Accord de collaboration Canada-Yukon sur l’immigration

Dispositions générales


1.0 Préambule

1.1 L’Accord de collaboration Canada-Yukon sur l’immigration (ci-après « l’Accord ») est conclu entre Sa Majesté du chef du Canada, représentée par la ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (ci-après le « Canada ») et le gouvernement du Yukon, représenté par le ministre de l’Éducation – ou son successeur responsable de l’immigration (ci-après le « Yukon »).

1.2 Compte tenu que l’immigration relève de la compétence du Parlement du Canada en vertu de l’article 95 de la Loi constitutionnelle de 1867.

1.3 Compte tenu que l’alinéa 18(1)p) de la Loi sur le Yukon porte que la législature du Yukon a compétence pour légiférer dans le domaine de l’immigration.

1.4 ET ATTENDU QUE le Parlement du Canada a édicté la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (ci-après la « LIPR »).

1.5 QUE la Charte canadienne des droits et libertés garantit la liberté d’établissement à toute personne ayant le statut de résident permanent au Canada et garantit à tous la même protection et le même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination.

1.6 QUE la Charte canadienne des droits et libertés garantit l’égalité de statut de l’anglais et du français, langues officielles du Canada.

1.7 QUE le paragraphe 10(2) de la LIPR exige de la ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration qu’elle consulte annuellement les gouvernements provinciaux sur le nombre d’étrangers de diverses catégories qui deviendront résidents permanents chaque année, sur leur répartition au Canada – compte tenu des besoins économiques et démographiques régionaux – et sur les mesures à prendre pour faciliter leur intégration à la société canadienne.

1.8 QUE le paragraphe 8(1) de la LIPR et le paragraphe 5(1) de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration (LMCI) autorisent le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, avec l’agrément du gouverneur en conseil, à conclure un accord avec une province pour l’application de la LIPR.

1.9 QUE le Yukon est autorisé à conclure le présent accord avec le Canada en vertu de la Loi sur les accords intergouvernementaux, ou la version modifiée.

1.10 QUE la LIPR vise, entre autres, à :

  1. favoriser le développement économique et la prospérité du Canada et à faire en sorte que toutes les régions puissent bénéficier des avantages économiques découlant de l’immigration;
  2. enrichir et renforcer le tissu social et culturel du Canada dans le respect de son caractère fédéral, bilingue et multiculturel.

1.11 QUE le Yukon reconnaît l’objectif de la LIPR de favoriser le développement des collectivités de langues officielles minoritaires au Canada et qu’elle souhaite, comme le Canada, favoriser l’épanouissement des minorités francophones établies sur son territoire;

1.12 QUE le Canada et le Yukon souhaitent accueillir des immigrants et reconnaissent la contribution que ceux-ci apportent à la réalisation des objectifs démographiques, sociaux, humanitaires et économiques du pays et du territoire, de même que les avantages à long terme de l’immigration.

1.13 QUE les obligations internationales du Canada englobent les engagements qu’il a pris à l’égard de la protection des réfugiés, comme en témoigne le paragraphe 3(2) de la LIPR.

1.14 ET QUE le Canada et le Yukon souhaitent tous deux :

  1. mettre davantage l’immigration à contribution pour faire face à l’évolution démographique, économique et du marché du travail du Yukon;
  2. planifier et coordonner leurs activités d’immigration par la concertation, la consultation et l’échange de renseignements;
  3. appliquer le principe voulant que le gouvernement fédéral finance les activités d’établissement de façon équitable, au moyen d’un modèle de répartition des fonds établi avec l’avis du Yukon;
  4. fournir des services de réétablissement aux réfugiés sélectionnés à l’étranger;  
  5. collaborer avec les intervenants, y compris les autorités fédérales, provinciales, territoriales et municipales, les établissements d’enseignement et les organisations non gouvernementales, les organisations ethniques, les collectivités et les employeurs, pour faciliter l’atteinte des objectifs fixés en matière d’immigration;
  6. fournir des services efficaces, tout en évitant les chevauchements et le double emploi;
  7. améliorer et faciliter la contribution des immigrants dans les domaines social, culturel et économique;
  8. reconnaître l’importance de réunifier les familles;
  9. reconnaître leur engagement commun à l’égard des réfugiés, sur le plan humanitaire;
  10. reconnaître les avantages procurés par les étudiants étrangers qui s’installent au Yukon;
  11. favoriser l’épanouissement des collectivités de langues officielles minoritaires du Yukon;
  12. favoriser la mise sur pied de projets pilotes visant à encourager un plus grand nombre d’immigrants à s’établir en région, compte tenu des besoins différents des régions en matière d’établissement;
  13. voir à ce que les programmes d’immigration et les programmes connexes atteignent leurs objectifs et répondent aux besoins des personnes à l’intention desquelles ils ont été conçus;
  14. reconnaître les avantages procurés par l’acquisition de la citoyenneté canadienne et aider les résidents permanents admissibles à l’obtenir.

1.15 LES DEUX PARTIES conviennent de définir à la lumière de ce qui suit leurs secteurs d’activité respectifs à l’égard des immigrants et des résidents temporaires, en vue de répondre aux besoins du Canada et du Yukon.

  1. Le présent accord concerne la planification annuelle des niveaux d’immigration au Yukon, la promotion de l’immigration et le recrutement d’immigrants pour le territoire, la sélection et l’entrée d’immigrants au Canada, leur établissement au Yukon et leur intégration à la société canadienne, l’échange d’information et la concertation voulue pour assurer l’intégrité des programmes du Canada et du Yukon en matière d’immigration;
  2. Le Canada fixe, à l’échelle nationale, les objectifs et les plans annuels concernant le programme d’immigration. Il est responsable de la sélection et de l’admission des immigrants, des résidents temporaires et des réfugiés qui souhaitent résider au Yukon. Il s’acquitte de ces responsabilités de diverses façons, par exemple en définissant les catégories d’étrangers et de personnes interdites de territoire en vertu de la LIPR, en fixant par la voie législative les conditions d’attribution de la citoyenneté, conformément à la définition qu’en donne la Loi sur la citoyenneté, et en veillant à l’exécution de ses obligations internationales à l’égard des réfugiés;
  3. Le Yukon informe le Canada au sujet du nombre de candidats de la province qu’il compte désigner annuellement;
  4. Le Yukon assume ses responsabilités en ce qui concerne : l’élaboration et la mise en œuvre des programmes, politiques et mesures législatives; la promotion de l’immigration et le recrutement des immigrants; le repérage des candidats de la province; la facilitation de l’établissement et de l’intégration des immigrants, comme le prévoit le présent accord.

2.0 But, objectifs et définitions

2.1 Le présent accord a pour but de définir les rôles et les responsabilités respectifs du Canada et du Yukon à l’égard des personnes qui souhaitent résider au Yukon à titre de résident permanent ou temporaire.

2.2 Les objectifs de l’Accord sont les suivants :

  1. favoriser un partenariat efficace entre le Canada et le Yukon pour ce qui est de la promotion, du recrutement, de la sélection, de l’admission, de l’établissement et de l’intégration des immigrants dans le territoire;
  2. établir des procédures pour que le Canada et le Yukon puissent se consulter et collaborer en vue de concevoir et de mettre en oeuvre des politiques, des programmes et des mécanismes visant à influencer l’ampleur et la composition du mouvement d’immigration au Yukon et au Canada, notamment à favoriser le développement des collectivités de langues officielles minoritaires du Yukon;
  3. favoriser la collaboration des parties dans la conception et à la mise en œuvre de nouveaux projets et initiatives répondant aux besoins régionaux en matière d’immigration;
  4. définir les rôles et les responsabilités respectifs du Canada et du Yukon en ce qui concerne la promotion, le recrutement, la sélection, l’admission, l’établissement et l’intégration des immigrants et des résidents temporaires au Yukon;
  5. donner au Yukon la possibilité de répondre à ses propres besoins dans les domaines du développement social, démographique, économique et du marché du travail, notamment de combler ses pénuries de compétences;
  6. encourager les parties à coopérer aux fins de l’échange d’information, de la recherche et de l’évaluation, ainsi que pour assurer l’intégrité du programme d’immigration du Canada et de celui du Yukon;
  7. faire en sorte que les parties se consultent et coopèrent pour les besoins des programmes et initiatives visant à assurer l’établissement et l’intégration des immigrants au Yukon, y compris par le versement continu d’une somme appropriée et équitable pour les services d’établissement fournis au Yukon;
  8. aider les parties à se concerter pour la réalisation des objectifs humanitaires;
  9. aider les parties à se concerter pour la réunification des familles;
  10. faire en sorte que les parties collaborent à l’élaboration et à la mise en œuvre de stratégies visant à lever les obstacles que les immigrants ont à surmonter pour faire reconnaître leurs titres de compétence et s’intégrer au marché du travail;
  11. faire en sorte que les parties collaborent pour favoriser la venue d’étudiants et de travailleurs temporaires au Yukon.

