Politique d’intérêt public temporaire visant à exempter certains résidents de Hong Kong de certaines exigences pour obtenir un permis de travail
Contexte
À la suite de l’adoption par la Chine d’une loi controversée sur la sécurité nationale à Hong Kong, qui est entrée en vigueur le 30 juin 2020, le Canada s’est engagé à agir et à défendre les intérêts des habitants de Hong Kong. Harmonisée avec une approche pangouvernementale, cette mesure vise à attirer au Canada des jeunes instruits de Hong Kong, dont on s’attend à ce que leur capital humain et leur expérience internationale contribuent au tissu économique, social et culturel du pays. En même temps, la réponse du Canada témoigne de sa solidarité avec d’autres alliés aux vues similaires, de son appui solide à l’égard des valeurs démocratiques et de sa défense de celles-ci.
Par conséquent, j’établis par la présente que, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par l’article 25.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi), il existe suffisamment de considérations d’intérêt public qui justifient de dispenser les ressortissants étrangers qui remplissent les conditions (critères d’admissibilité) énoncées ci-dessous des exigences du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement) énumérées ci-après.
Ainsi, cette politique d’intérêt public permettra la délivrance de permis de travail ouverts aux résidents de Hong Kong admissibles, qu’ils soient au Canada ou à l’étranger, pour une période maximale de trois ans. Les membres de la famille admissibles peuvent également obtenir un permis de travail ouvert.
Conditions (critères d’admissibilité)
En se fondant sur des considérations d’intérêt public, les agents délégués peuvent accorder une exemption des exigences du Règlement indiquées si :
- L’étranger :
- est visé aux alinéas 190(2)d) ou e) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés;
- a présenté une demande de permis de travail en vertu de l’article 200 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, lorsque la durée du permis de travail demandé est d’un maximum de trois ans;
- a présenté sa demande de permis de travail par voie électronique (en ligne), ou par tout autre moyen que le ministre met à sa disposition ou précise à cette fin si l’étranger est incapable, en raison d’un handicap, de satisfaire à l’exigence d’effectuer la demande, de présenter tout document ou de fournir une signature ou des renseignements par voie électronique;
- au cours des cinq années précédant la présentation de la demande de permis de travail en (ii), a obtenu :
- un diplôme universitaire d’un établissement d’enseignement postsecondaire désigné au sens de l’article 211.1 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ou un diplôme, certificat ou titre étranger équivalent à un diplôme universitaire canadien; ou
- un diplôme d’un établissement d’enseignement postsecondaire désigné au sens de l’article 211.1 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés pour avoir terminé un programme d’au moins deux ans ou un diplôme, un certificat ou un titre de compétence étranger, avec une évaluation d’équivalence au sens du paragraphe 73(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui indique que le diplôme, le certificat ou le titre de compétence étranger est équivalent à un diplôme canadien d’un programme d’au moins deux ans;
- L’étranger :
- est un membre de la famille – au sens du paragraphe 1(3) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés – d’un étranger qui a présenté une demande et qui satisfait aux conditions énumérées au point 1;
- a présenté une demande de permis de travail en vertu de l’article 200 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, lorsque la durée du permis de travail demandé est d’un maximum de trois ans;
- a présenté sa demande de permis de travail par voie électronique (en ligne), ou par tout autre moyen que le ministre met à sa disposition ou précise à cette fin si l’étranger est incapable, en raison d’un handicap, de satisfaire à l’exigence d’effectuer la demande, de présenter tout document ou de fournir une signature ou des renseignements par voie électronique;
- était âgé de 18 ans ou plus au moment où la demande en a été présentée;
- L’étranger :
- satisfait aux conditions énumérées au point 1 ou 2;
- se trouve au Canada et a un statut de résident temporaire valide;
Dispositions du Règlement aux termes desquelles il est possible, s’il y a lieu, d’accorder une dispense
A. Pour les étrangers qui satisfont aux conditions énumérées au point 1 :
- Alinéa 200(1)c) – la condition visée par cet alinéa du Règlement;
- Alinéa 200(3)e) – la condition qu’un permis de travail ne soit pas délivré à l’étranger qui a poursuivi des études ou exercé un emploi au Canada sans autorisation ou permis ou qui a enfreint les conditions de l’autorisation ou du permis qui lui a été délivré, sauf s’il a exercé un travail sans autorisation pour un employeur visé à l’article 196.1 du Règlement.
B. Pour les étrangers qui satisfont aux conditions énumérées au point 2 :
- Alinéa 200(1)c) – la condition visée par cet alinéa du Règlement;
- Alinéa 200(3)e) – la condition qu’un permis de travail ne soit pas délivré à l’étranger qui a poursuivi des études ou exercé un emploi au Canada sans autorisation ou permis ou qui a enfreint les conditions de l’autorisation ou du permis qui lui a été délivré, sauf s’il a exercé un travail sans autorisation pour un employeur visé à l’article 196.1 du Règlement.
C. Pour les étrangers qui satisfont aux conditions énumérées au point 3 :
- Alinéas 199a) à i) – les conditions que doit satisfaire un étranger pour pouvoir présenter une demande de permis de travail après son entrée au Canada;
- Alinéa 200(1)c) – la condition visée par cet alinéa du Règlement;
- Alinéa 200(3)e) – la condition qu’un permis de travail ne soit pas délivré à l’étranger qui a poursuivi des études ou exercé un emploi au Canada sans autorisation ou permis ou qui a enfreint les conditions de l’autorisation ou du permis qui lui a été délivré, sauf s’il a exercé un travail sans autorisation pour un employeur visé à l’article 196.1 du Règlement.
Autres critères d’admissibilité et de sélection
Les étrangers admissibles aux termes de la présente politique d’intérêt public doivent respecter toutes les autres obligations législatives et exigences en matière d’admissibilité et de sélection qui ne sont pas visées par une dispense au titre de la présente politique ou d’une autre politique d’intérêt public.
Date d’entrée en vigueur et expiration
La présente politique d’intérêt public entre en vigueur le 8 février 2021 et prend fin le 7 février 2023.
Cette politique d’intérêt public ne s’applique qu’aux demandes reçues à compter de la date d’entrée en vigueur.
Marco E. L. Mendicino, c.p., député
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Daté à Ottawa, ce 1 jour de Fev 2021
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