ARCHIVÉ – Accord Canada-Territoires du Nord-Ouest sur les candidats des provinces

1.0 Préambule

1.1 L’Accord Canada-Territoires du Nord-Ouest sur les candidats des territoires (ci-après appelé l’« Accord ») est conclu entre Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada (ci-après le « Canada »), et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, représenté par le ministre de l’Éducation, de la Culture et de l’Emploi (ci-après appelé les « Territoires du Nord-Ouest »).

1.2 ET ATTENDU QUE le Parlement du Canada a édicté la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (ci-après la « LIPR »);

1.3 QUE la Charte canadienne des droits et libertés garantit la liberté d’établissement à toute personne ayant le statut de résident permanent au Canada et garantit à tous la même protection et le même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination;

1.4 QUE la Charte canadienne des droits et libertés garantit l’égalité de statut de l’anglais et du français, langues officielles du Canada;

1.5 QUE la Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest reconnaît 11 langues officielles aux Territoires du Nord-Ouest, lesquelles comprennent : l’anglais, le français, l’esclave du Nord, l’esclave du Sud, l’inuinnaqtun, l’inuktitut, l’inuvialuktun, le gwich’in, le cri, le dogrib et le chipewyan;

1.6 QUE le paragraphe 10(2) de la LIPR exige que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration consulte annuellement les provinces sur le nombre d’étrangers de diverses catégories qui deviendront résidents permanents chaque année, sur leur répartition au Canada – compte tenu des besoins économiques et démographiques régionaux – et sur les mesures à prendre pour faciliter leur intégration à la société canadienne;

1.7 QUE le paragraphe 8(1) de la LIPR et le paragraphe 5(1) de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration (LMCI) autorisent le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, avec l’agrément du gouverneur en conseil, à conclure un accord avec les provinces et territoires pour l’application de la LIPR;

1.8 QUE les Territoires du Nord-Ouest sont autorisés à conclure le présent accord avec le Canada en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative et le Conseil exécutif des Territoires du Nord-Ouest;

1.9 QUE la LIPR vise, entre autres, à :

  1. favoriser le développement économique et la prospérité du Canada et à faire en sorte que toutes les régions puissent bénéficier des avantages économiques découlant de l’immigration;
  2. enrichir et renforcer le tissu social et culturel du Canada dans le respect de son caractère fédéral, bilingue et multiculturel;

1.10 QUE les Territoires du Nord-Ouest reconnaissent l’objectif de la LIPR de favoriser le développement des communautés de langue  officielle en situation minoritaire au Canada et qu’ils souhaitent, comme le Canada, favoriser l’épanouissement des minorités francophones établies sur leur territoire;

1.11 QUE le Canada et les Territoires du Nord-Ouest reconnaissent la contribution que les Premières nations des Territoires du Nord-Ouest apportent à la réalisation des objectifs démographiques, sociaux, humanitaires et économiques du pays et du territoire, de même que les avantages à long terme que procure le soutien de la population locale des Territoires du Nord-Ouest;

1.12 QUE le Canada et les Territoires du Nord-Ouest reconnaissent la contribution que les résidants des Territoires du Nord-Ouest apportent à la réalisation des objectifs démographiques, sociaux, humanitaires et économiques du territoire, de même que les avantages à long terme que procure le soutien des résidants des Territoires du Nord-Ouest;

1.13 QUE le Canada et les Territoires du Nord-Ouest souhaitent accueillir des immigrants et reconnaissent la contribution que ceux-ci apportent à la réalisation des objectifs démographiques, sociaux, humanitaires et économiques du pays et du territoire, de même que les avantages à long terme de l’immigration;

1.14 QUE le Canada et les Territoires du Nord-Ouest souhaitent tous les deux :

  1. mettre davantage l’immigration à contribution pour faire face à l’évolution démographique, économique et du marché du travail des Territoires du Nord-Ouest;
  2. planifier et coordonner leurs activités d’immigration par la concertation, la consultation et l’échange de renseignements;
  3. collaborer avec les intervenants, y compris les autorités fédérales, provinciales, territoriales et municipales, les gouvernements des Premières nations, les établissements d’enseignement et les organisations non gouvernementales, les organisations ethniques, les collectivités et les employeurs, pour faciliter l’atteinte des objectifs fixés en matière d’immigration.

Par conséquent, le Canada et les Territoires du Nord-Ouest conviennent de ce qui suit.

2.0 Définitions

2.1 Dans le présent Accord :

  1. à moins de dispositions contraires dans l’Accord, les termes employés dans l’Accord qui sont définis dans la LIPR ou dans le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (ci-après appelé le « RIPR ») sont employés dans le même sens que dans ces textes;
  2. tout renvoi à la LIPR ou au RIPR constitue un renvoi au texte à jour;
  3. le terme « partie » désigne le Canada ou les Territoires du Nord-Ouest et le terme « parties » désigne le Canada et les Territoires du Nord-Ouest;
  4. le terme « différend » s’entend des conflits ou désaccords entre les parties concernant :
    1. l’interprétation, l’application ou la mise en œuvre de l’Accord, ou de la LIPR ou du RIPR;
    2. un manquement, réel ou anticipé, à l’Accord;
    3. d’autres questions abordées dans l’Accord;
    4. dont les représentants désignés ont été informés par écrit conformément à la clause 3.1 de l’appendice A – Procédures de gestion et de règlement de différends.

3.0 But et objectifs

3.1 L’objectif de l’Accord consiste à définir les rôles et les responsabilités du Canada et des Territoires du Nord-Ouest en ce qui a trait à la catégorie des candidats des provinces telle que décrite à l’article 87 du RIPR et, en accord avec le paragraphe 8(1) de la LIPR, à établir des dispositions relatives à la sélection d’étrangers désignés par les Territoires du Nord-Ouest et à l’acquisition d’un statut par ces étrangers.

3.2 Le présent Accord a pour objectifs de :

3.2.1 renforcer la capacité des Territoires du Nord-Ouest de retirer de l’immigration le maximum d’avantages économiques, eu égard aux priorités économiques du territoire et au développement de ses collectivités de langues officielles minoritaires;

3.2.2 reconnaître que le Programme des candidats des territoires, établi aux termes du paragraphe 87(1) du RIPR, est administré conjointement par les deux parties, où :

  1. les Territoires du Nord-Ouest ont la responsabilité de :
    1. recruter et désigner des candidats provinciaux en tenant compte de leur capacité à réussir le rétablissement économique dans les Territoires du Nord-Ouest;
    2. promouvoir le Programme des candidats du territoire;
    3. mettre en place des systèmes efficaces de surveillance et d’évaluation du rendement, en accord avec les Cadres de mesure et d’évaluation du rendement du Programme des candidats des provinces national;
  2. le Canada a la responsabilité de :
    1. s’assurer que les candidats admis dans le cadre du programme ont rempli les conditions d’admissibilité à la catégorie d’immigration économique telles qu’elles sont énoncées dans la LIPR et que leur candidature a été évaluée suivant les critères d’admissibilité à cette catégorie;
    2. prendre la décision définitive en matière de sélection et d’admissibilité et délivrer des visas;
    3. faire en sorte que des systèmes de contrôle et d’évaluation du rendement sont en œuvre à l’échelon fédéral de manière à garantir que le programme national continue de réaliser ses objectifs économiques;

3.2.3 admettre les candidats des Territoires du Nord-Ouest le plus rapidement possible à titre de résidents permanents, compte tenu :

  1. du plan annuel des niveaux d’immigration des Territoires du Nord-Ouest, y compris le plan de désignation du territoire;
  2. des projections du Canada en matière d’immigration aux termes de l’article 94 de la LIPR;
  3. du nombre de certificats de désignation délivrés au cours de chaque année civile, tel qu’il est fixé par le Canada et les Territoires du Nord-Ouest aux termes de la clause 5.3;
  4. des exigences législatives et réglementaires, y compris les instructions ministérielles;
  5. des limites opérationnelles et financières.

