Politique d’intérêt public temporaire - Membres de la famille des victimes canadiennes du vol PS752 d’Ukraine International Airlines à l’extérieur du Canada

Titre complet

Politique d’intérêt public temporaire visant à faciliter la délivrance de visas de résident permanent à certains étrangers à l’extérieur du Canada qui sont membres de la famille des victimes canadiennes du vol PS752 d’Ukraine International Airlines

Contexte

Le 8 janvier 2020, le vol 752 (PS752) d’Ukraine International Airlines a été abattu par un missile sol-air iranien peu après le décollage de Téhéran, en Iran. Les 176 passagers et membres d’équipage sont décédés, dont 55 citoyens canadiens, 30 résidents permanents du Canada et 47 autres personnes en route vers le Canada.

Le gouvernement du Canada a exprimé son engagement à soutenir les familles des victimes de cette catastrophe et continue de déployer des efforts considérables pour faire passer les besoins de ces familles en premier.

Considérations d’intérêt public

Le gouvernement du Canada s’est engagé à soutenir les familles des victimes du vol PS752. À cette fin, deux politiques d’intérêt public ont déjà été adoptées pour faciliter l’accès à la résidence permanente au Canada, une en 2021 intitulée Politique d’intérêt public facilitant l’accès à la résidence permanente pour les familles se trouvant au Canada des victimes canadiennes de catastrophes aériennes récentes, qui offrait une voie d’accès à la résidence permanente pour les membres de la famille des victimes se trouvant au Canada, et une deuxième en 2022 intitulée Politique d’intérêt public temporaire facilitant la délivrance de visas de résident permanent à certains étrangers se trouvant hors du Canada qui sont des membres de la famille des victimes canadiennes de catastrophes aériennes récentes, qui a facilité la délivrance de visas de résident permanent pour les membres de la famille des victimes se trouvant hors du Canada. La présente politique d’intérêt public vise à élargir davantage l’admissibilité à la facilitation de l’accès à la résidence permanente.

La présente politique d’intérêt public s’appuie sur les efforts déjà déployés pour soutenir les familles des victimes du vol PS752 et reconnaît que, dans certains cas, les victimes n’avaient pas d’époux ou de conjoint de fait ni d’enfants au Canada ou que les familles voyageaient ensemble lorsque la tragédie est survenue, faisant en sorte que les membres de la famille des victimes à l’étranger qui souhaitent devenir des résidents permanents dans le cadre de leur processus de guérison n’ont pas de liens familiaux étroits avec le Canada. Afin d’englober ces personnes, la présente politique d’intérêt public facilite l’octroi de la résidence permanente à certains membres de la famille des victimes se trouvant à l’extérieur du Canada, lorsque la victime n’a pas d’époux, de conjoint de fait ou d’enfants qui lui ont survécu.

Par conséquent, j’établis par la présente que l’intérêt public justifie, conformément à l’article 25.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi), l’octroi de la résidence permanente ou d’une dispense des dispositions du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement) énumérées ci-après aux étrangers qui répondent aux conditions (critères d’admissibilité) énoncées ci-dessous.

Partie 1 – Conditions (critères d’admissibilité) qui s’appliquent aux demandeurs principaux à l’extérieur du Canada

Pour des raisons d’intérêt public, lorsqu’ils traitent une demande de visa de résident permanent, les agents délégataires peuvent accorder une dispense des exigences du Règlement énumérées ci-dessous lorsque l’étranger satisfait aux conditions suivantes :

L’étranger :

  1. est ou était, le cas échéant, le petit-enfant, la mère, le père, la grand-mère, le grand-père, le frère ou la soeur d’un citoyen canadien, d’un résident permanent ou d’une personne dont la demande de résidence permanente avait fait l’objet d’une décision favorable en matière d’admissibilité au moment du décès de la victime du vol PS752, ou de l’époux ou du conjoint de fait de la victime;
  2. a présenté une demande de visa de résident permanent conformément à l’article 70 du Règlement;
  3. se trouvait à l’extérieur du Canada au moment où la demande de visa de résident permanent a été présentée; et
  4. a l’intention de résider dans une province ou un territoire autre que la province de Québec.

Dispositions du Règlement au titre desquelles une dispense peut être accordée

  1. R10(2)c) : obligation de mentionner la catégorie réglementaire au titre de laquelle la demande est faite;
  2. R70(1)a) : obligation de présenter une demande de visa de résident permanent au titre d’une des catégories prévues au paragraphe 70(2) du Règlement;
  3. R70(1)c) : obligation d’appartenir à une catégorie d’immigration;
  4. R70(1)d) : obligation de se conformer aux critères de sélection et aux autres exigences applicables à cette catégorie.

