Politique d’intérêt public temporaire visant à dispenser certains Autochtones et les membres de leur famille de l’obligation de payer des frais pour le traitement des demandes de résidence temporaire et la collecte de renseignements biométriques
Contexte
L’établissement des frontières internationales a eu de profondes répercussions sur les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis, répercussions qui ont eu un effet d’entraînement sur de nombreux aspects de leur vie, comme les liens familiaux, la gouvernance, les pratiques traditionnelles, la préservation de la langue, les liens de parenté, les liens culturels et les possibilités économiques.
Depuis longtemps déjà, les peuples autochtones expriment des préoccupations au sujet de la mobilité des peuples autochtones aux frontières internationales du Canada avec les États-Unis et le Groenland (le Danemark), ainsi que du droit de séjourner au Canada. Les discussions à divers niveaux ont pris de l’ampleur avec la sanction royale de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (LDNUDPA), en 2021, et la publication ultérieure du Plan d’action de la LDNUDPA, en juin 2023. La mesure 52 du chapitre sur les priorités partagées du Plan d’action offre une feuille de route des mesures que le Canada doit prendre en consultation et en collaboration avec les peuples autochtones afin de mettre en œuvre les principes et les droits énoncés dans la Déclaration des Nations Unies, et de faire progresser concrètement la réconciliation.
Parmi les 181 mesures du Plan, la mesure 52 du chapitre sur les priorités partagées a engagé le gouvernement du Canada à poursuivre :
- les modifications législatives apportées à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi);
- les modifications apportées au Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement);
- les révisions des politiques afin de résoudre les problèmes complexes de passage à la frontière et de migration auxquels sont confrontés les peuples autochtones divisés par les frontières internationales du Canada.
Le cadre législatif de la Loi présente un certain nombre de défis pour les Autochtones qui souhaitent entrer et séjourner, travailler ou étudier au Canada. Parmi ces défis, le cadre législatif définit les Autochtones qui ne sont ni citoyens canadiens ni résidents permanents comme des étrangers. La modification de cette terminologie est un aspect essentiel des travaux en cours pour élaborer et mettre en œuvre une solution plus permanente aux problèmes liés au passage de la frontière par les Autochtones au Canada. Dans l’intervalle, alors que ces travaux importants se poursuivent, et aux fins de la présente politique d’intérêt public, le terme « Autochtone » est défini comme une personne autochtone qui n’est ni un citoyen canadien, ni un résident permanent, ni une personne inscrite en vertu de la Loi sur les Indiens. Dans certains cas, le terme « étranger » doit encore être utilisé pour s’assurer que les exemptions nécessaires peuvent être appliquées pour mettre en œuvre ces mesures dans le cadre de la Loi actuelle.
Considérations d’intérêt public
Comme Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (le Ministère) et l’Agence des services frontaliers du Canada travaillent à la mise en œuvre des engagements pris relativement à la LDNUDPA, la présente politique d’intérêt public vise à atténuer les difficultés financières auxquelles font face les familles séparées par les frontières du Canada en accordant une dispense de certains frais de demande et de biométrie.
Par conséquent, j’établis par la présente, en vertu du pouvoir que me confère l’article 25.2 de la Loi, que l’intérêt public justifie l’octroi d’une dispense des exigences énoncées dans le Règlement ci-dessous aux étrangers qui répondent aux conditions (critères d’éligibilité) indiquées ci dessous.
Partie 1 – Conditions (critères d’éligibilité) applicables aux Autochtones qui présentent une demande de permis de travail, de permis d’études, de prolongation ou de rétablissement du statut de résident temporaire au Canada
Pour des raisons d’intérêt public, les agents délégués peuvent accorder une dispense des dispositions du Règlement qui exigent le paiement de certains des frais de traitement ainsi que des frais exigés pour la prestation de services liés à la collecte de renseignements biométriques, s’il répond aux conditions suivantes.