4.0 Principes communs

4.1 Le Canada et les Territoires du Nord-Ouest conviennent de respecter et de soutenir les principes communs suivants :

4.1.1 Les Territoires du Nord-Ouest sont les mieux placés pour :

  1. définir les besoins particuliers du territoire en matière d’emploi et d’économie relativement à l’immigration;
  2. évaluer et désigner des candidats qui satisferont aux besoins de l’économie et du marché du travail des Territoires du Nord-Ouest et qui ont l’intention et la capacité de réussir leur établissement économique dans le territoire et de s’y installer.

4.1.2 Le Canada est responsable de la gestion globale des mouvements des résidents permanents temporaires au Canada et, en accord avec l’article 94 de la LIPR, de l’établissement d’un plan d’immigration annuel renfermant une projection du nombre d’immigrants devant être admis au Canada chaque année, globalement et dans chaque catégorie d’immigrants; et en accord avec l’article 87.3 de la LIPR, du traitement des demandes de la manière qui, selon le ministre, est la plus susceptible d’aider l’atteinte des objectifs fixés pour l’immigration par le gouvernement du Canada. En s’acquittant des responsabilités que lui confèrent les articles 94 et 87.3.

4.1.3 Le Canada est responsable de créer des catégories d’immigrants conformément à la loi; les Territoires du Nord-Ouest sont responsables de la conception, de l’administration, de la surveillance, de l’évaluation et de l’intégrité de leur Programme des candidats des territoires qui peut comporter des catégories dans la mesure où celles-ci identifient des candidats exclusivement en fonction de leur capacité à réussir leur établissement économique dans les Territoires du Nord-Ouest et sont compatibles avec les définitions et les critères applicables à la catégorie des candidats des provinces aux termes de la LIPR, du RIPR et de la politique nationale d’immigration.

4.1.4 Le Canada traite les demandes des candidats des provinces et des territoires de façon équitable et le plus rapidement possible suivant les cibles établies d’un commun accord dans le plan des niveaux national, sous réserve des dispositions de la clause 5.3, des limites opérationnelles et financières et de l’équilibre entre plusieurs priorités concurrentes;

4.1.5 Le Canada et les Territoires de Nord-Ouest reconnaissent l’importance du Programme des candidats provinciaux à titre d’outil stratégique pour générer un avantage économique considérable dans la région;

4.1.6 Le Canada et les Territoires de Nord-Ouest reconnaissent l’importance de favoriser le développement des collectivités de langues officielles minoritaires du Canada dans les Territoires du Nord-Ouest;

4.1.7 Le Canada et les Territoires de Nord-Ouest reconnaissent l’importance de la communication et de la coopération afin d’assurer l’intégrité du programme, l’efficacité de la gestion et l’obtention des résultats escomptés;

4.1.8 Le Canada et les Territoires de Nord-Ouest reconnaissent l’importance d’une méthodologie d’évaluation normalisée de tous les programmes de candidats des provinces pour faire en sorte que des renseignements sur le rendement communs à l’ensemble des provinces et des territoires sont recueillis et évalués de façon comparable.

4.1.9 Le Canada reconnaît la nécessité légitime de visites d’exploration d’immigrants potentiels aux Territoires du Nord-Ouest et prend en compte les représentations des Territoires du Nord-Ouest lorsqu’il traite les demandes de résidence temporaire présentées par ces étrangers; et

4.1.10 Le Canada et les Territoires de Nord-Ouest reconnaissent l’importance du Programme des candidats des  territoires à titre d’outil pour faire connaître les avantages de l’immigration à la grandeur du Canada et le rôle essentiel de l’établissement des candidats désignés et leur intention de s’installer en permanence dans la province ou le territoire de désignation pour réaliser cet objectif.

5.0 Planification et rapport

5.1 Les Territoires du Nord-Ouest établissent un plan du Programme des candidats des territoires fondé sur les principes communs dont les parties sont convenues à la clause 4.1. Les Territoires du Nord-Ouest présentent ce plan au Canada de façon annuelle et avant les consultations de façon à ce que le Canada en tienne compte dans ses projections des niveaux d’immigration prévus pour le Canada. En établissant le plan de son Programme des candidats, les Territoires du Nord-Ouest consultent le Canada, compte tenu du rôle que celui-ci joue dans l’élaboration de la politique nationale d’immigration et de la planification en la matière.

5.2 Le plan du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest doit comporter, entre autres, les éléments énumérés à l’annexe A.

5.3 Le Canada prend toutes les mesures raisonnables afin d’incorporer le plan du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest dans son plan d’immigration. Le nombre de désignations faites dans le cadre de ce programme, établi par le Canada en consultation avec les Territoires du Nord-Ouest, peut être rajusté en tout temps au cours de l’année avec le consentement des deux parties. Le territoire garde les désignations excédant le nombre convenu pour une année civile donnée jusqu’à l’année civile suivante. Si le Canada reçoit plus de certificats que le nombre convenu pour l’année civile en cours, il renvoie les certificats excédentaires aux Territoires du Nord-Ouest qui devront informer ces candidats que leur certificat a été renvoyé et que les Territoires du Nord-Ouest le conserveront jusqu’au 1er janvier de l’année suivante. Si le nombre de certificats est inférieur au nombre prévu, les Territoires du Nord-Ouest déploient tous les efforts raisonnables pour informer le Canada.

5.4 La production de rapports concernant la planification de la désignation pour les Territoires du Nord-Ouest se fera comme suit :

5.4.1 les Territoires du Nord-Ouest produiront pour le Canada un rapport annuel sur le plan de désignation et les résultats atteints de l’année civile précédente, au plus tard le 31 mars de chaque année;

5.4.2 le rapport annuel comprendra, entre autres, les éléments énumérés dans l’annexe B. Les Territoires du Nord-Ouest modifient le rapport annuel, s’il y a lieu, pour faire en sorte qu’il renferme les indicateurs de rendement énumérés dans le cadre national d’évaluation du rendement du Programme des candidats des territoires, tel qu’ils sont exposés dans la clause 9.3.

