Mise à jour de la politique d’intérêt public à l’appui du Projet pilote sur la voie d’accès à la mobilité économique – Phase 2

Contexte : En tant que signataire du Pacte mondial sur les réfugiés, le Canada s’est engagé à étudier de nouvelles voies qui permettraient à des réfugiés qualifiés de s’établir dans un tiers pays sûr. Le Canada s’est engagé à attirer des travailleurs compétents venant du monde entier pour remédier aux pénuries de travailleurs et stimuler la croissance économique, ce qui profitera à tous les Canadiens.

Le Projet pilote sur la voie d’accès à la mobilité économique (PVAME) est un modèle de voies d’accès complémentaires du Canada pour la mobilité de la main-d’œuvre chez les réfugiés. Il permet aux réfugiés possédant les compétences et les qualifications nécessaires d’accéder aux voies d’immigration économique existantes et offre des mesures de facilitation administrative pour compenser les circonstances de leur déplacement.

Le PVAME se concentre sur les programmes d’immigration économique régionaux, notamment le Programme des candidats des provinces (PCP), le Programme d’immigration au Canada atlantique (PICA) et le Programme pilote d’immigration dans les communautés rurales et du Nord (PPICRN), dans le cadre desquels un partenaire local de prestation de services, comme une province, un territoire, un organisme de développement économique communautaire ou un employeur, de concert avec des fournisseurs de services d’établissement, contribue à assurer l’établissement et l’intégration des nouveaux arrivants et de leur famille.

L’objectif du PVAME est d’offrir des solutions durables aux réfugiés qui possèdent les compétences et les qualifications dont les employeurs canadiens ont besoin. Ainsi, le Canada contribue à changer les perceptions : les réfugiés ne sont plus perçus comme un fardeau, mais comme des personnes dotées de compétences, de capacités et d’attributs qui peuvent enrichir la collectivité pour peu qu’on leur offre protection et sécurité.

La présente politique d’intérêt public exempte les clients du PVAME à l’étranger de certaines exigences applicables de la catégorie des candidats des provinces, de la catégorie de l’immigration au Canada atlantique et du Programme pilote d’immigration dans les communautés rurales et du Nord afin de faciliter l’accès des réfugiés qualifiés aux voies d’immigration économique.

Intérêt public

La présente politique d’intérêt public vise à s’attaquer aux difficultés auxquelles sont confrontés les réfugiés à l’étranger en raison des circonstances de leur déplacement lorsqu’ils présentent une demande au titre d’une des voies d’accès à l’immigration économique au Canada sur la base de leurs compétences et de leurs qualifications.

Les réfugiés peuvent présenter une demande d’immigration au Canada dans le cadre des programmes économiques existants à tout moment, mais je sais qu’il est parfois difficile pour eux de le faire en raison de la situation engendrée par leur déplacement. Par conséquent, la présente politique d’intérêt public vise à éliminer certaines de ces difficultés en proposant des mesures de facilitation ciblées pour les clients admissibles au PVAME.

Par conséquent, j’établis par la présente que les considérations d’intérêt public sont suffisantes pour justifier, au titre de l’article 25.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), l’octroi d’une dispense des dispositions de la LIPR, du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) ainsi que des instructions ministérielles (IM) concernant le Programme pilote d’immigration dans les communautés rurales et du Nord, établies en vertu de l’article 14.1, aux étrangers qui satisfont aux conditions (critères d’admissibilité) décrites ci‑après.

Partie 1 :

Conditions (critères d’admissibilité) applicables à l’étranger (demandeur principal) :

Demande de résidence permanente

Pour des considérations d’intérêt public, les agents délégués peuvent accorder une dispense des obligations de la LIPR, du RIPR et des IM mentionnées ci-après, lorsqu’un étranger respecte les conditions suivantes :

L’étranger (demandeur principal) :

