ARCHIVÉ – Politique d’intérêt public temporaire subséquente pour continuer à faciliter l’accès à la résidence permanente pour les travailleurs de la construction sans statut dans la région du Grand Toronto (RGT)

Contexte

Le 2 janvier 2020, la Politique d’intérêt public temporaire pour les travailleurs de la construction sans statut dans la région du Grand Toronto (RGT) a été mise en œuvre. Elle a ensuite été mise à jour en juillet 2021 au moyen de la Politique d’intérêt public temporaire facilitant davantage l'accès à la résidence permanente pour les travailleurs de la construction sans statut dans la région du Grand Toronto (RGT), qui prendra fin le 2 janvier 2023. Ces politiques d’intérêt publics ont été développées pour reconnaître la contribution économique des travailleurs de la construction qui résident depuis longtemps au pays, et visait à régulariser le statut des personnes qui contribuent à l’économie canadienne en comblant les besoins du marché du travail à l’échelle régionale. En même temps, ces politiques d’intérêt publics cherchaient à remédier à la situation de vulnérabilité de ces travailleurs sans statut d’immigration.

La présente politique d’intérêt public temporaire a les mêmes objectifs et augmentera le plafond pour faciliter davantage l’accès au statut de résident permanent jusqu’à un maximum de 1 000 travailleurs de la construction dans la RGT ainsi que les membres de leur famille (ce plafond de 1 000 demandes inclut les demandes des demandeurs principaux qui ont déjà été présentées sous les deux politiques d’intérêt public précédentes).

Considérations d’intérêt public

Les métiers spécialisés, surtout ceux de la construction, sont et continueront d’être en demande au cours des prochaines années dans la RGT. L’industrie de la construction continue de faire face à d’importantes pénuries de main-d’œuvre. Une main-d’œuvre stable dans le secteur de la construction fera en sorte que les projets d’habitation et d’infrastructure puissent être menés à bien. Des rapports indiquent que depuis de nombreuses années, cette main-d’œuvre reçoit l’appui, en partie, de résidents de longue date qui ont perdu leur statut et qui participent à l’économie clandestine.

En donnant la possibilité à cette population sans papiers d’accéder à la résidence permanente, celle-ci sera moins vulnérable et pourra continuer de contribuer au secteur de la construction avec un statut d’immigration en règle. Les travailleurs de la construction sans papiers ne connaissent pas forcément leurs droits en matière d’emploi ou peuvent hésiter à s’en prévaloir. Ces travailleurs ne bénéficient peut-être pas des règlements du milieu de travail, comme les inspections en matière de santé et de sécurité.

Compte tenu de l'intérêt soutenu de ce groupe de travailleurs à régulariser leur statut et des besoins continus de l'industrie de la construction, l'augmentation du plafond de cette initiative permet à une plus grande partie de cette population de bénéficier de la régularisation de leur statut au Canada et de continuer d’occuper des postes clés.

Étant donné certains défis auxquels ont fait face ce groupe de travailleurs dans la dernière année, émettre une politique d’intérêt public plus facilitatrice inciterait davantage cette population à régulariser leur statut au Canada.

Par conséquent, j’établis par la présente, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par l’article 25.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi), que des considérations d’intérêt public justifient l’octroi de la résidence permanente aux demandeurs principaux ainsi qu’aux membres de leur famille au Canada, si ces étrangers répondent aux conditions (critères d’éligibilité) applicables à chacun et énoncées ci-dessous. De plus, j’établis qu’il existe des considérations d’intérêt public qui justifient l’octroi d’une dispense des dispositions du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement) énumérées ci-après, aux étrangers qui sont membres de la famille de demandeurs principaux et qui satisfont aux conditions (critères d’éligibilité) relatives aux membres de la famille au Canada ou à l’extérieur du Canada.

Conditions (critères d’éligibilité) s’appliquant aux demandeurs principaux

Selon des considérations d’intérêt public, les agents délégués peuvent accorder le statut de résident permanent aux étrangers qui répondent aux conditions suivantes :

Être un étranger qui :

