Mise à jour : Politique d’intérêt public temporaire visant la dispense de certaines exigences en matière d’immigration pour les étrangers sans statut au Canada pendant la pandémie de coronavirus (COVID-19)
Contexte
Depuis le 30 janvier 2020, date à laquelle l’Organisation mondiale de la Santé a déclaré que l’éclosion de la maladie à coronavirus (COVID‑19) constituait une urgence de santé publique de portée internationale, les étrangers au Canada – qu’ils aient été au pays à ce moment ou qu’ils y soient arrivés par la suite – ont été et continuent d’être touchés de nombreuses façons, y compris en perdant leur statut de résident temporaire. Reconnaissant ces défis continus auxquels se heurtent ces étrangers au Canada, on doit veiller à ce qu’ils disposent encore de moyens de demeurer au pays en toute légalité pendant cette période d’incertitude.
J’établis donc, par la présente, au titre du pouvoir qui m’est conféré en vertu de l’article 25.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi), que l’intérêt public justifie d’accorder une dispense aux obligations prévues dans la Loi et le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement) ci-dessous aux étrangers qui satisfont aux conditions (critères d’admissibilité) énoncées ci-après.
La présente politique d’intérêt public :
- accordera plus de temps aux étrangers admissibles (visiteurs, travailleurs temporaires et étudiants étrangers) qui ont perdu leur statut pendant la pandémie de COVID‑19 (c.-à-d., entre le 30 janvier 2020 et le 31 mai 2021) pour rétablir leur statut de résident temporaire;
- dispensera les étrangers admissibles de l’exigence de ne pas s’être vu délivrer de permis de travail ou d’études s’ils ne se sont pas conformés à certaines conditions de résidence temporaire;
- permettra aux travailleurs temporaires admissibles qui présentent une demande de permis de travail appuyée par une offre d’emploi de travailler en attendant la prise d’une décision concernant leur demande. Cela comprend les anciens travailleurs qui ont présenté une demande ou qui en présenteront une dans les 90 jours suivant la perte de leur statut de résident temporaire et ceux qui se prévalent de la dispense au titre de la politique d’intérêt public qui leur permet de présenter une demande après que la période de 90 jours soit écoulée.
Conditions (critères d’admissibilité)
Dans l’intérêt public, les agents délégués peuvent accorder une dispense des exigences de la Loi et du Règlement indiquées, et ce, jusqu’à ce qu’une décision soit prise par rapport à la demande de résidence temporaire décrite ci-dessous ou jusqu’à ce que la demande soit retirée, dans les conditions suivantes :
- L’étranger :
- était au Canada et avait un statut de résident temporaire valide à tout moment entre le 30 janvier 2020 et le 31 mai 2021, est demeuré au Canada depuis et a perdu son statut de résident temporaire il y a plus de 90 jours; et
- a demandé le rétablissement de son statut de résident temporaire aux termes du paragraphe 182(1) du Règlement et a payé les frais de traitement de la demande connexes prévus au paragraphe 306(1) du Règlement; ou
- L’étranger :
- satisfait aux conditions indiquées au point 1;
- a été titulaire d’un permis de travail valide au cours de l’année précédant la date à laquelle il a présenté sa demande de rétablissement du statut de résident temporaire;
- a présenté une demande de permis de travail pour exercer l’activité professionnelle décrite aux sous-alinéas 200(1)c)(ii.1) ou 200(1)c)(iii) du Règlement pour laquelle aucune décision n’a encore été prise;
- a l’intention de travailler pour l’employeur ou d’occuper l’emploi, comme il est indiqué dans l’offre d’emploi incluse dans sa demande de permis de travail décrite au point (iii);
- a demandé la dispense au titre de la politique d’intérêt public précisée au point B ci-dessous, en utilisant le moyen électronique déterminé par le Ministère à cette fin; et
