Politique d’intérêt public temporaire visant à faciliter la délivrance de permis de travail ouverts à certains titulaires actuels ou anciens d’un permis de travail postdiplôme
Contexte
Les employeurs canadiens continuent de faire face à des pénuries de main-d’oeuvre qui ont une incidence sur la reprise de leurs activités après la pandémie de COVID-19. Les titulaires de permis de travail postdiplôme (PTPD) actuels pourraient aider à répondre à ces besoins criants sur le marché du travail, et ainsi contribuer à atténuer la pénurie actuelle de travailleurs dans une large gamme de professions dans l’ensemble du Canada. Comme la plupart des titulaires de PTPD cherchent à obtenir le statut de résident permanent, ces diplômés pourraient jouer un rôle important dans la reprise économique du Canada après la pandémie, tout en acquérant une expérience de travail qualifié supplémentaire qui pourrait appuyer leur admissibilité à une future demande d’immigration permanente au Canada.
Dans le cas des titulaires dont le permis est expiré ou de ceux dont il expirera en 2023, l’incapacité de renouveler ces permis de travail signifie qu’ils devront cesser de travailler et quitter le Canada à moins qu’ils n’aient demandé ou obtenu un autre permis afin de conserver leur statut de résident temporaire, ou qu’ils obtiennent le statut de résident permanent. En l’absence de mesures supplémentaires pour faciliter la délivrance de nouveaux permis de travail à cette population, le Canada risque de perdre ce large bassin de personnes qualifiées qui sont déjà au Canada, qui ont achevé un programme d’étude postsecondaire ici et qui travaillent peut-être déjà.
Considérations d’intérêt public
Le taux de chômage sur le marché du travail canadien a atteint un creux record, et les employeurs continuent de préciser que la pénurie de travailleurs disponibles demeure leur plus grand défi. Faciliter l’accès aux permis de travail pour ceux qui sont déjà au Canada pourrait aider les employeurs à pourvoir ces postes et aider à éviter que certains travailleurs ne doivent quitter leur emploi et le Canada.
Les titulaires de permis de travail postdiplôme dont le permis a expiré ou expirera entre le 20 septembre 2021 et le 31 décembre 2023, bénéficieront de la possibilité de maintenir ou de rétablir leur statut légal au Canada, de subvenir à leurs besoins et de combler les besoins pressants du marché du travail au Canada.
Les personnes qui répondent aux critères d’admissibilité d’intérêt public seront également dispensées de l’obligation d’être autorisées à travailler au Canada jusqu’au 31 mai 2024, afin de leur permettre de travailler pendant qu’ils présentent une nouvelle demande de permis de travail ouvert, facilité au moyen de la politique d’intérêt public et pour le traitement des demandes de permis de travail du Ministère. Comme cette « autorisation de travail provisoire » ne confère pas le statut de résident temporaire, certaines personnes vont peut-être devoir demander une prorogation ou le rétablissement de leur statut, le cas échéant. Les personnes admissibles qui ont quitté le Canada pourront également faire une demande de nouveau permis de travail ouvert afin de revenir au Canada.
La présente politique d’intérêt public permettra aux titulaires de PTPD admissibles et aux anciens titulaires de PTPD :
- qui sont au Canada, de travailler sans autorisation à court terme (toutefois, cette autorisation ne donne pas en soi le statut au Canada, ni l’autorisation de revenir au Canada);
- de présenter une demande de permis de travail ouvert depuis le Canada, et de faciliter le rétablissement de leur statut, le cas échéant;
- ayant quitté le Canada, de présenter une nouvelle demande de permis de travail ouvert à l’extérieur du Canada.
Un permis de travail ouvert conférera aux personnes admissibles la mobilité qui pourrait être nécessaire dans le contexte de la volatilité actuelle causée par la COVID-19 sur le marché du travail.
Par conséquent, en vertu des pouvoirs que me confère le paragraphe 25.2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi), j’établis qu’il existe des considérations d’intérêt public justifiant d’accorder des dispenses aux exigences de la Loi et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement) aux étrangers qui remplissent les conditions ci-dessous (exigences en matière d’admissibilité).
