ARCHIVÉ – Politique d’intérêt public temporaire visant à faciliter la délivrance d’un permis de travail ouvert à certains titulaires actuels et anciens d’un permis de travail postdiplôme
Contexte
Les employeurs canadiens sont encore touchés par la pandémie de COVID-19. Dans toute l’économie canadienne, des industries essentielles font face à des pénuries de main-d’œuvre, que l’on estime représenter un million de postes. Les titulaires de permis de travail postdiplôme (PTPD) pourraient actuellement aider à répondre à ces besoins criants sur le marché du travail, ce qui pourrait contribuer à atténuer la pénurie actuelle de travailleurs dans un large éventail de professions dans tout le Canada. Étant donné que la plupart des titulaires de PTPD cherchent à obtenir le statut de résident permanent, ces diplômés pourraient, en fin de compte, jouer un rôle important dans la relance économique du Canada après la pandémie.
En raison de la pandémie et des pressions opérationnelles qui en découlent, une pause temporaire des invitations à présenter une demande au titre d’Entrée express dans le cadre des volets fédéraux réservés aux travailleurs hautement qualifiés (catégorie de l’expérience canadienne, catégorie des travailleurs qualifiés [fédéral] et catégorie des travailleurs de métiers spécialisés [fédéral]) a été mise en place pour la période allant du 20 septembre 2021 au 6 juillet 2022. Cette pause a eu une incidence sur la capacité des étrangers se trouvant au Canada à obtenir la résidence permanente.
De nombreux PTPDs ont expiré depuis l’annonce de la pause ou expireront en 2022, et ces titulaires devront alors cesser de travailler et quitter le Canada, à moins d’avoir demandé et obtenu un autre permis pour conserver leur statut de résident temporaire ou d’obtenir le statut de résident permanent au titre d’autres programmes. Comme les PTPDs ne peuvent pas être prolongés, les titulaires de tels permis peuvent avoir été particulièrement touchés par cette pause. En l’absence de mesures pour faciliter la délivrance de nouveaux permis de travail, le Canada risque de perdre ce large bassin de personnes qualifiées qui ont achevé un programme d’études postsecondaires au Canada.
Les titulaires de permis de travail postdiplôme dont le permis a expiré ou expirera entre le 20 septembre 2021 et le 31 décembre 2022, bénéficieront de la possibilité de maintenir ou de rétablir leur statut légal au Canada, de subvenir à leurs besoins et de combler les besoins pressants du marché du travail au Canada. Les personnes admissibles seront exemptées de l’obligation de détenir une autorisation pour travailler au Canada jusqu’au 31 mai 2023. Les personnes admissibles qui ont quitté le Canada pourront également demander un nouveau permis de travail ouvert afin de revenir au Canada. Un permis de travail ouvert conférera aux personnes admissibles la mobilité qui pourrait être nécessaire dans le contexte de la volatilité actuelle causée par la COVID-19 sur le marché du travail.
Cette politique d’intérêt public permettra :
- aux anciens titulaires de PTPD admissibles se trouvant au Canada de travailler sans autorisation, à court terme;
- aux titulaires de PTPD et aux anciens titulaires de PTPD admissibles de demander un nouveau permis de travail ouvert à partir du Canada et de faciliter le rétablissement de leur statut, le cas échéant;
- aux titulaires de PTPD et aux anciens titulaires de PTPD admissibles ayant quitté le Canada de demander un nouveau permis de travail ouvert à partir de l’étranger.
Par conséquent, en vertu des pouvoirs que me confère le paragraphe 25.2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi), j’établis qu’il existe des considérations d’intérêt public qui justifient d’exempter des exigences de la Loi et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement) les étrangers qui remplissent les conditions ci-dessous (exigences en matière d’admissibilité).
Conditions (exigences en matière d’admissibilité)
Partie 1 – Tous les demandeurs
Pour des raisons d’intérêt public, les agents délégataires peuvent accorder une exemption, valide jusqu’au 31 mai 2023, des exigences du Règlement indiquées ci-après si :
L’étranger :
- A détenu ou détient un permis de travail postdiplôme dont la date d’expiration se situe entre le 20 septembre 2021 et le 31 décembre 2022.