6.0 Évaluation et désignation

6.1 Les Territoires du Nord-Ouest ont la responsabilité exclusive et non transférable d’évaluer et de désigner les candidats dont ils estiment qu’ils :

6.1.1 contribueront largement au développement économique des Territoires du Nord-Ouest;

6.1.2 ont la capacité de réussir leur établissement économique et de s’installer en permanence dans les Territoires du Nord-Ouest, sous réserve des clauses 6.2 à 6.8.

6.2 Afin d’exercer leur pouvoir de désignation aux termes du présent Accord, les Territoires du Nord-Ouest élaborent des critères de désignation objectifs et transparents afin d’évaluer la capacité du candidat de réussir son établissement économique dans les Territoires du Nord-Ouest et afin de faire la démonstration de l’avantage économique pour le territoire. Les Territoires du Nord-Ouest codifient et publient les exigences, les politiques et les procédures du Programme des candidats dans des directives publiques. Les candidats doivent remplir ces critères avant d’être désignés. Les Territoires du Nord-Ouest respecteront les principes et les objectifs du présent Accord lors de l’élaboration et de l’application des critères et procédures en question.

6.3 Les Territoires du Nord-Ouest communiquent au Canada tous les renseignements nécessaires sur les critères, les politiques et les procédures qu’ils établissent pour les catégories de leur Programme des candidats, selon les dispositions décrites dans l’annexe C, avant de mettre en œuvre ou de modifier un éventuel volet, catégorie ou projet pilote dans le cadre du Programme des candidats. Le Canada analyse les modifications proposées et s’il a déterminé qu’elles sont conformes à la LIPR, au RIPR et aux politiques nationales d’immigration, le Canada et les Territoires du Nord-Ouest conviendront sur ces modifications. Avant le début de l’analyse, compte tenu des contraintes en matière de ressources, le Canada et les Territoires du Nord-Ouest conviennent, dans la mesure du possible, du moment et de la durée de cette analyse, lesquels varient selon la complexité des modifications proposées. Les Territoires du Nord-Ouest ne mettront en œuvre le volet, la catégorie ou le projet pilote nouveau ou modifié dans le cadre du Programme des candidats qu’après avoir trouvé un terrain d’entente avec le Canada sur ces derniers.

6.4   Les candidats du territoire sont désignés en fonction de l’avantage qu’ils représentent pour l’économie des Territoires du Nord-Ouest ainsi que de la mesure dans laquelle ils sont susceptibles de réussir leur établissement économique et de s’installer en permanence. L’établissement économique est déterminé selon les facteurs suivants : emploi ou offre d’emploi, compétence linguistique, expérience de travail et éducation et formation.

6.5 Les Territoires du Nord-Ouest conviennent d’appliquer les normes linguistiques minimales mises en œuvre le 1er juillet 2012 à l’égard des candidats des territoires aux niveaux de compétence C et D de la Classification nationale des professions (CNP) et de s’employer à établir des normes linguistiques minimales et des examens obligatoires pour tous les autres candidats des territoires.

6.5.1 Pour les volets, catégories ou professions assujettis à des normes linguistiques minimales et à des examens obligatoires, les Territoires du Nord-Ouest veillent à ce que les désignations soient fondées sur des résultats d’évaluation linguistique valides. Les Territoires du Nord-Ouest exigeront de ces candidats qu’ils fassent évaluer leur maîtrise du français ou de l’anglais par une organisation ou un établissement désigné par le Canada; ces candidats doivent démontrer leur aptitude à parler, écouter, lire et écrire à des niveaux qui correspondent aux normes convenues. Seuls les résultats d’une évaluation linguistique faite par une organisation ou un établissement désigné par le Canada et la corrélation de ces résultats avec les normes convenues seront acceptés comme une preuve de la maîtrise du candidat dans une langue officielle aux fins de la présente disposition. L’avis officiel des résultats émis par l’organisme désigné (ou une copie) doit être annexé à la demande de résidence permanente. Les normes sont les suivantes :

  1. lorsqu’un candidat a une offre d’emploi pour une profession classée au niveau de compétence C ou au niveau de compétence D de la CNP ou a acquis une expérience de travail dans au moins une profession classée au niveau de compétence C ou au niveau de compétence D de la matrice de la CNP, il doit avoir acquis une maîtrise qui correspond à la norme linguistique canadienne de 4 ou plus dans chacune des compétences suivantes : parler, écouter, lire et écrire.

6.5.2 À mesure que les candidats d’autres volets, catégories ou professions seront assujettis à des normes linguistiques minimales et à des évaluations obligatoires, les Territoires du Nord-Ouest suivront le processus décrit dans la clause 6.5.1 pour garantir que ces candidats ont acquis un niveau de maîtrise correspondant aux normes convenues en ce qui concerne leur aptitude à parler, écouter, lire et écrire.

6.5.3 Lorsque les résultats d’évaluation linguistique exigés dans la clause 6.5.1 ne sont pas annexés aux demandes de résidence permanente comme il est exigé, ou lorsque les résultats de ces évaluations ne satisfont pas aux exigences susmentionnées, les demandes sont renvoyées aux candidats.

6.6 Les facteurs non économiques, entre autres les liens de parenté ou les liens avec la collectivité, ne constituent pas une condition d’admissibilité dans un quelconque volet ou catégorie du PCP et ne doivent pas être pris en compte parmi les facteurs servant à déterminer la capacité d’un demandeur de réussir son établissement économique dans les Territoires du Nord-Ouest. Les critères de désignation applicables à chaque catégorie de candidats du territoire doivent clairement montrer l’avantage économique pour le territoire et la capacité du demandeur de réussir son établissement économique dans les Territoires du Nord-Ouest.

6.7 Des facteurs non économiques ne peuvent être utilisés que pour évaluer la probabilité que le demandeur réside et s’installe dans les Territoires du Nord-Ouest, une fois que sa capacité à réussir son établissement économique est confirmée.

6.8 Les Territoires du Nord-Ouest exercent le pouvoir que leur confère le présent Accord de désigner des candidats, en appliquant les critères de nomination susmentionnés (6.1 à 6.7) ainsi que la version à jour des politiques et des procédures que les Territoires du Nord-Ouest ont établies à cette fin, dans la mesure où ceux-ci respectent la LIPR, le RIPR et les lois et règlements qui leur succéderont de même que les politiques nationales en matière d’immigration et les conditions du présent Accord. Ces critères sont appliqués à toutes les personnes qui présentent une demande dans le cadre du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest et les Territoires du Nord-Ouest n’ont pas le pouvoir de renoncer à leur application.

