Politique d’intérêt public temporaire visant à lever certaines exigences liées à la résidence temporaire pour les travailleurs en soins à domicile qui ont présenté une demande de visa de résident permanent dans le cadre des Programmes pilotes d’immigration des aides de soins à domicile
Titre complet
Politique d’intérêt public temporaire visant à lever certaines exigences liées à la résidence temporaire pour les travailleurs en soins à domicile qui ont présenté une demande de visa de résident permanent dans la catégorie « immigration des aides de soins à domicile (garde d’enfants) » ou la catégorie « immigration des aides de soins à domicile (soutien à domicile) » et qui ont demandé des dispenses en vertu de la Politique d’intérêt public temporaire visant à faciliter la délivrance de visas de résident permanent au moyen du volet A de la catégorie « immigration des aides de soins à domicile (garde d’enfants) » ou de la catégorie « immigration des aides de soins à domicile (soutien à domicile) » pour certains travailleurs en soins à domicile sans statut ou non autorisés au Canada
Contexte
La Politique d’intérêt public temporaire visant à faciliter la délivrance de visas de résident permanent au moyen du volet A de la catégorie « immigration des aides de soins à domicile (garde d’enfants) » ou de la catégorie « immigration des aides de soins à domicile (soutien à domicile) » pour certains travailleurs en soins à domicile sans statut ou non autorisés au Canada facilite la délivrance de visas de résident permanent pour au plus 280 travailleurs en soins à domicile (et les membres de leurs familles) dans le cadre du volet A de la catégorie « immigration des aides de soins à domicile (garde d’enfants) » ou de la catégorie « immigration des aides de soins à domicile (soutien à domicile) », qui seraient autrement jugés interdits de territoire ou inadmissibles dans le contexte de leur demande de visa de résident permanent du fait qu’ils n’ont pas de statut ou d’autorisation de travailler. Pour être admissibles au titre de ces catégories, les personnes doivent remplir certains critères, notamment avoir une offre d’emploi authentique, satisfaire aux exigences liées aux études et aux compétences linguistiques et posséder une expérience de travail ou une formation admissible.
Les travailleurs en soins à domicile font des contributions inestimables pour les familles canadiennes, et leur travail acharné fait une différence dans la vie des personnes dont ils s’occupent, y compris des enfants, des aînés et des personnes en situation de handicap. Bien qu’une grande partie du secteur soit appuyée par des personnes autorisées à travailler au Canada, le travail non autorisé dans l’économie clandestine est également courant. Malgré leurs contributions, les travailleurs sans statut ou non autorisés dans ce secteur font face à de nombreux obstacles qui les empêchent de participer pleinement à la société.
Considérations d’intérêt public
Le statut d’immigrant légal au Canada est nécessaire pour avoir accès à des mesures de protection de l’emploi et à de nombreux services sociaux, comme des soins de santé financés par la province. Bien que la résidence permanente au Canada élimine au bout du compte bon nombre de ces obstacles, il est nécessaire de rétablir le statut de résident temporaire pour les travailleurs en soins à domicile sans statut et de fournir aux travailleurs non autorisés la capacité de travailler au Canada dans l’intervalle afin de remédier plus rapidement à ces vulnérabilités.
La présente politique d’intérêt public supplémentaire a été élaborée afin de permettre aux travailleurs en soins à domicile sans statut ou non autorisés qui ont présenté une demande pour obtenir un visa de résident permanent dans le cadre du volet A de l’une des catégories de soins à domicile et pour obtenir une dispense dans le cadre de la Politique d’intérêt public temporaire visant à faciliter la délivrance de visas de résident permanent au moyen du volet A de la catégorie « immigration des aides de soins à domicile (garde d’enfants) » ou de la catégorie « immigration des aides de soins à domicile (soutien à domicile) » pour certains travailleurs en soins à domicile sans statut ou non autorisés au Canada de rétablir leur statut au Canada et de travailler légalement, pendant que leur demande de visa de résident permanent est en cours de traitement. Les membres de leur famille au Canada qui sont admissibles peuvent également se voir accorder les dispenses requises afin de leur permettre de retrouver leur statut, de travailler ou d’étudier au Canada, selon le cas, dans le cadre de cette mesure.
J’établis donc, par la présente, au titre du pouvoir qui m’est conféré en vertu de l’article 25.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi), qu’il y a suffisamment de considérations d’intérêt public pour dispenser des exigences de la Loi et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement), énumérées ci-dessous, les étrangers qui remplissent les conditions (critères d’admissibilité) énoncées ci-après.