2.3 L’annexe ci-après est jointe à l’Accord et en fait partie intégrante :

Annexe A – Candidats de la province

2.4 Pour l’application du présent accord :

  1. Sauf indication contraire, les termes utilisés dans le présent accord qui  sont définis dans la LIPR ou le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (ci-après le « RIPR ») ont le même sens que dans ceux-ci.
  2. Toute mention de la LIPR ou du RIPR renvoie à la version modifiée de ceux-ci. Dans les autres cas, les définitions suivantes s’appliquent pour les besoins de l’Accord.
  3. L’« immigrant » s’entend du résident permanent, y compris du réfugié.
  4. Le « résident temporaire » s’entend du travailleur temporaire, de l’étudiant, ou du visiteur.
  5. Le « réfugié » s’entend de la personne protégée au sens de la LIPR.
  6. La « personne vulnérable » s’entend du réfugié au sens de la Convention outre-frontières ou de la personne protégée à titre humanitaire outre-frontières ayant un plus grand besoin de protection que les autres demandeurs du fait que leur intégrité physique est plus grandement menacée;
  7. la « personne ayant un besoin urgent de protection » s’entend du réfugié au sens de la Convention outre-frontières ou de la personne protégée à titre humanitaire outre-frontières dont la vie, la liberté ou l’intégrité physique fait l’objet d’une menace immédiate et qui, s’ils ne sont pas protégés, seront probablement tués, victimes d’actes de violence, torturés, agressés sexuellement ou emprisonnés de façon arbitraire, ou encore renvoyés vers le pays dont ils ont la nationalité ou celui où ils avaient leur résidence habituelle;
  8. la « personne ayant des besoins particuliers » s’entend de la personne ayant davantage besoin de services d’intégration que d’autres demandeurs de protection outre-frontières, du fait de sa situation particulière, notamment : taille et composition de la famille; traumatisme consécutif à des actes de violence ou de torture;  invalidité physique ou mentale; ou effets d’une discrimination systémique;
  9. les « services de réétablissement » s’entendent des interventions spécialisées que Citoyenneté et Immigration Canada ou le secteur bénévole finance pour répondre aux besoins immédiats et essentiels des réfugiés sélectionnés à l’étranger.
  10. les « services d’établissement et d’intégration » s’entendent des activités d’aide à l’établissement qui sont expressément conçues pour favoriser et accélérer l’intégration sociale et économique des immigrants qui s’établissent au Canada. Ces activités comprennent par exemple l’orientation, la prestation de cours de langue aux adultes, la prestation de conseils en matière d’établissement, la reconnaissance des titres de compétence, la préparation au marché du travail, les interventions temporaires ou ponctuelles nécessaires pour adapter les services publics destinés à la population générale aux besoins des nouveaux arrivants, ainsi que les activités qui contribuent à créer un milieu mieux renseigné et plus accueillant à l’intention des nouveaux arrivants. Sont exclus les services offerts à la population générale qui relèvent normalement des gouvernements territoriaux, tels les services de santé et d’éducation.
  11. « partie » s’entend du Canada ou du Yukon; « parties », du Canada et du Yukon.

3.0 Immigration : planification et programmes

3.1 Le Canada établit la politique d’immigration nationale ainsi que le plan d’immigration annuel avec l’avis des provinces et territoires, et il prend en considération le plan d’immigration du Yukon, notamment ses objectifs démographiques, sociaux et économiques ainsi que ses besoins particuliers.

3.2 Le Canada consulte le Yukon, en temps opportun, sur la politique et les projections du Canada en matière d’immigration. Il donne suite aux questions soulevées dans le cadre de la planification commune de l’immigration.

3.3 Le Yukon établit son plan en tenant compte des facteurs qui contribuent à sa croissance sociale, économique et démographique, entre autres les ressources disponibles, la croissance équilibrée, l’incidence de la venue sur son territoire d’immigrants de divers volets, la capacité d’absorption et le développement régional, y compris le développement des collectivités de langues officielles minoritaires.

3.4 Le Yukon fournit annuellement au Canada un plan annuel concernant les candidats de la province, dont le Canada tient compte dans ses projections en matière d’immigration, et il formule des commentaires sur le plan d’immigration du Canada en ce qui touche l’immigration dans le territoire.

3.5 Le Canada, avec l’avis du Yukon, établit un plan annuel pour l’atteinte des objectifs nationaux en matière d’immigration. Ce plan tient compte des candidats de la province ainsi que des objectifs annuels prévus en ce qui touche les réfugiés parrainés par le gouvernement dans le territoire.

3.6 Le Canada prend toutes les mesures raisonnables pour gérer l’exécution du programme d’immigration de façon proactive, de manière à aider le Yukon à réaliser son plan concernant les candidats de la province en application de la clause 2.3, compte tenu des priorités fédérales quant aux objectifs globaux en matière d’immigration, de la proportion de résidents permanents de la catégorie économique par rapport aux autres catégories, des limites quant au nombre de demandes que peuvent recevoir et traiter les bureaux à l’étranger de la part de personnes souhaitant s’établir au Yukon, ainsi que des temps de traitement actuels, et des priorités du ministère.

3.7 Le Yukon consulte les intervenants en immigration sur ses politiques, ses plans et ses programmes d’immigration.

3.8 Le Yukon participe aux consultations multilatérales visant à mettre sur pied ou à promouvoir des initiatives nationales liées à l’immigration, ou à régler les différends.

3.9 Le Canada collabore avec le Yukon pour offrir aux employés du territoire la possibilité de recevoir une formation, en tenant compte des limites imposées par les ressources financières et humaines disponibles et, au besoin, en négociant des formules de partage des coûts. Il est entendu que les employés du Yukon sont tenus d’obtenir les autorisations de sécurité prévues pour consulter l’information du gouvernement fédéral.

3.10 Le Canada consulte le Yukon sur l’établissement et la mise en oeuvre de politiques encourageant la réunification des membres de la famille vivant à l’étranger. Le Yukon a la possibilité de participer à l’établissement et à la mise en oeuvre des politiques et des programmes qui renforcent les dispositions et les obligations en matière de parrainage, et en assurent le respect.

3.11 Le Yukon prévoit accueillir la part des réfugiés devant être réinstallés sur son territoire et, compte tenu de la nécessité de répondre avec souplesse aux nouveaux besoins d’ordre humanitaire, il reçoit une proportion de réfugiés qui présentent des besoins particuliers, sont jugés vulnérables ou ont un urgent besoin de protection, selon les définitions indiquées aux clauses 2.4 f, g et h. Pour déterminer la part des réfugiés devant s’installer au Yukon, le Canada tient compte — dans la mesure du possible — des conséquences que pourraient entraîner, pour les finances et le programme du Yukon, les variations du nombre des réfugiés vulnérables, ayant des besoins particuliers ou un urgent besoin de protection devant être réinstallés au Yukon.

4.0 Promotion et recrutement

4.1 Le Canada et le Yukon collaborent à la planification et à la mise en œuvre des activités visant à promouvoir l’immigration et à recruter des immigrants à l’étranger, étant entendu qu’il incombe au Canada de promouvoir le pays dans son ensemble et de recruter des immigrants, et que le Yukon prévoit mettre en oeuvre une politique de recrutement ciblé en vue d’atteindre ses objectifs démographiques, sociaux et économiques.

4.2 S’il y a lieu et sous réserve du consentement des parties, le Canada et le Yukon partagent la responsabilité d’informer le public au sujet des avantages que l’immigration procure au Yukon.

4.3 Le Canada s’efforce d’aider le Yukon à obtenir les renseignements disponibles sur le marché du travail et la situation démographique à l’étranger, afin de l’aider à cibler des créneaux particuliers pour le recrutement.

4.4 Le Canada et le Yukon partagent la responsabilité d’améliorer l’efficacité du recrutement et de rendre accessibles aux immigrants éventuels à l’étranger les documents de promotion, y compris des renseignements à jour et réalistes sur le marché du travail et la reconnaissance des titres de compétence étrangers.

4.5 S’il y a lieu et sous réserve du consentement des parties, le Canada et le Yukon collaborent aux activités de promotion et au recrutement des immigrants et des résidents temporaires en coopérant de la façon suivante :

  1. Le Yukon communique au Canada ses objectifs et son plan annuels en ce qui touche les candidats de la province, et le Canada veille à ce que ses agents des visas soient informés du plan et des objectifs nationaux; 
  2. Le Yukon s’efforce de faire connaître ses besoins au Canada, entre autres dans les domaines démographique, de l’éducation et du marché du travail. Afin de répondre aux besoins du Yukon en matière d’immigration, le Canada s’efforce de renseigner le Territoire sur les possibilités optimales de recrutement qu’offrent ses bureaux à l’étranger;
  3. Le Yukon fournit au Canada des renseignements détaillés sur les immigrants et les résidents temporaires dont il a besoin. Le Canada transmet ces renseignements à ses bureaux des visas et les rend accessibles aux résidents temporaires et aux immigrants éventuels admissibles;
  4. Le Canada et le Yukon établissent une procédure mutuellement acceptable, dans le respect de la Charte canadienne des droits et libertés et de la législation fédérale et territoriale sur la protection des renseignements personnels, afin de communiquer les renseignements disponibles sur certains demandeurs de résidence permanente et de résidence temporaire qui souhaitent s’installer au Yukon.

