Politique d’intérêt public temporaire visant à faciliter l’octroi de la résidence permanente aux étrangers se trouvant au Canada, hors Québec, ayant utilisé un format non électronique pour présenter leur demande dans le cadre du programme Voie d’accès de la résidence temporaire à la résidence permanente, et dont la demande a été reçue une fois le plafond de demandes atteint

Contexte

La Voie d’accès de la résidence temporaire à la résidence permanente est entrée en vigueur le 6 mai 2021 pour faciliter l’octroi de la résidence permanente à certains étrangers se trouvant au Canada, hors Québec, ayant récemment obtenu un diplôme d’un établissement d’enseignement postsecondaire canadien ou ayant acquis une expérience de travail au Canada dans une profession jugée essentielle. Les politiques d’intérêt public dans le cadre desquelles cette nouvelle voie d’accès a été établie imposent un plafond de demandes qui peuvent être acceptées aux fins de traitement.

Ces politiques d’intérêt public comportent une disposition exigeant de tous les demandeurs qu’ils présentent leur demande de résidence permanente par voie électronique. Cependant, les étrangers n’étant pas en mesure de satisfaire à cette exigence en raison d’un handicap pouvaient présenter leur demande en utilisant un autre moyen. Ils devaient pour ce faire demander à recevoir un formulaire de demande dans un autre format, et ce, au cours des deux semaines suivant l’entrée en vigueur du programme ou avant l’atteinte du plafond dans l’un des deux volets de la nouvelle voie d’accès (selon la dernière de ces éventualités). Compte tenu du fait que le plafond de demandes dans le volet des étrangers diplômés a été atteint en 25 heures, le sursis de deux semaines a aidé à faire en sorte que les personnes qui ont un handicap ne soient pas désavantagées dans la course aux demandes de résidence permanente. Reconnaissant que ces demandeurs allaient soumettre leur demande de résidence permanente dans un format autre qu’électronique un certain temps après avoir demandé le formulaire de demande à cette fin, le ministère a assuré à ces derniers que leur demande serait traitée si le formulaire était sollicité avant l’atteinte du plafond, même si ce dernier devait être atteint avant que le ministère ne reçoive la demande de résidence permanente présentée à l’aide de ce formulaire.

Le Canada reconnaît depuis longtemps la valeur ajoutée des résidents temporaires comme source indispensable de talents qui contribue à la croissance économique et aux efforts visant à contrer le vieillissement de la population. Octroyer le statut de résident permanent aux travailleurs temporaires qui occupent un emploi dans une profession jugée essentielle et aux étudiants étrangers qui ont récemment obtenu un diplôme d’un établissement d’enseignement postsecondaire canadien permettra à l’économie canadienne de continuer de mettre à profit, aux fins de la reprise économique et pour les années à venir, la formation et l’expertise que ces travailleurs et étudiants étrangers ont acquises.

Considérations d’intérêt public

La pandémie a davantage mis en lumière la contribution des immigrants au bien-être de notre société. Ces derniers contribuent à l’économie canadienne en comblant des besoins essentiels du marché du travail dans une grande variété d’emplois et de secteurs, et ce, alors que le Canada se relève de la pandémie mondiale de COVID-19 et doit de plus en plus stabiliser son niveau de main-d’œuvre.

La politique d’intérêt public cible les étrangers qui occupent actuellement un emploi au Canada et qui ont acquis de l’expérience dans une profession jugée essentielle ou qui ont récemment obtenu un diplôme d’un établissement d’enseignement postsecondaire canadien, dans le but d’augmenter les effectifs du marché du travail en y intégrant des personnes compétentes. Ce faisant, la politique d’intérêt public reconnaît la contribution économique des résidents temporaires et le besoin continu du Canada pour ces immigrants potentiels en raison de leurs talents, leurs compétences, leur formation canadienne et leur expérience de travail, surtout en cette période exceptionnelle.

