Mise à jour de la politique d’intérêt public à l’appui du Projet pilote sur la voie d’accès à la mobilité économique (PVAME) – Phase 2

Contexte : En tant que signataire du Pacte mondial sur les réfugiés, le Canada s’est engagé à étudier de nouvelles voies qui permettraient à des réfugiés qualifiés et à d’autres personnes déplacées de s’établir dans un tiers pays sûr. Le Canada s’est engagé à attirer des travailleurs compétents venant du monde entier pour remédier aux pénuries de travailleurs et stimuler la croissance économique, ce qui profitera à tous les Canadiens.

Le Projet pilote sur la voie d’accès à la mobilité économique (PVAME) est un modèle de voies d’accès complémentaires du Canada pour la mobilité de la main-d’oeuvre chez les réfugiés. Il permet aux réfugiés et aux autres personnes déplacées possédant les compétences et les qualifications nécessaires d’accéder aux voies d’immigration économique existantes et offre des mesures de facilitation administrative pour compenser les circonstances de leur déplacement.

La présente politique d’intérêt public qui appuie le PVAME se concentre sur les programmes d’immigration économique régionaux, notamment le Programme des candidats des provinces (PCP), le Programme d’immigration au Canada atlantique (PICA) et le Programme pilote d’immigration dans les communautés rurales et du Nord (PPICRN), dans le cadre desquels un partenaire local de prestation de services, comme une province, un territoire, un organisme de développement économique communautaire ou un employeur, de concert avec des fournisseurs de services d’établissement, contribue à assurer l’établissement et l’intégration des nouveaux arrivants et de leur famille.

L’objectif du PVAME est d’offrir des solutions durables aux réfugiés et aux autres personnes déplacées qui possèdent les compétences et les qualifications dont les employeurs canadiens ont besoin. Ainsi, le Canada contribue à changer les perceptions : les réfugiés et les autres personnes déplacées ne sont plus perçus comme un fardeau, mais comme des personnes dotées de compétences, de capacités et d’attributs qui peuvent enrichir la collectivité pour peu qu’on leur offre protection et sécurité.

La présente politique d’intérêt public exempte les clients du PVAME à l’étranger de certaines exigences applicables de la catégorie des candidats des provinces, de la catégorie de l’immigration au Canada atlantique et du Programme pilote d’immigration dans les communautés rurales et du Nord afin de faciliter l’accès des réfugiés qualifiés aux voies d’immigration économique.

Considérations d’intérêt public :

La présente politique d’intérêt public vise à s’attaquer aux difficultés auxquelles sont confrontés les réfugiés et les autres personnes déplacées à l’étranger en raison des circonstances de leur déplacement lorsqu’ils présentent une demande au titre d’une des voies d’accès à l’immigration économique au Canada sur la base de leurs compétences et de leurs qualifications.

Les réfugiés et les autres personnes déplacées peuvent présenter une demande d’immigration au Canada dans le cadre des programmes économiques existants à tout moment, mais je sais qu’il est parfois difficile pour eux de le faire en raison de la situation engendrée par leur déplacement. Par conséquent, la présente politique d’intérêt public vise à éliminer certaines de ces difficultés en proposant des mesures de facilitation ciblées pour les clients admissibles au PVAME.

Par conséquent, j’établis par la présente que les considérations d’intérêt public sont suffisantes pour justifier, au titre de l’article 25.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), l’octroi d’une dispense des dispositions de la LIPR, du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) ainsi que des instructions ministérielles (IM) concernant le Programme pilote d’immigration dans les communautés rurales et du Nord, établies en vertu de l’article 14.1, aux étrangers qui satisfont aux conditions (critères d’admissibilité) décrites ci-après.