4.6 Le présent accord n’empêche pas une partie de mener des activités de promotion et de recrutement indépendamment de l’autre partie.

5.0 Sélection et admissibilité

5.1 Conformément à la LIPR et au RIPR, le Canada :

  1. établit les critères de sélection et sélectionne les étrangers, en tenant compte du rôle du Yukon dans la désignation des candidats de la province;
  2. détermine le statut de réfugié;
  3. établit les catégories d’immigrants;
  4. détermine quelles personnes sont interdites de territoire.

5.2 Le Yukon se charge d’évaluer les candidats de la province, ainsi qu’il est prévu à l’annexe A. Dans le cadre de son programme des candidats de la province, il établit, s’il y a lieu, des volets qui répondent à ses besoins en matière d’immigration. Le Canada respecte la décision du Yukon relative à la désignation pourvu que celle-ci ne contrevienne pas aux conditions d’entrée prévues par la LIPR, à celles prévues pour la catégorie des candidats des provinces dans le règlement d’application de la LIPR ou de toute nouvelle loi, ainsi qu’aux conditions d’admissibilité établies par le Yukon. Les candidats de la province désignés par le Yukon sont traités et admis au Canada le plus rapidement possible, de manière à respecter les objectifs incorporés dans le plan d’immigration annuel du Canada.

5.3 Le Canada consulte le Yukon sur l’admission des visiteurs qui souhaitent se rendre dans le Territoire pour y recevoir un traitement et des soins médicaux, lorsque l’intention des intéressés est connue lors de l’admission.

5.4 Le Canada consulte le Yukon lorsqu’il envisage de délivrer un permis de séjour temporaire à des personnes qui, interdites de territoire pour des motifs sanitaires, comptent s’établir dans le Territoire. Le Yukon peut recommander s’il convient d’admettre au Canada les personnes interdites de territoire pour des motifs sanitaires qui comptent s’établir sur son territoire et auxquelles le Canada envisage de délivrer un permis de séjour temporaire. Toutefois, dans le cas des demandeurs qui menacent la santé publique des Canadiens, c’est au Canada qu’appartient la décision définitive quant à l’interdiction de territoire pour des motifs sanitaires.

6.0 Réétablissement, établissement et intégration

6.1 Le Canada et le Yukon reconnaissent que la pleine participation des nouveaux arrivants à la vie de la société canadienne est essentielle à la réalisation des avantages sociaux et économiques visés par la politique et les programmes d’immigration.

6.2 Le Canada et le Yukon reconnaissent l’utilité du rôle que jouent les intervenants soucieux de faciliter l’établissement et l’intégration des nouveaux arrivants au Yukon, y compris les administrations municipales, les secteurs de l’éducation, de la santé et des services sociaux, les fournisseurs de services aux immigrants et aux réfugiés, les organismes religieux et ethniques, les organisations de travailleurs et les milieux d’affaires, ainsi que les particuliers.

6.3 Le Canada et le Yukon conviennent de se consulter sur les conditions générales d’établissement des immigrants, ainsi que sur l’admission des résidents temporaires, de manière à orienter l’élaboration des politiques et des programmes ainsi que les recherches effectuées dans ce domaine.

6.4 Le Canada convient de maintenir son rôle dans la prestation, à l’intention des réfugiés sélectionnés à l’étranger, des programmes qui consistent à offrir le soutien du revenu et les services essentiels immédiats que nécessitent initialement, après leur arrivée au pays, les réfugiés parrainés par le gouvernement.

6.5 Le Canada convient de continuer à jouer un rôle de premier plan dans la prestation de programmes destinés à aider les immigrants à s’établir et à s’intégrer au Yukon.

6.6 Si les deux parties convenaient de prendre de nouvelles dispositions pour remanier les services d’établissement et d’intégration, notamment en ce qui a trait à l’administration, à la prestation et au financement, leurs rôles et responsabilités en matière d’établissement et d’intégration pourraient faire l’objet d’une annexe au présent accord ou d’une entente distincte.

6.7 Le Canada convient de verser, de façon continue et prévisible, une somme appropriée, juste et équitable pour la prestation de services d’établissement au Yukon.

6.8 Le Canada informe le Yukon, au plus tard le 31 mars de chaque année, du montant de la somme qu’il compte verser à l’échelle nationale pour la prestation des services d’établissement pendant les deux exercices financiers suivants, sous réserve des crédits alloués par le Parlement.

6.9 Au plus tard le 1er novembre de chaque année, le Canada informe le Yukon de sa proportion des nouveaux immigrants, aux fins du calcul de la part des fonds que le gouvernement fédéral affectera à la prestation des services d’établissement dans le territoire pendant l’exercice suivant.

6.10 Le Canada et le Yukon continuent de se consulter mutuellement et de consulter les intervenants intéressés au sujet des services et des programmes offerts aux immigrants et aux résidents temporaires dans le territoire.

6.11 Le Canada et le Yukon conviennent de participer à des mécanismes de coopération territoriaux et locaux pour l’établissement et l’intégration des immigrants.

6.12 Le Canada collabore avec le Yukon pour mieux faire reconnaître les titres de compétence acquis à l’étranger par les résidents permanents et assurer leur intégration plus rapide au marché du travail. Cette collaboration n’empêche pas une partie de prendre, indépendamment de l’autre, des mesures pour faire reconnaître les titres de compétence au Yukon.

6.13 Le Canada et le Yukon collaborent pour favoriser la pleine participation des immigrants à la vie de la société canadienne et à celle du Territoire, tout en respectant la responsabilité qui incombe au Canada de fixer par la voie législative les conditions d’attribution de la citoyenneté canadienne.

7.0 Échange d’information et recherche

7.1 Pour planifier les niveaux d’immigration, élaborer les politiques, concevoir et évaluer les programmes, assurer l’exécution et l’intégrité des programmes, effectuer la recherche, réduire les chevauchements et empêcher les doubles emplois, les deux parties conviennent de se concerter en échangeant des renseignements et des résultats de recherches, sous réserve des clauses 7.6 et 7.7 ci-après. Les parties pourraient devoir mettre en place à cette fin des mécanismes officiels, tel un accord ou une entente pour l’échange d’information.

7.2 Avec l’avis du Yukon, le Canada étudie la possibilité d’adopter un moyen de procurer au Yukon un accès adéquat aux systèmes actuels et futurs de traitement des cas, afin d’aider à administrer le programme des candidats de la province.

7.3 Le Canada et le Yukon conviennent d’encourager la recherche sur l’immigration, de se consulter chaque année sur les priorités et les projets prévus en matière de recherche, ainsi que de collaborer à l’exécution de projets de recherche communs, s’il y a lieu.

7.4 Le Canada et le Yukon conviennent de s’informer mutuellement, en temps opportun, s’ils engagent des négociations officielles ou concluent des accords ou des ententes sur la recherche et l’échange d’information, dans le domaine de l’immigration, avec des ministères, des municipalités et d’autres parties intéressées relevant de la compétence du territoire, par exemple : conseils scolaires, organismes de réglementation professionnelle et autres organismes semblables de réglementation, organisations quasi gouvernementales et sociétés d’État territoriales, organismes spécialisés dans l’établissement et fournisseurs de services aux immigrants.

7.5 Le Canada et le Yukon établissent, sous réserve des clauses 7.6 et 7.7 ci-après, une procédure mutuellement acceptable selon laquelle le Canada transmet au Yukon des rapports statistiques sur :

  1. les personnes envisageant de s’établir au Yukon, dont le Canada étudie la demande d’immigration;
  2. les visas d’immigrant délivrés aux personnes envisageant de s’établir dans le territoire;
  3. le nombre de résidents permanents envisageant de s’établir dans le territoire;
  4. les permis de séjour temporaire, les permis de travail et les permis d’études délivrés aux demandeurs envisageant de s’établir dans le Territoire;
  5. tout rapport supplémentaire dont les deux parties auront convenu.

7.6 Les deux parties veillent à communiquer l’information, surtout les renseignements personnels, dans le respect de leurs politiques et législations respectives se rapportant à la protection de la vie privée, à l’accès a l’information et à la protection des dossiers.

7.7 Les ententes ou arrangements conclus entre les parties prévoient que l’échange ou la communication de renseignements personnels sont conformes, selon le cas, à :

  1. La Loi sur la protection des renseignements personnels et les lignes directrices pertinentes sur la protection des renseignements personnels et des données, la Politique du gouvernement du Canada sur la sécurité, ainsi que les directives et lignes directrices pertinentes visant la protection administrative, technique et physique de tout renseignement personnel;
  2. La Freedom of Information and Protection of Privacy Act du Yukon.

