Politique d’intérêt public temporaire visant la dispense de certaines exigences en matière d’immigration pour certains visiteurs au Canada pendant la pandémie de coronavirus (COVID-19)
Contexte
En raison des bouleversements sans précédent causés par la pandémie du nouveau coronavirus (COVID-19), de nombreux étrangers se retrouvent au Canada dans un proche avenir sans pouvoir chercher un emploi en tant que visiteurs au Canada. Cela comprend les anciens travailleurs étrangers temporaires qui sont devenus des visiteurs à l’expiration de leur permis de travail et les visiteurs dont les plans initiaux ont été perturbés par les conséquences de la COVID-19, comme la fermeture des frontières internationales, la perte d’emploi ou la maladie.
Malgré l’augmentation du chômage au Canada, une pénurie de main-d’œuvre subsiste dans certains secteurs importants de l’économie canadienne, notamment les secteurs de l’agriculture et de la santé. Les visiteurs qui se trouvent déjà au Canada peuvent posséder l’expérience et les compétences nécessaires pour occuper les postes à pourvoir pour lesquels les employeurs ont peut-être déjà cherché des travailleurs à l’étranger. Le fait d’autoriser des visiteurs à présenter une demande de permis de travail appuyée par une offre d’emploi permettrait aux étrangers ayant le statut de visiteur de subvenir à leurs besoins pendant qu’ils sont au Canada, tout en répondant aux besoins des employeurs.
J’établis donc, par la présente, au titre du pouvoir qui m’est conféré en vertu de l’article 25.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), qu’il existe des considérations d’intérêt public suffisantes pour justifier la dispense des dispositions de la LIPR et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) indiquées ci-dessous pour les étrangers qui remplissent les conditions (critères d’admissibilité) énoncées ci-après.
La présente politique d’intérêt public :
- permettra aux étrangers ayant le statut de résident temporaire valide de présenter une demande de permis de travail appuyée par une offre d’emploi à partir du Canada;
- dispensera les étrangers admissibles de l’exigence selon laquelle un permis de travail ne peut pas leur être délivré s’ils ne remplissent pas certaines conditions de résidence temporaire;
- permettra aux anciens travailleurs étrangers temporaires admissibles de travailler en attendant que la décision concernant leur demande de permis de travail soit prise.
Conditions (critères d’admissibilité)
Pour des raisons d’intérêt public, les agents délégués peuvent accorder une dispense des exigences de la LIPR et du RIPR indiquées, jusqu’à ce qu’une décision soit prise concernant la demande de permis de travail décrite ci-dessous ou jusqu’à ce que la demande soit retirée si :
- l’étranger :
- se trouve au Canada et a le statut de résident temporaire valide;
- se trouvait au Canada lorsque la présente politique d’intérêt public est entrée en vigueur et y est demeuré;
- a présenté une demande de permis de travail pour exercer l’activité professionnelle décrite aux sous-alinéas 200(1)c)(ii.1) ou 200(1)c)(iii) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés pour laquelle aucune décision n’a été prise.
- l’étranger :
- satisfait aux conditions énumérées au point 1;
- a détenu un permis de travail valide au cours des 12 mois précédant la date à laquelle il a présenté sa demande de permis de travail au titre de la présente politique;
- a l’intention de travailler pour l’employeur et/ou d’occuper l’emploi qui sont indiqués dans l’offre d’emploi accompagnant la demande de permis de travail décrite au point 1 (iii);
- a présenté à IRCC une demande pour bénéficier de la dispense indiquée au point B ci-dessous au titre de la présente politique d’intérêt public en utilisant le moyen électronique déterminé par le Ministère à cette fin;
- a demandé que la dispense mentionnée au point B s’applique jusqu’à ce qu’une décision soit prise concernant sa demande de permis de travail, telle que décrite au point 1 (iii).
Dispositions du RIPR pour lesquelles une dispense peut être accordée, s’il y a lieu, jusqu’à ce qu’une décision soit prise concernant la demande de permis de travail ou jusqu’à ce que la demande de permis de travail soit retirée
- Pour les étrangers qui satisfont aux conditions énumérées au point 1
- Alinéas 199a) à i) – Les exigences que doit remplir un étranger pour pouvoir présenter une demande de permis de travail après son entrée au Canada;
- Alinéa 200(3)e) – L’exigence selon laquelle un permis de travail ne doit pas être délivré à un étranger qui a fait des études ou exercé un emploi au Canada sans autorisation ou permis ou qui a enfreint les conditions de l’autorisation ou du permis qui lui a été délivré, sauf s’il a exercé un travail sans autorisation pour un employeur visé à l’article 196.1 du RIPR.
- Pour les étrangers qui satisfont aux conditions énumérées au point 2
- Alinéa 183(1)b) – La condition de ne pas travailler, sauf s’ils y sont autorisés aux termes de la partie 9 ou de la partie 11 du RIPR;
- Article 196 – L’exigence d’être autorisé à travailler au Canada en vertu d’un permis de travail ou du RIPR.
Autres critères d’admissibilité et de sélection
Les étrangers admissibles aux termes de la présente politique d’intérêt public doivent remplir toutes les autres obligations législatives et exigences en matière d’admissibilité et de sélection qui ne sont pas visées par une dispense aux termes de la présente politique ou d’une autre politique d’intérêt public.
Date d’entrée en vigueur et expiration
La présente politique d’intérêt public entre en vigueur le jour de sa signature et prend fin le 31 mars 2021.
Marco E. L. Mendicino, C.P., député
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Fait à Ottawa, ces 24 jours d’Août 2020
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