Instructions ministérielles 63 (IM63) : Instructions Ministérielles pour certaines personnes au Canada qui sont arrivées au canada avant l’âge de 19 ans et qui étaient sous la responsabilité légale du système de protection de l’enfance
L’objectif de ces instructions est de permettre aux agents d’envisager d’accorder aux étrangers au Canada (et aux membres de leur famille au Canada) qui sont arrivés au Canada avant l’âge de 19 ans et qui étaient sous la responsabilité légale du système de protection de l’enfance un permis de séjour temporaire pour leur donner l'autorisation de rester au Canada en tant que résident temporaire.
Conformément au paragraphe 24(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi), j’établie par la présente les instructions suivantes qui entreront en vigueur le 29 septembre 2023.
Un agent qui évalue une demande de permis de séjour temporaire (PST) d’un étranger devrait envisager de délivrer un PST, valide pour au moins un an, au demandeur et aux membres de sa famille au Canada, dans les circonstances suivantes :
- l’étranger est physiquement présent au Canada, est entré au Canada avant l’âge de 19, a résidé au Canada sans interruption depuis au moins trois ans à la date de présentation de la demande; et a résidé au Canada sans interruption depuis l’âge de 19 ans, si plus de 19 ans;
- l’étranger était sous la responsabilité légale d’un fournisseur de services à l'enfance et à la famille relevant d'un ministère désigné par un gouvernement provincial ou territorial pour la protection de l'enfance, pendant au moins un an (cumulatif);
- l’étranger n’est interdit de territoire qu’en vertu de l’une des dispositions suivantes de la Loi : le paragraphe 36(1); le paragraphe 36(2); le paragraphe 38(1); l'article 39; l'alinéa 40(1)(a) pour aucun autre motif que celui lié à son entrée au Canada ou celui d’être demeuré au Canada au-delà de la période autorisée par son statut de résident temporaire et au fait de travailler ou d'étudier sans autorisation; l'alinéa 40(1)(b); l'article 41 et l'article 42, sauf si le membre de la famille est interdit de territoire en vertu des paragraphes 34(1), 35(1) ou 37(1); et
- les membres de la famille au Canada ne sont interdits de territoire qu’en vertu de l’une des dispositions suivantes de la Loi : l'alinéa 40(1)(a) et l'article 41, pour aucun autre motif que celui lié à leur entrée au Canada ou celui d’être demeuré au Canada au-delà de la période autorisée par leur statut de résident temporaire et au fait de travailler ou d'étudier sans autorisation; et l'article 42, sauf si le membre de la famille est interdit de territoire en vertu des paragraphes 34(1), 35(1) ou 37(1).
Les membres de la famille sont définis comme des personnes qui correspondent à la définition de « membre de la famille » en vertu du paragraphe 1(3) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement), selon l’évaluation effectuée par un agent délégué.
Aux fins des présentes instructions, « sous la responsabilité légale d'un fournisseur de services à l'enfance et à la famille » désigne uniquement les situations où les autorités provinciales ou territoriales responsables ont obtenu les pleines responsabilités "parentales" légales à l'égard de l'enfant en vertu d'une ordonnance du tribunal.
Si le demandeur ne détient pas l'un des documents énumérés au paragraphe 50(1) du Règlement ou s'il est incapable d'obtenir un tel document, l'agent peut accepter d'autres documents pour justifier l'identité du demandeur, y compris, mais sans s’y limiter, aux documents décrits aux paragraphes 178(1) et 178(2) du Règlement.
La délivrance d’un permis de séjour temporaire subséquent peut également être justifiée en tenant compte des facteurs susmentionnés.
L’honorable Sean Fraser, C.P., député
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Signé à Ottawa, ce 25 jour de Juillet 2023
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