La politique d’intérêt public prévoit un accès équitable au programme pour les personnes qui ont un handicap et que le Canada aimerait accueillir à titre de résident permanent. Ces dernières, bien que leur demande ait été reçue après que les plafonds de demandes aient été atteints, ont communiqué avec le ministère dans les délais établis afin de demander, en raison de leur handicap, un formulaire dans un format autre qu’électronique, et elles ont subséquemment présenté leur demande de résidence permanente à l’aide de ce formulaire dans les délais précisés par le ministère à cette fin.

Ces demandes devraient être traitées comme toutes les autres demandes reçues avant l’atteinte du plafond de demandes, y compris en ce qui concerne les dispenses de l’obligation de se soumettre à un examen médical aux fins de l’immigration, s’il y a lieu. Cette dispense permettra de simplifier l’évaluation de l’exigence médicale pour les demandeurs admissibles tout en limitant les risques pour les Canadiens et les systèmes de soins de santé du Canada.

Dans le cadre de la présente politique d’intérêt public, les demandeurs qui se trouvent au Canada et sont admissibles, de même que les membres de leur famille qui se trouvent au Canada, seraient dispensés de l’obligation de se soumettre à un nouvel examen médical aux fins de l’immigration visé au paragraphe 16(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (ci-après, la Loi) et à l’alinéa 30(1)a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (ci-après, le Règlement) s’ils se sont soumis à un tel examen le 6 mai 2016 ou après cette date et qu’ils satisfont aux conditions (critères d’admissibilité) énoncées ci-dessous.

J’établis donc, par la présente, conformément au pouvoir qui m’est conféré en vertu de l’article 25.2 de la Loi que l’intérêt public justifie l’octroi de la résidence permanente ou une dispense de certaines exigences du Règlement aux étrangers qui répondent aux conditions (critères d’éligibilité) énumérées ci-dessous.

Conditions (critères d’admissibilité) applicables aux demandeurs principaux

Compte tenu des considérations d’intérêt public, les agents délégués peuvent octroyer la résidence permanente aux demandeurs qui satisfont aux conditions de l’un ou l’autre des volets suivants :

Volet 1 — Étrangers diplômés :

L’étranger doit :

