Politique d’intérêt public temporaire visant à dispenser certains Autochtones et les membres de leur famille des exigences relatives à la résidence temporaire
Contexte
L’établissement des frontières internationales a eu de profondes répercussions sur les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ainsi que des répercussions sur de nombreux aspects de leur vie, comme les liens familiaux, la gouvernance, les pratiques traditionnelles, la préservation de la langue, les liens de parenté, les liens culturels et les possibilités économiques.
Depuis longtemps déjà, les peuples autochtones expriment des préoccupations au sujet de la mobilité des Autochtones aux frontières internationales du Canada avec les États-Unis (E.U.) et le Groenland (le Danemark), ainsi qu’au sujet du droit de séjourner au Canada. Les discussions à divers niveaux ont pris de l’ampleur avec la sanction royale de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (LDNUDPA), en 2021, et la publication ultérieure du Plan d’action de la LDNUDPA, en juin 2023. Ce Plan d’action offre une feuille de route des mesures que le Canada doit prendre en consultation et en collaboration avec les peuples autochtones afin de mettre en œuvre les principes et les droits énoncés dans la Déclaration des Nations Unies, et de faire progresser concrètement la réconciliation.
Parmi les 181 mesures prévues dans le Plan d’action de la LDNUDPA, la mesure 52 du Plan d’action du chapitre sur les priorités partagées a engagé le gouvernement du Canada à prendre les mesures suivantes :
- modifications législatives apportées à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi);
- modifications apportées au Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement);
- révisions des politiques afin de relever les défis complexes en matière de passage à la frontière et de migration auxquels font face les peuples autochtones séparés par les frontières internationales.
Le cadre législatif de la Loi présente un certain nombre de défis pour les autochtones qui souhaitent entrer et séjourner, travailler ou étudier au Canada. Parmi ces défis, le cadre législatif définit les autochtones qui ne sont ni citoyens canadiens ni résidents permanents comme des ressortissants étrangers. La modification de cette terminologie est un aspect essentiel des travaux en cours pour élaborer et mettre en œuvre une solution plus permanente aux problèmes liés au franchissement des frontières par les autochtones au Canada. Dans l’intervalle, alors que ces travaux importants sont en cours, et aux fins de la présente politique publique, le terme « autochtone » est défini comme une personne autochtone qui n’est ni un citoyen canadien, ni un résident permanent, ni une personne inscrite en vertu de la Loi sur les Indiens. Dans certains cas, le terme « étranger » doit encore être utilisé pour s’assurer que les dispenses nécessaires peuvent être appliquées pour mettre en œuvre ces mesures dans le cadre de la loi actuelle.
Considérations relatives à la politique d’intérêt public
Bien qu’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (le Ministère) et l’Agence des services frontaliers du Canada travaillent à la mise en œuvre de l’engagement pris relativement à la LDNUDPA concernant les modifications législatives, la présente politique d’intérêt public vise à fournir une aide provisoire afin de réduire les difficultés et les défis de mobilité actuels auxquels font face les familles séparées par les frontières du Canada en levant certaines conditions de recevabilité et d’admissibilité.
Plus précisément, elle facilitera la délivrance de permis de travail ouverts et de permis d’études et permettra plus facilement l’obtention, le renouvellement ou le rétablissement du statut de résident temporaire pour certains Autochtones (comme indiqué à l’annexe A) ainsi que pour les membres de leur famille, en fonction de la relation de la personne Autochtone avec un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne inscrite en vertu de la Loi sur les Indiens, ainsi que pour les membres de leur famille. Cela renforcera les liens sociaux et culturels entre les familles séparées par la frontière et facilitera l’accès à un emploi légitime afin que ces personnes puissent subvenir à leurs besoins et à ceux des membres de leur famille au Canada.
Par conséquent, j’établis par la présente, conformément au pouvoir qui m’est conféré en vertu de l’article 25.2 de la Loi, que l’intérêt public justifie l’octroi d’une dispense des exigences énoncées dans la Loi et le Règlement ci-dessous aux étrangers qui remplissent les conditions (critères d’éligibilité) indiquées ci-dessous.
