Modification de la politique d’intérêt public temporaire visant à faciliter l’octroi de la résidence permanente à certains citoyens d’Afghanistan ayant reçu un permis de séjour temporaire

Contexte

Le retrait des forces internationales, qui a commencé le 1er mai 2021 et qui est maintenant terminé, a créé des risques importants pour la sécurité en Afghanistan. Les préoccupations en matière de sécurité augmentent à mesure que les talibans réaffirment leur influence sur le pays, sans compter un certain nombre de passages frontaliers importants, ce qui rend très difficile le départ des personnes.

Le gouvernement du Canada est vivement préoccupé par le fait que les personnes coincées au pays seront blessées ou tuées par les talibans, en particulier les membres de groupes vulnérables, dont les femmes dirigeantes, les défenseurs des droits de la personne, les minorités religieuses, les personnes LGBTI et autres.

Une politique d’intérêt public distincte, la Politique d’intérêt public temporaire pour les étrangers évacués par avion de l’Afghanistan, a été mise en œuvre pour faciliter de toute urgence le transport des étrangers évacués par avion de l’Afghanistan dans le cadre de l’Opération Canada Lieu Sûr. L’octroi de dispenses aux termes de cette politique d’intérêt public facilite la délivrance de permis de séjour temporaire en vertu de l’article 24 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi).

Considérations d’intérêt public

Étant donné que bon nombre des citoyens afghans transportés par voie aérienne au Canada dans le cadre de l’Opération Canada Lieu Sûr ne pourront pas retourner en Afghanistan en raison de la détérioration rapide de la situation, des mesures d’immigration spéciales sont nécessaires pour permettre à ces personnes d’obtenir le statut de résident permanent et d’avoir accès à un soutien à l’établissement et à l’intégration au Canada.

À ce titre, j’établis par la présente que l’intérêt public est suffisant pour justifier l’octroi de la résidence permanente, en vertu de l’article 25.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi), lorsqu’un étranger (le demandeur principal et les membres de sa famille au Canada) répond aux conditions (critères d’admissibilité) décrites dans les parties 1 et 2. Les membres de la famille à l’extérieur du Canada ne peuvent pas voir leur demande de résidence permanente traitée en même temps que celle du demandeur principal. Toutefois, ils peuvent bénéficier de dispenses de la Loi et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement) afin de se voir délivrer un visa de résident permanent s’ils répondent aux conditions (critères d’admissibilité) décrites à la partie 3.

Partie 1 – Conditions (critères d’admissibilité) pour les demandeurs principaux

Selon les considérations d’intérêt public, l’agent délégué peut accorder le statut de résident permanent à un étranger qui :

  1. Est un ressortissant de l’Afghanistan;
  2. S’est vu délivrer un permis de séjour temporaire à l’étranger ou au Canada après son évacuation par avion de l’aéroport international Hamid Karzai de Kaboul;
  3. Est physiquement présent au Canada au moment de la présentation de la demande de résidence permanente au titre de la présente politique d’intérêt public, ainsi qu’au moment de l’octroi de la résidence permanente au titre de la présente politique d’intérêt public;
  4. N’a aucune possibilité raisonnable de solution durable et réalisable dans un délai raisonnable dans un pays autre que le Canada, à savoir :
  1. a) le rapatriement volontaire ou la réinstallation dans le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle,
  2. b) la réinstallation ou une offre de réinstallation dans un pays autre que son pays de citoyenneté ou de résidence habituelle;
  3. N’est pas interdit de territoire autrement que pour les motifs suivants : interdiction de territoire pour motifs sanitaires en raison d’un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé; interdiction de territoire pour motifs financiers; manquement à l’obligation de se conformer aux conditions pour être entré au Canada sans le visa ou autre document requis en vertu du Règlement, ou pour avoir omis de soumettre à un contrôle les membres de sa famille qui ne l’accompagnent pas aux fins de l’évaluation de son admissibilité en vertu du paragraphe 42(1) de la Loi; avoir un membre de la famille interdit de territoire, si cette personne est un membre de la famille à l’extérieur du Canada qui n’accompagne pas le demandeur principal;
  4. Détient un document mentionné au paragraphe 50(1) du Règlement ou, s’il est incapable d’obtenir un document mentionné au paragraphe 50(1), fournit un document décrit aux paragraphes 178(1) et 178(2) du Règlement;
  5. S’il y a lieu, avant que la résidence permanente ne soit accordée au titre de la présente politique d’intérêt public, a retiré sa demande d’asile devant la Section de la protection des réfugiés (SPR) ou son appel devant la Section d’appel des réfugiés (SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR).