8.0 Intégrité du programme

8.1 Conscients que cela est dans leur intérêt et à leur avantage, le Canada et le Yukon collaborent pour que leurs programmes respectifs se rapportant aux immigrants et aux résidents temporaires respectent le programme et les intérêts stratégiques du Canada et du Yukon.

8.2 Le Canada et le Yukon collaborent, dans la mesure du possible, afin d’assurer l’intégrité de leurs programmes respectifs. À cette fin, ils mènent diverses activités consistant entre autres à : communiquer des renseignements; effectuer des recherches et établir des dispositions pour la communication mutuelle de rapports; effectuer des vérifications; évaluer les programmes; étudier les cas où le programme peut avoir fait l’objet d’abus. Le Canada et le Yukon collaborent par ailleurs avec des organismes, s’il y a lieu, pour traiter de questions liées à l’admissibilité.

8.3 Le Canada et le Yukon se consultent sur l’adoption et l’application de mesures nationales visant à reconnaître les représentants en immigration. Le Canada reconnaît le droit du Yukon d’adopter et d’appliquer ses propres mesures, dans le respect de la compétence du Territoire et de la loi fédérale.

9.0 Mise en oeuvre

9.1 Est créé le Comité mixte de coordination ayant pour mandat général de surveiller la mise en oeuvre du présent accord. Ses tâches consistent entre autres à échanger de l’information se rapportant à ses activités, à servir de cadre pour la tenue de consultations annuelles sur les niveaux d’immigration, et à étudier les questions d’ordre politique ou opérationnel ayant une incidence sur la mise en oeuvre du présent accord.

9.2 Le Comité mixte de coordination se réunit au moins une fois l’an. Il est coprésidé par le directeur général de la Région de la Colombie-Britannique et du Yukon, le directeur des Relations intergouvernementales et avec les intervenants de Citoyenneté et Immigration Canada, et le sous-ministre adjoint du ministère de l’Éducation du gouvernement du Yukon, ou leurs successeurs ou représentants. Le Comité se compose, suivant le cas, de fonctionnaires de l’administration centrale et du bureau régional du ministère de Citoyenneté et Immigration Canada, ainsi que d’autres représentants de ministères territoriaux et fédéraux responsables des programmes et services liés à l’immigration.

9.3 Le Comité mixte de coordination peut, avec l’accord des parties, créer des sous-comités ou des groupes spéciaux, avec la participation de tiers s’il y a lieu, en vue de mettre en oeuvre le présent accord. 

9.4 Dans le cas où le présent accord donne lieu à un différend ou à un désaccord, les fonctionnaires du Canada et du Yukon tentent de le régler.

9.5 Le Comité mixte de coordination détermine la procédure à suivre advenant un différend. Cette procédure est souple, prévoit des possibilités égales de représentation par les parties, permet d’établir des échéances précises, et indique clairement la façon d’appliquer les décisions définitives.

10.0 Autres dispositions

10.1 Le Canada et le Yukon prennent toutes les mesures raisonnables voulues pour mettre en œuvre le présent accord.

10.2 Le Canada et le Yukon conviennent que, lorsqu’une partie envisage d’apporter à la politique, aux programmes ou à la législation une modification susceptible d’avoir des conséquences importantes (sur le plan financier, entre autres) pour l’autre partie et pour l’application du présent accord, elle en donne un préavis raisonnable à l’autre partie et prévoit la tenue de consultations.

10.3 Conformément à l’objectif et au champ d’application du présent accord, le Canada fait preuve d’ouverture et de transparence quant à son intention de conclure des accords sur l’immigration avec d’autres provinces et territoires. Si le Yukon lui en fait la demande, le Canada lui communique le texte de tout autre accord fédéral provincial territorial intervenu en application du paragraphe 8(1) de la LIPR et du paragraphe 5(1) de la LMCI, et négocie la modification du présent accord, y compris l’établissement de toute annexe devant y être assortie, en tenant compte de la situation et des besoins propres à chaque province et territoire.

10.4 Les textes français et anglais du présent accord font également foi.

10.5 Le Canada et le Yukon s’informent mutuellement au préalable de toute annonce concernant de nouvelles initiatives ou l’affectation de fonds se rapportant à l’Accord et, s’il y a lieu, étudient la possibilité de faire une déclaration commune.

10.6 L’Accord peut être modifié moyennant le consentement écrit des deux parties, sous réserve de l’obtention de toute approbation ou autorisation nécessaires, notamment l’agrément du gouverneur en conseil.

10.7 Le Comité mixte de coordination revoit cet accord au moins tous les cinq (5) ans, afin de déterminer s’il y a lieu d’y apporter des modifications ainsi que le prévoit la clause 10.6.

10.8 Une partie peut mettre fin à cet accord en donnant à l’autre partie un préavis écrit d’au moins douze (12) mois. Dès la réception de l’avis de résiliation, le Comité mixte de coordination négocie une stratégie de transition.

10.9 Dans l’éventualité d’un différend, toute disposition particulière prévue dans l’annexe à l’Accord relativement à la durée, à la modification et à la résiliation a préséance sur les clauses 10.6, 10.7 et 10.8. Les dispositions générales demeurent en vigueur malgré la résiliation de l’annexe à l’Accord. De même, l’Annexe continue de s’appliquer malgré la résiliation des dispositions générales. Si le présent accord prend fin avant l’annexe, celles de ses dispositions qui sont nécessaires pour que ladite annexe demeure pleinement en vigueur continuent de s’appliquer.

10.10 Les engagements prévus par le présent accord ne sont pas interprétés par l’une ou l’autre des parties comme imposant des obligations juridiques, financières ou autres en plus de celles découlant des arrangements et conditions déjà appliqués, ou dont les parties sont convenues.

10.11 Les avis destinés au Canada sont transmis à l’adresse suivante :

Sous-ministre
Citoyenneté et Immigration Canada
365, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 1L1

Les avis destinés au Yukon sont transmis à l’adresse suivante :

Sous-ministre
Ministère de l’Éducation
 (ou ministère responsable de l’immigration)
Gouvernement du Yukon
1000, boulevard Lewes
C. P. 2703
Whitehorse (Yukon)
Y1A 2C6

10.12 Tout avis, renseignement  ou document visés par le présent accord peut être remis, ou transmis par la poste, courrier électronique ou télécopieur, frais d’affranchissement ou autres payés. Tout avis remis est jugé reçu dès réception; tout avis transmis par courrier électronique ou télécopieur est considéré comme ayant été reçu une journée ouvrable après son envoi, et tout avis transmis par la poste est considéré comme ayant été reçu huit (8) jours civils après avoir été posté.

10.13 Le présent accord remplace sa version précédente, soit l’accord initial daté du 2 avril 2001.

10.14 Le présent accord entre en vigueur à la date où la dernière partie y appose sa signature.

EN FOI DE QUOI, les parties apposent leurs signatures au présent accord aux dates indiquées ci-après :

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

___________________
L’honorable Diane Finley
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration

___________
Témoin

________
Date


POUR LE GOUVERNEMENT DU YUKON

______________________
L’honorable Patrick Rouble
Minister de l’Éducation

___________
Témoin

________
Date

Annexe A — Candidats de la province

1.0 Préambule

1.1 Les deux parties reconnaissent que le marché du travail du Yukon présente des besoins et une situation qui lui sont propres, et que le programme des candidats du Yukon peut permettre de satisfaire ces besoins dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la politique et la législation nationales en matière d’immigration.

1.2 Les deux parties reconnaissent l’importance de favoriser le développement des collectivités de langues officielles minoritaires au Yukon.

2.0 But et objectifs

2.1 La présente annexe vise à accroître les avantages économiques que le Yukon retire de l’immigration, à la lumière de ses priorités économiques et de la situation de son marché du travail, cela par la mise en place d’un mécanisme permettant d’admettre des candidats de la province au Yukon tout en tenant compte de l’importance de favoriser le développement des collectivités de langues officielles minoritaires du Territoire.

2.2 Admettre les candidats du Yukon le plus rapidement possible à titre de résidents permanents, compte tenu :

  1. Du plan de désignation des candidats du Yukon;
  2. Des projections du Canada en matière d’immigration;
  3. Des exigences prévues par la législation;
  4. Des limites opérationnelles et financières, ainsi que des normes de service établies.

3.0 Évaluation et désignation

3.1 Le Yukon évalue et désigne les candidats qui :

  1. contribueront à son développement économique;
  2. pourront très probablement réussir leur établissement    économique au Yukon.

3.2 Les candidats de la province peuvent être désignés en raison de l’avantage qu’ils représentent pour l’économie du Yukon, notamment, et compte tenu d’éventuelles considérations économiques, pour le développement local et la croissance régionale à long terme.

3.3 Le Yukon exerce le pouvoir que lui confère la présente annexe de désigner des candidats, en appliquant la version à jour des procédures et des critères qu’il a établis à cette fin, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la politique et la législation fédérales en matière d’immigration. Il fait connaître ses critères au Canada et consigne par écrit les résultats de l’évaluation des candidats en fonction desdits critères.

