Mise à jour : Politique d’intérêt public temporaire créant deux voies d’accès à la résidence permanente visant à faciliter l’immigration de certains résidents de Hong Kong

Contexte

Le 30 juin 2020, la Chine a adopté une loi sur la sécurité nationale pour Hong Kong, laquelle criminalise « la sécession, la subversion, le terrorisme et la collusion avec les forces étrangères » et donne une définition très large de ces crimes, ce qui porte atteinte aux droits et aux libertés et risque de donner lieu à une interprétation et à une mise en œuvre de la loi de nature discriminatoire ou arbitraire.

Le Canada entretient depuis longtemps des relations étroites avec le peuple de Hong Kong, et est préoccupé de voir la situation des droits de la personne se détériorer. En réponse à ces préoccupations, le gouvernement du Canada a adopté nombre de mesures de facilitation pour aider les résidents de Hong Kong à venir au Canada. Le soutien continu du Canada à la population de Hong Kong est souligné dans la Stratégie du Canada pour l’Indo-Pacifique.

Considérations relatives à la politique d’intérêt public

La Politique d’intérêt public temporaire créant deux voies d’accès à la résidence permanente visant à faciliter l’immigration de certains résidents de Hong Kong reconnaît la contribution des résidents de Hong Kong à l’économie du Canada et à son paysage socioculturel par l’intermédiaire de capital humain, tout en faisant également la promotion de valeurs démocratiques.

En offrant de nouvelles voies d’accès à la résidence permanente pour les résidents de Hong Kong, le gouvernement du Canada vise à encourager les récents diplômés et les personnes ayant une expérience de travail au Canada à choisir le Canada comme destination pour étudier, travailler et s’établir. Cette nouvelle politique d’intérêt public vise à faciliter l’attribution de la résidence permanente aux résidents de Hong Kong admissibles qui habitent actuellement au Canada ainsi qu’aux membres de leur famille.

J’établis par la présente qu’il y a suffisamment de considérations de politique d’intérêt public pour justifier l’attribution de la résidence permanente, conformément à l’article 25.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi), lorsque des étrangers (demandeurs principaux et membres de la famille au Canada) satisfont aux exigences énoncées dans la présente politique ainsi qu’aux conditions (exigences en matière d’admissibilité) décrites ci‑après. J’établis aussi qu’il existe des considérations de politique d’intérêt public qui justifient l’octroi d’une dispense des dispositions du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement) ci-après aux étrangers (membres de la famille à l’extérieur du Canada) qui satisfont aux conditions (critères d’admissibilité) relatives aux membres de la famille à l’extérieur du Canada.

Conditions (critères d’admissibilité) s’appliquant aux demandeurs principaux

Selon les considérations relatives à la politique d’intérêt public, les agents délégués peuvent accorder le statut de résident permanent aux étrangers qui satisfont aux conditions ci-après.

L’étranger :

  1. est titulaire d’un passeport délivré :
    1. soit par la zone administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine, conformément à l’alinéa 190(2)d) du Règlement;
    2. soit par le Royaume-Uni à un ressortissant britannique (outre-mer) (British National (Overseas)) à titre de personne née, naturalisée ou enregistrée à Hong Kong, au sens de l’alinéa 190(2)e) du Règlement;
  2. a présenté une demande de résidence permanente par le moyen électronique mis à la disposition de l’intéressé sur le site Web du ministère (en ligne) ou avec une demande dans un format alternatif fourni par le ministère si l’étranger ou son représentant a indiqué qu’il est incapable de soumettre une demande en ligne;
  3. a atteint au moins un niveau de compétence 5 dans l’une ou l’autre des langues officielles pour les 4 domaines de compétence linguistique des Canadian Language Benchmarks ou des Niveaux de compétence linguistique canadiens :
    1. le tout attesté par les résultats d’une évaluation effectuée par une organisation ou une institution désignée par le ministre aux fins de l’évaluation de la compétence linguistique, en vertu du paragraphe 74(3) du Règlement;et
    2. l’évaluation doit dater de moins de 2 ans à la date de réception de la demande de résidence permanente;
  4. est effectivement présent au Canada au moment de la présentation de sa demande de résidence permanente au titre de la présente politique d’intérêt public et au moment de l’attribution de la résidence permanente;
  5. possède un statut de résident temporaire valide au Canada;
  6. compte s’établir dans une province ou un territoire autre que la province de Québec;
  7. satisfait aux critères de l’un ou l’autre des volets ci-après :
    1. Volet A :
      1. dans les 3 années précédant immédiatement la date à laquelle la demande est reçue, l’étranger a obtenu un diplôme d’un établissement d’enseignement postsecondaire désigné au Canada, conformément à la définition de l’article 211.1 du Règlement, et a obtenu :
        1. soit un grade;
        2. soit un diplôme pour avoir réussi un programme d’une durée d’au moins 2 ans;
        3. soit un diplôme, un certificat ou un titre de compétence d’études supérieures :
          • pour avoir terminé un programme d’une durée d’au moins un an. Afin que ce programme soit admissible, on doit exiger l’obtention d’un grade ou d’un diplôme d’études postsecondaires comme condition préalable à l’admission à ce programme; et
          • le grade ou le diplôme d’études postsecondaires doit avoir été obtenu pas plus de 5 ans avant le début du programme d’études supérieures;
      2. au moins 50 % du programme d’études (pour l’ensemble des cours), peu importe le domaine d’études, a été suivi, en personne ou en ligne, alors que le demandeur était effectivement au Canada;
    2. Volet B :
      1. dans les 3 années précédant immédiatement la date à laquelle la demande est reçue, l’étranger a accumulé au moins une année d’expérience de travail à temps plein, ou l’équivalent temps plein pour un travail à temps partiel, au Canada :
        1. le travail peut être de n’importe quel niveau de compétences, mais doit respecter la définition de travail énoncé à l’article 2 du Règlement, et avoir été autorisé grâce à un permis de travail, à une dispense de permis de travail au titre de l’article 186 du Règlement ou en vertu d’une politique d’intérêt public au titre de l’article 25.2 de la Loi;
        2. aucune période d’emploi durant laquelle le demandeur étudie à temps plein ou est travailleur autonome ne peut être prise en compte pour le calcul de l’expérience de travail;
  8. n’est pas interdit de territoire au Canada

