil.

11.7.5 Le présent accord peut être modifié à tout moment, avec le consentement écrit mutuel des parties, sous réserve de toute autorisation ou approbation requise, y compris l’approbation du gouverneur en conseil.

11.7.6 L’une ou l’autre des parties peut mettre fin à cet accord en tout temps moyennant un préavis écrit de douze (12) mois à l’autre partie. Advenant une résiliation de l’accord aux termes du présent article, les Dispositions générales restent en vigueur durant une période de douze (12) mois suivant l’avis de résiliation. Une fois qu’un avis de résiliation a été remis par l’une des parties, le CGA doit négocier une stratégie de transition.

11.7.7 Toute disposition particulière sur la durée, la modification et la résiliation prévue à l’annexe A du présent accord a préséance sur les clauses 11.7.2, 11.7.4, 11.7.5 et 11.7.6. La résiliation de l’annexe A du présent accord n’a aucune incidence sur le maintien des Dispositions générales. Parallèlement, la résiliation des Dispositions générales n’a aucune incidence sur le maintien de l’annexe A, et l’ensemble des dispositions du présent accord qui sont nécessaires pour que l’annexe A demeure pleinement en vigueur continuent de s’appliquer lorsque l’Accord est résilié, dans la mesure où l’annexe A n’est pas elle aussi résiliée.

11.7.8 Dans le respect de l’objet et des objectifs du présent accord, le Canada fait preuve d’ouverture et de transparence à l’égard de ses intentions de conclure des accords avec d’autres provinces ou des territoires en ce qui a trait à l’immigration. À la demande de Terre-Neuve-et-Labrador, le Canada négociera des modifications au présent accord afin d’accorder un traitement similaire à Terre-Neuve-et-Labrador, en prenant en considération les différents besoins et les situations propres à cette province.

11.7.9 Les engagements pris en vertu du présent accord ne sont pas interprétés par les parties comme imposant des obligations juridiques, financières ou autres obligations allant au delà des ententes et conditions particulières déjà en place ou convenues d’un commun accord.

11.7.10 Le présent accord peut être conclu par chacune des parties en signant un exemplaire distinct de la présente (y compris une photocopie, une télécopie ou une version électronique) et en le remettant à l’autre partie, et les exemplaires constituent ensemble un accord original.

11.7.11 Le présent accord entrera en vigueur au moment de sa signature par le dernier signataire.

11.7.12 À la signature de cette entente par la dernière partie à cette entente, l’Entente Canada- Terre-Neuve-et-Labrador sur les candidats de la province de 2006 prend fin et est remplacée par l’annexe A à cette entente.

12.0 Avis

12.1 Tout avis devant être transmis en vertu de cet accord doit être envoyé à la partie visée aux adresses suivantes, ainsi qu’aux autres représentants désignés mentionnés :

Adresse pour l’envoi d’un avis au Canada
Sous ministre
Citoyenneté et Immigration Canada
365, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1Z 1L1

Adresse pour l’envoi d’un avis à Terre-Neuve-et-Labrador
Sous-ministre
Ministère de l’Enseignement postsecondaire et des Compétences
C.P. 8700
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) A1B 4J6

Copies conformes :
Directeur, Bureau de l’immigration et du multiculturalisme
Gestionnaire, Bureau de l’immigration et du multiculturalisme

12.2 L’une ou l’autre des parties peut, de temps à autre, changer son représentant désigné par l’entremise d’un avis conformément au présent accord.

12.3 Les avis, renseignements ou documents fournis en vertu du présent accord peuvent être transmis par la poste, par courriel ou par télécopie, les frais d’envoi et tous les autres frais étant préalablement payés. Tout avis transmis est considéré comme ayant été reçu à la livraison; tout avis envoyé par courriel ou télécopieur est considéré comme ayant été reçu un jour ouvrable après son envoi et tout avis envoyé par la poste est considéré comme ayant été reçu huit (8) jours civils après avoir été posté.

En foi de quoi, les parties apposent leurs signatures au présent accord aux dates indiquées ci-après.

Pour le Gouvernement du Canada

Témoin

Date

L’honorable John McCallum
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration

Pour le Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador

Témoin

Date

L’honorable Gerry Byrne
Ministre de l’Enseignement postsecondaire et des Compétences

Témoin

Date

L’honorable Dwight Ball
Ministre des Affaires intergouvernementales ou son représentant autorisé

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