L’Autochtone :
- est visé à l’annexe A ;
- est l’époux, le conjoint de fait, l’enfant, l’enfant par alliance, la belle-fille, le beau-fils, le petit-enfant, les arrière-petits-enfants, le parent, le beau-parent, le grand-parent, l’arrière grand-parent, le frère ou la sœur, le demi frère ou la demi-sœur, la tante, l’oncle, la nièce ou le neveu d’une personne qui réside au Canada et qui est un citoyen canadien, d’un résident permanent ou d’une personne inscrite en vertu de la Loi sur les Indiens ;
- a présenté
- une ou plusieurs des demandes ci-après, accompagnée(s) d’une demande d’examen au titre de la Politique d’intérêt public temporaire visant à dispenser certains Autochtones et les membres de leur famille des exigences relatives à la résidence temporaire :
- une demande de permis de travail au titre de l’article 200 du Règlement;
- une demande de renouvellement du permis de travail au titre de l’article 201 du Règlement;
- une demande de permis d’études au titre de l’article 216 du Règlement;
- une demande de renouvellement du permis d’études au titre de l’article 217 du Règlement;
- une demande de prolongation du statut de résident temporaire au titre de l’article 181 du Règlement; ou
- une demande de rétablissement du statut de résident temporaire au titre de l’article 182 du Règlement ;
- au moins une des demandes ci-après, si l’étranger a demandé une facilitation au titre de la Politique d’intérêt public temporaire visant à dispenser certains Autochtones et les membres de leur famille des exigences relatives à la résidence temporaire et que sa demande de permis de séjour temporaire est examinée au titre de l’article 24 de la Loi, ou qu’il a présenté une demande de permis de séjour temporaire au titre de l’article 24 :
- une demande de permis de travail au titre de l’article 200 du Règlement; ou
- une demande de permis d’études au titre de l’article 216 du Règlement.
- une ou plusieurs des demandes ci-après, accompagnée(s) d’une demande d’examen au titre de la Politique d’intérêt public temporaire visant à dispenser certains Autochtones et les membres de leur famille des exigences relatives à la résidence temporaire :
Partie 2 – Conditions (critères d’éligibilité) applicables aux Autochtones qui présentent une demande de permis de séjour temporaire
Pour des raisons d’intérêt public, les agents délégués peuvent accorder une dispense des dispositions du Règlement qui exigent le paiement de certains des frais de traitement ainsi que des frais exigés pour la prestation de services liés à la collecte de renseignements biométriques, si l’Autochtone répond aux conditions suivantes.
L’Autochtone :
- est visé à l’annexe A ;
- est l’époux, le conjoint de fait, l’enfant, l’enfant par alliance, le beau-fils, la belle-fille, le petit-enfant, l’arrière-petit-enfant, le parent, le beau-parent, le grand-parent, l’arrière-grand-parent, le frère ou la sœur, le demi-frère ou la demi-sœur, la tante, l’oncle, la nièce ou le neveu d’une personne qui réside au Canada et qui est un citoyen canadien, d’un résident permanent ou d’une personne inscrite en vertu de la Loi sur les Indiens; et
- a demandé une facilitation au titre de la Politique d’intérêt public temporaire visant à dispenser certains Autochtones et les membres de leur famille des exigences relatives à la résidence temporaire et fait l’objet d’une évaluation en vue de l’obtention d’un permis de séjour temporaire en vertu de l’article 24 de la Loi, ou a présenté une demande de permis de séjour temporaire au titre de l’article 24 de la Loi.
Partie 3 – Conditions (critères d’éligibilité) applicables à l’étranger (membre de la famille) qui présentent une demande de permis de travail, de permis d’études, de prolongation ou de rétablissement du statut de résident temporaire au Canada
Pour des raisons d’intérêt public, les agents délégués peuvent accorder une dispense des dispositions du Règlement qui exigent le paiement de certains des frais de traitement ainsi que des frais exigés pour la prestation de services liés à la collecte de renseignements biométriques, s’il répond aux conditions suivantes.