  1. avoir terminé, en janvier 2017 ou après et avant le 20 mai 2021, un programme d’études à un « établissement d’enseignement désigné » au Canada tel que décrit à l’article 211.1 du Règlement :
    • un établissement d’enseignement postsecondaire public, comme un collège, une école de métiers/technique, une université ou au Québec un CÉGEP ;
    • une école postsecondaire privée au Québec régie par les mêmes règles que les écoles publiques du Québec ;
    • une école postsecondaire privée ou publique au Québec qui propose des programmes admissibles d’une durée de 900 heures ou plus menant à un diplôme d’études professionnelles (DEP) ou à une attestation de spécialisation professionnelle (ASP) ;
    • une école privée canadienne qui peut décerner des diplômes en vertu d’une loi provinciale, mais seulement si le programme d’études mène à un diplôme autorisé par la province, ce qui n’est pas le cas de tous les programmes d’études offerts par les établissements d’enseignement privé.
  2. avoir obtenu un des diplômes correspondant aux diplômes décrits ci-dessous, après avoir terminé un programme d’études dans un établissement d’enseignement admissible décrit au point a) :
    • un diplôme (d’associé, de baccalauréat, de maîtrise ou de doctorat) délivré au terme d’un programme d’une durée d’au moins huit (8) mois ;
    • un diplôme, un certificat ou une attestation obtenus au terme d’un programme d’une durée quelconque menant à un emploi dans les métiers spécialisés (voir à l’annexe A la liste des métiers spécialisés admissibles) ; ou
    • un ou plusieurs diplômes, certificats ou attestions réunissant les conditions suivantes :
      • Pour les diplômes, certificats ou attestions, chaque programme d’études doit être d’une durée minimum de huit (8) mois et la durée totale des études menant à l’obtention de ces diplômes, certificats ou attestions doit être d’une durée équivalente à un programme de deux ans (soit d’une durée minimum de 16 mois).
      • Pour les DEP et les ASP, chaque programme d’études doit comporter au moins 900 heures et la combinaison de programmes d’études doit être d’une durée minimum de 1 800 heures.
        • Dans le cas d’une ASP combinée à un DEP, la durée de l’ASP peut être de moins de 900 heures si la durée totale des programmes combinés est d’au moins 1 800 heures.
      • Pour plus de clarté, chaque combinaison de diplômes doit satisfaire aux exigences du programme offert par un établissement admissible tel que décrit au point a), y compris l’obtention des diplômes en janvier 2017 ou après.
  3. avoir été autorisé à étudier en vertu de la Loi et du Règlement tout au long de la durée des études au Canada ;
  4. avoir occupé un emploi au Canada et détenu un permis ou une autorisation de travail valide en vertu de la Loi et du Règlement au moment de la réception de la demande de résidence permanente et ne doit pas être un travailleur autonome, à moins de travailler comme médecin dans le cadre d’une entente de paiements à l’acte avec les autorités de la santé. Cet emploi doit satisfaire à la définition de travail du paragraphe 73(2) du Règlement ;
  5. avoir obtenu le niveau 5 ou plus de compétences linguistiques en français conformément aux normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens pour chacune des quatre (4) habiletés langagières. Cela doit être démontré par les résultats d’un test d’évaluation linguistique auprès d’une organisation ou d’une institution désignée par le ministre en vertu du paragraphe 74(3) du Règlement aux fins de l’évaluation des compétences linguistiques en français et les résultats doivent dater de moins de deux (2) ans lorsque la demande de résidence permanente est reçue ;
  6. résider au Canada à titre de résident temporaire (si son statut n’est plus valide, doit satisfaire aux critères permettant de le rétablir) et doit se trouver au Canada au moment de la réception et de l’approbation de la demande de résidence permanente ;
  7. avoir soumis une demande de résidence permanente reçue dans les délais précisés par le ministère suivant la réception de la demande du formulaire dans un format autre qu’électronique (demande motivée par la présence d’un handicap), présentée à l’aide de ce formulaire fourni par le ministère aux fins de la présente politique d’intérêt public et incluant, au moment de présentation de la demande, tous les documents nécessaires pouvant satisfaire l’agent qu’il remplit toutes les conditions (critères d’admissibilité) de la présente politique d’intérêt public, sauf en ce qui concerne la preuve de sa présence au Canada au moment de la présentation de la demande ;
  8. avoir communiqué avec le ministère pour obtenir un formulaire dans un format autre qu’électronique aux fins de la présentation de sa demande de résidence permanente dans le cadre de la Politique d’intérêt public temporaire visant à faciliter l’octroi de la résidence permanente aux étrangers qui se trouvent au Canada, hors Québec, et qui ont récemment obtenu un diplôme d’un établissement d’enseignement postsecondaire canadien en raison d’un handicap, le 20 mai 2021 ou avant ;
  9. avoir inclus la preuve de paiement de tout frais applicable, y compris des frais de traitement de la demande de résidence permanente ou de visa de résident permanent visés au paragraphe 25.2(1) de la Loi, ainsi que les frais relatifs au droit de résidence permanente, au moment de présenter sa demande de résidence permanente ;
  10. avoir l’intention de résider dans un territoire ou une province autre que le Québec ; et
  11. ne pas être interdit de territoire au Canada en vertu de la Loi et du Règlement.