Conditions (critères de recevabilité) :
En fonction des considérations d’intérêt public, les agents délégués peuvent dispenser des exigences de la Loi et du Règlement énumérées ci-après un étranger qui répond aux conditions suivantes :
Partie 1
L’étranger :
- A présenté une demande afin d’obtenir un visa de résident permanent dans le cadre du volet A de l’une des catégories d’immigration de soins à domicile et d’obtenir des dispenses conformément à la Politique d’intérêt public temporaire visant à faciliter la délivrance de visas de résident permanent au moyen du volet A de la catégorie « immigration des aides de soins à domicile (garde d’enfants) » ou de la catégorie « immigration des aides de soins à domicile (soutien à domicile) » pour certains travailleurs en soins à domicile sans statut ou non autorisés au Canada, qui a été acceptée aux fins de traitement et qui n’a pas été retirée ni refusée;
- A présenté une demande au Canada pour un ou plusieurs des droits suivants :
- un permis de travail en vertu de l’article 200 du Règlement;
- la prolongation de son statut de résident temporaire, en vertu du paragraphe 181(1) du Règlement;
- le rétablissement de son statut de résident temporaire, en vertu du paragraphe 182(1) du Règlement;
- Était effectivement présent au Canada au moment de la présentation de la demande visée au point (ii);
- Est entré légalement au Canada avec le statut de résident temporaire le 16 décembre 2021 ou avant cette date;
- A résidé de façon continue au Canada depuis son entrée autorisée au Canada énoncée au point (iv);
- A été autorisé à travailler au moyen d’un permis de travail à un certain moment au cours de sa période de résidence au Canada mentionnée en (v);
- Au moment de la présentation de la demande mentionnée en (ii), il n’a pas l’autorisation de travailler, et il :
- n’a pas de statut temporaire valide; ou
- est visiteur;
- N’a pas demandé l’asile au Canada; et
- N’a pas fait l’objet d’une mesure de renvoi.
Partie 2 :
L’étranger :
- Figure en tant que membre de la famille au Canada qui accompagne un demandeur dans une demande visée à la partie 1(i);
- Est un membre de la famille – au sens du paragraphe 1(3) du Règlement – d’un étranger qui remplit les conditions énumérées à la partie 1;
- A présenté une demande au Canada pour un ou plusieurs des droits suivants :
- un permis de travail en vertu de l’article 200 du Règlement;
- le renouvellement d’un permis de travail en vertu du paragraphe 201(1) du Règlement;
- un permis de travail en vertu de l’article 216 du Règlement;
- le renouvellement d’un permis d’études en vertu du paragraphe 217(1) du Règlement;
- la prolongation de son statut de résident temporaire, en vertu du paragraphe 181(1) du Règlement;
- le rétablissement de son statut de résident temporaire, en vertu du paragraphe 182(1) du Règlement;
- Était effectivement présent au Canada au moment de la présentation de la demande visée au point (iii);
- N’a pas demandé l’asile au Canada; et
- N’a pas fait l’objet d’une mesure de renvoi.
Partie 3 :
L’étranger :
- Est le demandeur principal ou un membre de la famille au Canada qui accompagne un demandeur principal figurant dans une demande visée à la partie 1(i), qui est en attente d’une décision et qui n’a pas été retirée;
- S’est vu accorder des dispenses dans le cadre de cette politique d’intérêt public, ce qui a facilité l’approbation ou la délivrance de l’un ou de plusieurs des droits suivants :
- la prolongation de son statut de résident temporaire, en vertu du paragraphe 181(1) du Règlement;
- le rétablissement de son statut de résident temporaire en vertu du paragraphe 182(1) du Règlement;
- un permis de travail en vertu de l’article 200 du Règlement;
- le renouvellement d’un permis de travail en vertu du paragraphe 201(1) du Règlement;
- un permis d’études en vertu de l’article 216 du Règlement; ou
- le renouvellement d’un permis d’études en vertu du paragraphe 217(1) du Règlement; et
- A présenté une demande afin de :
- prolonger son statut de résident temporaire en vertu du paragraphe 181(1) du Règlement;
- renouveler un permis de travail en vertu du paragraphe 201(1) du Règlement; ou
- renouveler un permis d’études en vertu du paragraphe 217(1) du Règlement.
