Mise à jour : Politique d’intérêt public temporaire visant à exempter certains résidents de Hong Kong de certaines exigences pour obtenir un permis de travail

Contexte

À la suite de l’adoption par la Chine d’une loi controversée sur la sécurité nationale à Hong Kong, qui est entrée en vigueur le 30 juin 2020, le Canada s’est engagé à agir et à défendre les intérêts des habitants de Hong Kong. Harmonisée avec une approche pangouvernementale, cette mesure vise à attirer au Canada des jeunes instruits de Hong Kong, dont on s’attend à ce que leur capital humain et leur expérience internationale contribuent au tissu économique, social et culturel du pays. En même temps, la réponse du Canada témoigne de sa solidarité avec d’autres alliés aux vues similaires, de son appui solide à l’égard des valeurs démocratiques et de sa défense de celles-ci.

Par conséquent, j’établis par la présente que, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par l’article 25.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi), il existe suffisamment de considérations d’intérêt public qui justifient de dispenser les ressortissants étrangers qui remplissent les conditions (critères d’admissibilité) énoncées ci-dessous des exigences du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement) énumérées ci-après.

Ainsi, cette politique d’intérêt public permettra la délivrance de permis de travail ouverts aux résidents de Hong Kong admissibles, qu’ils soient au Canada ou à l’étranger, pour une période maximale de trois ans. Les membres de la famille admissibles peuvent également obtenir un permis de travail ouvert.

Conditions (critères d’admissibilité)

En se fondant sur des considérations d’intérêt public, les agents délégués peuvent accorder une exemption des exigences du Règlement indiquées si :

  1. L’étranger :
    1. est visé aux alinéas 190(2)d) ou e) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés;
    2. a présenté une demande de permis de travail en vertu de l’article 200 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, lorsque la durée du permis de travail demandé est d’un maximum de trois ans;
    3. a présenté sa demande de permis de travail par voie électronique (en ligne), ou par tout autre moyen que le ministre met à sa disposition ou précise à cette fin si l’étranger est incapable, en raison d’un handicap, de satisfaire à l’exigence d’effectuer la demande, de présenter tout document ou de fournir une signature ou des renseignements par voie électronique;
    4. au cours des cinq années précédant la présentation de la demande de permis de travail en (ii), a obtenu :
      1. un grade d’un établissement d’enseignement postsecondaire désigné au sens de l’article 211.1 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ou un diplôme, certificat ou titre étranger équivalent à un grade postsecondaire canadien; ou
      2. un diplôme d’un établissement d’enseignement postsecondaire désigné au sens de l’article 211.1 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés pour avoir terminé un programme d’au moins deux ans ou un diplôme, un certificat ou un titre de compétence étranger, avec une évaluation d’équivalence au sens du paragraphe 73(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui indique que le diplôme, le certificat ou le titre de compétence étranger est équivalent à un diplôme postsecondaire canadien pour un programme d’au moins deux ans.
  2. L’étranger :
    1. est visé aux alinéas 190(2)d) ou e) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés;
    2. a présenté une demande de permis de travail en vertu de l’article 200 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, lorsque la durée du permis de travail demandé est d’un maximum de trois ans;
    3. a présenté sa demande de permis de travail par voie électronique (en ligne), ou par tout autre moyen que le ministre met à sa disposition ou précise à cette fin si l’étranger est incapable, en raison d’un handicap, de satisfaire à l’exigence d’effectuer la demande, de présenter tout document ou de fournir une signature ou des renseignements par voie électronique;
    4. au cours des cinq années précédant la présentation de la demande de permis de travail en (ii), a obtenu :
      1. un diplôme, un certificat ou un titre de compétences d’études supérieures décerné par un établissement d’enseignement postsecondaire désigné aux termes de l’article 211.1 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, pour avoir suivi un programme qui, à la fois :
        1. est d’une durée d’au moins une année;
        2. exige l’obtention d’un grade ou d’un diplôme d’études postsecondaires comme condition préalable à l’acceptation dans le programme; ou
      2. un diplôme, certificat ou titre de compétences étranger obtenu dans le cadre d’un programme qui exige l’obtention d’un grade ou d’un diplôme d’études postsecondaires comme condition préalable à l’acceptation dans le programme, accompagné d’une évaluation d’équivalence au sens du paragraphe 73(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés qui indique que le diplôme, certificat ou titre de compétences étranger est équivalent à un diplôme, certificat ou titre de compétences canadien d’études supérieures pour un programme d’une durée d’au moins un an; et
    5. a obtenu un grade ou un diplôme d’études postsecondaires au plus tard cinq ans avant le début du programme d’études supérieures visé au point iv;
  3. L’étranger :
    1. est un membre de la famille – au sens du paragraphe 1(3) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés – d’un étranger qui a présenté une demande et qui satisfait aux conditions énumérées au point 1 ou 2;
    2. a présenté une demande de permis de travail en vertu de l’article 200 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, lorsque la durée du permis de travail demandé est d’un maximum de trois ans;
    3. a présenté sa demande de permis de travail par voie électronique (en ligne), ou par tout autre moyen que le ministre met à sa disposition ou précise à cette fin si l’étranger est incapable, en raison d’un handicap, de satisfaire à l’exigence d’effectuer la demande, de présenter tout document ou de fournir une signature ou des renseignements par voie électronique;
    4. était âgé de 18 ans ou plus au moment où la demande en (ii) a été présentée;
  4. L’étranger :
    1. satisfait aux conditions énumérées au point 1, 2 ou 3;
    2. se trouve au Canada et a un statut de résident temporaire valide;