Conditions (critères d’éligibilité)
En raison de considérations relatives à la politique d’intérêt public, les agents délégués peuvent accorder une dispense des exigences prévues par la Loi et le Règlement mentionnées ci-après, lorsqu’un étranger respecte les conditions prévues dans l’une des parties suivantes :
Partie 1 – Conditions (critères d’éligibilité) applicables aux Autochtones qui présentent une demande de permis de travail avant l’entrée au Canada
L’Autochtone :
- est décrit à l’annexe A de la présente Politique d’intérêt public ;
- est l’époux, le conjoint de fait, l’enfant (tout âge), l’enfant par alliance, la belle-fille, le beau-fils, le petit-enfant, les arrière-petits-enfants, le parent, le beau-parent, le grand-parent, l’arrière grand-parent, le frère ou la sœur, le demi frère ou la demi-sœur, la tante, l’oncle, la nièce ou le neveu d’une personne qui réside au Canada et qui est un citoyen canadien, d’un résident permanent ou d’une personne inscrite en vertu de la Loi sur les Indiens ;
- a présenté, avant son entrée au Canada, une demande de permis de travail au titre de l’article 200 du Règlement ou de renouvellement de permis de travail en vertu du paragraphe 201(1) du Règlement, lorsque le permis de travail demandé est d’une durée maximale de trois ans ; et
- a présenté la demande visée au point iii en utilisant le formulaire de demande fourni par le Ministère aux fins de solliciter une facilitation dans le cadre de la présente politique d’intérêt public.
Partie 2 – Conditions (critères d’éligibilité) applicables aux Autochtones qui présentent une demande de permis d’études avant l’entrée au Canada
L’Autochtone :
- est décrit à l’annexe A de la présente Politique d’intérêt public ;
- est l’époux, le conjoint de fait, l’enfant (tout âge), l’enfant par alliance, la belle-fille, le beau-fils, le petit-enfant, les arrière-petits-enfants, le parent, le beau-parent, le grand-parent, l’arrière grand-parent, le frère ou la sœur, le demi frère ou la demi-sœur, la tante, l’oncle, la nièce ou le neveu d’une personne qui réside au Canada et qui est un citoyen canadien, d’un résident permanent ou d’une personne inscrite en vertu de la Loi sur les Indiens ;
- a présenté, avant son entrée au Canada, une demande de permis d’études au titre de l’article 216 du Règlement ou de renouvellement de permis d’études en vertu du paragraphe 217(1) du Règlement ; et
- a présenté la demande visée au point iii en utilisant le formulaire de demande fourni par le Ministère aux fins de solliciter une facilitation dans le cadre de la présente politique d’intérêt public.
Partie 3 – Conditions (critères d’éligibilité) applicables aux Autochtones qui cherchent à entrer au Canada à un point d’entrée en tant que travailleur ou étudiant
L’Autochtone :
- est décrit à l’annexe A de la présente Politique d’intérêt public ;
- est l’époux, le conjoint de fait, l’enfant (tout âge), l’enfant par alliance, la belle-fille, le beau-fils, le petit-enfant, les arrière-petits-enfants, le parent, le beau-parent, le grand-parent, l’arrière grand-parent, le frère ou la sœur, le demi frère ou la demi-sœur, la tante, l’oncle, la nièce ou le neveu d’une personne qui réside au Canada et qui est un citoyen canadien, d’un résident permanent ou d’une personne inscrite en vertu de la Loi sur les Indiens ;
- a obtenu l’approbation pour obtenir un permis de travail au titre de l’article 200 du Règlement, ou un permis d’études au titre de l’article 216 du Règlement, à la suite des mesures de facilitation au titre de la partie 1 ou 2 de la présente politique d’intérêt public; et
- cherche à entrer au Canada à titre de travailleur ou d’étudiant.
Partie 4 – Conditions (critères d’éligibilité) applicables aux Autochtones qui présentent une demande de permis de travail ou de renouvellement de permis de travail au Canada.
L’Autochtone :
- est décrit à l’annexe A de la présente Politique d’intérêt public ;
- est l’époux, le conjoint de fait, l’enfant (tout âge), l’enfant par alliance, la belle-fille, le beau-fils, le petit-enfant, les arrière-petits-enfants, le parent, le beau-parent, le grand-parent, l’arrière grand-parent, le frère ou la sœur, le demi frère ou la demi-sœur, la tante, l’oncle, la nièce ou le neveu d’une personne qui réside au Canada et qui est un citoyen canadien, d’un résident permanent ou d’une personne inscrite en vertu de la Loi sur les Indiens ;
- a présenté une demande au Canada pour obtenir ce qui suit :
- un permis de travail au titre de l’article 200 du Règlement, lorsque le permis de travail demandé est d’une durée maximale de trois ans; ou
- le renouvellement d’un permis de travail au titre du paragraphe 201(1) du Règlement, lorsque le permis de travail demandé est d’une durée maximale de trois ans; et
- a présenté la ou les demandes visées au point iii en utilisant le formulaire de demande fourni par le Ministère aux fins de solliciter une facilitation dans le cadre de la présente politique d’intérêt public.