Partie 1

Conditions (critères d’admissibilité) applicables à l’étranger (demandeur principal) :

Demande de résidence permanente

Pour des considérations d’intérêt public, les agents délégués peuvent accorder une dispense des obligations de la LIPR, du RIPR et des IM mentionnées ci-après, lorsqu’un étranger respecte les conditions suivantes :

L’étranger (demandeur principal) :

  1. a présenté une demande de visa de résidence permanente en vertu de l’article 70 du RIPR;
    1. en tant que membre de la catégorie des candidats d’une province décrite à l’article 87 du RIPR;
    2. en tant que membre de la catégorie de l’immigration au Canada atlantique décrite à l’article 87.3 du RIPR;
    3. en tant que membre de la catégorie économique visée au paragraphe 12(2) de la LIPR et décrite dans : i. les Instructions ministérielles pour la catégorie « immigration dans les collectivités rurales et du Nord » (c’est-à-dire le PPICRN);
  2. Au moment où est reçue la demande de résidence permanente décrite à la partie a) :
    1. a obtenu une détermination du statut de réfugié (DSR) favorable du HCR ou d’un État accueillant des réfugiés;
    2. possède une preuve selon laquelle l’étranger est inscrit ou enregistré comme personne relevant de la compétence du HCR, si la DSR n’a pas encore été obtenue ou n’est pas disponible dans l’État où l’étranger réside au moment où il présente sa demande;
    3. a obtenu un certificat de réfugié auprès de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA);
    4. possède une preuve selon laquelle l’étranger est inscrit ou enregistré comme personne relevant de la compétence de l’UNRWA, si un certificat de réfugié n’a pas encore été obtenu; ou
    5. dispose d’une lettre de recommandation du partenaire de confiance, valide au moment de la présentation de la demande décrite à la partie a) est reçue et délivrée par une organisation ayant conclu une entente de partenariat de confiance avec IRCC, selon laquelle il a été évalué par le partenaire de confiance comme étant :
      1. une personne qui a la preuve d’avoir un statut de protection temporaire dans l’État d’accueil où l’étranger réside au moment de sa demande de résidence permanente décrite à la partie a) est reçue et une personne qui n’a aucune possibilité raisonnable de solution durable réalisable dans un délai raisonnable – dans un pays autre que le Canada, à savoir : (i) soit le rapatriement volontaire ou la réinstallation dans le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle; (ii) soit la réinstallation ou une offre de réinstallation dans un autre pays, au titre de l’alinéa 139 (1)(d) du Règlement; ou
      2. une personne à l’étranger qui n’a aucune possibilité raisonnable de solution durable réalisable dans un délai raisonnable dans un pays autre que le Canada, à savoir : (i) soit le rapatriement volontaire ou la réinstallation dans le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle; (ii) soit la réinstallation ou une offre de réinstallation dans un autre pays, au titre de l’alinéa 139 (1)(d) du Règlement et respecte les critères énoncés à l’article 96 de la Loi ou un étranger hors de tout pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle qui a été, et qui continue d’être, gravement et personnellement touché par une guerre civile, un conflit armé ou une violation massive des droits de la personne dans chacun de ces pays, selon la définition donnée à l’article 147 du Règlement;
  3. Si l’étranger n’a aucun des documents énumérés à la partie 1 b) au moment où est reçue la demande de résidence permanente décrite à la partie a), l’étranger :
    1. Fait l’objet d’une évaluation par un agent d’IRCC pour prouver qu’il a un statut de protection temporaire dans l’État d’accueil où l’étranger réside au moment de sa demande de résidence décrite à la partie a) est reçue; et est une personne qui n’a aucune possibilité raisonnable de solution durable réalisable dans un délai raisonnable dans un pays autre que le Canada, à savoir : (i) soit le rapatriement volontaire ou la réinstallation dans le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle; (ii) soit la réinstallation ou une offre de réinstallation dans un autre pays, au titre de l’alinéa 139 (1)(d) du Règlement; ou
    2. Fait l’objet d’une évaluation par un agent d’IRCC pour :
      1. disposer d’une lettre de recommandation du partenaire de confiance décrite à la partie 1 b)(iii) et délivrée par un partenaire de confiance qui a été mis en probation et/ou dont l’entente de partenariat de confiance a pris fin une fois la lettre de recommandation du partenaire de confiance soumise à IRCC; et
      2. être une personne qui n’a aucune possibilité raisonnable de solution durable réalisable dans un délai raisonnable – dans un pays autre que le Canada, à savoir: (i) soit le rapatriement volontaire ou la réinstallation dans le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle; (ii) soit la réinstallation ou une offre de réinstallation dans un autre pays, au titre de l’alinéa 139 (1)(d) du Règlement; et
      3. être un réfugié au sens de la Convention à l’étranger, selon l’article 96 de la Loi; ou respecte la définition de « pays d’accueil » énoncée à l’article 147 du Règlement.
  4. résidait à l’étranger au moment où il présente la demande de résidence permanente au titre d’une des voies d’immigration économiques énumérées en a).

