Politique d’intérêt public temporaire pour les ressortissants haïtiens qui sont au Canada à titre de résidents temporaires – Prolongation
Contexte
À partir du 23 mai 2024 et à la suite de la conclusion de l'opération de départ assisté d'Haïti menée par le gouvernement du Canada le 26 avril 2024, IRCC a facilité l'adoption de mesures spéciales au Canada pour soutenir les ressortissants haïtiens qui se trouvaient déjà au Canada au début de la crise récente et qui n'étaient pas en mesure de rentrer chez eux en toute sécurité, par le biais de la politique d’intérêt public temporaire pour les ressortissants haïtiens au Canada en tant que résidents temporaires.
Il est important que ces personnes aient la possibilité de demander à conserver leur statut juridique au Canada, car la situation en Haïti reste critique et ne s'est pas stabilisée depuis que des gangs violents se sont emparés de la capitale, Port-au-Prince, au printemps.
L'objectif de cette politique d’intérêt public est donc de continuer à aider les ressortissants haïtiens à conserver leur statut juridique au Canada en leur permettant de demander sans frais une prolongation de leur statut de résident temporaire ou de demander un permis de travail ouvert ou un permis d'études. En outre, cette politique d’intérêt public continuera de dispenser certains demandeurs haïtiens de résidence permanente de l'obligation de détenir un passeport pour obtenir un visa de résident permanent au Canada.
Par conséquent, j'établis par la présente qu'il existe des considérations d'intérêt public suffisantes pour justifier l'octroi, conformément à l'article 25.2 de la LIPR, de dispenses aux exigences du RIPR énumérées ci-dessous aux ressortissants étrangers qui remplissent les conditions énoncées ci-dessous.
Conditions (critères d’admissibilité) :
Pour des raisons d’intérêt public, les agents délégataires peuvent lever les exigences du Règlement énumérées ci-après pour l’étranger qui satisfait à l’une des conditions suivantes :
- L’étranger :
- est un ressortissant haïtien au Canada ayant un statut de résident temporaire valide; et
- a présenté une demande
- de prolongation de son autorisation de séjourner au Canada à titre de résident temporaire en vertu de l’article 181 du Règlement, ou
- de permis de séjour temporaire.
- L’étranger :
- est un ressortissant haïtien au Canada ayant un statut de résident temporaire valide;
- a présenté une demande
- de prolongation de son autorisation de séjourner au Canada à titre de résident temporaire en vertu de l’article 181 du Règlement, ou
- de permis de séjour temporaire, et
- a demandé un permis de travail en vertu de l’article 200 ou 201 du Règlement.
- L’étranger :
- est un ressortissant haïtien au Canada ayant un statut de résident temporaire valide;
- a présenté une demande
- de prolongation de son autorisation de séjourner au Canada à titre de résident temporaire en vertu de l’article 181 du Règlement, ou
- de permis de séjour temporaire, et
- a demandé un permis de travail en vertu de l’article 216 ou 217 du Règlement.
- L’étranger :
- est un ressortissant haïtien;
- a présenté, pour venir au Canada, une demande de visa de résident permanent qui est maintenant prête pour approbation, mais n’est pas en mesure d’obtenir un passeport ou un titre de voyage, comme prescrit au paragraphe 50(1) du Règlement; et
- se trouve à l’extérieur du Canada.
Dispositions du Règlement pour lesquelles une dispense peut être accordée
Pour les étrangers qui satisfont aux conditions énumérées au point 1)
- Paragraphe 298(1) – l’obligation de payer des frais de traitement d’une demande de permis de résident temporaire
- Paragraphe 305(1) – l’obligation de payer des frais pour l’examen de la demande de prolongation de l’autorisation de séjourner du résident temporaire
- Paragraphe 315.1(1) – l’obligation de payer les frais afférents à la prestation des services liés à la collecte de renseignements biométriques
Pour les étrangers qui satisfont aux conditions énumérées au point 2)
- Alinéas 199a) à i) – les exigences que doit satisfaire un étranger pour pouvoir présenter une demande de permis de travail après son entrée au Canada
- Alinéa 200(1)c) – la condition visée par cet alinéa du Règlement
- Paragraphe 298(1) – l’obligation de payer des frais de traitement d’une demande de permis de résident temporaire
- Paragraphe 299(1) – l’obligation de payer des frais pour l’examen d’une demande de permis de travail
- Paragraphe 315.1(1) – l’obligation de payer les frais afférents à la prestation des services liés à la collecte de renseignements biométriques
Pour les étrangers qui satisfont aux conditions énumérées au point 3)
- Article 213 – l’obligation de présenter une demande de permis d’études avant d’entrer
- Alinéas 215(1)a) à g) – les exigences que doit remplir un étranger pour pouvoir présenter une demande de permis d’études après son entrée au Canada
- Paragraphe 298(1) – l’obligation de payer des frais de traitement d’une demande de permis de résident temporaire;
- Paragraphe 300(1) – l’obligation de payer des frais pour l’examen d’une demande de permis d’études;
- Paragraphe 315.1(1) – l’obligation de payer les frais afférents à la prestation des services liés à la collecte de renseignements biométriques
Pour les étrangers qui satisfont à la condition 4)
- Paragraphe 50(1) – l’obligation de détenir un passeport ou un titre de voyage
Autres critères d’admissibilité et de sélection
Les ressortissants étrangers admissibles au titre de la présente politique d’intérêt public sont soumis à toutes les autres obligations prévues par la loi et aux critères d’admissibilité et de sélection dont ils ne sont pas exemptés par la présente politique d’intérêt public ou toute autre politique d’intérêt public.
Date d’entrée en vigueur et d’expiration
Cette politique d’intérêt public temporaire prendra effet le 20 novembre 2024 et expirera le 19 novembre 2025 à 23h59 HE. Cette politique d’intérêt public temporaire peut être révoquée à tout moment, sans préavis.
L’honorable Marc Miller, C.P., député
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Fait à Ottawa, ce 19 jour de novembre 2024
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