Partie 2 – Conditions (critères d’admissibilité) pour les membres de la famille au Canada

Selon les considérations d’intérêt public, l’agent délégué peut accorder le statut de résident permanent à un étranger si :

  1. L’étranger se trouve au Canada;
  2. L’étranger figure parmi les membres de la famille qui accompagnent le demandeur principal dans la demande de résidence permanente que ce dernier a présentée dans le cadre de la présente politique d’intérêt public;
  3. L’étranger est visé par la définition de « membre de la famille » énoncée au paragraphe 1(3) du Règlement;
  4. L’étranger n’est pas interdit de territoire aux termes de la Loi et du Règlement, sauf pour les motifs indiqués à la condition 5 de la partie 1 ci-dessus;
  5. L’étranger détient un document mentionné au paragraphe 50(1) du Règlement ou, s’il est incapable d’obtenir un document mentionné au paragraphe 50(1), fournit un document décrit aux paragraphes 178(1) et 178(2) du Règlement;
  6. Un agent délégué établit que le demandeur principal répond à toutes les conditions de la présente politique d’intérêt public;
  7. S’il y a lieu, avant que la résidence permanente ne soit accordée au titre de la présente politique d’intérêt public, a retiré sa demande d’asile devant la Section de la protection des réfugiés (SPR) ou son appel devant la Section d’appel des réfugiés (SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR).

Partie 3 – Conditions (critères d’admissibilité) pour les membres de la famille à l’extérieur du Canada

Selon les considérations d’intérêt public, lorsqu’il traite une demande de visa de résident permanent, l’agent délégué peut accorder une dispense des exigences de la Loi et du Règlement énumérées ci-dessous lorsque l’étranger répond aux conditions suivantes :

  1. L’étranger qui réside à l’extérieur du Canada a été inscrit comme membre de la famille dans la demande de résidence permanente que le demandeur principal a présentée dans le cadre de la présente politique d’intérêt public;
  2. Le membre de la famille présente sa demande de visa de résident permanent à l’extérieur du Canada dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle la résidence permanente est accordée au demandeur principal en vertu de la présente politique d’intérêt public;
  3. L’étranger est visé par la définition de « membre de la famille » énoncée au paragraphe 1(3) du Règlement;
  4. L’étranger détient un document mentionné au paragraphe 50(1) du Règlement ou, s’il est incapable d’obtenir un document mentionné au paragraphe 50(1), fournit un document décrit aux paragraphes 178(1) et 178(2) du Règlement;
  5. L’étranger respecte toutes les autres dispositions de la Loi et du Règlement en matière de recevabilité ou d’admissibilité, à moins qu’il n’en soit dispensé.

Dispositions de la Loi permettant l’octroi d’une dispense à un membre de la famille à l’extérieur du Canada

  1. L’alinéa 16(2)b) de la Loi– l’obligation de se soumettre à un examen médical – uniquement dans la mesure où il s’applique à l’étranger en tant que membre de la famille n’accompagnant pas le demandeur principal lors du traitement de la demande de résidence permanente de ce dernier conformément à la partie 1 de la présente politique d’intérêt public;
  2. Le paragraphe 38(1) de la Loi– interdiction de territoire pour motifs sanitaires si l’état de santé de l’étranger pouvait, selon toute vraisemblance raisonnable, entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé;
  3. L’article 39 de la Loi: interdiction de territoire pour motifs financiers.