  1. est légalement entré au Canada à titre de résident temporaire;
  2. réside au Canada sans interruption depuis au moins cinq ans à la date de présentation de la demande;
  3. au moment de l’évaluation de l’éligibilité par le Congrès du travail du Canada (CTC), travaille sans autorisation dans l’industrie de la construction dans la RGT, a une expérience de travail en construction à temps plein de trois ans acquise au cours des cinq dernières années dans la RGT, dans les professions précisées à l’annexe A, et être en mesure de fournir une preuve de cette expérience;
  4. a un membre de la famille (père, mère, frère, sœur, grand-père, grand-mère, petit-fils, petite-fille, tante, oncle, nièce, neveu, cousin ou cousine) qui vit au Canada et qui est citoyen canadien ou résident permanent, ou avoir un époux, un conjoint de fait ou un enfant au Canada;
  5. a une lettre de recommandation signée par le CTC attestant que le demandeur répond aux conditions susmentionnées ; toutefois, il reviendra à l’agent délégué de rendre la décision finale à savoir si le demandeur rencontre les conditions (critères d’éligibilité); et
  6. n’est interdit de territoire qu’aux termes de :
    1. l’alinéa 40(1)a) de la Loi pour aucun autre motif que ceux d’avoir prolongé sa période de séjour autorisée par son statut de résident temporaire et de travailler sans autorisation;
    2. l’article 41 de la Loi, s’agissant de l’étranger, pour tout fait - acte ou omission - commis directement ou indirectement en contravention de la Loi et pour aucun autre motif que ceux d’avoir prolongé sa période de séjour autorisée par son statut de résident temporaire et de travailler sans autorisation;
    3. l’article 42 de la Loi si le membre de la famille est interdit de territoire sous 40(1)a), 41(s’agissant de l’étranger, pour tout fait - acte ou omission - commis directement ou indirectement en contravention de la Loi) et 42 de la Loi pour aucun autre motif que ceux d’avoir prolongé sa période de séjour autorisée par son statut de résident temporaire et de travailler ou étudier sans autorisation.

Conditions (critères d’éligibilité) s’appliquant aux membres de la famille au Canada

Les membres de la famille au Canada d’un demandeur principal qui demande la résidence permanente au titre de la présente politique d’intérêt public sont éligibles à obtenir la résidence permanente s’ils satisfont aux conditions suivantes :

  1. l’étranger est au Canada;
  2. l’étranger est inscrit à titre de membre de la famille qui accompagne le demandeur principal dans le cadre de la demande de résidence permanente de ce dernier au titre de la présente politique d’intérêt public;
  3. l’étranger répond à la définition de « membre de la famille » énoncée au paragraphe 1(3) du Règlement;
  4. l’étranger n’est interdit de territoire qu’aux termes de :
    1. l’alinéa 40(1)a) de la Loi pour aucun autre motif que ceux d’avoir prolongé sa période de séjour autorisée par son statut de résident temporaire et de travailler ou étudier sans autorisation;
    2. l’article 41 de la Loi, s’agissant de l’étranger, pour tout fait - acte ou omission - commis directement ou indirectement en contravention de la Loi et pour aucun autre motif que ceux d’avoir prolongé sa période de séjour autorisée par son statut de résident temporaire et de travailler ou étudier sans autorisation;
    3. l’article 42 de la Loi si le membre de la famille est interdit de territoire sous 40(1)a), 41 (s’agissant de l’étranger, pour tout fait - acte ou omission - commis directement ou indirectement en contravention de la Loi) et 42 de la Loi pour aucun autre motif que ceux d’avoir prolongé sa période de séjour autorisée par son statut de résident temporaire et de travailler ou étudier sans autorisation; et
  5. un agent délégué a déterminé que le demandeur principal satisfait à toutes les conditions (critères d’éligibilité) au titre de la présente politique d’intérêt public.

Conditions (critères d’éligibilité) s’appliquant aux membres de la famille à l’extérieur du Canada

Selon des considérations d’intérêt public, lorsqu’ils traitent une demande de visa de résident permanent, les agents délégués peuvent accorder une dispense des exigences du Règlement ci après lorsque l’étranger à l’extérieur du Canada respecte les conditions suivantes :

  1. l’étranger qui habite à l’extérieur du Canada a été inscrit comme membre de la famille qui accompagne le demandeur principal dans la demande de résidence permanente de ce dernier au titre de la présente politique d’intérêt public;
  2. l’étranger correspond à la définition de membre la famille énoncée au paragraphe 1(3) du Règlement;
  3. l’étranger n’est interdit de territoire qu’aux termes de :
    1. l’alinéa 40(1)a) de la Loi pour aucun autre motif que ceux d’avoir prolongé sa période de séjour autorisée par son statut de résident temporaire et de travailler ou étudier sans autorisation si l’étranger est venu précédemment au Canada;
    2. l’article 42 de la Loi si le membre de la famille est interdit de territoire sous 40(1)a), 41 (s’agissant de l’étranger, pour tout fait - acte ou omission - commis directement ou indirectement en contravention de la Loi) et 42 de la Loi pour aucun autre motif que ceux d’avoir prolongé sa période de séjour autorisée par son statut de résident temporaire et de travailler ou étudier sans autorisation; et
  4. un agent délégué a déterminé que le demandeur principal satisfait à toutes les conditions (critères d’éligibilité) au titre de la présente politique d’intérêt public.