3.4 Le Yukon dresse un plan annuel de désignation des candidats et il en fait part au Canada.

3.5 Le Yukon communique en temps opportun au Canada son plan annuel de désignation des candidats, afin de permettre la planification des niveaux d’immigration pour l’année suivante. Le Canada s’engage à inclure les objectifs du territoire concernant ses candidats dans les objectifs opérationnels fixés pour les bureaux des visas. Les objectifs, que les deux parties auront approuvés, peuvent être dépassés à tout moment pendant l’année, moyennant le consentement des deux parties.

3.6 Le Yukon délivre un certificat de désignation daté, dont la période de validité correspond à ses exigences administratives pour chaque candidat. Pour des raisons de sécurité, le Yukon transmet une copie du certificat au bureau à l’étranger où le candidat doit présenter sa demande d’admission. Un certificat de désignation reçu directement du candidat ou d’autres parties n’est pas accepté comme preuve de désignation pour l’application des clauses 3.8 et 3.9.

3.7 Afin d’atteindre les objectifs inclus dans son plan annuel, le Canada s’engage à traiter le plus rapidement possible les demandes de résidence permanente des candidats désignés par le Yukon.

3.8 Nonobstant le pouvoir de désignation du Yukon, le Canada conserve les responsabilités suivantes:

  1. prendre la décision définitive en matière de sélection, conformément à la loi et au règlement;
  2. déterminer l’admissibilité du candidat et des personnes à sa charge sur la base des exigences législatives, notamment en ce qui concerne la santé, la criminalité et la sécurité;
  3. délivrer des visas de résident permanent au candidat de la province et aux personnes à charge qui l’accompagnent, sous réserve qu’ils répondent à toutes les conditions d’entrée et d’admissibilité prévues par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR), ainsi que la présente annexe.

3.9 Les personnes désignées par le Yukon doivent respecter les exigences prévues pour la catégorie des candidats de la province dans la LIPR et, a ce titre, contribuer ainsi au développement économique du Territoire. Le Yukon fait preuve d’une diligence raisonnable pour s’assurer que le demandeur a la capacité de réussir son établissement économique dans le territoire et qu’il a de bonnes chances d’y parvenir.

3.10 Le traitement des demandes et le processus de délivrance des visas peuvent se poursuivre après la fin de l’année civile au cours de laquelle le certificat de désignation a été délivré.

3.11 Si le Canada juge que la demande de visa de résident permanent d’un candidat désigné par le Yukon sera vraisemblablement refusée du fait que le demandeur ne peut satisfaire aux conditions prévues pour faire partie de la catégorie des candidats de la province, selon le RIPR, il en avise immédiatement le Yukon et le consulte au sujet des raisons motivant le refus possible.

3.12 Lorsque le refus éventuel tient au fait que le demandeur ne peut remplir les conditions prévues pour faire partie de la catégorie des candidats de la province, selon le RIPR, le Yukon peut présenter des observations à l’agent d’évaluation du bureau à l’étranger concerné ou lui demander des explications, et ce, dans les 90 jours suivant la date de réception de l’avis du Canada. Au besoin, il peut en outre présenter, pendant cette période, d’autres observations au gestionnaire de programme du bureau à l’étranger.

3.13 Si le Canada juge que la demande de visa de résident permanent d’un candidat désigné par le Yukon sera vraisemblablement refusée du fait que le demandeur ne peut remplir les conditions d’admissibilité prévues par la LIPR et le RIPR, il transmet une copie de la lettre de refus à la province.

3.14 Dans le cas où le candidat désigné par le Yukon a reçu une offre d’emploi d’un employeur du Yukon, l’agent d’évaluation responsable peut délivrer un permis de travail temporaire aux termes du RIPR, si la demande de permis de travail est accompagnée d’une lettre du Yukon :

  1. indiquant que l’employeur a un besoin urgent des services du candidat désigné;
  2. concluant que :
    1. l’offre d’emploi est authentique et qu’il en découlerait des avantages ou des possibilités sur le plan économique, social ou culturel;
    2. l’emploi offert n’est pas à temps partiel ou saisonnier;
    3. les salaires et les conditions de travail sont suffisants pour attirer et maintenir dans le poste en question des citoyens canadiens,
  3. demandant à l’agent des visas de délivrer un permis de travail temporaire.

3.15 Le Yukon ne délivre pas de certificat de désignation à une personne dont l’embauche influerait sur le règlement d’un conflit de travail ou sur l’emploi d’une personne mêlée à un tel conflit, ou réduirait les possibilités d’emploi ou de formation des citoyens canadiens ou des résidents permanents vivant au Yukon.

4.0 Promotion et recrutement

4.1 À l’appui des objectifs de la présente annexe, le Yukon prend des mesures actives de recrutement afin de mettre en ouvre sa stratégie d’immigration. Ces mesures consistent notamment à :

  1. participer à des foires commerciales et à d’autres missions ciblées;
  2. élaborer du matériel de promotion décrivant le style et la qualité de vie au Yukon;
  3. afficher à l’intention des résidents permanents éventuels, sur un site Web tenu par le Yukon, des renseignements sur la reconnaissance professionnelle et les exigences à respecter pour travailler au Yukon;
  4. préparer de l’information à l’intention du personnel travaillant dans les bureaux canadiens à l’étranger;
  5. consulter les représentants de la communauté francophone au Yukon.

4.2 Le Canada convient de faire tout en son pouvoir pour aider le Yukon à repérer les résidents permanents éventuels qui lui permettront d’atteindre les objectifs que le Yukon s’est fixés dans sa stratégie d’immigration (compte tenu des possibilités limitées dont peuvent disposer les bureaux à l’étranger pour diverses raisons, entre autres les intérêts promotionnels concurrents des autres provinces et territoires), notamment :

  1. inviter les demandeurs éventuels qui visitent le site Web de Citoyenneté et Immigration Canada à consulter le site Web du Yukon;
  2. présenter le matériel promotionnel fourni par le Yukon dans certains bureaux à l’étranger;
  3. participer à des missions d’initiative territoriale en vue d’attirer des résidents permanents, compte tenu des ressources dont disposent les bureaux à l’étranger;
  4. inviter le Yukon à participer, s’il y a lieu, à des activités de formation ou d’échange de renseignements avec des gestionnaires de programme et d’autres employés des bureaux à l’étranger en vue de leur faire connaître les besoins et les possibilités du territoire.

5.0 Évaluation du programme et échange  d’information

5.1 Le Canada et le Yukon reconnaissent l’importance d’évaluer le programme de désignation des candidats de la province en vue d’en déterminer l’impact et les résultats au Yukon. Aussi, immédiatement après la signature de l’Annexe, les deux parties négocient un plan d’évaluation qui garantit l’existence, à des intervalles appropriés, de données et de travaux d’analyse suffisants pour servir de base de discussion à la modification de la présente annexe.

5.2 Sous réserve de la clause 5.3, le Canada et le Yukon conviennent d’échanger, sur les résidents permanents éventuels ou réels, des renseignements qui aideront à évaluer et à gérer le programme des candidats du Yukon. Ces renseignements porteront entre autres sur la mesure dans laquelle les candidats du Yukon demeurent dans le Territoire et dans la collectivité où ils devaient s’installer au départ.

5.3 Le Canada et le Yukon veillent à ce que tout échange d’information respecte les lois fédérales et territoriales pertinentes ainsi que leurs politiques se rapportant à la protection de la vie privée, à l’accès a l’information et à la protection des dossiers.

5.4 Afin de faciliter l’échange d’information entre les deux parties, le Yukon obtient de chaque candidat et des personnes à sa charge qu’ils consentent par écrit à ce que le Canada communique au Yukon des renseignements sur la demande, notamment au sujet de son traitement.

6.0 Dispositions diverses

6.1 Les représentants désignés, pour les besoins de la communication d’avis et de renseignements aux termes de cette annexe, sont :

  1. dans le cas du Canada, le directeur, Politiques et programmes à l’intention des résidents permanents, Direction générale de l’immigration, Citoyenneté et Immigration Canada;
  2. dans le cas du Yukon, le directeur, Programme des candidats du Yukon.

6.2 Les ministres ou leurs représentants désignés se rencontrent au moins une fois par année, afin :

  1. de garantir les échanges nécessaires à la réalisation des activités visées par la présente annexe, notamment la communication de renseignements sur les délais de traitement probables des demandes des candidats désignés par le Yukon, ainsi que la façon dont les deux parties peuvent se concerter pour optimiser les délais de traitement;
  2. d’examiner et de régler les différends à l’égard de la décision du Canada d’admettre, ou de refuser d’admettre, certains candidats désignés par le Territoire.

6.3 Les pratiques prévues par la présente annexe peuvent faire l’objet d’une vérification par les organismes de vérification et d’évaluation respectifs du Canada et du Yukon. Les parties conviennent de collaborer pleinement et de fournir toute l’information voulue dans le cas où une telle vérification aurait lieu.