Partie 2 – Demandeurs au Canada ayant un statut ou étant admissibles à un rétablissement de statut
Pour des raisons d’intérêt public, les agents délégataires peuvent accorder une exemption des exigences du Règlement indiquées ci-après si :
L’étranger :
- A détenu ou détient un permis de travail postdiplôme dont la date d’expiration se situe entre le 20 septembre 2021 et le 31 décembre 2022;
- Détient un statut de résident temporaire valide ou est admissible au rétablissement de son statut, car son statut de résident temporaire a expiré dans les 90 jours précédant la date à laquelle il a présenté sa demande de permis de travail visée au point (iii);
- A présenté une demande de permis de travail en vertu de l’article 200 du Règlement à partir du Canada, et demande un permis de travail d’une durée de validité maximale de 18 mois;
- A soumis la demande de permis de travail visée au point (iii) par voie électronique (en ligne), ou par tout autre moyen que le ministre met à sa disposition ou précise à cette fin si l’étranger est incapable, en raison d’un handicap, de satisfaire à l’exigence de présenter la demande, de soumettre les documents requis ou de fournir une signature ou des renseignements par voie électronique;
- A demandé à être pris en considération au titre de la présente politique d’intérêt public;
- A demandé le rétablissement de son statut de résident temporaire, en vertu du paragraphe 182(1) du Règlement, s’il y a lieu.
Partie 3 – Demandeurs au Canada qui ne sont pas admissibles au rétablissement du statut
Pour des raisons d’intérêt public, les agents délégataires peuvent accorder une exemption des exigences de la Loi et du Règlement indiquées ci-dessous, si :
L’étranger :
- A détenu un permis de travail postdiplôme qui a expiré le 20 septembre 2021 ou après cette date;
- A détenu un statut de résident temporaire qui a expiré plus de 90 jours avant la date à laquelle leur demande de permis de travail visée au point (iv) a été présentée;
- Était effectivement présent au Canada au moment de la soumission de sa demande;
- A présenté une demande de permis de travail en vertu de l’article 200 du Règlement à partir du Canada, et demande un permis de travail d’une durée de validité maximale de 18 mois;
- A soumis la demande de permis de travail visée au point (iv) par voie électronique (en ligne), ou par tout autre moyen que le ministre met à sa disposition ou précise à cette fin si l’étranger est incapable, en raison d’un handicap, de satisfaire à l’exigence de présenter la demande, de soumettre les documents requis ou de fournir une signature ou des renseignements par voie électronique;
- A demandé à être pris en considération au titre de la présente politique d’intérêt public;
- A demandé le rétablissement de son statut de résident temporaire, en vertu du paragraphe 182(1) du Règlement.
Partie 4 – Demandeurs se trouvant à l’extérieur du Canada
Pour des raisons d’intérêt public, les agents délégataires peuvent accorder une exemption des exigences du Règlement indiquées ci-dessous, si :
L’étranger :
- A détenu ou détient un permis de travail postdiplôme dont la date d’expiration se situe entre le 20 septembre 2021 et le 31 décembre 2022;
- Se trouve à l’extérieur du Canada au moment où la demande de permis de travail visée au point (iii) est présentée;
- A présenté une demande de permis de travail en vertu de l’article 200 du Règlement, et demande un permis de travail d’une durée de validité maximale de 18 mois;
- A demandé à être pris en considération au titre de la présente politique d’intérêt public;
- A présenté une demande de permis de travail visée au point (iii) par voie électronique (en ligne), ou par tout autre moyen que le ministre met à sa disposition ou précise à cette fin si l’étranger est incapable, en raison d’un handicap, de satisfaire à l’exigence de présenter la demande, de soumettre les documents requis ou de fournir une signature ou des renseignements par voie électronique.
Dispositions de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés au titre desquelles une exemption peut être accordée
Aux étrangers qui répondent aux exigences énoncées à la partie 1, ci-dessus :
- Alinéa 183(1)b) du Règlement – la condition de ne pas travailler, sauf en conformité avec la partie 9 ou 11 du Règlement.
- Article 196 du Règlement – l’exigence d’être autorisé à travailler au Canada par un permis de travail ou par le Règlement.