Partie 5 – Conditions (critères d’admissibilité) applicables aux Autochtones qui présentent une demande de permis d’études ou de renouvellement de permis d’études au Canada.
L’Autochtone :
- est décrit à l’annexe A de la présente Politique d’intérêt public ;
- est l’époux, le conjoint de fait, l’enfant (tout âge), l’enfant par alliance, la belle-fille, le beau-fils, le petit-enfant, les arrière-petits-enfants, le parent, le beau-parent, le grand-parent, l’arrière grand-parent, le frère ou la sœur, le demi frère ou la demi-sœur, la tante, l’oncle, la nièce ou le neveu d’une personne qui réside au Canada et qui est un citoyen canadien, d’un résident permanent ou d’une personne inscrite en vertu de la Loi sur les Indiens ;
- a présenté une demande au Canada pour obtenir ce qui suit :
- un permis d’études au titre du paragraphe 216 du Règlement; ou
- le renouvellement de leur permis d’études au titre du paragraphe 217(1) du Règlement; et
- a présenté la ou les demandes visées au point iii en utilisant le formulaire de demande fourni par le Ministère aux fins de solliciter une facilitation dans le cadre de la présente politique d’intérêt public.
Partie 6 – Conditions (critères d’admissibilité) applicables aux Autochtones qui présentent une demande de prolongation ou de rétablissement du statut de résident temporaire au Canada
L’Autochtone :
- est décrit à l’annexe A de la présente Politique d’intérêt public ;
- est l’époux, le conjoint de fait, l’enfant (tout âge), l’enfant par alliance, la belle-fille, le beau-fils, le petit-enfant, les arrière-petits-enfants, le parent, le beau-parent, le grand-parent, l’arrière grand-parent, le frère ou la sœur, le demi frère ou la demi-sœur, la tante, l’oncle, la nièce ou le neveu d’une personne qui réside au Canada et qui est un citoyen canadien, d’un résident permanent ou d’une personne inscrite en vertu de la Loi sur les Indiens ;
- a présenté une demande au Canada pour obtenir ce qui suit :
- la prolongation du statut de résident temporaire au titre du paragraphe 181(1) du Règlement; ou
- le rétablissement du statut de résident temporaire au titre du paragraphe 182(1) du Règlement; et
- a présenté la demande visée au point iii en utilisant le formulaire de demande fourni par le Ministère aux fins de solliciter une facilitation dans le cadre de la présente politique d’intérêt public.
Partie 7 – Conditions (critères d’éligibilité) applicables aux membres de la famille d’un autochtone avant son entrée au Canada
L’étranger :
- est un membre de la famille au sens de la définition énoncée au paragraphe 1(3) du Règlement d’un Autochtone qui remplit les conditions énoncées aux parties 1, 2, 3, 4, 5, ou 6, selon le cas ;
- a présenté, avant son entrée au Canada, une demande visant à obtenir ce qui suit :
- un permis de résidence temporaire en vertu de l’article 179 du Règlement ;
- un permis de travail au titre de l’article 200 du Règlement, lorsque le permis de travail demandé est d’une durée maximale de trois ans ;
- le renouvellement d’un permis de travail au titre du paragraphe 201(1) du Règlement, lorsque le permis de travail demandé est d’une durée maximale de trois ans ;
- un permis d’études au titre de l’article 216 du Règlement ;
- le renouvellement de leur permis d’études au titre du paragraphe 217(1) du Règlement; et
- a présenté la demande visée au point ii au moyen du formulaire de demande fourni par le Ministère aux fins de solliciter une facilitation dans le cadre de la présente politique d’intérêt public.
Partie 8 – Conditions (critères d’éligibilité) applicables aux étrangers (membres de la famille) qui cherchent à entrer au Canada à un point d’entrée
L’étranger :
- est un membre de la famille au sens de la définition énoncée au paragraphe 1(3) du Règlement d’un Autochtone qui remplit les conditions énoncées aux parties 1, 2, 3, 4, 5, ou 7, selon le cas ;
- cherche à entrer au Canada
- en tant que travailleur ou étudiant après avoir obtenu un permis de travail au titre de l’article 200 du Règlement, ou un permis d’études au titre de l’article 216 du Règlement, à la suite des mesures de facilitation au titre de la partie 7 de la présente politique d’intérêt public; ou
- cherche à entrer au Canada à titre de visiteur.