Dispositions du Règlement aux termes desquelles il est possible d’accorder une dispense à un membre de la famille à l’étranger

  1. Alinéa 10(2)c) du Règlement — l’obligation de mentionner la catégorie réglementaire au titre de laquelle la demande est faite
  2. Alinéa 70(1)a) du Règlement — l’obligation selon laquelle l’étranger a fait la demande d’un visa de résident permanent au titre d’une des catégories prévues au paragraphe 70(2) du Règlement
  3. Alinéa 70(1)c) du Règlement — l’obligation d’appartenir à la catégorie au titre de laquelle l’étranger a fait la demande
  4. Alinéa 70(1)d) du Règlement — l’obligation de se conformer aux critères de sélection et autres exigences applicables à cette catégorie

L’octroi de ces dispenses facilitera l’émission du visa de résident permanent à ces étrangers.

Les demandeurs principaux ainsi que les membres de leur famille qui ont fait une demande d’asile au Canada et les demandeurs d’asile déboutés ne sont pas visés par la présente politique d’intérêt public.

Approbation de principe :Lorsque l’agent délégué établit qu’un étranger satisfait aux conditions 1 à 6 susmentionnées qui s’appliquent aux demandeurs principaux, y compris l’exigence de ne pas être interdit de territoire pour d’autres motifs de manquement à la Loi que ceux précisés à la condition 6 décrite ci-dessus, il approuvera la demande en principe en vertu de la présente politique d’intérêt public. Pour plus de certitude, la demande d’une personne visée par une interdiction de territoire connue, autre que celles susmentionnées, ne sera pas approuvée en principe.

À la réception de l’approbation de principe, il sera sursis à la mesure de renvoi, s’il y en a une, en vertu de l’article 233 du Règlement. Le sursis à la mesure de renvoi sera en vigueur jusqu’à ce qu’une décision soit rendue concernant la demande de résidence permanente.

L’évaluation finale de l’admissibilité sera menée avant d’accorder la résidence permanente ou avant d’émettre un visa de résident permanent pour les membres de la famille à l’extérieur du Canada qui accompagne le demandeur principal.

Frais : Tous les frais applicables doivent être payés, y compris les frais de traitement d’une demande de résidence permanente prévus au paragraphe 25.2(1) de la Loi et les frais relatifs au droit de résidence permanente.

Région du Grand Toronto (RGT), selon la définition de Statistique Canada – Région économique de Toronto : Ville de Toronto, région de Durham, région de Halton, région de Peel et région de York.

Dates de début et de fin :

La présente politique d’intérêt public temporaire entre en vigueur le 3 janvier 2023 et s’applique aux demandes reçues par IRCC à cette date ou après celle-ci. La politique d’intérêt public prendra fin le 2 janvier 2024 ou lorsque 1 000 demandeurs principaux (ainsi que les membres de la famille qui accompagnent le demandeur principal) auront obtenu la résidence permanente, selon la première éventualité.

Les demandes reçues par IRCC au titre de la Politique d’intérêt public temporaire pour les travailleurs de la construction sans statut dans la région du Grand Toronto signée le 4 juillet 2019 et la Politique d’intérêt public temporaire facilitant davantage l’accès à la résidence permanente pour les travailleurs de la construction sans statut dans la région du Grand Toronto (RGT) signée le 24 mai 2021 entreront dans le calcul de la limite de 1 000 demandeurs principaux.

Un protocole d’entente entre IRCC et le CTC doit être valide pour que la présente politique d’intérêt public temporaire soit en vigueur.

Le ministre peut révoquer, sans préavis, la présente politique d’intérêt public, comme c’est le cas pour toutes les politiques d’intérêt public. Toutes les demandes reçues avant l’échéance ou la révocation de la présente politique d’intérêt public seront traitées au titre de celle-ci, à moins que le protocole d'entente ne soit résilié. Dans ce cas, IRCC retournera les demandes aux demandeurs et en cessera le traitement.

L’honorable Sean Fraser, C.P., député
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Signé à Ottawa, le 22 jour de décembre 2022

Annexe A – Professions de l’industrie de la construction visées par la Politique d’intérêt public temporaire subséquente pour continuer à faciliter l’accès à la résidence permanente pour les travailleurs de la construction sans statut dans la région du grand Toronto (RGT)

À partir du Grand groupe 72 :

À partir du Grand groupe 73 :

À partir du Grand groupe 75 :

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