6.4 Sous réserve de la clause 6.5, la présente annexe est en vigueur pour une période indéfinie.

6.5 La présente annexe peut être modifiée en tout temps moyennant le consentement écrit des deux parties, sous réserve de l’obtention de toute approbation ou autorisation nécessaire, notamment l’agrément du gouverneur en conseil.

6.6 Une partie peut mettre fin à l’annexe en donnant à l’autre un préavis écrit d’au moins douze (12) mois.

6.7 Conformément au but et au champ d’application de la présente annexe, le Canada fait preuve d’ouverture et de transparence quant à son intention de conclure des ententes sur les candidats des provinces avec d’autres provinces et territoires. Si le Yukon lui en fait la demande, le Canada lui communique le texte de toute autre entente fédérale-provinciale intervenue en application de l’article 8 de la LIPR, et il négocie la modification de la présente annexe en tenant compte de la situation et des besoins différents des provinces et territoires.

6.8 Le Yukon ne désigne pas, à titre de candidat de la province, un demandeur qui entend effectuer, a accepté d’effectuer ou a effectué un « projet de placement passif » au sens de l’article 87 du RIPR, ou de sa version modifiée.

6.9 Le Yukon informe le Canada de toute disposition qu’il propose de prendre en vue de confier à une autre partie les responsabilités que lui confère la présente annexe en matière de désignation.

Annexe B — Travailleurs étrangers temporaires

Informations archivées

Cette annexe était terminée à compter de juin 2015. Elle est fournie aux fins de référence, de recherche ou de tenue de documents.

1.0 Préambule

1.1 Aux fins de la présente annexe, le « Canada » s’entend du Canada représenté par le ministre de Citoyenneté et de l’Immigration (CIC) et le ministre de Ressources humaines et Développement des compétences (RHDCC), à moins d’indication contraire. « Yukon » s’entend du territoire du Yukon représenté par le ministre de l’Éducation.

1.2 Attendu que le paragraphe 5(1) de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration (LMCI) autorise le ministre de CIC, avec l’approbation du gouverneur en conseil, à conclure des accords avec les provinces et territoires afin de faciliter la formulation, la coordination et l’application - et notamment la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements - des politiques et programmes relevant de sa compétence, et attendu que l’alinéa 204c) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) autorise la délivrance de permis de travail en vertu de l’article 200 dudit règlement à des étrangers qui désirent travailler dans le cadre d’un accord conclu par le ministre de CIC avec un territoire, la présente annexe constitue un accord en vertu du paragraphe 5(1) de la LMCI, du paragraphe 8(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) et de l’alinéa 204c) du RIPR. La présente annexe doit être administrée selon les dispositions de l’Accord de collaboration Canada-Yukon sur l’immigration (l’« Accord ») concernant toutes les questions qui ne sont pas prévues dans la  présente annexe.

1.3 Attendu que, en vertu de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences (LMRHDC), les attributions du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement liés aux ressources humaines et au développement des compétences au Canada ne ressortissant pas de droit à d’autres ministres, ministères ou organismes fédéraux; et attendu que ce ministre est autorisé, en vertu de l’article 10 de la LMRHDC, à conclure des accords avec les provinces et les territoires pour faciliter la formulation, la coordination et l’application des politiques et programmes relatifs aux attributions que lui confère la LMRHDC.

1.4 Attendu que l’alinéa 3(1)a) de la LIPR indique qu’il s’agit d’un objectif de la Loi que « de permettre au Canada de retirer de l’immigration le maximum d’avantages sociaux, culturels et économiques », les parties conviennent que l’annexe Travailleurs étrangers temporaires (TET) de l’Accord soutient les efforts du Yukon afin de répondre à ses besoins sociaux et économiques particuliers, ce qui contribue par le fait même au développement social, culturel et économique global du Canada.

AINSI, le Canada et le Yukon conviennent de ce qui suit :

2.0 Définitions

2.1 « Personne à charge » s’entend de toute personne répondant à la définition d’« enfant à charge » au sens de l’article 2 du RIPR.

2.2 « Travailleur très spécialisé » s’entend de tout travailleur étranger temporaire dont la profession se situe au niveau 0, A ou B de la CNP.

2.2.1 « Travailleur peu spécialisé » s’entend de tout travailleur étranger temporaire qui ne correspond pas à la définition de « travailleur très spécialisé »

2.3 « Emploi » s’entend de tout travail (le terme « travail » étant défini à l’article 2 du RIPR).

2.4 « Avis relatif au marché du travail » (AMT) s’entend d’un avis fourni par RHDCC en vertu de l’article 203 du RIPR, sur lequel l’agent de CIC s’appuie pour déterminer si une offre d’emploi est authentique et si l’exécution du travail par l’étranger est susceptible d’avoir des effets positifs ou neutres sur le marché du travail canadien.

2.5 « Profession » s’entend d’un emploi défini et décrit en détail dans le système de classification nationale des professions (« la CNP »), au sens de l’article 2 du RIPR.

2.6 « Travailleur étranger temporaire » (TET) s’entend de tout étranger autorisé à travailler temporairement au Canada.

2.7 « Programme concernant les travailleurs étrangers temporaires » (PTET) s’entend des fonctions prévues par la LIPR et le RIPR qui permettent au gouvernement du Canada d’autoriser des étrangers à travailler de façon temporaire au Canada.

2.8 Lorsqu’un terme utilisé dans l’annexe n’est pas défini dans la présente clause, mais l’est dans la LIPR ou le RIPR, cette dernière définition s’applique. Toute mention de la LIPR ou du RIPR renvoie à la version à jour de ceux-ci.

3.0 Principes, objet et objectifs communs

3.1 Les parties conviennent que l’annexe Travailleurs étrangers temporaires (TET) de l’Accord soutient les efforts du Yukon afin de répondre à ses besoins sociaux et économiques particuliers, ce qui contribue par le fait même au développement social, culturel et économique global du Canada.

3.2 Le Canada et le Yukon conviennent de prendre des mesures pour faciliter l’entrée de TET, tout en reconnaissant l’importance de soutenir les efforts du territoire pour former les résidents du Yukon et améliorer leurs compétences, ainsi que de veiller au respect de toutes les lois applicables, y compris en ce qui concerne l’immigration, les normes d’emploi, la sécurité au travail et les règlements sur le travail.
3.3 Le Canada et le Yukon reconnaissent qu’il est essentiel d’offrir à tous les étrangers légalement autorisés à travailler au Yukon la possibilité de participer avec succès au marché du travail et à la vie communautaire afin de retirer des avantages économiques et sociaux des politiques et des programmes d’immigration.

3.4 La présente annexe vise à permettre au Canada et au Yukon de collaborer plus efficacement afin de répondre à la situation et aux besoins propres des employeurs, du marché du travail et de l’économie du Yukon en ce qui a trait au rôle joué par l’entrée dans le territoire d’étrangers qui souhaitent y travailler de façon temporaire. Afin de mieux répondre aux besoins des employeurs du territoire, les deux parties reconnaissent la situation unique des TET sur le marché du travail et s’engagent à protéger leurs droits.

3.4.1 Le Canada et le Yukon conviennent que l’atteinte de cet objectif nécessitera la participation et la collaboration de divers ministères et organismes territoriaux et fédéraux ainsi que des ministres signataires, y compris, sans toutefois s’y limiter, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et, au nom du Yukon, le ministère du Travail et des Services aux citoyens et le ministère de l’Agriculture.

3.5 La présente annexe a pour objet de déterminer les secteurs de collaboration entre le Canada et le Yukon et d’appuyer l’exécution du PTET au Yukon de façon à :

  1. fournir au Yukon les mécanismes nécessaires pour faciliter l’entrée des TET sur son territoire afin qu’il puisse atteindre ses objectifs de développement économique sans nuire au fonctionnement normal du marché du travail local;
  2. améliorer l’échange de renseignements entre le Canada et le Yukon aux fins de recherche, d’évaluation, d’élaboration des politiques et du fonctionnement;
  3. sensibiliser les employeurs, les TET et les tiers concernés à leurs droits et responsabilités respectifs;
  4. faciliter la recherche et l’évaluation du PTET afin d’accroître la compréhension des la situation des TET.

3.6 La présente annexe vise à favoriser, aussi rapidement que possible, l’entrée des TET qui doivent travailler au Yukon, grâce à des mécanismes convenus, tout en tenant compte des lois applicables, des contraintes opérationnelles et en matière de ressources, ainsi que de la sécurité nationale.

4.0 Travailleurs étrangers temporaires recommendés par le Yukon

4.1 Le Canada et le Yukon conviennent que les objectifs décrits dans la présente annexe peuvent être atteints en partie par l’établissement conjoint de plans et de priorités concernant l’entrée des TET au Yukon

4.2 Délivrance d’un permis de travail à un étranger - Le Canada et le Yukon conviennent qu’aux termes de l’alinéa 204c) du RIPR, CIC peut délivrer un permis de travail à un étranger admissible qui a l’intention de  travailler au Yukon dans une profession particulière pour un employeur donné ou un groupe précis d’employeurs, sans exiger un AMT (tel qu’il est décrit à l’article 203 du RIPR), tant et aussi longtemps que le territoire fournit à CIC une recommandation écrite de délivrer un permis de travail à cet étranger, l’autorisant à travailler pour un employeur particulier ou un groupe précis d’employeurs.