Partie 9 – Conditions (critères d’éligibilité) applicables aux étrangers (membres de la famille) au Canada
L’étranger :
- est un membre de la famille au sens de la définition énoncée au paragraphe 1(3) du Règlement d’un Autochtone qui remplit les conditions énoncées aux parties 1, 2, 3, 4, 5, ou 7, selon le cas ;
- a présenté une demande au Canada pour obtenir ce qui suit :
- un permis de travail au titre de l’article 200 du Règlement, lorsque le permis de travail demandé est d’une durée maximale de trois ans ; ou
- le renouvellement d’un permis de travail au titre du paragraphe 201(1) du Règlement, lorsque le permis de travail demandé est d’une durée maximale de trois ans ; ou
- un permis d’études au titre du paragraphe 216 du Règlement ; ou
- le renouvellement d’un permis d’études au titre du paragraphe 217(1) du Règlement; ou
- un prolongation du statut de résident temporaire, en vertu du paragraphe 181(1) du Règlement ; ou
- le rétablissement du statut de résident temporaire, au titre du paragraphe 182(1) du Règlement, le cas échéant ; et
- a présenté la demande visée au point ii au moyen du formulaire de demande fourni par le Ministère aux fins de solliciter une facilitation dans le cadre de la présente politique d’intérêt public.
Dispenses
Dispositions de la Loi et du Règlement pour lesquelles une dispense, le cas échéant, peut être accordée aux Autochtones qui satisfont aux conditions énoncées à la partie 1 ci-dessus :
- Paragraphe 16(2) de la Loi – l’obligation pour l’étranger de se soumettre à une visite médicale, conformément au Règlement ;
- Paragraphe 22(2) de la Loi – l’obligation pour l’étranger d’établir qu’il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée (double intention) ;
- Article 38 de la Loi – l’obligation pour l’étranger de ne pas être interdit de territoire pour motifs sanitaires ;
- Article 39 de la Loi – l’obligation pour l’étranger de ne pas être interdit de territoire pour motifs financiers ;
- Alinéa 40(1)a) de la Loi – l’obligation pour l’étranger de ne pas être interdit de territoire pour fausses déclarations liées à son entrée au Canada, d’avoir prolongé sa période de séjour autorisée par son statut de résident temporaire et de travailler ou d’étudier sans autorisation ;
- Alinéa 41a) de la Loi – l’obligation pour l’étranger de ne pas être interdit de territoire pour manquement à la Loi ;
- Paragraphe 52(1) de la Loi – l’obligation de demander l’autorisation de revenir au Canada si une mesure de renvoi a été exécutée ;
- Alinéa 200(1)b) du Règlement – l’obligation pour l’étranger de démontrer qu’il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 (délivrance du permis de travail) ;
- Alinéa 200(1)c) du Règlement – l’obligation d’être visé au présent alinéa du Règlement ;
- Alinéa 200(3)e) du Règlement – l’obligation selon laquelle un permis de travail ne doit pas être délivré à un étranger qui a poursuivi des études ou exercé un emploi au Canada sans autorisation ou permis ou a enfreint les conditions de l’autorisation ou du permis qui lui a été délivré;
- Article 243 du Règlement – l’obligation de rembourser les frais de renvoi engagés par Sa Majesté du chef du Canada avant de revenir au Canada.
Dispositions de la Loi et du Règlement pour lesquelles une dispense, le cas échéant, peut être accordée aux Autochtones qui satisfont aux conditions énoncées à la partie 2 ci-dessus :
- Paragraphe 16(2) de la Loi – l’obligation pour l’étranger de se soumettre à une visite médicale, conformément au Règlement ;
- Paragraphe 22(2) de la Loi – l’obligation pour l’étranger d’établir qu’il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée (double intention) ;
- Article 38 de la Loi – l’obligation pour l’étranger de ne pas être interdit de territoire pour motifs sanitaires ;
- Article 39 de la Loi – l’obligation pour l’étranger de ne pas être interdit de territoire pour motifs financiers ;
- Alinéa 40(1)a) de la Loi – l’obligation pour l’étranger de ne pas être interdit de territoire pour fausses déclarations liées à son entrée au Canada, d’avoir prolongé sa période de séjour autorisée par son statut de résident temporaire et de travailler ou d’étudier sans autorisation ;
- Alinéa 41a) de la Loi – l’obligation pour l’étranger de ne pas être interdit de territoire pour manquement à la Loi ;
- Paragraphe 2(1) de la Loi – l’obligation de demander l’autorisation de revenir au Canada si une mesure de renvoi a été exécutée ;
- Alinéa 216(1)b) du Règlement – l’obligation pour l’étranger de démontrer qu’il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 (délivrance du permis d’études) ;
- Alinéa 216(1)c) du Règlement – l’obligation pour un étranger de satisfaire aux exigences de cette partie ;
- Article 220 du Règlement – l’obligation de disposer, sans qu’il lui soit nécessaire d’exercer un emploi au Canada, de ressources financières suffisantes (étudier au Canada) ;
- Article 243 du Règlement – l’obligation de rembourser les frais de renvoi engagés par Sa Majesté du chef du Canada avant de revenir au Canada.
