Politique d’intérêt public temporaire visant les étrangers touchés directement par les inondations en Nouvelle-Écosse
Contexte
Le 22 juillet 2023, à la suite de graves inondations après des pluies généralisées et torrentielles, le premier ministre de la Nouvelle-Écosse a déclaré l’état d’urgence provincial et a demandé une aide financière en cas de catastrophe au gouvernement fédéral.
Le 23 juillet, 2023, le ministre de la Protection civile, a approuvé la demande d’aide de la province.
La politique d’intérêt public dispense les ressortissants étrangers en Nouvelle-Écosse touchés directement par les inondations, et qui détenaient un statut de résident temporaire valide au Canada lorsque les inondations a commencé, de l’exigence de payer les frais associés à la réémission des documents de statut de résident temporaire, les frais pour les demandes visant à prolonger ou à rétablir leur statut de résident temporaire; les frais à renouveler un permis de travail ou d’études; et, le cas échéant, les frais pour la prestation de services liés à la collecte de renseignements biométriques. La politique d’intérêt public accorde également aux personnes touchées par les inondations pour rétablir leur statut de résident temporaire, au besoin.
L’octroi de ces exemptions réduit les obstacles au travail ou aux études pour les personnes concernées en période de crise. Il offre également une flexibilité aux ressortissants étrangers qui pourraient avoir des difficultés à accéder à leurs documents de résidence temporaire ou à rétablir le statut de résident temporaire pour ceux dont le statut a expiré pendant cet état d’urgence.
Par conséquent, par la présente, j’estime que l’intérêt public est suffisant pour justifier l’octroi, aux termes de l’article 25.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi)de dispenses des exigences du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement) indiquées ci-après aux étrangers qui répondent aux conditions énoncées ci-après.
Conditions (exigences d’acceptabilité) applicables aux étrangers touchés directement par les inondations en Nouvelle-Écosse
Si l’intérêt public le justifie, les agents délégués peuvent accorder une dispense des exigences indiquées ci-après prévues dans le Règlementlorsqu’un étranger remplit toutes les conditions qui suivent :
- L’étranger :
- a un statut de résident temporaire valide;
- avait des documents d’immigration perdus ou détruits au cours des inondations dans les zones sinistrées de la Nouvelle-Écosse; et
- a présenté par le 30 novembre 2023 une demande pour obtenir un attestation ou remplacement d’un document d’immigration;
- L’étranger :
- est au Canada à titre de visiteur et avait un statut valide le 23 juillet 2023 qui expirera par le 30 novembre 2023, et présente par le 30 novembre 2023 une demande;
- a été directement touchée par les inondations dans les zones touchées de la Nouvelle-Ecosse; et
- a présenté par le 30 novembre 2023 une demande de :
- prolongation son autorisation de séjourner au Canada à titre de résident temporaire en vertu de l’article 181 du Règlement; ou
- rétablissement de statut de résident temporaire en vertu de l’article 182 du Règlement.
- L’étranger :
- est au Canada, a été directement touché par des inondations, avait un statut valide et un permis de travail valide le 23 juillet 2023 qui expirera par le 30 novembre 2023, et il présente par le 30 novembre 2023 une demande;
- a été directement touchée par les inondations dans les zones touchées de la Nouvelle-Ecosse; et
- a présenté par le 30 novembre 2023 une demande de :
- renouvellement de son permis de travail en vertu de l’article 201 du Règlement; et
- prolongation de son autorisation de séjourner au Canada à titre de résident temporaire en vertu de l’article 181 du Règlement; ou de rétablissement de statut de résident temporaire en vertu de l’article 182 du Règlement.
- L’étranger :
- est au Canada, a été directement touché par des inondations, avait un statut valide et un permis d’études valide le 23 juillet 2023 qui expirera par le 30 novembre 2023, et il présente par le 30 novembre 2023 une demande;
- a été directement touchée par les inondations dans les zones touchées de la Nouvelle-Ecosse; et
- a présenté par le 30 novembre 2023 une demande de :
- renouvellement de son permis d’études en vertu de l’article 217 du Règlement; et
- prolongation de son autorisation de séjourner au Canada à titre de résident temporaire en vertu de l’article 181 du Règlement; ou de rétablissement de statut de résident temporaire en vertu de l’article 182 du Règlement.