Exigences applicables de la LIPR, du RIPR et des Instructions ministérielles relatives à la catégorie « immigration dans les communautés rurales et du Nord » établies en vertu de l’article 14.1 de la LIPR dont le demandeur principal pourrait être dispensé :

Pour l’étranger (demandeur principal) qui satisfait aux critères d’admissibilité (conditions) énumérés ci-dessus :

  1. Alinéa 10(1)(d) du RIPR – l’exigence de preuve du paiement des frais applicables à la demande de visa de résidence permanente;
  2. Alinéa 295(1)(c) du RIPR – les frais de traitement de la demande de visa de résidence permanente;
  3. Paragraphe 315.1(1) du RIPR – les frais pour la prestation de services liés à la collecte de renseignements biométriques;
  4. Dans les circonstances où il y a une offre d’emploi au Canada, les exigences respectives de l’article 9 des Instructions ministérielles (IM) relatives à la catégorie « immigration dans les communautés rurales et du Nord » ou de l’alinéa 87.3(2)(g) du RIPR pour la catégorie de l’immigration de l’Atlantique pour les fonds d’établissement être “[…] libres de dettes et d’autres obligations financières[…];
  5. L’exigence du paragraphe 3(1) des Instructions ministérielles (IM) pour la catégorie « immigration dans les communautés rurales et du Nord » selon laquelle les étrangers doivent acquérir un an d’expérience de travail à temps plein ou l’équivalent à temps partiel dans une période de trois ans. Le demandeur principal peut satisfaire à cette exigence en utilisant une expérience de travail acquise à tout moment dans le passé;
  6. L’exigence de l’alinéa 87.3(2)(a) du RIPR pour la catégorie des immigrants de l’Atlantique selon laquelle les étrangers doivent acquérir un an d’expérience de travail à temps plein ou l’équivalent à temps partiel dans une période de cinq ans. Le demandeur principal peut satisfaire à cette exigence en utilisant une expérience de travail acquise à tout moment dans le passé;
  7. L’exigence prévue à l’alinéa 6(b) des Instructions ministérielles (IM) pour la catégorie « immigration dans les communautés rurales et du Nord » selon laquelle le demandeur doit avoir obtenu un diplôme, un certificat ou un titre de compétence étranger, ainsi qu’une évaluation d’équivalence datant de moins de cinq ans. Le demandeur principal pourrait satisfaire à cette exigence sans une évaluation d’équivalence;
  8. L’exigence prévue aux alinéas 87.3(9)(a) et (b) du RIPR pour la catégorie de l’immigration au Canada atlantique selon laquelle l’étranger est titulaire, en l’absence d’un diplôme d’études postsecondaires canadien ou d’un titre de compétence canadien, respectivement, d’un diplôme, d’un certificat ou d’un titre de compétence étranger appuyé d’une évaluation d’équivalence. Le demandeur principal pourrait satisfaire à cette exigence sans évaluation d’équivalence; et,
  9. L’exigence de l’alinéa 20(1)(a) et du paragraphe 21(1) de la LIPR, ainsi que du paragraphe 50(1) du RIPR, selon laquelle un étranger qui souhaite devenir résident permanent doit détenir l’un des documents mentionnés au paragraphe 50(1) du RIPR.