Dispositions de la Loi et du Règlement pour lesquelles une dispense, le cas échéant, peut être accordée aux Autochtones qui satisfont aux conditions énoncées à la partie 3 ci-dessus :
- Paragraphe 16(2) de la Loi – l’obligation pour l’étranger de se soumettre à une visite médicale, conformément au Règlement ;
- Alinéa 20(1)b) de la Loi – l’obligation pour l’étranger de démontrer qu’il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée (obligation à l’entrée au Canada) ;
- Paragraphe 22(2) de la Loi – l’obligation pour l’étranger d’établir qu’il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée (double intention) ;
- Article 38 de la Loi – l’obligation pour l’étranger de ne pas être interdit de territoire pour motifs sanitaires ;
- Article 39 de la Loi – l’obligation pour l’étranger de ne pas être interdit de territoire pour motifs financiers;
- Alinéa 40(1)a) de la Loi – l’obligation pour l’étranger de ne pas être interdit de territoire pour fausses déclarations liées à son entrée au Canada, d’avoir prolongé sa période de séjour autorisée par son statut de résident temporaire et de travailler ou d’étudier sans autorisation ;
- Alinéa 41a) de la Loi – l’obligation pour l’étranger de ne pas être interdit de territoire pour manquement à la Loi ;
- Paragraphe 52(1) de la Loi – l’obligation de demander l’autorisation de revenir au Canada si une mesure de renvoi a été exécutée ;
- Article 243 du Règlement – l’obligation de rembourser les frais de renvoi engagés par Sa Majesté du chef du Canada avant de revenir au Canada
Dispositions de la Loi et du Règlement pour lesquelles une dispense, le cas échéant, peut être accordée aux Autochtones qui satisfont aux conditions énoncées à la partie 4 ci-dessus :
- Paragraphe 16(2) de la Loi – l’obligation pour l’étranger de se soumettre à une visite médicale, conformément au Règlement ;
- Paragraphe 22(2) de la Loi – l’obligation pour l’étranger d’établir qu’il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée (double intention) ;
- Article 38 de la Loi – l’obligation pour l’étranger de ne pas être interdit de territoire pour motifs sanitaires ;
- Article 39 de la Loi – l’obligation pour l’étranger de ne pas être interdit de territoire pour motifs financiers ;
- Alinéa 40(1)a) de la Loi – l’obligation pour l’étranger de ne pas être interdit de territoire pour fausses déclarations liées à son entrée au Canada, d’avoir prolongé sa période de séjour autorisée par son statut de résident temporaire et de travailler ou d’étudier sans autorisation ;
- Alinéa 41a) de la Loi – l’obligation pour l’étranger de ne pas être interdit de territoire pour manquement à la Loi ;
- Paragraphe 52(1) de la Loi – l’obligation de demander l’autorisation de revenir au Canada si une mesure de renvoi a été exécutée ;
- Paragraphe 9.2 du Règlement – l’obligation de faire une demande par un moyen électronique;
- Paragraphe 181(2) du Règlement – l’obligation de satisfaire toujours aux exigences prévues à l’article 179 afin de prolonger le statut de résident temporaire ;
- Alinéa 182 du Règlement – les conditions que l’étranger doit remplir pour recouvrer son statut de résident temporaire ;
- Alinéas 199a) à 199i) du Règlement – les conditions qu’un étranger doit respecter pour faire une demande de permis de travail après son entrée au Canada ;
- Alinéa 200(1)b) du Règlement – l’obligation pour l’étranger de démontrer qu’il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 (délivrance du permis de travail) ;
- Alinéa 200(1)c) du Règlement – l’obligation d’être visé au présent alinéa du Règlement ;
- L’alinéa 200(3)e) du Règlement – l’obligation selon laquelle un permis de travail ne doit pas être délivré à un étranger qui a poursuivi des études ou exercé un emploi au Canada sans autorisation ou permis ou a enfreint les conditions de l’autorisation ou du permis qui lui a été délivré ;
- Alinéa 201(1)b) du Règlement – l’obligation pour un demandeur de renouvellement de se conformer à toutes les conditions imposée lors de son entrée au Canada.