Dispositions du Règlement pour lesquelles il est possible d’accorder une dispense
Pour les étrangers qui remplissent la 1re condition :
- Paragraphe 311(2) – les exigences liées au paiement des frais de traitement pour le remplacement de documents d’immigration.
Pour les étrangers qui respectent la condition 2 :
- L’exigence de l’article 182 selon laquelle le visiteur, le travailleur ou l’étudiant doit présenter une demande de rétablissement dans les 90 jours qui suivent la perte de son statut résident temporaire.
- Article 305 — l’exigence liée au paiement des frais de traitement de la demande de prolongation de son autorisation de séjourner au Canada à titre de résident temporaire en application du paragraphe 181(1).
- Paragraphe 306(1) — l’exigence liée au paiement des frais de traitement de la demande de rétablissement du statut de résident temporaire.
- Paragraphe 315.1(1) – l’exigence de payer des frais pour la prestation des services liés à la collecte de renseignements biométriques.
Pour les étrangers qui respectent la condition 3 :
- L’exigence de l’article 182 selon laquelle le visiteur, le travailleur ou l’étudiant doit présenter une demande de rétablissement dans les 90 jours qui suivent la perte de son statut résident temporaire.
- Alinéa 200(3)e) — l’exigence selon laquelle un permis de travail n’est pas délivré à l’étranger qui a poursuivi des études ou exercé un emploi au Canada sans autorisation ou permis ou a enfreint les conditions de l’autorisation ou du permis qui lui a été délivré à moins que les critères particuliers énoncés aux sous-alinéas 200(3)h)(i) à (iv) soient respectés.
- Alinéa 201(1)a) — l’exigence selon laquelle la demande de renouvellement de permis de travail doit être présentée avant l’expiration du permis de travail.
- Paragraphe 299(1) — l’exigence liée au paiement des frais de traitement de la demande de permis de travail.
- Paragraphe 303.2(1) — l’exigence liée au paiement des frais pour les droits ou avantages accordés par un permis de travail.
- Article 305 — l’exigence liée au paiement des frais de traitement de prolongation de son autorisation de séjourner au Canada à titre de résident temporaire en application du paragraphe 181(1).
- Paragraphe 306(1) — l’exigence liée au paiement des frais de traitement de la demande de rétablissement du statut de résident temporaire.
- Paragraphe 315.1(1) – l’exigence de payer des frais pour la prestation des services liés à la collecte de renseignements biométriques.
Pour les étrangers qui respectent la condition 4 :
- L’exigence de l’article 182 selon laquelle le visiteur, le travailleur ou l’étudiant doit présenter une demande de rétablissement dans les 90 jours qui suivent la perte de son statut résident temporaire.
- L’exigence de l’alinéa 217(1)a) —selon laquelle la demande de renouvellement de permis d’études doit être présentée avant l’expiration du permis d’études.
- Article 221 — l’exigence selon laquelle un permis d’études n’est pas délivré à l’étranger qui a déjà étudié ou travaillé au Canada sans autorisation ou permis ou qui n’a pas respecté une condition imposée par un permis à moins que les critères particuliers énoncés aux alinéas 221a) à c) soient respectés.
- Paragraphe 300(1) — l’exigence liée au paiement des frais de traitement de la demande de permis d’études.
- Article 305 — l’exigence liée au paiement des frais de traitement de la demande de prolongation de son autorisation de séjourner au Canada à titre de résident temporaire en application du paragraphe 181(1).
- Paragraphe 306(1) — l’exigence liée au paiement des frais de traitement de la demande de rétablissement du statut de résident temporaire.
- Paragraphe 315.1(1) – l’exigence de payer des frais pour la prestation des services liés à la collecte de renseignements biométriques.
Autres critères d’admissibilité et de sélection
Les étrangers admissibles aux termes de la présente politique d’intérêt public doivent respecter toutes les autres exigences législatives concernant l’admissibilité et la sélection qui ne sont pas visées par une dispense au titre de la présente politique.
Date d’entrée en vigueur et expiration
La présente politique d’intérêt public entre en vigueur 3 jours après la date de signature.
Cette politique d’intérêt public s’applique aux demandes de visa de résident temporaire reçues à la date d’entrée en vigueur, ou après celle‑ci.
La présente politique d’intérêt public expire le 30 novembre 2023, et peut être révoquée à tout moment, sans préavis
L’honorable Sean Fraser, C.P., député
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Fait à Ottawa, le 25 juillet 2023
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