6.9 Les Territoires du Nord-Ouest ne délivrent pas de certificat de désignation :

6.9.1 à une personne dont l’embauche est susceptible d’influer sur le règlement d’un conflit de travail ou sur l’emploi d’une personne mêlée à un tel conflit, ou réduirait les possibilités d’emploi ou de formation des résidents permanents ou des citoyens canadiens vivant sur leur territoire;

6.9.2 à tout demandeur qui entend s’impliquer, qui a accepté d’être impliqué ou qui est impliqué dans un « projet de placement lié à l’immigration » tel que décrit dans l’article 87 du RIPR à jour.

6.10 Les Territoires du Nord-Ouest tiennent des dossiers écrits ou électroniques de leurs candidats sur ces critères pendant au moins six ans à compter de la date de désignation; le territoire les communique au Canada, sur demande, sous réserve de la clause 10.1 (Communication d’information).

6.11 Les Territoires du Nord-Ouest doivent faire preuve de diligence raisonnable pour confirmer que le demandeur a la capacité de réussir son établissement économique dans les Territoires du Nord-Ouest et qu’il a des chances d’y parvenir. Nonobstant ce qui précède, le Canada conserve le droit d’exiger des documents supplémentaires du candidat corroborant sa capacité de réussir son établissement économique dans les Territoires du Nord-Ouest et ses chances d’y parvenir aux termes du paragraphe 87(3) du RIPR. Dans l’exercice de sa responsabilité établie aux clauses 6.14 et 6.16, le Canada peut aussi demander des précisions et des documents aux Territoires du Nord-Ouest concernant l’évaluation qu’ils ont faite, documentation exigée aux termes des clauses 6.10 et 10.3.

6.12 Les Territoires du Nord-Ouest attribuent un numéro de certificat de désignation daté, dont la période de validité correspond aux exigences administratives des Territoires du Nord-Ouest pour chaque candidat. Le certificat précise la catégorie dans laquelle la désignation est faite. Pour des raisons de sécurité, les Territoires du Nord-Ouest transmettent, par voie électronique, une copie du certificat à l’endroit que le Canada précise. Un certificat de désignation reçu directement du candidat ou d’autres parties n’est pas accepté comme preuve de désignation pour l’application des clauses 6.1 et 6.13. Sous réserve de la clause 5.3, le candidat doit présenter sa demande d’immigration dans le délai précisé dans le certificat de désignation.

6.13 Le Canada doit considérer la désignation faite par les Territoires du Nord-Ouest comme la preuve que le territoire a exercé sa diligence raisonnable pour s’assurer que le demandeur apportera un avantage économique aux Territoires du Nord-Ouest et a rempli les critères du Programme des candidats du territoire.

6.14 Sous réserve de la clause 5.3, le Canada s’engage à traiter le plus rapidement possible les demandes de candidats désignés par les Territoires du Nord-Ouest pour l’obtention du statut de résident permanent, de manière à atteindre les cibles convenues d’un commun accord et intégrées dans le plan des niveaux d’immigration du Canada, et à équilibrer les nombreuses priorités concurrentes.

6.15 Le Canada communique les conditions du présent Accord aux bureaux chargés de traiter les dossiers du Programme des candidats des territoires pour faire en sorte qu’ils respectent systématiquement tous les principes convenus.

6.16 À la réception du certificat de désignation des Territoires du Nord-Ouest, le Canada :

6.16.1 détermine l’appartenance de la personne désignée à la catégorie des candidats des territoires aux termes de l’article 87 du RIPR;

6.16.2 détermine l’admissibilité du candidat et des personnes à sa charge en fonction des exigences législatives;

6.16.3 délivre des visas de résident permanent aux candidats des territoires et aux personnes à charge qui les accompagnent, sous réserve qu’ils répondent à toutes les conditions du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest et aux conditions d’admissibilité prévues dans la LIPR et le RIPR.

6.17 Si le Canada juge que la demande de visa de résident permanent d’un candidat désigné par les Territoires du Nord-Ouest sera vraisemblablement refusée du fait que le demandeur ne peut remplir les conditions du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest ni les conditions d’appartenance à la catégorie des candidats des territoires aux termes du RIPR et du présent Accord, il en avise sur-le-champ les Territoires du Nord-Ouest, en tenant compte des contextes opérationnels locaux, et les consulte au sujet des motifs d’un éventuel refus.

6.18 Lorsque le refus éventuel tient au fait que le demandeur ne peut remplir les conditions établies d’appartenance à la catégorie des candidats de la province, selon les dispositions de l’article 87 du RIPR, les Territoires du Nord-Ouest peuvent présenter des observations au bureau d’évaluation ou lui demander des explications, et ce, dans les 90 jours qui suivent la date de réception de l’avis du Canada. Au besoin, ils peuvent en outre présenter d’autres observations au gestionnaire du bureau d’évaluation compétent, à l’intérieur de cette période de 90 jours.

6.19 Dans tous les autres cas que ceux décrits dans la clause 6.19, lorsque le Canada établit qu’un candidat des Territoires du Nord-Ouest ne remplit pas les conditions d’admissibilité prévues dans la LIPR, il refuse la demande sans aviser les Territoires du Nord-Ouest avant de rendre la décision définitive. Le Canada transmet une copie de la lettre de refus aux Territoires du Nord-Ouest, laquelle renfermera le motif ou les motifs de refus.

6.20 Étant donné l’importance de la communication et de la coopération du Canada et des Territoires du Nord-Ouest pour assurer l’intégrité du programme, lorsque le Canada rejette la demande pour cause de fausse représentation aux termes de l’article 40 de la LIPR, il remet aux Territoires du Nord-Ouest les documents de sa décision, conformément à la clause 6.19 et, dans un souci de cohérence, les Territoires du Nord-Ouest retirent leur désignation.

7.0 Admission en tant que résident temporaire

7.1 Dans le cas où le candidat désigné par les Territoires du Nord-Ouest a reçu une offre d’emploi d’un employeur du territoire, le Canada peut délivrer un permis de travail temporaire aux termes du RIPR, si la demande de permis de travail est accompagnée d’une lettre du territoire:

7.1.1 indiquant que l’employeur a un besoin urgent des services du candidat désigné;

7.1.2 concluant que :

  1. l’offre d’emploi est authentique et qu’il en découlerait des avantages ou des possibilités sur le plan économique;
  2. l’emploi offert n’est pas à temps partiel ou saisonnier;
  3. les salaires et les conditions de travail suffiraient à attirer et à maintenir dans le poste en question des citoyens canadiens;

7.1.3 demandant au Canada de délivrer un permis de travail temporaire.

7.2 Il incombe aux Territoires du Nord-Ouest de faire preuve de diligence raisonnable afin de confirmer l’authenticité de l’offre d’emploi et le besoin urgent de l’employeur.

8.0 Promotion et recrutement

8.1 Le Canada et les Territoires du Nord-Ouest partagent les rôles et les responsabilités à l’égard de la planification et de l’exécution d’activités de promotion de l’immigration et de recrutement d’immigrants à l’étranger, reconnaissant la responsabilité du Canada de coordonner ces activités à l’échelle nationale et l’intention des Territoires du Nord-Ouest de mettre en œuvre une politique de recrutement d’immigrants afin de réaliser les objectifs démographiques, sociaux, culturels et économiques du territoire.