Dispositions de la Loi et du Règlement pour lesquelles une dispense, le cas échéant, peut être accordée aux Autochtones qui satisfont aux conditions énoncées à la partie 5 ci-dessus :
- Paragraphe 16(2) de la Loi – l’obligation pour l’étranger de se soumettre à une visite médicale, conformément au Règlement ;
- Paragraphe 22(2) de la Loi – l’obligation pour l’étranger d’établir qu’il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée (double intention) ;
- Article 38 de la Loi – l’obligation pour l’étranger de ne pas être interdit de territoire pour motifs sanitaires ;
- Article 39 de la Loi – l’obligation pour l’étranger de ne pas être interdit de territoire pour motifs financiers ;
- Alinéa 40(1)a) de la Loi – l’obligation pour l’étranger de ne pas être interdit de territoire pour fausses déclarations liées à son entrée au Canada, d’avoir prolongé sa période de séjour autorisée par son statut de résident temporaire et de travailler ou d’étudier sans autorisation ;
- Alinéa 41a) de la Loi – l’obligation pour l’étranger de ne pas être interdit de territoire pour manquement à la Loi ;
- Article 9.2 du Règlement – l’obligation de faire une demande par un moyen électronique ;
- Alinéa 182 du Règlement – les conditions que l’étranger doit remplir pour recouvrer son statut de résident temporaire ;
- Paragraphe 181(2) du Règlement – l’obligation de satisfaire toujours aux exigences prévues à l’article 179 afin de prolonger le statut de résident temporaire ;
- Article 213 du Règlement – l’obligation de faire une demande de permis d’études préalablement à l’entrée au Canada ;
- Alinéas 215(1)a) à 215(1)g) du Règlement – les conditions auxquelles un étranger doit satisfaire pour faire une demande de permis d’études après son entrée au Canada ;
- Alinéa 216(1)c) du Règlement – l’obligation pour un étranger de satisfaire aux exigences de cette partie ;
- Alinéa 216(1)e) du Règlement – l’obligation d’être admis à un programme d’études par un établissement d’enseignement désigné ;
- Article 220 du Règlement – l’obligation de disposer, sans qu’il soit nécessaire d’exercer un emploi au Canada, de ressources financières suffisantes (étudier au Canada).
Dispositions de la Loi et du Règlement pour lesquelles une dispense, le cas échéant, peut être accordée aux Autochtones qui satisfont aux conditions énoncées à la partie 6 ci-dessus :
- Paragraphe 16(2)b) de la Loi – l’obligation pour l’étranger de se soumettre à une visite médicale, conformément au Règlement ;
- Paragraphe 22(2) de la Loi – l’obligation pour l’étranger d’établir qu’il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée (double intention) ;
- Article 38 de la Loi – l’obligation pour l’étranger de ne pas être interdit de territoire pour motifs sanitaires ;
- Article 39 de la Loi – l’obligation pour l’étranger de ne pas être interdit de territoire pour motifs financiers ;
- Alinéa 40(1)a) de la Loi – l’obligation pour l’étranger de ne pas être interdit de territoire pour fausses déclarations liées à son entrée au Canada, d’avoir prolongé sa période de séjour autorisée par son statut de résident temporaire et de travailler ou d’étudier sans autorisation ;
- Alinéa 41a) de la Loi – l’obligation pour l’étranger de ne pas être interdit de territoire pour manquement à la Loi ;
- Paragraphe 9.2 du Règlement – l’obligation d’introduire une demande par voie électronique ;
- Paragraphe 181(2) du Règlement – l’obligation de satisfaire toujours aux exigences prévues à l’article 179 afin de prolonger le statut de résident temporaire ;
- Section 182 du Règlement – les conditions que l’étranger doit remplir pour recouvrer son statut de résident temporaire.
