Mise à jour : Politique d’intérêt public temporaire concernant les membres de la famille étrangers de citoyens canadiens et de résidents permanents qui ont quitté Israël ou les Territoires Palestiniens le 7 octobre 2023 ou après cette date

Contexte

Le 7 octobre 2023, des militants du Hamas à Gaza ont lancé une attaque contre Israël, lors de laquelle environ 1 200 civils ont été tués et plus de 240 personnes prises en otages. En réponse, le gouvernement israélien a lancé une série d’attaques soutenues à Gaza visant à neutraliser la menace posée par le Hamas. Avec l’escalade du conflit, des milliers de personnes ont été tuées ou blessées à Gaza, plus d’un million de personnes ont été déplacées et la stabilité régionale est menacée.

Le gouvernement du Canada a facilité le départ assisté de citoyens canadiens et de résidents permanents du Canada hors d’Israël, de la Cisjordanie et de Gaza, ainsi que de membres de leur famille étrangers admissibles, afin de les mettre en sûreté.

Facteurs d’intérêt public

La présente politique d’intérêt public temporaire vise à faciliter l’accès aux systèmes d’éducation et au marché du travail canadien pour les membres de la famille étrangers admissibles de citoyens canadiens ou de résidents permanents qui ont quitté Israël ou les territoires palestiniens en raison de la crise dans la région. Sont incluses les personnes qui ont fait ou qui feront partie des départs assistés organisés par le gouvernement du Canada.

Une fois au Canada, les étrangers admissibles à cette politique d’intérêt public peuvent demander, sans frais, une prolongation de statut, un permis d’études ou un permis de travail ouvert. En ayant un accès plus facile au marché du travail, les étrangers qui sont au Canada en vertu d’un statut temporaire pourront mieux subvenir à leurs besoins pendant que la crise en Israël et dans les territoires palestiniens se poursuit.

Par conséquent, j’établis par la présente que l’intérêt public justifie de lever, conformément à l’article 25.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, les exigences du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement) énumérées ci-après pour les étrangers répondant aux conditions qui suivent.

Conditions (critères d’admissibilité)

Pour des raisons d’intérêt public, les agents délégataires peuvent lever les exigences du Règlement énumérées ci-après à l’étranger qui respecte les conditions suivantes :

  1. L’étranger :
    1. est membre de la famille – selon la définition du paragraphe 1(3) du Règlement – d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent du Canada qui a quitté Israël ou les territoires palestiniens le 7 octobre 2023 ou après;
    2. a quitté Israël ou les territoires palestiniens le 7 octobre 2023 ou après cette date;
    3. se trouve au Canada et a un statut de résident temporaire valide; et
    4. a présenté une demande
      1. de prolongation de son autorisation de séjourner au Canada à titre de résident temporaire en vertu de l’article 181 du Règlement; ou
      2. de permis de séjour temporaire.
  2. L’étranger :
    1. est membre de la famille – selon la définition du paragraphe 1(3) du Règlement – d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent du Canada qui a quitté Israël ou les territoires palestiniens le 7 octobre 2023 ou après;
    2. a quitté Israël ou les territoires palestiniens le 7 octobre 2023 ou après cette date;
    3. se trouve au Canada et a un statut de résident temporaire valide; et
    4. a présenté une demande
      1. de prolongation de son autorisation de séjourner au Canada à titre de résident temporaire en vertu de l’article 181 du Règlement; ou
      2. de permis de séjour temporaire; et
    5. a demandé un permis de travail en vertu de l’article 200 ou 201 du Règlement.
  3. L’étranger :
    1. est membre de la famille – selon la définition du paragraphe 1(3) du Règlement – d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent du Canada qui a quitté Israël ou les territoires palestiniens le 7 octobre 2023 ou après;
    2. a quitté Israël ou les territoires palestiniens le 7 octobre 2023 ou après cette date;
    3. se trouve au Canada et a un statut de résident temporaire valide; et
    4. a présenté une demande
      1. de prolongation de son autorisation de séjourner au Canada à titre de résident temporaire en vertu de l’article 181 du Règlement; ou
      2. de permis de séjour temporaire; et
    5. a demandé un permis de travail en vertu de l’article 216 ou 217 du Règlement.
  4. L’étranger :

      1. a obtenu un visa de résident temporaire en vertu des mesures de facilitation de la Politique d’intérêt public temporaire visant à faciliter la délivrance de visas de résident temporaire à certains membres de la famille élargie touchés par la crise à Gaza; ou
      2. a obtenu un visa de résident temporaire en vertu d’exemptions à la Loi ou au Règlement accordées par un agent délégataire pour des motifs d’ordre humanitaire entre le 9 janvier et le 30 juin 2024 et est un membre de la famille, selon la définition du paragraphe 1(3) du Règlement – d’un étranger qui détient un passeport ou un autre document délivré par l’autorité palestinienne; ou
      3. a obtenu un visa de résident temporaire en vertu d’exemptions à la Loi ou au Règlement accordées par un agent délégué pour des motifs d’ordre humanitaire entre le 9 janvier et le 30 juin 2024 et est un membre de la famille, selon la définition du paragraphe 1(3) du Règlement – d’un étranger qui détient un passeport ou un autre document délivré par l’autorité palestinienne;
    1. se trouve au Canada et a un statut de résident temporaire valide; et
    2. a présenté une demande
      1. de prolongation de son autorisation de séjourner au Canada à titre de résident temporaire en vertu de l’article 181 du Règlement; ou
      2. de permis de séjour temporaire.
  5. L’étranger :