Volet 2 — Expérience de travail essentielle

L’étranger doit :

  1. avoir accumulé, au moins une (1) année d’expérience de travail à temps plein, ou l’équivalent temps plein pour un travail à temps partiel (1 560 heures), dans une des professions jugées essentielles et figurant dans l’annexe A ou l’annexe B au cours des trois ans précédant la date à laquelle sa demande de résidence permanente est reçue. L’année d’expérience de travail peut être obtenue dans au moins une des professions admissibles mentionnées :
    • Volet A : l’année d’expérience de travail doit avoir été acquise dans au moins une des professions figurant dans l’annexe A. L’expérience de travail ne peut être combinée avec celle d’une profession figurant à l’annexe B.
    • Volet B : l’année d’expérience de travail acquise peut être une combinaison d’expérience dans l’une des professions figurant dans l’annexe A et l’annexe B.
  2. occuper un emploi au Canada dans une profession quelconque au moment de la réception de la demande de résidence permanente ;
  3. l’emploi visé dans a) et b) doit satisfaire à la définition de travail du paragraphe 73(2) du Règlement ; avoir été autorisé en vertu de la Loi et du Règlement et ne doit pas avoir été à titre de travailleur autonome, à moins de travailler comme médecin dans le cadre d’une entente de paiements à l’acte avec les autorités de la santé ;
  4. avoir obtenu le niveau 4 ou plus conformément aux normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens ou dans le Canadian Language Benchmarks pour chacune des quatre (4) habiletés langagières. Cela doit être démontré par les résultats d’un test d’évaluation linguistique auprès d’une organisation ou d’une institution désignée par le ministre en vertu du paragraphe 74(3) du Règlement aux fins de l’évaluation des compétences linguistiques et les résultats doivent dater de moins de deux (2) ans lorsque la demande de résidence permanente est reçue.
  5. résider au Canada à titre de résident temporaire (si son statut n’est plus valide, doit satisfaire aux critères permettant de le rétablir) et doit se trouver au Canada au moment de la réception et de l’approbation de la demande de résidence permanente ;
  6. avoir l’intention de résider dans un territoire ou une province autre que le Québec ;
  7. avoir présenté une demande de résidence permanente à l’aide des formulaires fournis par le ministère aux fins de la politique d’intérêt public — la demande doit, au moment où elle est présentée, être accompagnée de tous les documents à l’appui nécessaires afin que l’agent soit satisfait que le demandeur remplit les conditions (critères d’éligibilité) de la présente politique d’intérêt public, à l’exception des preuves requises pour démontrer la présence au Canada au moment de l’approbation de la demande ;
  8. la demande de résidence permanente visée au point g) a été reçue après que le plafond de demandes du volet en question de la Politique d’intérêt public temporaire visant à faciliter l’octroi de la résidence permanente aux étrangers qui se trouvent au Canada, hors Québec, et qui ont récemment obtenu un diplôme d’un établissement d’enseignement postsecondaire canadien a été atteint et le demandeur a communiqué avec le ministère avant que le plafond ne soit atteint pour demander un formulaire de format non électronique en raison d’un handicap ; et
  9. l’étranger ne doit pas être interdit de territoire au Canada en vertu de la Loi et du Règlement.

Bien que tous les documents à l’appui nécessaires pour démontrer que le demandeur remplit les conditions de la présente politique d’intérêt public doivent être inclus dans la demande au moment de sa présentation, les agents peuvent, en vertu de leur pouvoir discrétionnaire, exiger des documents supplémentaires pour confirmer que le demandeur est admissible et qu’il n’est pas interdit de territoire tout au long du traitement de la demande.

Conditions (critères d’admissibilité) pour les membres de la famille au Canada :

Les membres de la famille d’un demandeur principal qui a présenté une demande de résidence permanente dans le cadre de la présente politique d’intérêt public, lesquels se trouvent au Canada, peuvent se voir octroyer la résidence permanente dans le cadre de la présente politique d’intérêt public s’ils satisfont aux conditions suivantes :

  1. l’étranger se trouve au Canada ;
  2. l’étranger figure parmi les membres de la famille qui accompagnent le demandeur principal dans la demande de résidence permanente que ce dernier a présenté dans le cadre de la présente politique d’intérêt public ;
  3. l’étranger répond à la définition de « membre de la famille » du paragraphe 1(3) du Règlement ;
  4. l’étranger n’est pas interdit de territoire en vertu de la Loi et du Règlement ; et
  5. un agent délégué a déterminé que le demandeur principal satisfait à toutes les conditions (critères d’éligibilité) pour recevoir la résidence permanente dans le cadre de la présente politique d’intérêt public, dans le volet 1 ou 2.

