Politique d’intérêt public concernant le paiement des frais de demande relatifs à un permis de séjour temporaire, à un permis de travail ou à un permis d’études ainsi que des frais de biométrie pour les victimes de la traite des personnes
Contexte et considérations relatives à la politique d’intérêt public
En raison de leur vulnérabilité, les étrangers victimes de la traite des personnes et leurs personnes à charge au Canada peuvent, en raison de leur situation difficile et précaire, être confrontés à des obstacles financiers lorsqu’ils tentent de se remettre des préjudices subis et de refaire leur vie. La présente politique d’intérêt public reconnaît l’incidence de ces obstacles financiers et la nécessité pour ces victimes de subvenir à leurs besoins financiers pendant leur rétablissement, en les dispensant du paiement des frais de demande liés à la régularisation de leur statut et en facilitant leur accès à des permis de travail et/ou d’études, afin de favoriser leur intégration et leur contribution à la société canadienne.
J’établis par la présente que l’intérêt public justifie d’accorder, conformément à l’article 25.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi), une dispense des dispositions du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement) aux étrangers qui répondent aux conditions (critères de recevabilité) énoncées ci-dessous.
Partie 1 – Conditions (critères de recevabilité) pour les demandeurs principaux
Pour des raisons d’intérêt public, les agents délégataires peuvent accorder à un étranger au Canada une dispense des dispositions du Règlement énumérées ci-dessous s’il répond aux conditions qui suivent :
- L’étranger :
- A présenté une demande de permis de séjour temporaire au titre du paragraphe 24(1) de la Loi;
- Dans le cadre de la demande mentionnée à la partie 1a)(i), allègue être victime de la traite des personnes au Canada.
ou
- L’étranger :
- A obtenu un permis de séjour temporaire au titre du paragraphe 24(1) de la Loi dont la durée de validité est d’au moins six mois au motif qu’il a été établi qu’il était victime de la traite des personnes;
- A présenté une demande de permis de travail au titre de l’article 200 ou 201 du Règlement et/ou de permis d’études au titre de l’article 216 ou 217 du Règlement.
Partie 2 – Conditions (critères de recevabilité) pour les membres de la famille au Canada
Pour des raisons d’intérêt public, les agents délégataires peuvent accorder à un étranger au Canada une dispense des dispositions du Règlement énumérées ci-dessous s’il répond aux conditions qui suivent :
- L’étranger :
- Est un membre de la famille – au sens du paragraphe 1(3) du Règlement – au Canada d’un étranger qui répond aux critères énoncés à la partie 1a);
- A présenté une demande de permis de séjour temporaire au titre du paragraphe 24(1) de la Loi.
ou
- L’étranger :
- Est un membre de la famille – au sens du paragraphe 1(3) du Règlement – au Canada d’un étranger qui répond aux critères énoncés à la partie 1b)(i);
- A obtenu un permis de séjour temporaire au titre du paragraphe 24(1) de la Loi dont la durée de validité est d’au moins six mois;
- A présenté une demande de permis de travail au titre de l’article 200 ou 201 du Règlement et/ou de permis d’études au titre de l’article 216 ou 217 du Règlement.
Dispositions du Règlement pour lesquelles il est possible d’accorder une dispense, s’il y a lieu
- Pour les étrangers qui satisfont aux conditions énoncées aux parties 1a) ou 2a) :
- Paragraphe 298(1) du Règlement – exigence liée au paiement des frais de traitement d’une demande de permis de séjour temporaire;
- Paragraphe 315.1(1) du Règlement — exigence liée au paiement des frais pour la prestation des services de collecte de renseignements biométriques.
- Pour les étrangers qui satisfont aux conditions énoncées aux parties 1b) ou 2b) :
- Paragraphe 299(1) du Règlement – exigence liée au paiement des frais de traitement d’une demande de permis de travail;
- Paragraphe 300(1) du Règlement – exigence liée au paiement des frais de traitement d’une demande de permis d’études;
- Paragraphe 315.1(1) du Règlement — exigence liée au paiement des frais pour la prestation des services de collecte de renseignements biométriques.
Dates de début et de fin
La présente politique d’intérêt public entrera en vigueur une semaine après la signature. Les demandes en cours de traitement au moment de la signature de la présente politique d’intérêt public seront évaluées conformément à la présente politique lors de son entrée en vigueur. La politique d’intérêt public peut être révoquée en tout temps.
Au moment de l’entrée en vigueur, la présente politique d’intérêt public révoquera et remplacera la « Politique d’intérêt public concernant le paiement des frais de demande relativement à un permis de séjour temporaire initial et à un permis de travail initial pour les victimes de la traite des personnes », signée en mai 2007.
L’honorable Marc Miller, C.P., député
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Fait à Ottawa, le 28 janvier 2025