8.1.1 Le Canada et les Territoires du Nord-Ouest conviennent de coopérer à des activités ciblées de promotion de l’immigration et de recrutement d’immigrants et de résidents temporaires, notamment des candidats des territoires et des travailleurs temporaires étrangers, en travaillant de concert dans les domaines suivants :

  1. les Territoires du Nord-Ouest transmettent au Canada le plan annuel des niveaux de candidats des territoires et leurs objectifs et le Canada veille à en informer ses représentants;
  2. les Territoires du Nord-Ouest veillent à communiquer au Canada les renseignements sur les besoins des territoires en matière de démographie, d’éducation et de marché du travail, entre autres, et le Canada veille à communiquer aux Territoires du Nord-Ouest des renseignements sur les possibilités de recrutement optimales par l’entremise des missions du Canada à l’étranger afin de satisfaire aux besoins d’immigration du territoire;

8.1.2 À l’appui des objectifs de l’Accord et de ses annexes, les Territoires du Nord-Ouest prendront des mesures actives de recrutement ciblées :

  1. la participation à des foires commerciales et à d’autres missions ciblées, y compris celles qui visent les immigrants francophones;
  2. l’élaboration de matériel de promotion décrivant le style et la qualité de vie dans les Territoires du Nord-Ouest;
  3. l’offre de renseignements sur un site Web tenu par les Territoires du Nord-Ouest aux étrangers qui ont l’intention de vivre et de travailler aux Territoires du Nord-Ouest;
  4. la préparation de l’information à l’intention du personnel travaillant dans les missions canadiennes à l’étranger;
  5. la consultation auprès de représentants des collectivités de langues officielles minoritaires du Canada dans les Territoires du Nord-Ouest;
  6. la consultation des représentants de la collectivité et des régions;
  7. la promotion ciblée auprès des résidents temporaires présents dans les Territoires du Nord-Ouest, comme les étudiants étrangers, les travailleurs temporaires et les visiteurs.

8.1.3 Le Canada accepte de prendre toutes les mesures raisonnables pour aider les Territoires du Nord-Ouest à repérer des résidents permanents éventuels pour atteindre ainsi les cibles qu’ils se sont fixées dans le cadre de leur stratégie de main-d’œuvre et leur plan de désignation, tel qu’ils ont été acceptés par les deux parties, sous réserve des contraintes opérationnelles et financières. Cela comprend :

  1. l’orientation de demandeurs éventuels de résidence permanente et temporaire par l’entremise des sites Web du Canada portant sur l’immigration vers le site Web des Territoires du Nord-Ouest;
  2. la distribution de matériel de promotion fourni par les Territoires du Nord-Ouest dans certaines missions à l’étranger;
  3. la participation à des missions mises sur pied par le territoire pour attirer des résidents permanents, compte tenu des ressources dont disposent les missions;
  4. l’envoi d’une invitation aux Territoires du Nord-Ouest à participer, s’il y a lieu, à des séances de formation ou de partage d’information avec les gestionnaires de programmes et le personnel des missions pour communiquer les occasions et les besoins spécifiques du territoire;
  5. l’envoi d’une invitation aux Territoires du Nord-Ouest à participer à des initiatives nationales offrant la possibilité de repérer et de recruter des immigrants
  6. l’assistance fournie aux Territoires du Nord-Ouest pour trouver des renseignements sur le marché du travail et les profils démographiques à l’étranger, si possible, afin de faciliter le recrutement dans des marchés spécialisés.

8.1.4 Le présent Accord n’empêche pas les parties d’exécuter des activités de promotion et de recrutement de façon indépendante.

8.1.5 Les Territoires du Nord-Ouest peuvent former des partenariats avec des tiers aux fins de la promotion et du recrutement, auquel cas ils :

  1. exigent que les tiers respectent les modalités du présent Accord;
  2. informent le Canada de l’établissement de ces partenariats.

9.0 Évaluation du programme

9.1 Le Canada exécute une évaluation nationale du Programme des candidats des provinces aux cinq ans afin de satisfaire aux exigences du gouvernement du Canada en matière de responsabilisation et d’évaluation. L’évaluation porte sur les composantes pertinentes du Programme des candidats du territoire qui, de l’avis du Canada, doivent être l’objet d’une évaluation nationale. Les Territoires du Nord-Ouest s’engagent à coopérer à cette évaluation. Le Canada supporte les coûts liés à l’évaluation nationale.

9.2 Le Canada élabore un cadre d’évaluation national en consultation avec toutes les administrations, y compris les Territoires du Nord-Ouest, pour le Programme des candidats des provinces. Le cadre national établit les définitions, les indicateurs de rendement et les méthodologies de collecte de données communs à toutes les administrations, dont les Territoires du Nord-Ouest. Le cadre d’évaluation national peut être ajusté à l’occasion, au besoin. Ces éléments communs assurent l’homogénéité et la comparabilité du processus d’évaluation.

9.3 Le Canada consulte les provinces et les territoires sur le cadre national d’évaluation du rendement du Programme des candidats des provinces. Les Territoires du Nord-Ouest s’engagent à recueillir de façon continue les données sur le rendement décrites dans ce cadre et de produire annuellement le rapport à l’intention du Canada sur tous les indicateurs établis.

9.4 Tous les cinq ans, les Territoires du Nord-Ouest procèdent à des évaluations rigoureuses de leur Programme de candidats au moyen de méthodologies qualitatives et quantitatives et de plusieurs sources de données. Les évaluations portent sur le rendement du programme, notamment la mesure dans laquelle il obtient des résultats escomptés, et elles incorporent les données recueillies conformément au cadre national de mesure du rendement et le rapport annuel produit par les Territoires du Nord-Ouest aux termes de l’annexe B. Le territoire remet au Canada une copie de ces évaluations, incluant une description des méthodologies employées.

9.5 En plus des données communiquées annuellement aux termes de la clause 9.3, les Territoires du Nord-Ouest veillent à ce que les renseignements exigés dans la clause 9.2 soient disponibles aux fins de l’évaluation nationale. Le territoire collabore avec le Canada, dans les limites autorisées par la loi, notamment à l’égard de la communication des renseignements et des données utiles du programme et la facilitation de l’accès au personnel et aux clients du programme, afin de réunir les renseignements additionnels nécessaires aux fins de l’évaluation nationale.

9.6 Sous réserve des lois et des politiques applicables en matière de divulgation des renseignements personnels, le Canada et les Territoires du Nord-Ouest conviennent de partager de l’information sur l’établissement éventuel et réel des immigrants, afin de favoriser l’évaluation et la gestion du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest.