      1. a obtenu un visa de résident temporaire en vertu des mesures de facilitation de la Politique d’intérêt public temporaire visant à faciliter la délivrance de visas de résident temporaire à certains membres de la famille élargie touchés par la crise à Gaza; ou
      2. a obtenu un visa de résident temporaire en vertu d’exemptions à la Loi ou au Règlement accordées par un agent délégataire pour des motifs d’ordre humanitaire entre le 9 janvier et le 30 juin 2024 et est un membre de la famille, selon la définition du paragraphe 1(3) du Règlement – d’un étranger qui détient un passeport ou un autre document délivré par l’autorité palestinienne; ou
      3. a obtenu un visa de résident temporaire en vertu d’exemptions à la Loi ou au Règlement accordées par un agent délégué pour des motifs d’ordre humanitaire entre le 9 janvier et le 30 juin 2024 et est un membre de la famille, selon la définition du paragraphe 1(3) du Règlement – d’un étranger qui détient un passeport ou un autre document délivré par l’autorité palestinienne;
    1. se trouve au Canada et a un statut de résident temporaire valide; et
    2. a présenté une demande
      1. de prolongation de son autorisation de séjourner au Canada à titre de résident temporaire en vertu de l’article 181 du Règlement; ou
      2. de permis de séjour temporaire; et
    3. a demandé un permis de travail en vertu de l’article 200 ou 201 du Règlement.
  6. L’étranger :

      1. a obtenu un visa de résident temporaire en vertu des mesures de facilitation de la Politique d’intérêt public temporaire visant à faciliter la délivrance de visas de résident temporaire à certains membres de la famille élargie touchés par la crise à Gaza; ou
      2. a obtenu un visa de résident temporaire en vertu d’exemptions à la Loi ou au Règlement accordées par un agent délégataire pour des motifs d’ordre humanitaire entre le 9 janvier et le 30 juin 2024 et est un membre de la famille, selon la définition du paragraphe 1(3) du Règlement – d’un étranger qui détient un passeport ou un autre document délivré par l’autorité palestinienne; ou
      3. a obtenu un visa de résident temporaire en vertu d’exemptions à la Loi ou au Règlement accordées par un agent délégué pour des motifs d’ordre humanitaire entre le 9 janvier et le 30 juin 2024 et est un membre de la famille, selon la définition du paragraphe 1(3) du Règlement – d’un étranger qui détient un passeport ou un autre document délivré par l’autorité palestinienne;
    1. se trouve au Canada et a un statut de résident temporaire valide; et
    2. a présenté une demande
      1. de prolongation de son autorisation de séjourner au Canada à titre de résident temporaire en vertu de l’article 181 du Règlement; ou
      2. de permis de séjour temporaire; et
    3. a demandé un permis de travail en vertu de l’article 216 ou 217 du Règlement.

Dispositions du Règlement aux termes desquelles il est possible d’accorder une dispense, s’il y a lieu

Pour les étrangers qui satisfont aux conditions énumérées au point 1)

Pour les étrangers qui satisfont aux conditions énumérées au point 2)

Pour les étrangers qui satisfont aux conditions énumérées au point 3)

Pour les étrangers qui satisfont aux conditions énumérées au point 4)

Pour les étrangers qui satisfont aux conditions énumérées au point 5)

Pour les étrangers qui satisfont aux conditions énumérées au point 6)

Autres critères d’admissibilité et de sélection

Les ressortissants étrangers admissibles au titre de la présente politique d’intérêt public sont soumis à toutes les autres obligations prévues par la loi et aux critères d’admissibilité et de sélection dont ils ne sont pas exemptés par la présente politique d’intérêt public ou toute autre politique d’intérêt public.

Date d’entrée en vigueur et expiration

Cette politique d’intérêt public entre en vigueur le 8 mars 2024. Dès son entrée en vigueur, la présente politique d’intérêt public révoque et remplace la Politique d’intérêt public temporaire concernant les membres de la famille étrangers de citoyens canadiens et de résidents permanents qui ont quitté Israël ou les territoires palestiniens le 7 octobre 2023 ou après cette date, qui a été signée le 16 décembre 2023.

Les demandes reçues en vertu de la présente politique d’intérêt public à compter de la date d’entrée en vigueur et avant la date d’expiration ou de révocation de la politique d’intérêt public seront traitées en vertu de la présente politique d’intérêt public

La présente politique d’intérêt public temporaire expire le 12 juin 2024 et peut être révoquée en tout temps, sans préavis.

L’honorable Marc Miller, C.P., député
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Fait à Ottawa, ce 7 jour de mars 2024

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