Conditions (exigences en matière d’admissibilité)
Partie 1 – Tous les demandeurs
Pour des raisons d’intérêt public, les agents délégataires peuvent accorder une dispense, valide jusqu’au 31 mai 2024, aux exigences du Règlement indiquées ci-après si :
L’étranger :
- A détenu ou détient un permis de travail postdiplôme dont la date d’expiration se situe entre le 20 septembre 2021 et le 31 décembre 2023.
Partie 2 – Demandeurs au Canada ayant un statut ou étant admissibles à un rétablissement du statut
Pour des raisons d’intérêt public, les agents délégataires peuvent accorder une dispense aux exigences du Règlement indiquées ci-dessous, si :
L’étranger :
- a détenu ou détient un permis de travail postdiplôme dont la date d’expiration se situe entre le 20 septembre 2021 et le 31 décembre 2023;
- a présenté une demande de permis de travail aux termes de l’article 200 du Règlement depuis le Canada, et demande un permis de travail dont la durée de validité maximale est de 18 mois;
- détient un statut de résident temporaire valide ou est admissible au rétablissement de son statut, à condition que son statut de résident temporaire a expiré dans les 90 jours précédant la date à laquelle il a présenté sa demande de permis de travail visée au point (ii);
- a soumis sa demande de permis de travail visée au point (ii) par voie électronique (en ligne), ou par tout autre moyen que le ministre met à sa disposition ou précise à cette fin si l’étranger est incapable, en raison d’un handicap, de satisfaire à l’exigence visant à présenter la demande, de soumettre les documents requis ou de fournir une signature ou des renseignements par voie électronique;
- a demandé que son dossier soit pris en compte au titre de la présente politique d’intérêt public;
- a demandé le rétablissement de son statut de résident temporaire, en vertu du paragraphe 182(1) du Règlement, s’il y a lieu.
Partie 3 – Demandeurs au Canada qui ne sont pas admissibles au rétablissement du statut
Pour des raisons d’intérêt public, les agents délégataires peuvent accorder une dispense des exigences de la Loi et du Règlement indiquées ci-dessous, si :
L’étranger :
- a détenu un permis de travail postdiplôme qui a expiré le 20 septembre 2021 ou après cette date;
- a présenté une demande de permis de travail aux termes de l’article 200 du Règlement depuis le Canada, et demande un permis de travail dont la durée de validité maximale est de 18 mois;
- a détenu un statut de résident temporaire qui a expiré plus de 90 jours avant la date à laquelle leur demande de permis de travail visée au point (ii) a été présentée;
- était effectivement présent au Canada au moment de la présentation de la demande visée au point (ii);
- a soumis la demande de permis de travail visée au point (ii) par voie électronique (en ligne), ou par tout autre moyen que le ministre met à sa disposition ou précise à cette fin si l’étranger est incapable, en raison d’un handicap, de satisfaire à l’exigence de présenter la demande, de soumettre les documents requis ou de fournir une signature ou des renseignements par voie électronique;
- a demandé que son dossier soit pris en compte au titre de la présente politique d’intérêt public;
- a demandé le rétablissement de son statut de résident temporaire, en vertu du paragraphe 182(1) du Règlement.
Partie 4 – Demandeurs se trouvant à l’extérieur du Canada
Pour des raisons d’intérêt public, les agents délégataires peuvent accorder une dispense aux exigences du Règlement indiquées ci-dessous, si :
L’étranger :
- a détenu ou détient un permis de travail postdiplôme dont la date d’expiration se situe entre le 20 septembre 2021 et le 31 décembre 2023;
- a présenté une demande de permis de travail aux termes de l’article 200 du Règlement et dont la durée de validité maximale est de 18 mois;
- se trouvait à l’extérieur du Canada au moment où la demande de permis de travail visée au point (ii) a été présentée;
- a soumis la demande de permis de travail visée au point (ii) par voie électronique (en ligne), ou par tout autre moyen que le ministre met à sa disposition ou précise à cette fin si l’étranger est incapable, en raison d’un handicap, de satisfaire à l’exigence visant à présenter la demande, de soumettre les documents requis ou de fournir une signature ou des renseignements par voie électronique;
- a demandé que son dossier soit pris en compte au titre de la présente politique d’intérêt public.
Dispositions de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés au titre desquelles une dispense peut être accordée :
Aux étrangers qui répondent aux conditions (exigences en matière d’admissibilité) énoncées à la partie 1 :
- Alinéa 183(1)b) du Règlement – la condition de ne pas travailler, sauf en conformité avec la partie 9 ou 11 du Règlement.