Dispenses
Dispositions de la Loi et du Règlement aux termes desquelles il est possible d’accorder une dispense, s’il y a lieu, à un étranger qui remplit les conditions énoncées à la partie 1 ci-dessus
- Paragraphe 22(2) de la Loi – l’exigence pour un étranger d’établir qu’il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée;
- Alinéa 40(1)a) de la Loi – l’exigence de ne pas être interdit de territoire pour de fausses déclarations en lien avec le dépassement de la période de séjour autorisée ou le fait de travailler ou d’étudier sans autorisation;
- Alinéa 41a) de la Loi – l’exigence liée au fait qu’un étranger ne soit pas interdit de territoire pour manquement à la Loi, pourvu que ce manquement ne soit lié qu’au dépassement de la période de séjour autorisée et au fait d’étudier et de travailler sans autorisation;
- Alinéa 42(1)a) de la Loi – l’exigence de ne pas être interdit de territoire en raison du fait d’avoir un membre de sa famille qui est interdit de territoire en vertu de l’alinéa 40(1)a) de la Loi pour de fausses déclarations ou en vertu de l’alinéa 41a) de la Loi pour manquement à la Loi, pourvu que l’interdiction de territoire ne soit uniquement liée au dépassement de la période de séjour autorisée ou au fait de travailler ou d’étudier sans autorisation;
- Paragraphe 181(2) du Règlement – l’exigence de continuer à satisfaire aux exigences de l’article 179 afin de prolonger son statut de résident temporaire;
- Article 182 du Règlement – les exigences auxquelles un étranger doit satisfaire pour pouvoir rétablir son statut de résident temporaire;
- Article 199 du Règlement – les exigences auxquelles un étranger doit satisfaire pour pouvoir présenter une demande de permis de travail après son entrée au Canada;
- Alinéa 200(1)b) du Règlement – l’exigence pour un étranger d’établir qu’il quittera le Canada avant la fin de la période de séjour autorisée;
- Alinéa 200(1)c) du Règlement – l’exigence d’être décrit par cet alinéa du Règlement;
- Alinéa 200(3)e) du Règlement – l’exigence selon laquelle un permis de travail ne doit pas être délivré à un étranger qui a travaillé ou étudié de façon non autorisée au Canada ou qui a omis de remplir les conditions d’un permis ou d’une autorisation antérieure.
Dispositions de la Loi et du Règlement aux termes desquelles il est possible d’accorder une dispense, s’il y a lieu, à un étranger qui remplit les conditions énoncées à la partie 2 ci-dessus
- Paragraphe 22(2) de la Loi – l’exigence pour un étranger d’établir qu’il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée;
- Alinéa 40(1)a) de la Loi – l’exigence de ne pas être interdit de territoire pour de fausses déclarations en lien avec le dépassement de la période de séjour autorisée ou le fait de travailler ou d’étudier sans autorisation;
- Alinéa 41a) de la Loi – l’exigence liée au fait qu’un étranger ne soit pas interdit de territoire pour manquement à la Loi, pourvu que ce manquement ne soit lié qu’au dépassement de la période de séjour autorisée et au fait de travailler et d’étudier sans autorisation;
- Alinéa 42(1)b) de la Loi – l’exigence de ne pas être interdit de territoire en raison du fait d’être un membre de la famille qui accompagne une personne interdite de territoire en vertu de l’alinéa 40(1)a) pour de fausses déclarations ou en vertu de l’alinéa 41a) de la Loi pour manquement à la Loi, pourvu que cette interdiction de territoire ne soit liée qu’au dépassement de la période de séjour autorisée ou au fait de travailler ou d’étudier sans autorisation;
- Paragraphe 181(2) du Règlement – l’exigence de continuer à satisfaire aux exigences de l’article 179 afin de prolonger son statut de résident temporaire;
- Article 182 du Règlement – les exigences auxquelles un étranger doit satisfaire pour pouvoir rétablir son statut de résident temporaire;
- Article 199 du Règlement – les exigences auxquelles un étranger doit satisfaire pour pouvoir présenter une demande de permis de travail après son entrée au Canada;
- Alinéa 200(1)b) du Règlement – l’exigence pour un étranger d’établir qu’il quittera le Canada avant la fin de la période de séjour autorisée;
- Alinéa 200(1)c) du Règlement – l’exigence d’être décrit à cet alinéa du Règlement;
- Alinéa 200(3)e) du Règlement – l’exigence selon laquelle un permis de travail ne doit pas être délivré à un étranger qui a travaillé ou étudié de façon non autorisée au Canada ou qui a omis de remplir les conditions d’un permis ou d’une autorisation antérieure;
- Alinéa 201(1)b) du Règlement – l’exigence lorsqu’un demandeur demande un renouvellement de se conformer à toutes les conditions imposées à son entrée au Canada;
- Article 213 du Règlement – l’exigence de présenter une demande de permis d’études avant d’entrer au Canada;
- Alinéa 216(1)b) du Règlement – l’exigence pour l’étranger d’établir qu’il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 (délivrance du permis d’études).