Dispositions du Règlement aux termes desquelles il est possible, s’il y a lieu, d’accorder une dispense

  1. Pour les étrangers qui satisfont aux conditions énumérées au point 1 :
    • Alinéa 200(1)c) – la condition visée par cet alinéa du Règlement;
    • Alinéa 200(3)e) – l’exigence selon laquelle un permis de travail ne doit pas être délivré à un étranger qui a poursuivi des études ou exercé un emploi au Canada sans autorisation ou permis ou qui a enfreint les conditions de l’autorisation ou du permis qui lui a été délivré, sauf s’il a exercé un travail sans autorisation pour un employeur visé à l’article 196.1 du RIPR.
  2. Pour les étrangers qui satisfont aux conditions énumérées au point 2 :
    • Alinéa 200(1)c) – la condition visée par cet alinéa du Règlement;
    • Alinéa 200(3)e) – l’exigence selon laquelle un permis de travail ne doit pas être délivré à un étranger qui a poursuivi des études ou exercé un emploi au Canada sans autorisation ou permis ou qui a enfreint les conditions de l’autorisation ou du permis qui lui a été délivré, sauf s’il a exercé un travail sans autorisation pour un employeur visé à l’article 196.1 du RIPR.
  3. Pour les étrangers qui satisfont aux conditions énumérées au point 3 :
    • Alinéa 200(1)c) – la condition visée par cet alinéa du Règlement;
    • Alinéa 200(3)e) – l’exigence selon laquelle un permis de travail ne doit pas être délivré à un étranger qui a poursuivi des études ou exercé un emploi au Canada sans autorisation ou permis ou qui a enfreint les conditions de l’autorisation ou du permis qui lui a été délivré, sauf s’il a exercé un travail sans autorisation pour un employeur visé à l’article 196.1 du RIPR.
  4. Pour les étrangers qui satisfont aux conditions énumérées au point 4 :
    • Alinéas 199a) à i) – les conditions que doit satisfaire un étranger pour pouvoir présenter une demande de permis de travail après son entrée au Canada;
    • Alinéa 200(1)c) – la condition visée par cet alinéa du Règlement;
    • Alinéa 200(3)e) – l’exigence selon laquelle un permis de travail ne doit pas être délivré à un étranger qui a poursuivi des études ou exercé un emploi au Canada sans autorisation ou permis ou qui a enfreint les conditions de l’autorisation ou du permis qui lui a été délivré, sauf s’il a exercé un travail sans autorisation pour un employeur visé à l’article 196.1 du RIPR.

Autres critères d’admissibilité et de sélection

Les étrangers admissibles aux termes de la présente politique d’intérêt public doivent respecter toutes les autres obligations législatives et exigences en matière d’admissibilité et de sélection qui ne sont pas visées par une dispense au titre de la présente politique ou d’une autre politique d’intérêt public.

Date d’entrée en vigueur et expiration

La présente politique d’intérêt public révoque et remplace la Politique d’intérêt public temporaire visant à exempter certains résidents de Hong Kong de certaines exigences pour obtenir un permis de travail signée le 1er février 2021. Elle prend effet au moment de sa signature et expire le 7 février 2023.

Cette politique d’intérêt public s’applique aux demandes reçues en vertu de la politique d’intérêt public du 1er février 2021 pour lesquelles une décision n’a pas été prise, et aux demandes reçues le jour de son entrée en vigueur ou après.

Marco E.L. Mendicino, C.P., député
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Fait à Ottawa, ce 17 jour de mai 2021

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