Dispositions de la Loi et du Règlement pour lesquelles une dispense, le cas échéant, peut être accordée aux étrangers qui satisfont aux conditions énoncées à la partie 7 ci-dessus :
- Paragraphe 16(2) de la Loi – l’obligation pour l’étranger de se soumettre à une visite médicale, conformément au Règlement ;
- Paragraphe 22(2) de la Loi – l’obligation pour l’étranger d’établir qu’il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée (double intention) ;
- Article 38 de la Loi – l’obligation pour l’étranger de ne pas être interdit de territoire pour motifs sanitaires ;
- Article 39 de la Loi – l’obligation pour l’étranger de ne pas être interdit de territoire pour motifs financiers ;
- Alinéa 40(1)a) de la Loi – l’obligation pour l’étranger de ne pas être interdit de territoire pour fausses déclarations liées à son entrée au Canada, d’avoir prolongé sa période de séjour autorisée par son statut de résident temporaire et de travailler ou d’étudier sans autorisation ;
- Alinéa 41a) de la Loi – l’obligation pour l’étranger de ne pas être interdit de territoire pour manquement à la Loi ;
- Paragraphe 52(1) de la Loi – l’obligation de demander l’autorisation de revenir au Canada si une mesure de renvoi a été exécutée ;
- Alinéa 179(b), (d) et (f) du Règlement – l’obligation d’être décrit en vertu de ces alinéas du Règlement ;
- Alinéa 200(1)b) du Règlement – l’obligation pour l’étranger de démontrer qu’il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 (délivrance du permis de travail) ;
- Alinéa 200(1)c) du Règlement – l’obligation d’être visé au présent alinéa du Règlement ;
- Alinéa 200(3)e) du Règlement – l’obligation selon laquelle un permis de travail ne doit pas être délivré à un étranger qui a poursuivi des études ou exercé un emploi au Canada sans autorisation ou permis ou a enfreint les conditions de l’autorisation ou du permis qui lui a été délivré ;
- Alinéa 216(1)b) du Règlement – l’obligation pour l’étranger de démontrer qu’il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 (délivrance du permis d’études) ;
- Alinéa 216(1)c) du Règlement – l’obligation pour un étranger de satisfaire aux exigences de cette partie ;
- Article 220 du Règlement – l’obligation de disposer, sans qu’il soit nécessaire d’exercer un emploi au Canada, de ressources financières suffisantes (étudier au Canada);
- Article 243 du Règlement – l’obligation de rembourser les frais de renvoi engagés par Sa Majesté du chef du Canada avant de revenir au Canada.
Dispositions de la Loi et du Règlement pour lesquelles une dispense, le cas échéant, peut être accordée aux étrangers qui satisfont aux conditions énoncées à la partie 8 ci-dessus :
- Paragraphe 16(2) de la Loi – l’obligation pour l’étranger de se soumettre à une visite médicale, conformément au Règlement ;
- Alinéa 20(1)b) de la Loi – l’obligation pour l’étranger de démontrer qu’il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée (obligation à l’entrée au Canada) ;
- Paragraphe 22(2) de la Loi – l’obligation pour l’étranger d’établir qu’il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée (double intention) ;
- Article 38 de la Loi – l’obligation pour l’étranger de ne pas être interdit de territoire pour motifs sanitaires ;
- Article 39 de la Loi – l’obligation pour l’étranger de ne pas être interdit de territoire pour motifs financiers ;
- Alinéa 40(1)a) de la Loi – l’obligation pour l’étranger de ne pas être interdit de territoire pour fausses déclarations liées à son entrée au Canada, d’avoir prolongé sa période de séjour autorisée par son statut de résident temporaire et de travailler ou d’étudier sans autorisation ;
- Alinéa 41a) de la Loi – l’obligation pour l’étranger de ne pas être interdit de territoire pour manquement à la Loi ;
- Paragraphe 52(1) de la Loi – l’obligation de demander l’autorisation de revenir au Canada si une mesure de renvoi a été exécutée;
- Article 243 du Règlement – l’obligation de rembourser les frais de renvoi engagés par Sa Majesté du chef du Canada avant de revenir au Canada.
