Politique d’intérêt public temporaire visant à accorder la résidence permanente à certaines personnes au Canada qui sont arrivées au Canada avant l'âge de 19 ans et qui étaient sous la responsabilité légale du système de protection de l’enfance mise-à-jour

Contexte

Les personnes qui présentent une demande de résidence permanente au Canada ne peuvent généralement pas obtenir ce statut si elles sont interdites de territoire au Canada. Cela pose un problème pour les personnes qui sont arrivées au Canada lorsqu’elles étaient mineures, mais qui n’ont pas obtenu la résidence permanente ou la citoyenneté, et qui sont maintenant interdites de territoire, y compris celles qui ont commis des crimes au Canada par la suite.

Les personnes qui sont venues au Canada en tant que mineurs n’ont pas toutes obtenu la résidence permanente ou la citoyenneté. D’autres ont perdu leur statut de résident permanent en raison de leur interdiction de territoire. Certaines de ces personnes ont été placées sous la responsabilité légale d’un fournisseur de services à l’enfance et à la famille relevant du ministère de la protection de l’enfance désigné par le gouvernement d’une province ou d’un territoire, en vertu d’une ordonnance du tribunal, alors qu’elles étaient mineures au Canada. Dans certains cas, le statut de résident permanent ou la citoyenneté n’ont pas été demandés pour ces personnes quand elles étaient éligibles et sous la responsabilité légale d’un organisme de protection de l’enfance et, par conséquent, certaines personnes qui sont maintenant interdites de territoire sont confrontées à l’expulsion et à un avenir incertain.

Les acteurs clés ont exprimé leurs préoccupations au sujet de la vulnérabilité de ces personnes et au risque particulier auquel ces personnes pourraient être confrontées si elles sont expulsées vers leur pays d’origine; un pays avec lequel elles n’ont que peu ou pas de liens et dont elles ne parlent souvent pas la langue parce qu’elles ont vécu au Canada pendant de nombreuses années.

Considérations d’intérêt public

En reconnaissance de la vulnérabilité de certaines personnes qui sont arrivées au Canada avant l’âge de 19 ans et qui ont été placées sous la responsabilité légale d’un fournisseur de services à l’enfance et à la famille, et qui risquent maintenant d’être renvoyées, cette politique d’intérêt public offrira une voie d’accès à la résidence permanente aux étrangers admissibles et aux membres de leur famille qui se trouvent au Canada. Pour certaines de ces personnes, les demandes de résidence permanente et/ou de citoyenneté n’ont pas été faites en leur nom pendant qu’elles étaient sous la garde d’une organisme de protection de l’enfance.

Par conséquent, j’établis par la présente, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par l’article 25.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi), que des considérations d’intérêt public justifient l’octroi de la résidence permanente aux demandeurs principaux ainsi qu’aux membres de leur famille au Canada, si ces étrangers satisfont aux conditions (critères d’éligibilité) applicables énoncées ci-dessous.

Partie 1 – Conditions (critères d’éligibilité) s’appliquant aux demandeurs principaux

Selon des considérations d’intérêt public, les agents délégués peuvent accorder le statut de résident permanent aux étrangers qui répondent aux conditions suivantes :

Être un étranger qui :

  1. est arrivé au Canada avant l’âge de 19 ans;
  2. est effectivement présent au Canada au moment de la présentation de la demande au titre de la présente politique d’intérêt public;
  3. a résidé au Canada sans interruption depuis au moins trois ans à la date de présentation de la demande;
  4. a résidé au Canada sans interruption depuis l’âge de 19 ans, si plus de 19 ans;
  5. a été sous la responsabilité légale d’un fournisseur de services à l’enfance et à la famille relevant d’un ministère désigné par un gouvernement provincial ou territorial pour la protection de l’enfance pendant au moins un an (cumulatif);
  6. compte s’établir dans une province ou un territoire autre que la province de Québec;
  7. n’est interdit de territoire qu’aux termes de l’une des dispositions suivantes :
    1. le paragraphe 36(1) de la Loi concernant la grande criminalité;
    2. le paragraphe 36(2) de la Loi concernant la criminalité;
    3. le paragraphe 38(1) de la Loi pour des motifs sanitaires, pour un état de santé qui risque d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé;
    4. l’article 39 de la Loi concernant les motifs financiers;
    5. l’alinéa 40(1)a) de la Loi pour aucun autre motif que de fausses déclarations liées à son entrée au Canada ou celui d’être demeuré au Canada au-delà de la période autorisée par son statut de résident temporaire et de travailler ou d’étudier sans autorisation;
    6. l’alinéa 40(1)b) de la Loi pour être ou avoir été parrainé par un répondant dont il a été statué qu’il est interdit de territoire pour fausses déclarations;
    7. l’article 41 de la Loi concernant un manquement à la Loi;
    8. l’article 42 de la Loi lorsque le membre de la famille est interdit de territoire, sauf s’il est interdit de territoire en vertu des paragraphes 34(1), 35(1) ou (37)(1) de la Loi
  8. n’est pas une personne visée à la section F de l’article premier de la Convention relative au statut des réfugiés;
  9. détient un document mentionné au paragraphe 50(1) du Règlement ou, s’il est incapable d’obtenir un tel document, produit un document décrit aux paragraphes 178(1) et 178(2) du Règlement ; et
  10. est effectivement présent au Canada au moment de l’octroi du statut de résident permanent.