4.2.1 CIC et le Yukon conviennent que le nombre de permis de travail délivrés aux demandeurs principaux, aux termes de la clause 4.2 de la présente annexe, sera fondé sur une estimation écrite du Yukon. Ce dernier fournira cette estimation à CIC pour chaque année civile à venir, au plus tard le 15 novembre de l’année précédente, à compter de 2010.

4.3 Délivrance d’un permis de travail à un groupe d’étrangers - Le Canada et le Yukon conviennent également qu’aux termes de l’alinéa 204c) du RIPR, CIC peut délivrer un permis de travail à des étrangers qui ont l’intention de travailler au Yukon dans des professions particulières pour un employeur donné ou un groupe précis d’employeurs, sans exiger un AMT (tel qu’il est décrit à l’article 203 du RIPR), tant et aussi longtemps que le territoire fournit à CIC une recommandation écrite de délivrer des permis de travail aux membres d’un groupe précis, les autorisant à travailler pour un employeur particulier ou un groupe précis d’employeurs, et que l’on considère ces étrangers comme étant membres de ce groupe.

4.3.1 Le Yukon n’envoie une recommandation écrite à CIC en vertu de la clause 4.3 qu’après avoir obtenu l’avis du Groupe de travail Canada-Yukon sur les TET (GTET) (conformément à la clause 9.1 de la présente annexe) ou d’un autre groupe intergouvernemental dont auront convenu les deux parties visées dans l’annexe, relativement à la recommandation proposée.

4.3.2 Le Yukon donne une estimation du nombre de débouchés prévus pour tout groupe d’étrangers particulier recommandé en vertu de la clause 4.3 dans le cadre de sa recommandation écrite à CIC.

4.3.3 Les recommandations formulées aux termes de la clause 4.3 se limitent à une durée maximale de 12 mois. La formulation d’une nouvelle recommandation permet de les renouveler.

4.4 En ce qui concerne les permis de travail délivrés en vertu des clauses 4.2 et 4.3 de la présente annexe, le Yukon agit conformément à l’objectif établi dans la clause 3.4 de cette annexe. Le Yukon convient également de respecter les principes et les objectifs du PTET fédéral et de ne pas miner les responsabilités du Canada en ce qui a trait à la prestation du PTET en vertu des dispositions de la LIPR et de son règlement d’application. Le territoire utilisera les clauses 4.2 et 4.3 d’une manière sélective et n’entend pas remplacer ni reproduire les AMT tels qu’ils sont décrits à l’article 203 du RIPR.

4.4.1 Le Yukon établit un ensemble de critères et de procédures clairs et transparents au moment de procéder en vertu des clauses 4.2 et 4.3. Il élabore ces ensembles de critères en collaboration avec le Canada et communique à ce dernier les politiques et procédures adoptées. Les deux parties conviennent d’élaborer un système afin de fournir au Canada des occasions de commenter l’élaboration de politiques et de procédures relatives aux recommandations du Yukon.

4.4.2 Les recommandations du Yukon peuvent être fondées sur :

  1. la demande sur le marché du travail local;
  2. les besoins du Yukon à l’égard de travailleurs qualifiés particuliers;
  3. les efforts déployés par les employeurs du Yukon pour pourvoir les postes vacants avec des citoyens canadiens ou des résidents permanents du Canada;
  4. les répercussions pour les collectivités du Yukon;
  5. d’autres facteurs pouvant être déterminés par les parties.

4.4.3 Les demandes de permis de travail appuyées par une recommandation du Yukon continuent d’être évaluées selon tous les autres critères pertinents de la LIPR et du RIPR, notamment la capacité du demandeur d’effectuer le travail recherché en question et la probabilité que le demandeur quitte volontairement le Canada à la fin de la période de séjour autorisée tout en tenant compte du paragraphe 22(2) de la LIPR, selon lequel un étranger ayant l’intention de devenir un résident permanent peut néanmoins remplir les conditions requises pour obtenir le statut de résident temporaire au Canada. Les demandeurs doivent aussi satisfaire aux critères d’admissibilité énoncés dans la LIPR afin d’obtenir le statut de résident temporaire au Canada.

4.5 CIC fait tout son possible pour s’assurer que les demandes de permis de travail présentées en vertu d’une recommandation écrite conformément à la clause 4.2 ou 4.3 de la présente annexe sont traitées en temps utile.

4.6 Le Canada convient d’examiner toutes les recommandations opérationnelles et relatives aux niveaux faites par le Yukon au sujet de l’application du PTET dans le territoire. Le Canada utiliser les estimations du Yukon concernant la demande de TET dans le territoire pour élaborer des plans opérationnels visant au fonctionnement efficace du PTET du Canada.

5.0 Améliorations opérationnelles

5.1 RHDCC s’est engagé à collaborer avec les provinces et les territoires afin d’établir des normes de service nationales pour le traitement des demandes d’AMT dûment remplies dans les douze mois suivant la signature de la présente annexe.

5.2 RHDCC accepte de procéder à l’amélioration continue du traitement des AMT notamment.

  1. l’affichage par RHDCC des délais de traitement des AMT sur son site Web;
  2. l’envoi aux demandeurs d’un accusé de réception des demandes d’AMT par RHDCC.

5.3 Le Yukon s’efforce de rendre disponibles pour les TET et les TET éventuels les renseignements concernant l’admissibilité au régime d’assurance-maladie du territoire, aux indemnités d’accidents du travail, aux régimes de retraite du gouvernement ou de l’employeur applicables et à la protection en vertu des normes territoriales et fédérales sur les relations du travail, l’emploi, et la santé et sécurité au travail.

5.4 CIC s’engage à chercher des moyens d’obtenir les niveaux appropriés de financement continu, ce qui assurerait une base de ressources plus stable afin de permettre au PTET de continuer de répondre adéquatement aux besoins en constante évolution du marché du travail.

5.5 Le Canada et le Yukon conviennent d’échanger des renseignements sur les TET réels et éventuels ayant comme destination le Yukon, dans la mesure où la loi les y autorise. Les deux parties conviennent en outre de se communiquer tous les renseignements pertinents sur le marché du travail en leur possession, sous réserve des restrictions légales.

5.5.1 CIC tente d’obtenir de tous les demandeurs de permis de travail ayant comme destination le Yukon l’autorisation de communiquer au territoire l’information sur les demandes de permis en remaniant le formulaire de demande de permis de travail. Le territoire utilisera cette information comme base pour évaluer l’efficacité des mécanismes, des processus et des efforts de mobilisation.

5.6 Le Canada et le Yukon conviennent de s’engager, par l’entremise du GTET, tel qu’indiqué à la clause 9.1 de la présente annexe, à élaborer un système permettant de fournir au territoire des occasions de participer à l’élaboration d’éléments du PTET qui lui sont propres, y compris, sans toutefois s’y limiter :

  1. la détermination de toute profession au Yukon pour laquelle des processus accélérés ou modifiés d’obtention d’un avis relatif au marché du travail peuvent s’appliquer;
  2. le calcul et la détermination des salaires courants qui doivent être utilisés dans l’évaluation des demandes d’AMT présentées par les employeurs du territoire.

6.0 Respect et application

6.1 Le Canada et le Yukon conviennent que la surveillance efficace du respect par les TET, les agences de placement et les employeurs des exigences du PTET et de toutes les lois fédérales et territoriales pertinentes est indispensable à l’intégrité du PTET et à la capacité du Canada et du Yukon de faciliter l’entrée des TET dans le territoire.

6.2 Le Canada et le Yukon conviennent, là où les pouvoirs existent, de collaborer à la gestion courante et à l’application du PTET au Yukon, en travaillant avec tous les ministères et organismes qui répondent aux plaintes ou aux demandes d’information concernant les conditions de vie et de travail des TET et les normes de travail qui les touchent. Les deux parties conviennent aussi de maintenir une stratégie d’application de la loi coordonnée pour l’administration des programmes ayant une incidence sur les TET.

6.2.1 Afin de faciliter ces efforts, le Yukon et RHDCC prépareront une lettre d’entente sur l’échange de renseignements et CIC négociera un protocole d’entente pour l’échange de renseignements avec le Yukon. 

6.2.2 Le Yukon convient d’échanger avec le Canada de l’information sur les employeurs n’ayant pas observé les lois fédérales ou territoriales pertinentes, comme le prévoit la Lettre d’entente mentionnée à la clause 6.2.1, afin d’aider le Canada à appliquer les dispositions pertinentes de la LIPR et du RIPR.

6.2.3 Le Canada et le Yukon veillent à ce que tout échange de renseignements personnels soit effectué en conformité avec la Loi sur la protection des renseignements personnels pour CIC, la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences pour RHDCC, et les lois applicables régissant l’utilisation et la divulgation de renseignements personnels au Yukon, ainsi que toute autre loi fédérale ou territoriale. Ils veillent aussi à ce qu’ils soient conformes à leurs politiques concernant la protection des renseignements personnels, l’accès à l’information et la sécurité des dossiers.

