Politique d’intérêt public temporaire visant à faciliter la délivrance de visas de résident temporaire à certains membres de la famille élargie touchés par la crise à Gaza

Contexte

Depuis l’attaque terroriste perpétré par le Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, la situation dans la bande de Gaza est instable et imprévisible. Le Canada demeure profondément préoccupé par la guerre qui fait rage et l’ampleur de la crise humanitaire dans la bande de Gaza.

Considérations d’intérêt public

La présente politique d’intérêt public offrira un refuge familial temporaire aux ressortissants palestiniens directement touchés par la crise dans la bande de Gaza et dont les membres de la famille, qu’ils soient citoyens canadiens ou résidents permanents, se trouvent au Canada et sont prêts à les soutenir pendant leur séjour temporaire.

J’établis donc, par la présente, conformément aux pouvoirs qui me sont conférés en vertu de l’article 25.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi), qu’il existe des considérations d’intérêt public qui justifient l’octroi d’une dispense de l’application de l’une ou l’autre des dispositions énumérées dans la Loi et le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement) aux étrangers qui satisfont aux critères d’admissibilité et aux conditions ci-dessous.

Critères d’admissibilité et conditions

Sur la base des considérations d’intérêt public, les agents délégués peuvent accorder une dispense des dispositions de la Loi et du Règlement énumérées ci-dessous aux étrangers qui satisfont aux conditions suivantes :

Partie 1

  1. L’étranger :
    1. a présenté une demande de visa de résident temporaire;
    2. était dans la bande de Gaza le jour où il a présenté sa demande;
    3. est titulaire d’un passeport des territoires palestiniens;
    4. a désigné une personne de soutien qui répond aux exigences de l’annexe A;
    5. est l’époux, le conjoint de fait, l’enfant (quel que soit son âge), le petit-enfant, le parent, le grand-parent ou le frère ou la sœur de la personne de soutien indiquée à la condition iv de la partie 1;
    6. dispose d’une déclaration statutaire signée par la personne de soutien identifiée à la condition iv, dans laquelle cette dernière atteste :
      1. qu’elle a l’intention de fournir le soutien prévu à l’annexe B à l’étranger et aux membres de sa famille tels que définis au paragraphe 1(3) du Règlement;
      2. qu’elle n’a pas accepté, et qu’elle comprend qu’elle ne doit pas accepter, de compensation financière de la part de l’étranger et des membres de sa famille;
    7. a présenté la demande par voie électronique (en ligne) ou au moyen d’un autre format de demande fourni par le Ministère si l’étranger ou son représentant a indiqué qu’il n’était pas en mesure de présenter une demande en ligne.

Partie 2

  1. L’étranger :
    1. est un membre de la famille, au sens du paragraphe 1(3) du Règlement, d’un étranger qui a présenté une demande au titre de la présente politique d’intérêt public et qui a été jugé comme remplissant les conditions énumérées à la partie 1;
    2. a présenté une demande de visa de résident temporaire;
    3. a présenté la demande par voie électronique (en ligne) ou au moyen d’un autre format de demande fourni par le Ministère si l’étranger ou son représentant a indiqué qu’il n’était pas en mesure de présenter une demande en ligne.

Partie 3

  1. a présenté la demande par voie électronique (en ligne) ou au moyen d’un autre format de demande fourni par le Ministère si l’étranger ou son représentant a indiqué qu’il n’était pas en mesure de présenter une demande en ligne. L’étranger :
    1. est titulaire d’un visa de résident temporaire délivré à la suite d’une mesure de facilitation au titre des parties 1 ou 2;
    2. cherche à entrer au Canada comme visiteur.

Dispositions de la Loi et du Règlement pour lesquelles une dispense peut être accordée

Pour les étrangers qui satisfont aux conditions énumérées à la partie 1 :

Pour les étrangers qui satisfont aux conditions énumérées à la partie 2 :

Pour les étrangers qui satisfont aux conditions énumérées à la partie 3 :

Autres critères d’admissibilité et de sélection

Tous les étrangers admissibles aux termes de la présente politique d’intérêt public doivent respecter toutes les autres exigences législatives concernant l’admissibilité et la sélection qui ne sont pas visées par une dispense au titre de la présente politique d’intérêt public.

Frais

Tous les frais applicables doivent être acquittés.

Date d’entrée en vigueur et expiration

La présente politique d’intérêt public entre en vigueur le 9 janvier 2024. Les travaux pour la mise en œuvre de cette mesure ont commencé et seront complétés d’ici cette date afin de commencer à accepter les demandes. Les dispenses pour les étrangers qui satisfont aux conditions énumérées dans les parties 1 et 2 expireront lorsque 1 000 demandes auront été acceptées aux fins de traitement ou un an après l’entrée en vigueur de la politique d’intérêt public, selon la première éventualité. Les dispenses pour les étrangers qui satisfont aux conditions énumérées dans la partie 3 expire un an après l’entrée en vigueur de la politique d’intérêt public. La présente politique d’intérêt public temporaire peut être révoquée à tout moment, sans préavis. Toutes les demandes acceptées aux fins de traitement avant la révocation ou l’expiration de la politique d’intérêt public seront traitées en vertu de la politique d’intérêt public.

L’honorable Marc Miller, C.P., député
Ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté
Fait à Ottawa, ce 22 jour de décembre 2023

Annexe A

Conditions (critères d’admissibilité) applicables à la personne de soutien

La personne de soutien :

  1. est un citoyen canadien ou un résident permanent, âgé de 18 ans ou plus;
  2. a l’intention de résider au Canada;
  3. n’a pas fait l’objet d’une mesure de renvoi;
  4. n’est pas été détenu dans un pénitencier, une prison ou une maison de correction;
  5. n’a pas été reconnu coupable, au Canada, de meurtre ou d’une infraction figurant dans l’annexe I ou II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, que la personne ait ou non été poursuivie par mise en accusation, lorsque cinq ans ne se sont pas écoulés depuis l’achèvement de la peine imposée à la personne;
  6. n’a pas été reconnu coupable d’infraction à l’extérieur du Canada qui, si elle avait été commise au Canada, constituerait une infraction mentionnée à la condition 5 ci-dessus, si une période de cinq ans ne s’est pas écoulée depuis la fin de la peine imposée en vertu de la loi étrangère;
  7. n’est pas en défaut quant à un engagement de parrainage ni à toute obligation alimentaire imposée par un tribunal ou inscrite auprès d’un tribunal;
  8. n’est pas en défaut quant au remboursement d’une créance visée au paragraphe 145(1) de la Loi dont il est redevable à Sa Majesté du chef du Canada;
  9. n’est pas un failli non libéré aux termes de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
  10. n’est pas bénéficiaire de l’assistance sociale, sauf pour cause d’invalidité;
  11. n’a touché, et comprend qu’il ne doit accepter, aucune compensation financière de la part de l’étranger et des membres de sa famille qui l’accompagnent.

Annexe B – Déclaration solennelle

Déclaration solennelle

1. La personne de soutien doit soumettre une déclaration solennelle confirmant son intention de fournir à l’étranger et aux membres de sa famille identifiés dans les parties 1 et 2 de la politique d’intérêt public le soutien suivant pendant un an, selon le cas :

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