Dispositions du Règlement permettant l’octroi d’une dispense à un membre de la famille à l’extérieur du Canada

  1. L’alinéa 10(2)c) du Règlement: exigence d’indiquer la catégorie prévue au Règlement au titre de laquelle la demande est présentée;
  2. L’alinéa 70(1)a) du Règlement: exigence de présenter une demande de visa de résident permanent à titre de membre d’une des catégories énoncées au paragraphe 70(2) du Règlement;
  3. L’alinéa 70(1)c) du Règlement: exigence d’appartenir à une catégorie d’immigration;
  4. L’alinéa 70(1)d) du Règlement: exigence de répondre aux critères de sélection et autres exigences de cette catégorie.

Approbation de principe

Lorsqu’un agent délégué conclut qu’un étranger (demandeur principal) répond aux conditions applicables (1 à 5 de la partie 1 ci-dessus), y compris l’exigence de ne pas être interdit de territoire pour des motifs autres que ceux qui sont précisés dans la condition 5 de la partie 1 ci-dessus, l’agent délégué approuvera la demande en principe (approbation de la première étape) en vertu de la présente politique d’intérêt public. Il est entendu que les personnes visées par une interdiction de territoire connue, sauf dans les cas susmentionnés, n’obtiendront pas d’approbation de principe. Si l’approbation de principe est reçue, il sera sursis à la mesure de renvoi prise contre le demandeur principal et les membres de sa famille, le cas échéant, aux termes de l’article 233 du Règlement. Le sursis à la mesure de renvoi prévu au Règlement est en vigueur jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue relativement à la demande de résidence permanente aux termes de la présente politique d’intérêt public. Une dernière évaluation de l’admissibilité sera effectuée avant l’octroi de la résidence permanente.

Dispenses des frais

Selon les considérations d’intérêt public, les agents délégués peuvent accorder une dispense des frais ci-dessous aux étrangers (demandeurs principaux) et aux membres de leur famille au Canada qui demandent le statut de résident permanent au titre de la présente politique d’intérêt public, ou à un membre de la famille (à l’extérieur du Canada) qui demande un visa de résident permanent et une dispense au titre de la présente politique d’intérêt public :

Critères de sélection provinciaux (Québec)

Les demandeurs qui souhaitent s’établir au Québec seront assujettis aux critères de sélection de la province de Québec, conformément au paragraphe 25.2(3) de la Loi, et ne pourront obtenir la résidence permanente que si le Québec établit qu’ils répondent aux critères de sélection applicables de la province.

Dates de début et de fin

La présente politique d’intérêt public entrera en vigueur dès ma signature et remplace la Politique d’intérêt public temporaire visant à faciliter la résidence permanente de certains citoyens de l’Afghanistan titulaires d’un permis de séjour temporaire, qui a été signée le 24 août 2021. La présente politique d’intérêt public prendra fin deux ans plus tard. Elle peut être révoquée en tout temps. Les demandes reçues au titre de la présente politique d’intérêt public au plus tard à la date d’expiration ou de révocation seront traitées conformément à celle-ci.

Les demandes qui ont été soumises dans le cadre de la politique d’intérêt public initiale, soit la Politique d’intérêt public temporaire visant à faciliter la résidence permanente de certains citoyens de l’Afghanistan titulaires d’un permis de séjour temporaire, laquelle a été signée le 24 août 2021, et qui ont été reçues avant la signature de la présente politique d’intérêt public seront traitées conformément à la politique d’intérêt public initiale.

L’honorable Marco E.L. Mendicino, C.P., député
Ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté
Version anglaise signée à Ottawa, le 25 octobre 2021

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