6.3 Sous réserve du pouvoir réglementaire, le Canada convient d’examiner l’information fournie par le Yukon sur les fausses déclarations ou le non-respect des lois fédérales ou territoriales par les employeurs dans le cadre de la délivrance ou du refus des avis relatifs au marché du travail ou des permis de travail. Cela comprend toutes les exigences relatives à la délivrance de permis d’exercice à des agences de placement du Yukon.

6.4 Le Canada et le Yukon s’assurent conjointement que les exigences du PTET sont communiquées clairement et en temps voulu à toutes les parties qui ont des responsabilités et des obligations en vertu du PTET

6.4.1 Le Yukon fournit à CIC des sources de renseignements pertinentes concernant la vie et le travail au Yukon, et CIC rendra ces sources disponibles aux TET, au moment de leur arrivée au Canada ou préalablement.

6.5 CIC collabore activement avec l’ASFC à la réalisation d’améliorations opérationnelles afin d’assurer l’application des modalités associées aux permis de travail.

7.0 Initiatives novatrices

7.1 Le Groupe de travail Canada-Yukon sur les travailleurs étrangers temporaires, dont il est question à la clause 9.1 de la présente annexe, lancera dans les douze mois suivant la signature de la présente annexe les projets pilotes suivants, si possible :

  1. Mise au point d’un permis de travail pour certaines professions réglementées, comme il est déterminé par le Groupe de travail mentionné ci-dessus, assorti de modalités qui permettront d’obtenir une licence et de travailler grâce au même permis.
  2. Admissibilité des époux de TET qui exercent une profession dans les catégories de compétences C ou D de la CNP  au Yukon à obtenir un permis de travail ouvert.
  3. Admissibilité des personnes à charge âgées de 18 à 22 ans de tous les TET au Yukon à obtenir un permis de travail ouvert.

7.2 Sous réserve du pouvoir réglementaire, CIC, en collaboration avec le Groupe de travail mentionné à la clause 9.1, travaille aussi à élaborer des permis de travail propres aux professions (et non aux employeurs) pour les TET qui travaillent au Yukon dans des secteurs qui répondent aux besoins économiques du territoire, de manière à permettre une mobilité restreinte de certains TET très spécialisés au sein de ce secteur particulier, sans toutefois nuire au fonctionnement normal du marché du travail local ou national.

7.3 Le Groupe de travail mentionné à la clause 9.1 travaille à l’élaboration d’un processus qui permettra l’entrée de TET pour des projets d’infrastructure majeurs, de manière à ne pas nuire au fonctionnement normal du marché du travail local ou national. Parmi les projets qui pourraient nécessiter l’embauche de TET, il y a notamment l’éventuel gazoduc pour la route de l’Alaska, l’exploration minière et le lancement et l’exploitation de nouvelles mines au Yukon.

7.4 Le Groupe de travail mentionné à la clause 9.1 élabore un processus rationalisé pour aider les employeurs qui doivent embaucher des TET en raison du caractère saisonnier de l’industrie du tourisme et de l’accueil du Yukon, de manière à ne pas nuire au fonctionnement normal du marché du travail local ou national. 

7.5 Le Groupe de travail mentionné à la clause 9.1 rédigera son mandat en conformité avec les responsabilités qui lui sont octroyées aux termes de la présente annexe.

8.0 Évaluation et reddition de comptes relativement au ptet

8.1 Le Canada et le Yukon s’engagent à promouvoir la recherche sur le PTET, à se communiquer chaque année leurs priorités et leurs projets de recherche respectifs, ainsi qu’à collaborer à des initiatives de recherche et à des évaluations, s’il y a lieu. Le cas échéant, les parties conviennent en outre de s’échanger les résultats de toute activité de recherche et d’évaluation.

8.2 Le Canada et le Yukon conviennent de collaborer afin d’améliorer la saisie et la compréhension des indicateurs utilisés pour la reddition de comptes dans le cadre du PTET, comme les délais de traitement et le codage des professions des titulaires de permis de travail qui ont l’intention de travailler dans le territoire, en vue d’appuyer l’examen et l’évaluation continus du PTET.

8.3 Le Canada évalue le PTET national sur un cycle de cinq ans afin de répondre aux exigences fédérales en matière d’évaluation et de reddition de comptes. Le fonctionnement du PTET fédéral au Yukon est évalué dans le cadre de l’étude sur le PTET national à l’échelle du pays. Le Canada dirige l’évaluation du PTET national, notamment l’élaboration du cadre d’évaluation et l’exécution d’autres activités nationales d’évaluation. Le Yukon collabore avec le Canada, notamment en communiquant des données et des renseignements pertinents concernant le programme, dans la mesure où la loi les y autorise. Le Canada fournira au Yukon des copies de toutes les évaluations du PTET. De même, le Yukon fournira au Canada les résultats de toutes les évaluations qu’il effectue dans le cadre du PTET sur son territoire.
8.4 CIC accepte d’élaborer des moyens et des procédures pour coder les permis de travail des TET qui ont l’intention de travailler au Yukon de façon à ce que les données relatives à ce groupe puissent être dégagées des données de l’ensemble du PTET national et communiquées au territoire, dans les limites de la technologie de gestion de l’information du Canada. Cela comprend le fait de désigner les permis de travail délivrés en vertu d’une recommandation du Yukon, conformément à la section 4.0 de la présente annexe, ainsi que ceux qui sont délivrés en vertu de la section 7.0 de la présente annexe.

8.5 Le Canada et le Yukon conviennent d’entreprendre un examen conjoint des projets pilotes mentionnés à la section 7.0. Le calendrier du processus et des examens est établi par le Groupe de travail mentionné à la section 9.1.

8.6 Le Canada et le Yukon collaborent à l’élaboration et à la mise en œuvre des futurs mécanismes de reddition de comptes relatifs au PTET qui se rapportent expressément au fonctionnement du PTET au Yukon.

9.0 Gouvernance et autres éléments

9.1 Dans la présente annexe, le Groupe de travail Canada-Yukon sur les travailleurs étrangers temporaires (GTET) fait référence au Groupe de travail mis sur pied dans les six mois suivant la signature de la présente annexe par des représentants des ministères des signataires de l’annexe, et des représentants des ministères liés.

9.1.1 Le Canada et le Yukon conviennent de maintenir le GTET pour qu’il veille à l’application de la présente annexe et à l’atteinte des objectifs continus qui y sont établis.

9.1.2 Le GTET se rapporte au Comité de coordination conjoint, établi aux termes de l’Accord de collaboration Canada-Yukon sur l’immigration, sur une base annuelle.

9.2 En cas de conflit ou de désaccord dans le cadre de la présente annexe, le Canada et le Yukon conviennent de suivre le processus de résolution des conflits énoncé dans l’Accord de collaboration Canada-Yukon sur l’immigration.

9.3 Nonobstant toute résiliation des dispositions générales de l’Accord, toutes les dispositions de la présente annexe et toute modification qui y est apportée demeurent exécutoires et en vigueur, aux termes de la clause 9.6 de la présente annexe. Les parties conviennent d’examiner le fonctionnement de la présente annexe aux trois ans.

9.4 Conformément aux objectifs énoncés dans la section 3.0 de la présente annexe, le Canada fait preuve d’ouverture et de transparence quant à son intention de conclure des accords concernant les TET avec d’autres provinces ou territoires. À la demande du Yukon, le Canada fournit :

  1. des copies des autres accords fédéraux-provinciaux/territoriaux conclus aux termes de l’alinéa 204(c) du RIPR;
  2. l’accès aux modalités des autres ententes fédérales-provinciales/territoriales concernant les TET.

9.5 Toute modalité de la présente annexe peut être modifiée par consentement mutuel écrit des signataires de l’annexe ou de leurs représentants désignés, sous réserve de l’obtention de toute approbation ou autorisation nécessaire, notamment l’agrément du gouverneur en conseil.

9.6 Tout signataire de la présente annexe peut y mettre fin en tout temps moyennant un préavis écrit de douze mois aux autres signataires.

9.7 Le Yukon informe le Canada de toute entente que le territoire peut conclure avec une autre partie pour s’acquitter de ses responsabilités aux termes de la présente annexe.

9.8 La présente annexe prend effet dès l’apposition de la dernière signature.

En foi de quoi, les parties apposent leurs signatures à la présente annexe aux dates indiquées ci-après :

Le gouvernementdu canada

_________________________
L'honorable Diane Finley
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration

____________
Témoin

___________
Date

_________________________
L'honorable Jason Kenney
Ministre de la Citoyenneté, de l’Immigration et du Multiculturalisme

____________
Témoin

___________
Date

Le gouvernement du yukon

_________________________
L'honorable Patrick Rouble
Ministre de l’Éducation

____________
Témoin

___________
Date

 

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