  1. a présenté une demande de visa de résidence permanente en vertu de l’article 70 du RIPR;
    1. en tant que membre de la catégorie des candidats d’une province décrite à l’article 87 du RIPR;
    2. en tant que membre de la catégorie de l’immigration au Canada atlantique décrite à l’article 87.3 du RIPR;
    3. en tant que membre de la catégorie économique visée au paragraphe 12(2) de la LIPR et décrite dans :
      1. les Instructions ministérielles pour la catégorie « immigration dans les collectivités rurales et du Nord » (c’est-à-dire le PPICRN);
  2. au moment où il présente la demande de résidence permanente décrite à l’alinéa a) :
    1. a obtenu une détermination du statut de réfugié (DSR) favorable du HCR ou d’un État accueillant des réfugiés; ou
    2. possède une preuve selon laquelle il est un demandeur d’asile à l’étranger inscrit ou enregistré par l’État d’accueil où il réside au moment où il présente sa demande de résidence permanente; ou
    3. possède une preuve selon laquelle il est inscrit ou enregistré comme personne relevant de la compétence du HCR, si la DSR n’a pas encore été obtenue; ou
    4. dispose d’une lettre de recommandation du partenaire de confiance, valide au moment de la présentation de la demande décrite à l’alinéa a)et délivrée par une organisation ayant conclu une entente de partenariat de confiance, selon laquelle il a été évalué par le partenaire de confiance comme étant :
      1. une personne qui n’a aucune possibilité raisonnable de solution durable réalisable dans un délai raisonnable –dans un pays autre que le Canada, à savoir : (i) soit le rapatriement volontaire ou la réinstallation dans le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle; (ii) soit la réinstallation ou une offre de réinstallation dans un autre pays, au titre de l’alinéa 139 (1)d) du RIPR;
      2. un réfugié au sens de la Convention à l’étranger, selon l’article 96 de la LIPR, ou un étranger hors de tout pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle qui a été, et qui continue d’être, gravement et personnellement touché par une guerre civile, un conflit armé ou une violation massive des droits de la personne dans chacun de ces pays, aux termes de l’article 147 du RIPR;
  3. a
    1. fait l’objet d’une évaluation par un agent d’IRCC selon laquelle il est :
      1. une personne qui n’a aucune possibilité raisonnable de solution durable réalisable dans un délai raisonnable dans un pays autre que le Canada, à savoir : (i) soit le rapatriement volontaire ou la réinstallation dans le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle; (ii) soit la réinstallation ou une offre de réinstallation dans un autre pays, au titre de l’alinéa 139 (1)d) du RIPR;
      2. un réfugié au sens de la Convention à l’étranger, selon l’article 96 de la LIPR, ou respecte la définition de « pays d’accueil » énoncée à l’article 147 du RIPR;

    Ou

    1. fait l’objet d’une évaluation par un agent d’IRCC selon laquelle il dispose d’une lettre de recommandation comme celle décrite en b(iv) provenant d’un partenaire de confiance qui n’est pas en période d’essai et dont l’entente de partenariat de confiance n’a pas été résiliée après la présentation de la lettre de recommandation du partenaire;
  4. résidait à l’étranger au moment de présenter sa demande de résidence permanente au titre d’une des voies d’immigration économiques énumérées en a.

Exigences applicables de la LIPR, du RIPR et des Instructions ministérielles relatives à la catégorie « immigration dans les communautés rurales et du Nord » établies en vertu de l’article 14.1 de la LIPR dont le demandeur principal pourrait être dispensé :

Pour les étrangers (demandeur principal) qui satisfont aux critères d’admissibilité (conditions) énumérés ci-dessus :

  1. Alinéa 10(1)d) du RIPR – exigence de preuve du paiement des frais applicables à la demande de visa de résidence permanente;
  2. Alinéa 295(1)c) du RIPR – frais de traitement de la demande de visa de résidence permanente;
  3. Paragraphe 315.1(1) du RIPR – frais pour la prestation de services liés à la collecte de renseignements biométriques;
  4. Dans les cas où il y a une offre d’emploi au Canada, exigences respectives de l’article 9 des Instructions ministérielles pour la catégorie « immigration dans les communautés rurales et du Nord » ou de l’alinéa 87.3(2)g) du RIPR pour la catégorie de l’immigration au Canada atlantique selon lesquelles les fonds pour l’établissement doivent être « […] libres de dettes et d’autres obligations financières […] ».
  5. Paragraphe 3(1) des Instructions ministérielles pour la catégorie « immigration dans les communautés rurales et du Nord » – exigence selon laquelle les demandeurs doivent acquérir un an d’expérience de travail à temps plein ou l’équivalent en travail à temps partiel au cours d’une période de trois ans (cette fenêtre visant les trois années précédant le jour où les demandeurs font leur demande de résidence permanente). Le demandeur principal peut satisfaire à cette exigence en utilisant une expérience de travail acquise à tout moment dans le passé.
  6. Alinéa 87.3(2)a) du RIPR pour la catégorie de l’immigration au Canada atlantique – exigence selon laquelle les demandeurs doivent acquérir un an d’expérience de travail à temps plein ou l’équivalent en travail à temps partiel au cours d’une période de cinq ans. Le demandeur principal peut satisfaire à cette exigence en utilisant une expérience de travail acquise à tout moment dans le passé;
  7. Alinéa 20(1)a) et paragraphe 21(1) de la LIPR ainsi que paragraphe 50(1) du RIPR – exigence selon laquelle un étranger qui souhaite devenir résident permanent doit posséder l’un des documents mentionnés au paragraphe 50(1) du RIPR.