L’étranger :
- est un membre de la famille, selon la définition énoncée au paragraphe 1(3) du Règlement, d’une personne qui répond aux exigences de la partie 1 ou 2; et
- a présenté
- une ou plusieurs des demandes ci-après, accompagnée(s) d’une demande d’examen au titre de la Politique d’intérêt public temporaire visant à dispenser certains Autochtones et les membres de leur famille des exigences relatives à la résidence temporaire :
- une demande de visa de résident temporaire au titre de l’article 179 du Règlement;
- une demande de permis de travail au titre de l’article 200 du Règlement;
- une demande de renouvellement du permis de travail au titre de l’article 201 du Règlement;
- une demande de permis d’études au titre de l’article 216 du Règlement;
- une demande de renouvellement du permis d’études au titre de l’article 217 du Règlement;
- une demande de prolongation du statut de résident temporaire au titre de l’article 181 du Règlement; ou
- une demande de rétablissement du statut de résident temporaire au titre de l’article 182 du Règlement;
- au moins une des demandes ci-après, si l’étranger a demandé une facilitation au titre de la Politique d’intérêt public temporaire visant à dispenser certains Autochtones et les membres de leur famille des exigences relatives à la résidence temporaire et que sa demande de permis de séjour temporaire est examinée au titre de l’article 24 de la Loi, ou qu’il a présenté une demande de permis de séjour temporaire au titre de l’article 24 :
- une demande de permis de travail au titre de l’article 200 du Règlement; ou
- une demande de permis d’études au titre de l’article 216 du Règlement.
- une ou plusieurs des demandes ci-après, accompagnée(s) d’une demande d’examen au titre de la Politique d’intérêt public temporaire visant à dispenser certains Autochtones et les membres de leur famille des exigences relatives à la résidence temporaire :
Partie 4 - Conditions (critères d’éligibilité) applicables à l'étranger (membre de la famille) qui demande un permis de séjour temporaire
Pour des raisons d’intérêt public, les agents délégués peuvent accorder une dispense des dispositions du Règlement qui exigent le paiement de certains des frais de traitement ainsi que des frais exigés pour la prestation de services liés à la collecte de renseignements biométriques, s’il répond aux conditions suivantes.
L'étranger
- est un membre de la famille, selon la définition du paragraphe 1(3) du Règlement, d'une personne qui satisfait les conditions de la partie 1 ou 2 ; et
- a demandé une facilitation au titre de la Politique d’intérêt public temporaire visant à dispenser certains Autochtones et les membres de leur famille des exigences relatives à la résidence temporaire et fait l’objet d’une évaluation en vue de l’obtention d’un permis de séjour temporaire en vertu de l’article 24 de la Loi, ou a présenté une demande de permis de séjour temporaire au titre de l’article 24 de la Loi.
Dispositions du Règlement aux termes desquelles une dispense peut être accordée à des étrangers répondant aux conditions énoncées dans la partie 1 ci-dessus
- Paragraphe 298(1) du Règlement – l’obligation de payer des frais pour l’examen de la demande de permis de séjour temporaire;
- Paragraphe 299(1) du Règlement – l’obligation de payer des frais pour l’examen de la demande de permis de travail;
- Paragraphe 300(1) du Règlement – l’obligation de payer des frais pour l’examen de la demande de permis d’études;
- Paragraphe 305(1) du Règlement – l’obligation de payer des frais pour l’examen d’une demande de prolongation de l’autorisation de séjourner du résident temporaire;
- Paragraphe 306(1) du Règlement – l’obligation de payer des frais pour l’examen d’une demande de rétablissement du statut de résident temporaire;
- Paragraphe 315.1(1) du Règlement – l’obligation de payer des frais pour la prestation des services liés à la collecte de renseignements biométriques.