Partie 2 – Conditions (critères d’éligibilité) pour les membres de la famille au Canada

Les membres de la famille d’un demandeur principal qui se trouvent au Canada et qui demande la résidence permanente au titre de la présente politique d’intérêt public sont éligibles à obtenir la résidence permanente s’ils satisfont aux conditions suivantes :

  1. l’étranger est effectivement présent au Canada au moment de la présentation de la demande au titre de la présente politique d’intérêt public;
  2. l’étranger est inscrit à titre de membre de la famille qui accompagnent le demandeur principal dans le cadre de la demande de résidence permanente de ce dernier au titre de la présente politique d’intérêt public;
  3. l’étranger répond à la définition de « membre de la famille » énoncée au paragraphe 1(3) du Règlement;
  4. l’étranger a l’intention de s’établir dans une province ou un territoire autre que la province de Québec;
  5. l’étranger n’est interdit de territoire qu’aux termes de :
    1. l’alinéa 40(1)a) de la Loi pour aucun autre motif que celui d’être demeuré au Canada au-delà de la période autorisée par son statut de résident temporaire et de travailler ou d’étudier sans autorisation;
    2. l’article 41 de la Loi pour aucun autre motif que celui d’être demeuré au Canada au-delà de la période de séjour autorisée par son statut de résident temporaire et de travailler ou d’étudier sans autorisation;
    3. l’article 42 de la Loi lorsque le membre de la famille est interdit de territoire, sauf s’il est interdit de territoire en vertu des paragraphes 34(1), 35(1) ou (37)(1) de la Loi;
  6. un agent délégué a déterminé que le demandeur principal satisfait à toutes les conditions (exigences d’éligibilité) au titre de la présente politique d’intérêt public;
  7. l’étranger détient un document mentionné au paragraphe 50(1) du Règlement ou, s’il est incapable d’obtenir un tel document, produit un document décrit aux paragraphes 178(1) et 178(2) du Règlement; et
  8. l’étranger est effectivement présent au Canada au moment de l’octroi du statut de résident permanent.

Définitions applicables pour la présente politique d’intérêt public

Aux fins de la présente politique d’intérêt public, l’expression « sous la responsabilité légale d’un fournisseur de services à l’enfance et à la famille » désigne uniquement les situations dans lesquelles les autorités provinciales ou territoriales responsables ont obtenu les pleines responsabilités « parentales » légales à l’égard de l’enfant en vertu d’une ordonnance du tribunal.

Approbation de principe

Un fois que l’agent délégué détermine que étranger satisfait aux conditions 1 à 9 de la partie 1 ou les conditions 1 à 7 de la partie 2 susmentionnées, cet agent approuvera la demande en principe au titre de la présente politique d’intérêt public. Pour plus de certitude, la demande d’une personne visée par une interdiction de territoire connue, autre que celles énumérées à la partie 1, section 7, ou à la partie 2, section 5, ne sera pas approuvée en principe.

Une évaluation définitive de l’admissibilité sera réalisée avant d’accorder la résidence permanente. Le demandeur principal et les membres de sa famille inclus dans sa demande au titre de cette politique d’intérêt public ne doivent pas être interdits de territoire pour des motifs autres que ceux énumérés à la partie 1, section 8, et à la partie 2, section 5 pour être admissibles à recevoir la résidence permanente au titre de la présente politique d’intérêt public.

Date d’entrée en vigueur et expiration

Cette politique d’intérêt public remplace la Politique d’intérêt public temporaire visant à accorder la résidence permanente à certaines personnes au canada qui sont arrivées au canada avant l’âge de 19 ans et qui étaient sous la responsabilité légale du système de protection de l’enfance, signée le 25 juillet 2023. Elle entre en vigueur le 22 janvier 2024 et prend fin le 21 janvier 2027. La présente politique d’intérêt public temporaire pourrait être révoquée à tout moment.

Toutes les demandes reçu avant l’échéance ou la révocation de la présente politique d’intérêt public temporaire seront traitées aux terme de celle-ci.

L’honorable Marc Miller, C.P., député
Ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté
Fait à Ottawa, ce 19 jour de janvier 2024

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