Politique d’intérêt public temporaire visant à faciliter l’obtention de permis de travail pour les candidats potentiels au Programme des candidats des provinces

Contexte

Le Ministère se concentre sur le rajustement du ratio résident temporaire-résident permanent au Canada, notamment en aidant les provinces et les territoires à faire la transition des résidents temporaires recevables dans le cadre de leur Programme des candidats des provinces (PCP). Au sein du groupe actuel de résidents temporaires au Canada, on trouve de nombreux candidats solides au Programme des candidats des provinces. Lorsqu’ils sont résidents temporaires, ces travailleurs ont l’occasion de démontrer leur capacité à s’établir sur le plan économique et à développer des racines communautaires.

Afin de renforcer la priorité du Ministère qui consiste à faire passer une plus grande partie des résidents temporaires actuels à la résidence permanente, le Ministère propose de faciliter l’accès aux permis de travail ouverts pour cette population au moyen d’une politique d’intérêt public d’une durée limitée. Ces personnes seront soutenues par leur province ou territoire de résidence en tant que candidats au Programme des candidats des provinces et recevront une lettre à cet effet de la part de leur province ou territoire respectif. Les travailleurs qualifiés qui répondent déjà à des besoins critiques du marché du travail au Canada seront maintenus en poste et auront une voie d’accès plus assurée vers la résidence permanente.

Considérations en matière de politique d’intérêt public

Cette politique d’intérêt public, conformément à l’article 25.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi), permettra aux étrangers recevables qui détiennent une offre d’emploi ou un permis de travail valide ou qui détenaient un permis de travail valide ayant expiré en date du 7 mai et qui ont une lettre d’appui de la province ou du territoire où ils résident, décrivant leur placement dans un bassin de déclaration d’intérêt ou un autre processus d’inventaire des demandes à la suite d’une évaluation initiale du candidat par la province ou le territoire, de se voir délivrer un permis de travail ouvert.

J’établis par la présente que les considérations liées à l’intérêt public suffisent pour justifier l’octroi, conformément à l’article 25.2 de la Loi, des exemptions aux exigences du Règlement, énumérées ci-dessous, aux étrangers qui répondent aux conditions énoncées plus bas.

Conditions (critères de recevabilité)

En se fondant sur des considérations d’intérêt public, les agents délégués peuvent accorder à un étranger une exemption aux exigences du Règlement mentionné ci-dessous si l’étranger remplit les conditions suivantes :

  1. L’étranger :
    1. est titulaire d’un permis de travail valide;
    2. a présenté une demande pour un nouveau permis de travail en vertu de l’article 200 du Règlement; et
    3. a fourni, avec la demande mentionnée en b) :
      1. une lettre d’appui :
        1.  émise par l’autorité provinciale ou territoriale de la province ou du territoire de compétence où réside l’étranger, et cette autorité a signé une lettre d’intention avec IRCC énonçant son rôle de soutien à la facilitation en vertu de cette politique d’intérêt public;
        2. précisant que l’étranger a été sélectionné par ladite autorité provinciale ou territoriale et qu’il a été placé dans un bassin de déclaration d’intérêt, ou qu’il fait partie du processus d’inventaire des demandes de l’autorité provinciale ou territoriale pour déterminer sa recevabilité, dans le cadre du Programme des candidats des provinces;
      2. une lettre d’emploi de l’employeur actuel de l’étranger; ou
  2. L’étranger :
    1. détenait un permis de travail valide le 7 mai 2024, mais ce permis a expiré depuis;
    2. a soumis une demande pour un :
      1. nouveau permis de travail en vertu de l’article 200 du Règlement;
      2. la prolongation de son autorisation de séjour au Canada en tant que résident temporaire en vertu de l’article 181 du Règlement, ou le rétablissement de son statut de résident temporaire en vertu de l’article 182 du Règlement;
    3. a fourni, avec la demande mentionnée en b) :
      1. une lettre d’appui :
        1. émises par l’autorité provinciale ou territoriale de la province ou du territoire compétent où réside l’étranger, et cette autorité a signé une lettre d’intention avec IRCC énonçant son rôle de soutien à la facilitation en vertu de cette politique d’intérêt public;
        2. précisant que l’étranger a été sélectionné par ladite autorité provinciale ou territoriale et qu’il a été placé dans un bassin de déclaration d’intérêt, ou qu’il fait partie du processus d’inventaire des demandes de l’autorité provinciale ou territoriale pour déterminer sa recevabilité, dans le cadre du Programme des candidats des provinces;
    4. une lettre d’emploi de l’employeur actuel de l’étranger; OU
  3. L’étranger :
    1. a été autorisé à travailler en vertu de l’alinéa 186u) du Règlement le 7 mai 2024, et la demande de prolongation de son permis de travail demeure en attente d’une décision ou a été approuvée;
    2. a soumis une demande pour :
      1. un nouveau permis de travail en vertu de l’article 200 du Règlement; et
      2. la prolongation de son autorisation de séjour au Canada à titre de résident temporaire en vertu de l’article 181 du Règlement; et
    3. a fourni, avec la demande mentionnée en b) :
      1. une lettre d’appui :
        1. émise par l’autorité provinciale ou territoriale de la province ou du territoire où réside le ressortissant étranger, et cette autorité a signé une lettre d’intention avec IRCC énonçant son rôle de soutien à la facilitation en vertu de cette politique d’intérêt public;
        2. précisant que l’étranger a été sélectionné par ladite autorité provinciale ou territoriale et qu’il a été placé dans un bassin de déclaration d’intérêt, ou qu’il fait partie du processus d’inventaire des demandes de l’autorité provinciale ou territoriale pour déterminer sa recevabilité, dans le cadre du Programme des candidats des provinces;
    4. une lettre d’emploi de l’employeur actuel du ressortissant étranger.

Dispositions du Règlement pour lesquelles une exemption peut être accordée

Pour les étrangers qui remplissent les conditions énumérées aux points 1 et 3 :

Pour les étrangers qui remplissent les conditions énumérées au point 2 :

Autres critères de recevabilité et de sélection

Les étrangers recevables au titre de cette politique d’intérêt public sont soumis à toutes les autres exigences législatives en matière de recevabilité desquelles ils ne sont pas exemptés au titre de cette politique d’intérêt public ou d’une autre politique d’intérêt public.

Date d’entrée en vigueur et d’expiration

Cette politique d’intérêt public entre en vigueur à la date de sa signature et s’applique aux demandes reçues à compter de la date d’entrée en vigueur et aux demandes en cours de traitement en vertu de la Politique d’intérêt public temporaire visant à faciliter l’obtention de permis de travail pour les étrangers dans les bassins de déclaration d’intérêt provinciaux et territoriaux dans le cadre du Programme des candidats des provinces signée le 26 juin 2024.

À son entrée en vigueur, cette politique d’intérêt public révoque et remplace la Politique d’intérêt public temporaire visant à faciliter l’obtention de permis de travail pour les étrangers dans les bassins de déclaration d’intérêt provinciaux et territoriaux dans le cadre du programme des candidats des provinces signée le 26 juin 2024.

Cette politique d’intérêt public expirera le 31 décembre 2024 et peut être révoquée en tout temps, sans préavis.

L’honorable Marc Miller, C.P., député
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Fait à Ottawa, ce 12e jour de août 2024

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