Partie 2 :

Critères d’admissibilité (conditions) applicables aux membres de la famille (pour la demande de résidence permanente) :

Lorsqu’il traite une demande de visa de résidence permanente, l’agent délégué peut, en se fondant sur des considérations d’intérêt public, accorder une dispense des exigences de la LIPR et du RIPR énumérées ci-après si un étranger qui satisfait aux conditions suivantes :

L’étranger :

  1. a été inclus comme membre de la famille qui accompagne le demandeur principal dans le cadre d’une demande de résidence permanente présentée au titre de la partie 1 de la présente politique d’intérêt public et un agent délégué a déterminé que le demandeur principal répond à toutes les conditions (critères d’admissibilité) de cette partie;
  2. résidait à l’extérieur du Canada au moment où le demandeur principal a présenté une demande de résidence permanente;
  3. correspond à la définition de membre de la famille du paragraphe 1(3) du RIPR.

Exigences applicables de la LIPR et du RIPR dont les membres de la famille du demandeur principal admissible pourraient être dispensés :

  1. Alinéa 10(1)d) du RIPR – exigence de preuve du paiement des frais applicables à la demande de visa de résidence permanente;
  2. Alinéa 295(1)c) du RIPR – frais de traitement de la demande de visa de résident permanent;
  3. Paragraphe 315.1(1) du RIPR – frais pour la prestation de services liés à la collecte de renseignements biométriques;
  4. Alinéa 20(1)a) et paragraphe 21(1) de la LIPR ainsi que paragraphe 50(1) du RIPR – exigence selon laquelle un étranger qui souhaite devenir résident permanent doit posséder l’un des documents mentionnés au paragraphe 50(1) du RIPR.

Partie 3 :

Concepts et définitions applicables pour la présente politique d’intérêt public :

  1. Une entente de partenariat de confiance est un protocole d’entente conclu entre IRCC et une organisation dans le but de désigner et de recommander des demandeurs pour le PVAME, et qui autorise l’organisation à délivrer des lettres de recommandation pour les demandeurs du PVAME si l’organisation évalue que le demandeur est :
    1. une personne qui n’a aucune possibilité raisonnable de solution durable réalisable dans un délai raisonnable dans un pays autre que le Canada, à savoir : (i) soit le rapatriement volontaire ou la réinstallation dans le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle; (ii) soit la réinstallation ou une offre de réinstallation dans un autre pays, au titre de l’alinéa 139 (1)d) du RIPR;
    2. un réfugié au sens de la Convention à l’étranger, selon l’article 96 de la LIPR, ou un étranger hors de tout pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle qui a été, et qui continue d’être, gravement et personnellement touché par une guerre civile, un conflit armé ou une violation massive des droits de la personne dans chacun de ces pays, aux termes de l’article 147 du RIPR;

Autres critères d’admissibilité et de sélection applicables

Les étrangers admissibles au titre de la présente politique d’intérêt public doivent respecter toutes les autres exigences applicables en matière d’admissibilité et de recevabilité de la LIPR et du RIPR à moins qu’ils ne soient visés par une autre dispense.

Dates de début et de fin

La présente politique d’intérêt public révoque et remplace la politique d’intérêt public à l’appui du Projet pilote sur la voie d’accès à la mobilité économique (PVAME) – Phase 2, signée le 4 mars 2022. La présente politique d’intérêt public entre en vigueur le jour de sa signature et prendra fin lorsque 500 demandes de demandeurs principaux auront été reçues. La présente politique d’intérêt public peut être révoquée en tout temps.

Les demandes présentées à la date d’entrée en vigueur de la présente politique d’intérêt public ou après cette date, jusqu’à sa révocation ou son échéance, seront traitées dans le cadre de la politique d’intérêt public.

L’honorable Sean Fraser, C.P., député
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Signé à Ottawa, le 18 novembre 2022

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