- Article 196 du Règlement – l’exigence d’être autorisé à travailler au Canada par un permis de travail ou par le Règlement.
Aux étrangers qui répondent aux conditions (exigences en matière d’admissibilité) énoncées à la partie 2 :
- Alinéas 199a) à i) du Règlement – les exigences auxquelles un étranger doit satisfaire pour pouvoir présenter une demande de permis de travail après son entrée au Canada.
- Alinéa 200(1)c) du Règlement – l’exigence énoncée sous cet alinéa du Règlement.
- Alinéa 200(3)e) du Règlement – l’exigence qu’un permis de travail ne soit pas délivré à un étranger qui a poursuivi des études ou exercé un emploi au Canada sans autorisation ni permis ou qui a enfreint les conditions du permis ou de l’autorisation qui lui a été délivré, sauf s’il a exercé un travail sans autorisation pour un employeur visé à l’article 196.1 du Règlement, à condition que la période de travail non autorisée ait eu lieu après l’expiration de son permis de travail postdiplôme.
Aux étrangers qui répondent aux conditions (exigences en matière d’admissibilité) énoncées à la partie 3 :
- Alinéa 20(1)b) de la Loi – l’exigence que l’étranger établisse qu’il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée (obligation à l’entrée et pour demeurer au Canada).
- Paragraphe 22(2) de la Loi – l’exigence que l’étranger établisse qu’il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée (double intention).
- Paragraphe 182(1) du Règlement – l’exigence qu’un visiteur, un travailleur ou un étudiant présente une demande de rétablissement du statut de résident temporaire dans les 90 jours suivant la perte de ce statut.
- Alinéas 199a) à i) du Règlement – les exigences auxquelles doit satisfaire un étranger pour pouvoir présenter une demande de permis de travail après son entrée au Canada.
- Alinéa 200(1)b) du Règlement – l’exigence que l’étranger établisse qu’il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 (délivrance du permis de travail).
- Alinéa 200(1)c) du Règlement – l’exigence énoncée sous cet alinéa du Règlement;
- Alinéa 200(3)e) du Règlement – l’exigence qu’un permis de travail ne soit pas délivré à un étranger qui a poursuivi des études ou exercé un emploi au Canada sans autorisation ou permis ou qui a enfreint les conditions du permis ou de l’autorisation qui lui a été délivré, sauf s’il a exercé un travail sans autorisation pour un employeur visé à l’article 196.1 du Règlement, à condition que la période de travail non autorisée ait eu lieu après l’expiration de son permis de travail postdiplôme.
Aux étrangers qui répondent aux conditions (exigences en matière d’admissibilité) énoncées à la partie 4 :
- Alinéa 200(1)c) du Règlement – l’exigence énoncée sous cet alinéa du Règlement;
- Alinéa 200(3)e) du Règlement – l’exigence qu’un permis de travail ne soit pas délivré à un étranger qui a poursuivi des études ou exercé un emploi au Canada sans autorisation ou permis ou qui a enfreint les conditions du permis ou de l’autorisation qui lui a été délivré, sauf s’il a exercé un travail sans autorisation pour un employeur visé à l’article 196.1 du Règlement, à condition que la période de travail non autorisée ait eu lieu après l’expiration de son permis de travail postdiplôme.
Autres critères d’admissibilité et de sélection
Les étrangers admissibles aux termes de la présente politique d’intérêt public sont assujettis à toutes les autres obligations législatives et réglementaires ainsi qu’à toutes les exigences relatives à la sélection et à l’admissibilité qui ne sont pas visées par une dispense prévue par la présente politique ni une autre politique d’intérêt public.
Date d’entrée en vigueur et expiration
La présente politique d’intérêt public entre en vigueur le 6 avril 2023 et prendra fin le 31 décembre 2023. Elle peut être révoquée en tout temps. Les demandes reçues à la date d’entrée en vigueur ou après cette date et avant la date d’expiration, ou à la date de révocation, le cas échéant, seront traitées au titre de la présente politique d’intérêt public.
Sean Fraser, C.P., député
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Fait à Ottawa, ce 6 jour d’avril 2023
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