10.0 Communication d’information

10.1 Le Canada et les Territoires du Nord-Ouest veillent à ce que tout échange d’information se fasse conformément aux lois fédérales et territoriales applicables ainsi qu’à leurs politiques concernant la protection des renseignements personnels, l’accès à l’information et la sécurité des documents et à d’autres éventuels accords ou dispositions :

10.1.1 la Loi sur la protection des renseignements personnels et les lignes directrices connexes sur la protection des renseignements personnels et des données et la Politique sur la sécurité du gouvernement du Canada et les directives et lignes directrices opérationnelles connexes couvrant les mesures de protection administratives, techniques et matérielles de tout renseignement personnel (ci-après, lesdites lignes directrices, politiques et directives connexes sont appelées « lignes directrices connexes »), pourvu que les Territoires du Nord-Ouest reçoivent au préalable un avis écrit des lignes directrices connexes et des modifications qui y sont apportées de temps à autre;

10.1.2 la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée des Territoires du Nord-Ouest et les directives et lignes directrices connexes régissant la protection administrative, technique et matérielle des renseignements personnels.

10.2 Les mécanismes de mise en commun d’information entre le Canada et les Territoires du Nord-Ouest et les conditions d’utilisation de l’information seront établis dans un engagement ou un accord distinct.

10.3 En vue de faciliter l’échange d’information entre le Canada et les Territoires du Nord-Ouest, les Territoires du Nord-Ouest obtiennent de chaque candidat et des personnes à sa charge le consentement par écrit à ce que le Canada communique aux Territoires du Nord-Ouest des renseignements concernant la demande du candidat, notamment au sujet de son traitement et aux fins de l’évaluation du programme.

10.4 Les Territoires du Nord-Ouest conservent les documents relatifs à l’évaluation de chaque candidat désigné en vertu du présent Accord. Sous réserve de la clause 10.1 (Communication d’information), le Canada obtiendra l’accès à ces documents aux fins de vérification. Ces documents sont conservés au moins six ans à compter de la date de désignation.

10.5 Les Territoires du Nord-Ouest produisent pour le Canada des rapports de désignations mensuels. Ces rapports comprennent, entre autres, les renseignements permettant d’identifier chaque demandeur (nom, prénom, date de naissance, citoyenneté), le certificat de désignation (numéro de certificat et date d’expiration) et le volet (nom et type du volet ou de la catégorie), la profession désirée du demandeur, le code de la CNP et les résultats de l’évaluation linguistique (s’il y a lieu).

10.6 Le Canada produit des rapports mensuels sur le traitement et l’établissement de candidats des territoires venant s’établir aux Territoires du Nord-Ouest ainsi que tout autre type de rapport fourni aux autres provinces et territoires concernant leurs accords relatifs aux candidats des provinces.

10.7 Les parties s’engagent à aviser l’autre de tout changement apporté à la politique, à la réglementation ou à la législation touchant leurs programmes respectifs qui pourrait avoir des répercussions sur le Programme des candidats.

11.0 Gestion et règlement de différends

11.1 Dans le cas où le présent Accord donne lieu à un différend, le Canada et les Territoires du Nord-Ouest conviennent de mettre en œuvre le processus de gestion et de règlement de différends décrit à l’appendice A - Procédures de gestion des différends.

11.2 Nonobstant la clause 11.1, à la réception d’un avis écrit donné conformément à la clause 3.1 de l’appendice A l’informant qu’un différend porte sur l’interprétation ou la mise en œuvre de la LIPR, du RIPR et du présent Accord par rapport aux candidats des provinces et des territoires, notamment sur les critères que le territoire applique pour évaluer la capacité du candidat de réussir son établissement économique, le Canada peut, en tout temps au cours du processus de gestion des différends, imposer une pause du traitement de la demande ou des demandes en cause jusqu’au règlement du différend.

11.2.1 Le Canada avise par écrit les Territoires du Nord-Ouest de la date à laquelle la pause du traitement débute.

11.2.2 Le Canada avise par écrit les Territoires du Nord-Ouest de la date à laquelle la pause du traitement prend fin.

12.0 Dispositions générales

12.1 Les représentants désignés, pour les besoins de la communication d’avis et de renseignements aux termes de l’Accord, sont :

  1. dans le cas du Canada, le directeur, Politique et programmes d’immigration économique, Direction générale de l’immigration;
  2. dans le cas des Territoires du Nord-Ouest, le sous-ministre adjoint, Labour and Income Security (travail et sécurité de revenu).

12.2 Les pratiques suivies dans le cadre du présent Accord peuvent faire l’objet d’une vérification par les organismes de vérification et d’évaluation respectifs du Canada et des Territoires du Nord-Ouest. Les parties consentent à fournir leur entière coopération et tous les renseignements nécessaires, si de telles vérifications et évaluations doivent avoir lieu.

12.3 Sous réserve de la clause  12.4, la durée de l’Accord est de cinq (5) ans à compter de son entrée en vigueur.

12.4 L’Accord peut être modifié à tout moment, avec le consentement mutuel des parties, sous réserve d’une autorisation ou d’une approbation, y compris l’approbation du gouverneur en conseil. L’Accord peut être annulé par l’une ou l’autre des parties avant qu’il ne prenne fin, à l’aide d’un préavis écrit communiqué au moins un (1) an à l’avance.

12.5 Advenant que l’on mette fin à l’Accord avant terme, le Canada et les Territoires du Nord-Ouest s’entendent pour travailler ensemble afin de s’assurer que les services aux clients dont les demandes sont déjà en traitement ne seront pas inutilement affectés ou interrompus par la résiliation de l’Accord.

12.6 Les deux parties prendront des mesures raisonnables pour réduire les coûts entraînés par une telle résiliation et en réduire au minimum les répercussions négatives sur les clients.

12.7 Les parties s’engagent à aviser l’autre de tout changement apporté à la politique, à la réglementation ou à la législation touchant leurs programmes respectifs qui pourrait avoir des répercussions sur l’Accord.

  1. Le Canada et les Territoires du Nord-Ouest s’entendent pour se consulter mutuellement, moyennant un préavis raisonnable, si l’une ou l’autre partie envisage d’apporter une modification à une politique, un programme ou une loi qui pourrait avoir des répercussions importantes, d’ordre fiscal ou autre, sur l’autre partie et le fonctionnement de l’Accord.
  2. Le Canada et les Territoires du Nord-Ouest enverront un préavis sur toute annonce ou nouvelle initiative s’appliquant à l’Accord et, au moment opportun, étudieront la possibilité de faire des annonces conjointes.

12.8 Dans le respect du but et de la portée du présent Accord, le Canada fait preuve d’ouverture et de transparence à l’égard de ses intentions de conclure des accords avec d’autres provinces et territoires en ce qui a trait au Programme des candidats des territoires. Il fournira, à la demande des Territoires du Nord-Ouest, les autres accords fédéral-provinciaux établis en vertu de l’article 8 de la LIPR et négociera les modifications du présent Accord en prenant en considération les différents besoins et les situations propres à chaque province et territoire.