Partie 2

Critères d’admissibilité (conditions) applicables aux membres de la famille (pour la demande de résidence permanente) :

Lorsqu’il traite une demande de visa de résidence permanente, l’agent délégué peut, en se fondant sur des considérations d’intérêt public, accorder une dispense des exigences de la LIPR et du RIPR énumérées ci-après si un étranger qui satisfait aux conditions suivantes :

L’étranger :

  1. a été inclus comme membre de la famille qui accompagne le demandeur principal dans le cadre d’une demande de résidence permanente présentée au titre de la partie 1 de la présente politique d’intérêt public et un agent délégué a déterminé que le demandeur principal répond à toutes les conditions (critères d’admissibilité) de cette partie;
  2. résidait à l’extérieur du Canada au moment où le demandeur principal a présenté une demande de résidence permanente;
  3. correspond à la définition de membre de la famille du paragraphe 1(3) du RIPR.

Exigences applicables de la LIPR et du RIPR dont les membres de la famille du demandeur principal admissible pourraient être dispensés :

  1. Alinéa 10(1)(d) du RIPR – l’exigence de preuve du paiement des frais applicables à la demande de visa de résidence permanente;
  2. Alinéa 295(1)(c) du RIPR – les frais de traitement de la demande de visa de résidence permanente;
  3. Paragraphe 315.1(1) du RIPR – les frais pour la prestation de services liés à la collecte de renseignements biométriques;
  4. L’exigence de l’alinéa 20(1)(a) et du paragraphe 21(1) de la LIPR, ainsi que du paragraphe 50(1) du RIPR, selon laquelle un étranger qui souhaite devenir résident permanent doit détenir l’un des documents mentionnés au paragraphe 50(1) du RIPR.

Partie 3

Concepts et définitions applicables aux fins de la présente politique d’intérêt public :

  1. Une entente de partenariat de confiance est un protocole d’entente conclu entre IRCC et une organisation dans le but de désigner et de recommander des demandeurs pour la présente politique d’intérêt public, et qui autorise l’organisation à délivrer des lettres de recommandation pour les demandeurs si l’organisation évalue que le demandeur est :
    1. une personne ayant la preuve d’avoir un statut de protection temporaire dans l’État d’accueil où l’étranger réside au moment de sa demande de résidence permanente décrite à la partie (a) et est une personne qui n’a aucune possibilité raisonnable de solution durable réalisable dans un délai raisonnable dans un pays autre que le Canada, à savoir : (i) soit le rapatriement volontaire ou la réinstallation dans le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle; (ii) soit la réinstallation ou une offre de réinstallation dans un autre pays, au titre de l’alinéa 139 (1)(d) du Règlement; ou
    2. une personne à l’étranger qui n’a aucune possibilité raisonnable de solution durable réalisable dans un délai raisonnable dans un pays autre que le Canada, à savoir : (i) soit le rapatriement volontaire ou la réinstallation dans le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle; (ii) soit la réinstallation ou une offre de réinstallation dans un autre pays, au titre de l’alinéa 139 (1)(d) du Règlement et respecte les critères énoncés à l’article 96 de la Loi ou un étranger hors de tout pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle qui a été, et qui continue d’être, gravement et personnellement touché par une guerre civile, un conflit armé ou une violation massive des droits de la personne dans chacun de ces pays, selon la définition donnée à l’article 147 du Règlement.

Autres critères d’admissibilité et de sélection applicables :

Les étrangers admissibles visés par la présente politique d’intérêt public doivent respecter toutes les autres exigences législatives concernant l’admissibilité et la recevabilité dont ils ne sont pas exemptés en vertu de la présente ou d’une autre politique d’intérêt public.

Date d’entrée en vigueur et expiration :

La présente politique d’intérêt public révoque et remplace la politique d’intérêt public à l’appui du Projet pilote sur la voie d’accès à la mobilité économique (PVAME) – Phase 2, signée le 18 novembre 2022. La présente politique d’intérêt public entre en vigueur le 12 juin 2023 et prendra fin lorsque 500 demandes de demandeurs principaux auront été reçues. La présente politique d’intérêt public peut être révoquée en tout temps.

Les demandes présentées le jour ou après le jour où cette politique d’intérêt public entre en vigueur, jusqu’à sa révocation ou son échéance, seront traitées dans le cadre de la politique d’intérêt public.

Sean Fraser, C.P., député
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Signé à Ottawa, le 11 jour de mai, 2023

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