Dispositions de la Loi et du Règlement aux termes desquelles il est possible d’accorder une dispense, s’il y a lieu, à un étranger qui remplit les conditions énoncées à la partie 3 ci-dessus
- Paragraphe 22(2) de la Loi – l’exigence pour un étranger d’établir qu’il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée;
- Alinéa 40(1)a) de la Loi – l’exigence de ne pas être interdit de territoire pour de fausses déclarations en lien avec le dépassement de la période de séjour autorisée ou la nécessité d’obtenir une autorisation pour travailler ou étudier;
- Alinéa 41a) de la Loi – l’exigence liée au fait qu’un étranger ne soit pas interdit de territoire pour manquement à la Loi, pourvu que ce manquement ne soit lié qu’au dépassement de la période de séjour autorisée et à la nécessité d’obtenir une autorisation pour travailler ou étudier;
- Alinéa 42(1)a) de la Loi – l’exigence de ne pas être interdit de territoire en raison du fait d’avoir un membre de sa famille qui est interdit de territoire en vertu de l’alinéa 40(1)a) de la Loi pour de fausses déclarations ou en vertu de l’alinéa 41a) de la Loi pour manquement à la Loi, pourvu que l’interdiction de territoire ne soit uniquement liée au dépassement de la période de séjour autorisée ou au fait de travailler ou d’étudier sans autorisation;
- Alinéa 42(1)b) de la Loi – l’exigence de ne pas être interdit de territoire en raison du fait d’être un membre de la famille qui accompagne une personne interdite de territoire en vertu de l’alinéa 40(1)a) pour de fausses déclarations ou en vertu de l’alinéa 41a) de la Loi pour manquement à la Loi, pourvu que cette interdiction de territoire ne soit liée qu’au dépassement de la période de séjour autorisée ou au fait de travailler ou d’étudier sans autorisation;
- Paragraphe 181(2) du Règlement – l’exigence de continuer à satisfaire aux exigences de l’article 179 afin de prolonger son statut de résident temporaire;
- Alinéa 200(1)b) du Règlement – l’exigence selon laquelle un étranger doit établir qu’il quittera le Canada avant la fin de la période de séjour autorisée;
- Alinéa 200(1)c) du Règlement – l’exigence d’être décrit à cet alinéa du Règlement;
- Alinéa 200(3)e) du Règlement – l’exigence selon laquelle un permis de travail ne doit pas être délivré à un étranger qui a travaillé ou étudié de façon non autorisée au Canada ou qui a omis de remplir les conditions d’un permis ou d’une autorisation antérieure;
- Alinéa 201(1)b) du Règlement – l’exigence lorsqu’un demandeur demande un renouvellement de se conformer à toutes les conditions imposées à son entrée au Canada;
- Alinéa 216(1)b) du Règlement – l’exigence pour l’étranger d’établir qu’il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 (délivrance du permis d’études).
Frais
Tous les frais applicables non visés par une dispense, y compris ceux liés au traitement d’une demande de permis de travail ou de permis d’études, à la prolongation ou au rétablissement d’un statut de résident temporaire doivent être payés.
Autres critères d’admissibilité et de sélection
Les étrangers admissibles au titre de la présente politique d’intérêt public doivent satisfaire à toutes les autres exigences applicables en matière de recevabilité et d’admissibilité, à moins qu’ils ne soient visés par une autre dispense.
Date d’entrée en vigueur et expiration
La présente politique d’intérêt public entre en vigueur le 31 mars 2025 à 00 h 01 et expire cinq ans après. Elle peut être révoquée en tout temps. Les demandes complètes décrites dans la partie 1, la partie 2 ou la partie 3 dans lesquelles le pays étranger et l’étranger demandent d’obtenir des dispenses en vertu de la présente politique d’intérêt public après son entrée en vigueur et avant sa révocation ou son expiration seront traitées afin d’examiner les dispenses demandées au titre de cette politique d’intérêt public.
L’honorable Marc Miller, C.P., député
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Signé à Ottawa, le 13 jour de mars 2025
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