12.9 Le Canada et les Territoires du Nord-Ouest conviennent de se réunir au besoin afin de  faire en sorte que les communications nécessaires en vue de favoriser les activités dans le cadre de l’Accord aient lieu, y compris la communication d’information sur les délais de traitement probables des demandes des candidats des territoires, et les façons dont le Canada et les Territoires du Nord-Ouest puissent coopérer afin d’optimiser les délais de traitement.

12.10. Les Territoires du Nord-Ouest informent le Canada de toute proposition d’engagement ou de tout accord qu’ils envisagent de conclure avec une tierce partie afin de lui confier, au nom du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, toute activité liée au Programme des candidats des territoires.

12.11. Le présent Accord prend effet dès l’apposition de la dernière signature.

12.12. Les versions anglaise et française de l’Accord font également foi.

Signature - Sa Majesté la Reine du chef des Territoires du Nord-Ouest, représentée par le ministre de l’Éducation, de la Culture et de l’Emploi

L’Honorable Jackson Lafferty, Ministre
Éducation, Culture et Emploi

Date

Signature – Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration

L’Honorable Chris Alexander, Ministre
Citoyenneté et Immigration

Date

ANNEXE A – PLAN ANNUEL

Partie A : Objectifs, principes et priorités

  • Une description du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest, y compris ses priorités.

Partie B : Plan de désignation

  • Le nombre total de certificats de désignation, selon la catégorie, que les Territoires du Nord-Ouest comptent délivrer, par année civile, au cours des trois prochaines années (mis à jour annuellement);
  • le nombre estimatif de travailleurs temporaires étrangers que les Territoires du Nord-Ouest comptent désigner au cours de l’année civile suivante;
  • une liste des principales professions à l’égard desquelles les Territoires du Nord-Ouest comptent faire un recrutement actif par l’entremise de son Programme des candidats des territoires dans l’année en cours;
  • le nombre total de certificats de désignation que les Territoires du Nord-Ouest comptent délivrer à des demandeurs francophones par année civile, au cours des trois prochaines années (mis à jour annuellement).

Partie C : Promotion et recrutement

  • Description des activités qui appuient et favorisent le développement des communautés de langue officielle en situation minoritaire;
  • liste des pays où les Territoires du Nord-Ouest comptent cibler ses activités de promotion et de recrutement dans l’année à venir.

Partie D : Intégrité du programme

  • Description des activités en cours et prévues qui contribuent à l’intégrité du programme, entre autres des mesures de lutte contre la fraude et des exercices d’assurance de la qualité.

Partie E : Évaluations et vérifications

  • Activités d’évaluation et de vérification prévues.

ANNEXE B – RAPPORT ANNUEL

Partie A : Objectifs, principes et priorités

  • Vue d’ensemble du Programme des candidats du territoire, de ses priorités et de ses réalisations.

Partie B : Résultats obtenus par rapport au plan annuel

  • Tous les éléments inclus dans le rapport annuel sur le PCT FPT, modifiés de temps à autre par le Canada, en collaboration avec les provinces et les territoires, dans les domaines ci-dessous :
    • Désignations effectuées et traitement PT
      • Certificats de désignation délivrés, selon le mois et le volet
      • Candidats qui étaient des travailleurs étrangers temporaires au moment de leur désignation
      • Traitement PT : demandes reçues, demandes rejetées, désignations effectuées, désignations retirées
    • Établissements, rétention et résultats économiques
      • Candidats admis qui ne se sont pas rapportés à la province ou au territoire dans les trois mois suivant leur établissement
      • Candidats habitant dans la province ou le territoire
      • Candidats employés dans la profession prévue
      • Résultats annuels des candidats-entrepreneurs
    • Élaboration du programme et activités de promotion et de recrutement
      • Activités de promotion et de recrutement, notamment celles destinées à favoriser le développement des communautés de langue officielle en situation minoritaire.
      • Contribution au développement des communautés de langue officielle en situation minoritaires : candidats indiquant que le français est leur langue maternelle ou leur première langue officielle
    • Intégrité du programme
      • Outils de reddition de comptes en place
      • Cas de fraude détectés et certificats retirés pour cause de fraude
      • Manquements concernant les dépôts de bonne foi/garanties d’entreprise (volet des candidats-entrepreneurs)

Partie C : Intégrité du programme

  • Résumé des activités visant à assurer l’intégrité du programme, entre autres les mesures de lutte contre la fraude et les exercices d’assurance de la qualité

Partie D : Évaluations et vérifications

  •  Plans et (ou) résultats d’évaluation

ANNEXE C – MODIFICATIONS DU PROGRAMME DES CANDIDATS DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

Partie A : Création d’un nouveau volet ou d’une nouvelle catégorie

  1. Résumé
    1. Description du volet proposé, notamment le type de volet (l’une des six catégories du Système mondial de gestion des cas, le SMGC)
    2. Quel est l’échéancier prévu pour cette modification?
  2. Justification
    1. Quels objectifs les Territoires du Nord-Ouest visent-ils en créant ce volet?
    2. Pourquoi la création de ce volet est-elle nécessaire ou privilégiée, par opposition à la modification d’un volet?
    3. En quoi consisterait :
      1. le profil du candidat idéal pour ce volet? Quel est le groupe cible de ce volet?
      2. le nombre prévu de demandes PT sous ce volet?
      3. le nombre prévu de désignations sous ce volet, et sa part du nombre total de désignations?
  3. Analyse
    1. Critères : Les Territoires du Nord-Ouest doivent soumettre un tableau ou une charte énumérant les critères proposés pour le volet, la justification de chaque critère et la façon dont chaque exigence sera vérifiée. Le Canada fournira un gabarit de charte. Les Territoires du Nord-Ouest fourniront aussi un guide de cotation ou une grille de points utilisé pour évaluer les critères établis.
    2. Processus : Dans certains cas, le Canada peut demander aux Territoires du Nord-Ouest de soumettre un diagramme des processus exposant le processus de demande, y compris les documents exigés à chaque étape, les évaluations et vérifications effectuées à chaque étape et les décideurs. Au besoin, le Canada fournira un gabarit de ce diagramme des processus.

Partie B : Modification des critères d’admissibilité d’un volet ou d’une catégorie

  1. Résumé
    1. Description des modifications proposées des critères du volet ou du processus de présentation des demandes
    2. Quel est l’échéancier prévu pour cette modification ?
  2. Justification
    1. Qu’est-ce que les Territoires du Nord-Ouest comptent accomplir par ces modifications?
    2. De l’avis des Territoires du Nord-Ouest, quelles incidences (si incidence il y a) ces modifications auront-elles sur :
      1. le nombre prévu de demandes PT?
      2. le nombre de désignations effectuées sous ce volet ou l’importance de ce volet par rapport à l’ensemble des désignations?
      3. le processus de présentation des demandes PT?
  3. Analyse : Les Territoires du Nord-Ouest doivent soumettre un tableau ou une charte énumérant les critères actuels du volet, les modifications proposées de ces critères et la justification de chaque modification. Le Canada fournira un gabarit de charte. Les Territoires du Nord-Ouest fourniront aussi un guide de cotation ou une grille de points utilisé pour évaluer les critères établis.