Aux étrangers qui répondent aux exigences énoncées à la partie 2, ci-dessus :
- Alinéas 199a) à i) du Règlement– les exigences que doit respecter un étranger pour pouvoir présenter une demande de permis de travail après son entrée au Canada.
- Alinéa 200(1)c) du Règlement– l’exigence énoncée sous cet alinéa du Règlement.
- Alinéa 200(3)e) du Règlement– l’exigence qu’un permis de travail ne soit pas délivré à un étranger qui a poursuivi des études ou exercé un emploi au Canada sans autorisation ou permis ou qui a enfreint les conditions du permis ou de l’autorisation qui lui a été délivré, sauf s’il a exercé un travail sans autorisation pour un employeur visé à l’article 196.1 du Règlement, à condition que la période de travail non autorisée ait eu lieu après l’expiration de son permis de travail postdiplôme.
Aux étrangers qui répondent aux exigences énoncées à la partie 3, ci-dessus :
- Alinéa 20(1)b) de la Loi – l’exigence que l’étranger établisse qu’il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée (obligation à l’entrée et pour rester au Canada).
- Paragraphe 22(2) de la Loi – l’exigence que l’étranger établisse qu’il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée (double intention).
- Paragraphe 182(1) du Règlement – l’exigence qu’un visiteur, un travailleur ou un étudiant présente une demande de rétablissement du statut de résident temporaire dans les 90 jours suivant la perte de ce statut.
- Alinéas 199a) à i) du Règlement – les exigences que doit respecter un étranger pour pouvoir présenter une demande de permis de travail après son entrée au Canada.
- Alinéa 200(1)b) du Règlement – l’exigence que l’étranger établisse qu’il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 (délivrance du permis de travail).
- Alinéa 200(1)c) du Règlement – l’exigence énoncée sous cet alinéa du Règlement.
- Alinéa 200(3)e) du Règlement – l’exigence qu’un permis de travail ne soit pas délivré à un étranger qui a poursuivi des études ou exercé un emploi au Canada sans autorisation ou permis ou qui a enfreint les conditions du permis ou de l’autorisation qui lui a été délivré, sauf s’il a exercé un travail sans autorisation pour un employeur visé à l’article 196.1 du Règlement, à condition que la période de travail non autorisée ait eu lieu après l’expiration de son permis de travail postdiplôme.
Aux étrangers qui répondent aux exigences énoncées à la partie 4, ci-dessus :
- Alinéa 200(1)c) du Règlement – l’exigence énoncée sous cet alinéa du Règlement;
- Alinéa 200(3)e) du Règlement – l’exigence qu’un permis de travail ne soit pas délivré à un étranger qui a poursuivi des études ou exercé un emploi au Canada sans autorisation ou permis ou qui a enfreint les conditions du permis ou de l’autorisation qui lui a été délivré, sauf s’il a exercé un travail sans autorisation pour un employeur visé à l’article 196.1 du Règlement, à condition que la période de travail non autorisée ait eu lieu après l’expiration de son permis de travail postdiplôme.
Autres critères d’admissibilité et de sélection
Les étrangers admissibles aux termes de la présente politique d’intérêt public sont assujettis à toutes les autres obligations législatives et réglementaires et à toutes les exigences relatives à la sélection et à l’admissibilité qui ne sont pas visées par une exemption prévue par la présente politique ou une autre politique d’intérêt public.
Date d’entrée en vigueur et expiration
La présente politique d’intérêt public abroge et remplace la Politique d’intérêt public temporaire visant à faciliter la délivrance d’un permis de travail ouvert aux titulaires actuels et anciens d’un permis de travail postdiplôme qui sont au Canada, signée le 14 avril 2022. Elle entre en vigueur dès sa signature et expirera le 31 décembre 2022. Elle peut être révoquée en tout temps. Les demandes reçues à la date d’entrée en vigueur ou après cette date et avant la date d’expiration, ou à la date de révocation, le cas échéant, seront traitées au titre de la présente politique d’intérêt public.
version anglaise signée
Sean Fraser, C.P., député
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Fait à Ottawa, le 28 jour de juillet 2022
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