Dispositions du Règlement aux termes desquelles une dispense peut être accordée à des étrangers répondant aux conditions énoncées dans les parties 2 ci-dessus
- Paragraphe 298(1) du Règlement – l’obligation de payer des frais pour l’examen de la demande de permis de séjour temporaire;
- Paragraphe 315.1(1) du Règlement – l’obligation de payer des frais pour la prestation des services liés à la collecte de renseignements biométriques.
Dispositions du Règlement aux termes desquelles une dispense peut être accordée à des étrangers répondant aux conditions énoncées dans la partie 3 ci-dessus
- Paragraphe 296(1) du Règlement – l’obligation de payer des fais pour l’examen de la demande de visa de résident temporaire;
- Paragraphe 298(1) du Règlement – l’obligation de payer des frais pour l’examen de la demande de permis de séjour temporaire;
- Paragraphe 299(1) du Règlement – l’obligation de payer des frais pour l’examen de la demande de permis de travail;
- Paragraphe 300(1) du Règlement – l’obligation de payer des frais pour l’examen de la demande de permis d’études;
- Paragraphe 305(1) du Règlement – l’obligation de payer des frais pour l’examen d’une demande de prolongation de l’autorisation de séjourner du résident temporaire;
- Paragraphe 306(1) du Règlement – l’obligation de payer des frais pour l’examen d’une demande de rétablissement du statut de résident temporaire;
- Paragraphe 315.1(1) du Règlement – l’obligation de payer des frais pour la prestation des services liés à la collecte de renseignements biométriques.
Dispositions du Règlement aux termes desquelles une dispense peut être accordée à des étrangers répondant aux conditions énoncées dans les parties 4 ci-dessus
- Paragraphe 298(1) du Règlement – l’obligation de payer des frais pour l’examen de la demande de permis de séjour temporaire;
- Paragraphe 315.1(1) du Règlement – l’obligation de payer des frais pour la prestation des services liés à la collecte de renseignements biométriques.
Dates de début et de fin
La présente politique d’intérêt public entre en vigueur le 10 octobre 2024 et peut être révoquée à tout moment. Les demandes reçues au titre de la présente politique d’intérêt public à compter de la date de son entrée en vigueur jusqu’à la date de sa révocation seront traitées dans le cadre de la présente politique d’intérêt public.
L’honorable Marc Miller, C.P., député
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Signé à Ottawa, le 9e jour de octobre 2024
Annexe A
Les présentes mesures temporaires visent à aider à la réunification de certains personnes Autochtones avec des membres de leur famille qui ont déjà un droit d’entrer au Canada, c.-à-d. des citoyens canadiens, des résidents permanents ou des personnes inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens, le temps qu’une solution plus permanente soit élaborée et mise en œuvre. Vous trouverez ci-dessous les populations initiales qui seront admissibles en vertu de la présente politique d’intérêt public. La liste est fondée sur les cas de familles autochtones qui ont longtemps été séparées par la frontière internationale du Canada et qui ont été portées à l’attention d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). IRCC continuera de tenir des discussions avec des partenaires des Premières Nations, des Inuits et des Métis, et d’autres groupes pourraient s’ajouter à cette liste à l’avenir.
- Les personnes autochtones qui ne sont ni des citoyens canadiens, ni des résidents permanents, ni des personnes inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens et qui sont :
- Nés aux États-Unis d’Amérique ou qui sont citoyens des États-Unis d’Amérique et qui sont :
- Membres d’une tribu reconnue par le gouvernement fédéral des États-Unis, selon la définition de la Federally Recognized Indian Tribe List Act (108 Stat. 4791, 4792);
- Citoyens de la Fédération Métisse du Manitoba (FMM) [la citoyenneté dans la FMM exclut d’être membre d’une tribu reconnue par le gouvernement fédéral des États Unis].
- Nés aux États-Unis d’Amérique ou qui sont citoyens des États-Unis d’Amérique et qui sont :
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