Conditions (critères d’admissibilité) pour les membres de la famille à l’étranger :

Selon les considérations d’intérêt public, au cours du traitement d’une demande de visa de résident permanent, l’agent délégué peut accorder une dispense des exigences du Règlement énumérées ci-dessous lorsque l’étranger satisfait aux conditions suivantes :

  1. l’étranger qui réside à l’étranger a été inclus à titre de membre de la famille accompagnant le demandeur principal dans la demande de résidence permanente que ce dernier a présenté dans le cadre de la présente politique d’intérêt public ;
  2. l’étranger répond à la définition de « membre de la famille » du paragraphe 1(3) du Règlement ;
  3. l’étranger n’est pas interdit de territoire en vertu de la Loi et du Règlement ; et
  4. un agent délégué a déterminé que le demandeur principal satisfait à toutes les conditions (critères d’éligibilité) pour recevoir la résidence permanente dans le cadre de la présente politique d’intérêt public, dans le volet 1 ou 2.

Dispositions du Règlement décrivant une exigence de laquelle l’agent peut dispenser un membre de la famille résidant à l’étranger :

  1. l’alinéa 10(2)c) du Règlement – l’exigence d’indiquer la catégorie réglementaire au titre de laquelle la demande est présentée ;
  2. l’alinéa 70(1)a) du Règlement – l’exigence de présenter une demande de visa de résident permanent à titre de membre d’une catégorie visée au paragraphe 70(2) du Règlement ;
  3. l’alinéa 70(1)c) du Règlement – l’exigence d’appartenir à une catégorie d’immigration ; et
  4. l’alinéa 70(1)d) du Règlement – l’exigence de satisfaire aux critères et autres exigences de cette catégorie.

Dispositions de la Loi et du Règlement pour lesquelles une dispense peut être accordée au demandeur principal :

Lors du traitement d’une demande de résidence permanente dans le cadre de la présente politique d’intérêt public, l’agent délégué peut accorder une dispense des exigences réglementaires énoncées ci-dessous, lorsqu’un étranger (le demandeur principal) satisfait aux conditions suivantes. La considération de l’octroi de cette dispense constituerait la première étape dans l’évaluation des demandes dans le cadre de la présente politique d’intérêt public. L’octroi de cette dispense ne garantit d’aucune manière l’acceptation de la demande de résidence permanente dans le cadre de la présente politique :

L’étranger (demandeur principal) :

Dispositions de la Loi pour lesquelles une dispense peut être accordée :

Dispositions du Règlement pour lesquelles une dispense peut être accordée :

Dispositions de la Loi et du Règlement pour lesquelles une dispense peut être accordée aux membres de la famille qui se trouvent au Canada :

L’étranger qui est un membre de la famille au Canada d’un étranger qui a présenté une demande de résidence permanente dans le cadre de la présente politique d’intérêt public et qui remplit les conditions suivantes pourrait se voir accorder une exemption aux exigences du Règlement ci-dessous.

L’étranger (membre de la famille au Canada) :

Dispositions de la Loi pour lesquelles une dispense peut être accordée :

Dispositions du Règlement pour lesquelles une dispense peut être accordée :

Dates de début et de fin

La présente politique d’intérêt public entre en vigueur au moment de la signature par le ministre. Le ministre peut révoquer, sans préavis, la présente politique d’intérêt public, comme c’est le cas pour toutes les politiques d’intérêt public.

L’Honorable Marco Mendicino
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Signé à Ottawa le 08-09-2021

Détails de la page

Date de modification :