Partie 2 – Conditions (critères d’admissibilité) qui s’appliquent aux membres de la famille à l’extérieur du Canada

Pour des raisons d’intérêt public, lorsqu’ils traitent une demande de visa de résident permanent, les agents délégataires peuvent accorder une dispense des exigences du Règlement énumérées ci-dessous lorsque l’étranger satisfait aux conditions suivantes :

L’étranger :

  1. se trouvait à l’extérieur du Canada au moment de la présentation d’une demande de résidence permanente visée à la partie 1;
  2. a été inclus à titre de membre de la famille qui accompagne le demandeur, au sens du paragraphe 1(3) du Règlement, dans une demande de visa de résident permanent présentée par un demandeur principal qui satisfait aux conditions énoncées à la partie 1 de la présente politique d’intérêt public; et
  3. a l’intention de résider dans une province ou un territoire autre que la province de Québec.

Dispositions du Règlement au titre desquelles une dispense peut être accordée aux membres de la famille à l’extérieur du Canada

  1. alinéa 10(2)c) du Règlement – obligation de mentionner la catégorie réglementaire au titre de laquelle la demande est faite;
  2. alinéa 70(1)a) du Règlement – obligation de présenter une demande de visa de résident permanent au titre d’une des catégories prévues au paragraphe 70(2) du Règlement;
  3. alinéa 70(1)c) du Règlement – obligation d’appartenir à une catégorie d’immigration;
  4. alinéa 70(1)d) du Règlement – obligation de se conformer aux critères de sélection et aux autres exigences applicables à cette catégorie.

Partie 3 – Conditions (critères d’admissibilité) qui s’appliquent aux membres de la famille au Canada

Les membres de la famille au Canada d’un demandeur principal qui présente une demande de visa de résident permanent et qui cherche à obtenir une dispense au titre de la présente politique d’intérêt public sont admissibles à la résidence permanente dans le cadre de la présente politique d’intérêt public s’ils satisfont aux conditions suivantes :

L’étranger :

  1. se trouve au Canada au moment de l’octroi de la résidence permanente;
  2. a été inclus à titre de membre de la famille qui accompagne le demandeur, au sens du paragraphe 1(3) du Règlement, dans une demande de résidence permanente présentée par un demandeur principal qui s’est vu accorder une dispense au titre de la présente politique d’intérêt public, a reçu un visa de résident permanent et a obtenu la résidence permanente au Canada;
  3. a l’intention de résider dans une province ou un territoire autre que la province de Québec;
  4. n’est pas interdit de territoire sauf pour non-respect des conditions suivantes :
    1. est entré au Canada sans le visa ou tout autre document requis par le Règlement;
    2. n’a pas respecté les conditions liées à son séjour temporaire, ayant dépassé la période de séjour autorisée par un visa, une fiche de visiteur, un permis de travail, un permis d’études ou un permis de séjour temporaire;
    3. a travaillé ou étudié sans y être autorisé au titre de la Loi;
  5. n’a pas de demande d’asile qui a :
    1. été jugée irrecevable à la CISR;
    2. été retirée (à moins qu’elle n’ait été retirée immédiatement avant l’octroi de la résidence permanente dans le cadre de la présente politique d’intérêt public);
    3. fait l’objet d’un désistement;
    4. été jugée manifestement infondée ou dépourvue d’un minimum de fondement;
    5. été visée par une exclusion au titre de la section F de l’article premier de la Convention relative au statut des réfugiés;
    6. mené à un constat de perte de l’asile ou à l’annulation de la décision d’octroi de l’asile; et
  6. le cas échéant, comme dernière condition de la politique d’intérêt public, a retiré sa demande d’asile devant la Section de la protection des réfugiés (SPR) ou son appel à la Section d’appel des réfugiés (SAR) de la CISR, afin d’obtenir la résidence permanente au titre de la politique d’intérêt public. Si la personne décide de ne pas retirer sa demande d’asile devant la SPR ou son appel à la SAR, ces processus se poursuivront, mais sa demande de résidence permanente au titre de la présente politique d’intérêt public sera refusée.

Autres critères d’admissibilité

Les étrangers admissibles au titre de la présente politique d’intérêt public et les membres de leur famille sont assujettis à tous les critères d’admissibilité applicables de la Loi et du Règlement qui ne font pas autrement l’objet d’une dispense.

Frais

Tous les frais applicables, y compris les frais de traitement d’une demande de résidence permanente ou de visa de résident permanent, les frais liés à la collecte de renseignements biométriques et les frais relatifs au droit de résidence permanente, doivent être payés.

Date d’entrée en vigueur et expiration

La présente politique d’intérêt public temporaire entrera en vigueur le 28 octobre 2024 et prendra fin un an après le 27 octobre 2025. Elle peut être révoquée en tout temps. Toutes les demandes reçues avant l’expiration ou la révocation de la présente politique d’intérêt public seront traitées au titre de la politique d’intérêt public.

L'honorable Marc Miller, C.P., député
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Fait à Ottawa, le 1er octobre, 2024

Détails de la page

Date de modification :