Partie C : Fermeture ou suspension d’un volet ou d’une catégorie

  1. Résumé
    1. Quel volet les Territoires du Nord-Ouest comptent-ils fermer ou suspendre?
    2. Quelle est la date d’entrée en vigueur de cette modification?
  2. Justification
    1. Pourquoi les Territoires du Nord-Ouest ont-ils décidé d’éliminer ou de suspendre ce volet?
    2. Les Territoires du Nord-Ouest comptent-ils remplacer ce volet ou cette catégorie ou orienter la population de demandeurs vers un volet différent du programme actuel?
    3. De l’avis des Territoires du Nord-Ouest, quelles incidences (si incidence il y a) la fermeture ou la suspension de ce volet aura-t-elle sur :
      1. le nombre total de désignations?
      2. la répartition des désignations parmi les autres volets?
  3. Traitement
    1. Y a-t-il un arriéré de demandes dans ce volet? Dans l’affirmative, combien de demandes sont touchées?
    2. Dans quel délai l’arriéré des demandes de ce volet peut-il être éliminé?

APPENDICE A – Procédures de gestion et de règlement de différends

Préambule

Le Canada et les Territoires du Nord-Ouest s’engagent à collaborer à la mise en œuvre de l’Accord Canada-Territoires du Nord-Ouest sur le Programme des candidats des territoires. Dans ce partenariat, les deux parties mettent à contribution leurs politiques, programmes, capacités et savoir-faire respectifs et reconnaissent et respectent les différents rôles et responsabilités qui incombent à chacun aux termes de l’Accord.

1.0 Application

1.1 Le présent appendice s’applique à la prévention et au règlement des différends entre les parties concernant l’interprétation ou la mise en œuvre du présent Accord.

1.2 Le présent processus de gestion des différends ne limite en aucune façon le pouvoir de décision finale du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada concernant l’interprétation et l’administration de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR).

2.0 Prévention des différends

2.1 Les parties s’engagent à collaborer et à déployer tous les efforts raisonnables afin de prévenir et d’éviter des différends dans le cadre du présent Accord au moyen des activités ci-dessous :

  1. Représentants désignés

    Les parties conviennent de désigner des représentants pour discuter et régler des questions relatives à la mise en œuvre du présent Accord. Ces rapports visent à assurer la communication nécessaire sur d’éventuelles initiatives planifiées ou proposées et la réalisation des activités dans le cadre du présent Accord.

  2. Consultations

    Le Canada et les Territoires du Nord-Ouest s’engagent à se consulter, moyennant un préavis raisonnable, si l’une ou l’autre partie envisage d’apporter une modification à une politique, un programme ou une loi qui pourrait avoir des répercussions importantes, d’ordre fiscal ou autre, sur l’autre partie et le fonctionnement de l’Accord. S’il y a lieu, CIC juge si les modifications que proposent les Territoires du Nord-Ouest sont conformes aux dispositions de la LIPR et du RIPR.Amorce du processus de gestion des différendsUn différend, tel qu’il est défini à l’alinéa 2.1.d) du présent Accord, est réputé commencer lorsqu’une partie informe l’autre par écrit d’un désaccord qui doit être réglé. Il n’est pas nécessaire que les parties conviennent de l’existence du différend.

3.0 Amorce du processus de gestion des différends

3.1 Un différend, tel qu’il est défini à l’alinéa 2.1.d) du présent Accord, est réputé commencer lorsqu’une partie informe l’autre par écrit d’un désaccord qui doit être réglé. Il n’est pas nécessaire que les parties conviennent de l’existence du différend.

4.0 Gestion du différend au moyen de discussions informelles des représentants

4.1 Dans l’éventualité d’un différend aux termes du présent Accord, les représentants désignés du Canada et des Territoires du Nord-Ouest tentent de régler la question au moyen de la mise en commun d’information, de communications et de discussions informelles.

4.2 Si les parties ne parviennent pas à régler le différend dans les 30 jours suivant son début, tel qu’il est prévu dans la clause 3.1 ci-dessus, au moyen de la mise en commun d’information et de communications, l’une ou l’autre des parties peut lancer le processus de règlement du différend dans le cadre des réunions bilatérales des représentants désignés décrites dans la clause 12.9 de l’Accord.

5.0 Processus de règlement des différends piloté par les sous-ministres adjoints

5.1 L’une ou l’autre des parties peut renvoyer la question au processus de règlement piloté par les sous-ministres adjoints en donnant un avis écrit. Il incombe aux représentants de réunir tous les renseignements pertinents qui seront examinés lors des réunions bilatérales décrites dans la clause 12.9 de l’Accord.

5.2 Les deux parties mettent en commun tous les renseignements pertinents et participent à au moins deux discussions bilatérales pour tenter d’éclaircir et de régler le différend. Les sous-ministres adjoints offrent des possibilités égales de représentation par les parties et tentent de régler les différends dans les 30 jours et d’établir des modalités claires pour la mise en œuvre des décisions définitives. Si le différend est réglé, les sous-ministres adjoints rédigent un bref rapport dans lequel ils décrivent les points qui ont été réglés ainsi que les mesures nécessaires et les échéanciers pour mettre en œuvre le règlement.

5.3 Si les sous-ministres adjoints ne parviennent pas à régler le différend dans les 30 jours suivant la date à laquelle celui-ci leur a été renvoyé, l’une ou l’autre des parties peut demander que le différend soit renvoyé à leurs sous-ministres respectifs.

6.0 Processus de règlement des différends piloté par les sous-ministres

6.1 L’une ou l’autre des parties peut renvoyer la question au processus de règlement piloté par les sous-ministres en donnant un avis écrit.

6.2 Les deux parties mettent en commun tous les renseignements pertinents et participent à au moins deux discussions bilatérales pour tenter d’éclaircir et de régler le différend. Les sous-ministres offrent des possibilités égales de représentation par les parties et tentent de régler les différends dans les 30 jours et d’établir des modalités claires pour la mise en œuvre des décisions définitives. Si le différend est réglé, les sous-ministres rédigent un bref rapport dans lequel ils décrivent les points qui ont été réglés ainsi que les mesures nécessaires et les échéanciers pour mettre en œuvre le règlement.

6.3 Si les sous-ministres ne parviennent pas à régler le différend dans les 30 jours suivant la date à laquelle celui-ci leur a été renvoyé, ils déterminent la ligne de conduite à tenir pour le régler, notamment le renvoi du différend aux ministres.

6.4 Les ministres donnent des avis et des directives à leurs fonctionnaires sur la ligne de conduite à tenir pour régler le différend.

7.0 Élaboration du rapport

7.1 Dans les trois mois suivant la fin de chaque année civile, les représentants désignés produisent un rapport sur les différends qui ont surgi au cours de l’année civile précédente, le règlement de ces différends dont les deux parties sont convenues et l’état des différends non réglés à la fin de l’année civile.

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