Politique d’intérêt public temporaire visant à exempter les titulaires de certains visas de travail américains H 1B des exigences relatives au permis de travail

Contexte

Pour continuer de positionner le Canada comme un chef de file en matière d’innovation, le gouvernement du Canada cherche à tirer parti de possibilités à l’échelle mondiale et à élaborer des politiques qui appuieront la prochaine génération d’activités industrielles novatrices. Pour assurer la prospérité du Canada dans l’avenir, il est essentiel de faire cadrer les outils d’immigration avec les priorités industrielles.

Les travailleurs hautement qualifiés, en particulier ceux qui exercent des professions du domaine des technologies de l’information (TI), sont essentiels au soutien et à la croissance de l’écosystème de l’innovation du Canada. Ils peuvent générer des retombées économiques en améliorant la compétitivité des entreprises canadiennes dans l’économie du savoir ainsi qu’en stimulant une plus grande activité économique et des investissements supplémentaires au Canada. Le fait de faciliter l’accès au permis de travail ouvert pour les titulaires de certains visas H‑1B aura pour effet d’accroître le potentiel de croissance économique du Canada en permettant aux employeurs d’utiliser une grande source de main‑d’œuvre hautement qualifiée.

Par conséquent, j’établis par la présente qu’en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par l’article 25.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi), il existe suffisamment de considérations d’intérêt public qui justifient d’exempter les ressortissants étrangers qui satisfont aux conditions (critères d’admissibilité) énoncées ci-dessous des exigences du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement) énumérées ci-après.

Conditions (critères d’admissibilité)

En fonction des considérations d’intérêt public, les agents délégués peuvent accorder une exemption des exigences du Règlement visées si les conditions énoncées à la partie 1 ou à la partie 2 sont remplies :

Partie 1

  1. Le ressortissant étranger :
    1. a présenté en vertu de l’article 200 du Règlement une demande de permis de travail d’une validité maximale de trois ans;
    2. résidait aux États‑Unis au moment où la demande de permis de travail visé au point 1(i) a été présentée;
    3. est titulaire d’un visa H-1B (catégorie des professions spécialisées) délivré par les États-Unis d’Amérique qui était valide au moment où la demande de permis de travail visé au point (i) a été présentée; et
    4. a présenté une demande visée au point (i) par voie électronique (en ligne), ou par tout autre moyen que le ministre met à sa disposition ou précise à cette fin si le ressortissant étranger est incapable de satisfaire à l’exigence de présenter la demande, de soumettre tout document requis ou de fournir une signature ou des renseignements par voie électronique;
    5. a soumis le visa, ou une copie du visa, visé au point (iii) par voie électronique, ou par tout autre moyen que le ministre met à sa disposition ou précise à cette fin si le ressortissant étranger est incapable de satisfaire à l’exigence de soumettre ce document par voie électronique; OU

Partie 2

  1. Le ressortissant étranger :
    1. est un membre de la famille – au sens du paragraphe 1(3) du Règlement – d’un ressortissant étranger qui a présenté une demande et qui satisfait aux conditions énumérées au point 1;
    2. a présenté en vertu de l’article 200 du Règlement une demande de permis de travail d’une validité maximale de trois ans;
    3. résidait aux États‑Unis au moment où la demande de permis de travail visé au point (ii) a été présentée; et
    4. a présenté sa demande de permis de travail par voie électronique (en ligne), ou par tout autre moyen que le ministre met à sa disposition ou précise à cette fin si le ressortissant étranger est incapable de satisfaire à l’exigence de présenter la demande, de soumettre tout document requis ou de fournir une signature ou des renseignements par voie électronique.

Dispositions du Règlement aux termes desquelles il est possible, s’il y a lieu, d’accorder une exemption :

  1. Pour les ressortissants étrangers qui satisfont aux conditions énumérées à la partie 1 :
    • Alinéa 200(1)c) – la condition visée par cet alinéa du Règlement;
  2. Pour les ressortissants étrangers qui satisfont aux conditions énumérées à la partie 2 :
    • Alinéa 200(1)c) – la condition visée par cet alinéa du Règlement.

Autres critères d’admissibilité et de sélection

Les ressortissants étrangers admissibles aux termes de la présente politique d’intérêt public doivent respecter tous les autres critères d’admissibilité et de sélection législatifs qui ne sont pas visés par une exemption au titre de la présente politique ou d’une autre politique d’intérêt public.

Date d’entrée en vigueur et expiration

La présente politique d’intérêt public entre en vigueur le 16 juillet 2023 et prend fin le 15 juillet 2024, ou une fois que 10 000 demandes de permis de travail auront été présentées au ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration aux fins d’examen dans le cadre de la partie 1 de la politique d’intérêt public, selon la première éventualité. Cette politique d’intérêt public peut être révoquée à tout moment sans préavis.

L’honorable Sean Fraser, C.P., député
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Fait à Ottawa, ce 23 jour de juin 2023

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