- a demandé que la dispense mentionnée au point B s’applique jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur sa demande de permis de travail décrite au point (iii); ou
- L’étranger :
- a demandé le rétablissement du statut de résident temporaire aux termes du paragraphe 182(1) du Règlement dans les 90 jours suivant la perte de son statut de résident temporaire et a payé les frais de traitement connexes prévus au paragraphe 306(1) du Règlement;
- a été titulaire d’un permis de travail valide au cours de l’année précédant la date à laquelle il a présenté sa demande de rétablissement du statut de résident temporaire;
- a présenté une demande de permis de travail pour exercer l’activité professionnelle décrite aux sous-alinéas 200(1)c)(ii.1) ou 200(1)c)(iii) du Règlement pour laquelle aucune décision n’a encore été prise;
- a l’intention de travailler pour l’employeur ou d’occuper l’emploi, comme il est indiqué dans l’offre d’emploi incluse dans sa demande de permis de travail décrite au point (iii);
- a demandé la dispense au titre de la politique d’intérêt public précisée au point B ci-dessous, en utilisant le moyen électronique déterminé par le Ministère à cette fin; et
- a demandé que la dispense mentionnée au point B s’applique jusqu’à ce qu’une décision soit prise à l’égard de sa demande de permis de travail décrite au point (iii).
Dispositions du Règlement pour lesquelles une dispense peut être accordée, s’il y a lieu, jusqu’à ce qu’une décision soit prise à l’égard de la demande de rétablissement du statut de résident temporaire (et de la demande de permis de travail, s’il y a lieu) ou jusqu’au retrait de la demande de rétablissement du statut de résident temporaire ou de permis de travail
A. Pour les étrangers qui satisfont aux conditions indiquées au point 1 :
- Paragraphe 182(1) – l’obligation pour un visiteur, un travailleur ou un étudiant de demander le rétablissement du statut de résident temporaire dans les 90 jours suivant la perte de ce statut.
- Alinéa 200(3)e) – l’exigence qu’un permis de travail ne soit pas délivré à l’étranger qui a poursuivi des études ou occupé un emploi sans autorisation au Canada ou qui a enfreint les conditions de l’autorisation ou du permis qui lui a été délivré, sauf s’il a exercé un travail sans autorisation pour un employeur visé à l’article 196.1 du Règlement.
- Article 221 – la condition selon laquelle un permis d’études n’est pas délivré à l’étranger qui a déjà étudié ou travaillé au Canada sans autorisation ou permis ou qui n’a pas respecté une condition imposée par un permis, sauf s’il a exercé un travail sans autorisation pour un employeur visé à l’article 196.1 du Règlement.
B. Pour les étrangers qui satisfont aux conditions indiquées au point 2 ou 3 :
- Alinéa 183(1)b) – la condition selon laquelle il ne doit pas travailler, sauf en conformité avec la partie 9 ou 11 du Règlement.
- Article 196 – l’exigence selon laquelle l’étranger ne peut travailler au Canada sans y être autorisé par un permis de travail ou par le Règlement.
- Alinéa 200(3)e) – l’exigence qu’un permis de travail ne soit pas délivré à l’étranger qui a poursuivi des études ou occupé un emploi sans autorisation au Canada ou qui a enfreint les conditions de l’autorisation ou du permis qui lui a été délivré, sauf s’il a exercé un travail sans autorisation pour un employeur visé à l’article 196.1 du Règlement.
Autres critères d’admissibilité et de sélection
Les étrangers admissibles aux termes de la présente politique d’intérêt public doivent respecter toutes les autres obligations législatives et exigences en matière d’admissibilité et de sélection qui ne sont pas visées par une dispense au titre de la présente politique ou d’une autre politique d’intérêt public.
Date d'entrée en vigueur et application
La présente politique d’intérêt public entre en vigueur le jour de sa signature et prend fin le 31 août 2021.
Marco E. L. Mendicino, C.P., député
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Daté à Ottawa ce 20e jour de décembre 2020.
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