Dispositions de la Loi et du Règlement pour lesquelles une dispense, le cas échéant, peut être accordée aux étrangers qui satisfont aux conditions énoncées à la partie 9 ci-dessus :
- Paragraphe 16(2) de la Loi – l’obligation pour l’étranger de se soumettre à une visite médicale, conformément au Règlement ;
- Paragraphe 22(2) de la Loi – l’obligation pour l’étranger d’établir qu’il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée (double intention) ;
- Article 38 de la Loi – l’obligation pour l’étranger de ne pas être interdit de territoire pour motifs sanitaires ;
- Article 39 de la Loi – l’obligation pour l’étranger de ne pas être interdit de territoire pour motifs financiers ;
- Alinéa 40(1)a) de la Loi – l’obligation pour l’étranger de ne pas être interdit de territoire pour fausses déclarations liées à son entrée au Canada, d’avoir prolongé sa période de séjour autorisée par son statut de résident temporaire et de travailler ou d’étudier sans autorisation ;
- Alinéa 41a) de la Loi – l’obligation pour l’étranger de ne pas être interdit de territoire pour manquement à la Loi ;
- Section 9.2 du Règlement – l’obligation d’introduire une demande par voie électronique ;
- Paragraphe 181(2) du Règlement – l’obligation de satisfaire toujours aux exigences prévues à l’article 179 afin de prolonger le statut de résident temporaire ;
- Section 182 du Règlement – les conditions que l’étranger doit remplir pour recouvrer son statut de résident temporaire ;
- Alinéas 199a) à 199i) du Règlement – les conditions qu’un étranger doit respecter pour faire une demande de permis de travail après son entrée au Canada ;
- Alinéa 200(1)b) du Règlement – l’obligation pour l’étranger de démontrer qu’il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 (délivrance du permis de travail) ;
- Alinéa 200(1)c) du Règlement – l’obligation d’être visé au présent alinéa du Règlement ;
- Alinéa 200(3)e) du Règlement – l’obligation selon laquelle un permis de travail ne doit pas être délivré à un étranger qui a poursuivi des études ou exercé un emploi au Canada sans autorisation ou permis ou a enfreint les conditions de l’autorisation ou du permis qui lui a été délivré ;
- Alinéa 201(1)b) du Règlement – l’obligation pour un demandeur de renouvellement de se conformer à toutes les conditions imposée lors de son entrée au Canada ;
- Alinéas 213 du Règlement – l’obligation de demander un permis d’études avant d’entrer au Canada ;
- Alinéas 215(1)a) à 215(1)g) du Règlement – les conditions auxquelles un étranger doit satisfaire pour faire une demande de permis d’études après son entrée au Canada ;
- Alinéa 216(1)b) du Règlement – l’obligation pour l’étranger de démontrer qu’il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 (délivrance du permis d’études) ;
- Alinéa 216(1)c) du Règlement – l’obligation pour un étranger de satisfaire aux exigences de cette partie ;
- Article 220 du Règlement – l’obligation de disposer, sans qu’il soit nécessaire d’exercer un emploi au Canada, de ressources financières suffisantes (étudier au Canada).
Autres critères d’admissibilité et de sélection
Les Autochtones et les étrangers éligibles aux termes de la présente politique d’intérêt public doivent respecter toutes les autres obligations prévues par la loi et conditions d’admissibilité et critères de sélection qui ne sont pas visés par une dispense au titre de la présente politique d’intérêt public ou d’une autre politique d’intérêt public.
Date d’entrée en vigueur et expiration
La présente politique d’intérêt public entre en vigueur le 10 octobre 2024. La présente politique d’intérêt public peut être révoquée en tout temps. Les demandes reçues au titre de la présente politique d’intérêt public à compter de la date de son entrée en vigueur jusqu’à la date de sa révocation seront traitées dans le cadre de la présente politique d’intérêt public.
L’honorable Marc Miller, C.P., député
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Signé à Ottawa, le 9e jour de octobre 2024
Annexe A
Les présentes mesures temporaires visent à aider à la réunification de certains personnes Autochtones avec des membres de leur famille qui ont déjà un droit d’entrer au Canada, c.-à-d. des citoyens canadiens, des résidents permanents ou des personnes inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens, le temps qu’une solution plus permanente soit élaborée et mise en œuvre. Vous trouverez ci-dessous les populations initiales qui seront admissibles en vertu de la présente politique d’intérêt public. La liste est fondée sur les cas de familles autochtones qui ont longtemps été séparées par la frontière internationale du Canada et qui ont été portées à l’attention d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). IRCC continuera de tenir des discussions avec des partenaires des Premières Nations, des Inuits et des Métis, et d’autres groupes pourraient s’ajouter à cette liste à l’avenir.
- Les personnes autochtones qui ne sont ni des citoyens canadiens, ni des résidents permanents, ni des personnes inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens et qui sont :
- Nés aux États-Unis d’Amérique ou qui sont citoyens des États-Unis d’Amérique et qui sont :
- Membres d’une tribu reconnue par le gouvernement fédéral des États-Unis, selon la définition de la Federally Recognized Indian Tribe List Act (108 Stat. 4791, 4792);
- Citoyens de la Fédération Métisse du Manitoba (FMM) [la citoyenneté dans la FMM exclut d’être membre d’une tribu reconnue par le gouvernement fédéral des États‑Unis].
- Nés aux États-Unis d’Amérique ou qui sont citoyens des États-Unis d’Amérique et qui sont :
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