Conditions (critères d’admissibilité) s’appliquant aux membres de la famille au Canada

Les membres de la famille au Canada d’un demandeur principal qui demande la résidence permanente au titre de la présente politique d’intérêt public sont admissibles à obtenir la résidence permanente s’ils satisfont aux conditions suivantes :

  1. l’étranger est au Canada;
  2. l’étranger est inscrit à titre de membre de la famille qui accompagne le demandeur principal dans le cadre de la demande de résidence permanente de ce dernier au titre de la présente politique d’intérêt public;
  3. l’étranger répond à la définition de « membre de la famille » énoncé au paragraphe 1(3) du Règlement;
  4. l’étranger n’est pas interdit de territoire au titre de la Loiet du Règlement; et
  5. un agent délégué a déterminé que le demandeur principal satisfait à tous les critères d’admissibilité au titre de la présente politique d’intérêt public.

Conditions (critères d’admissibilité) s’appliquant aux membres de la famille à l’extérieur du Canada

Pour des raisons d’intérêt public, lorsqu’ils traitent une demande de visa de résident permanent, les agents délégués peuvent accorder une dispense des exigences du Règlement ci‑après lorsque l’étranger respecte les conditions suivantes :

  1. l’étranger qui habite à l’extérieur du Canada a été inscrit comme membre de la famille qui accompagne le demandeur principal dans la demande de résidence permanente de ce dernier au titre de la présente politique d’intérêt public;
  2. l’étranger correspond à la définition de membre de la famille énoncée au paragraphe 1(3) du Règlement;
  3. l’étranger n’est pas interdit de territoire au titre de la Loi et du Règlement; et
  4. un agent délégué a déterminé que le demandeur principal satisfait à tous les critères d’admissibilité au titre de la présente politique d’intérêt public.

Dispositions du Règlement aux termes desquelles il est possible d’accorder une dispense à un membre de la famille à l’extérieur du Canada

  1. Alinéa 10(2)c) du Règlement ‒ l’obligation de mentionner la catégorie réglementaire au titre de laquelle la demande est faite.
  2. Alinéa 70(1)a) du Règlement ‒ l’obligation selon laquelle l’étranger a fait la demande d’un visa de résident permanent au titre d’une des catégories prévues au paragraphe 70(2) du Règlement.
  3. Alinéa 70(1)c) du Règlement ‒ l’obligation d’appartenir à la catégorie au titre de laquelle l’étranger a fait la demande.
  4. Alinéa 70(1)d) du Règlement ‒ l’obligation de se conformer aux critères de sélection et autres exigences applicables à cette catégorie.

Approbation de principe

Une fois qu’un agent délégué détermine que l’étranger satisfait aux conditions de 1 à 7 susmentionnées qui s’appliquent aux demandeurs principaux, cet agent approuvera la demande en principe (première étape d’approbation) au titre de cette politique d’intérêt public. Pour plus de certitude, la demande d’une personne visée par une interdiction de territoire connue ne sera pas approuvée en principe. Une évaluation définitive (approbation de deuxième niveau) sera réalisée avant que la résidence permanente ne soit accordée.

Frais

Tous les frais applicables, y compris les frais de traitement d’une demande de résidence permanente ou un visa de résident permanent au titre du paragraphe 25.2(1) de la Loiet les frais relatifs au droit de résidence permanente, doivent être payés.

Dates de début et de fin

La présente politique d’intérêt public entre en vigueur 90 jours après la date de ma signature et expirera le 31 août 2026. Cette politique d’intérêt public abroge et remplace la Politique d’intérêt public temporaire créant deux voies d’accès à la résidence permanente visant à faciliter l’immigration de certains résidents de Hong Kong, signée le 17 mai 2021. La présente politique d’intérêt public peut être révoquée à tout moment.

Les demandes reçues au titre de la présente politique d’intérêt public à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente politique d’intérêt public jusqu’à la veille de sa date d’expiration, ou de révocation, seront traitées au terme de cette dernière. Les demandes présentées en vertu de la Politique d’intérêt public temporaire créant deux voies d’accès à la résidence permanente visant à faciliter l’immigration de certains résidents de Hong Kong du 17 mai 2021 pour lesquelles une décision finale n’a pas été prise au moment où la présente politique d’intérêt public entre en vigueur seront traitées au terme de la présente politique d’intérêt public.

L’honorable Sean Fraser, C. P., député
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Signé à Ottawa, le 17 mais 2023

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