Politique d’intérêt public temporaire visant la dispense de certaines exigences en matière d’immigration pour les étrangers sans statut au Canada pendant la pandémie de coronavirus (COVID-19)

Contexte

En tant que crise de santé publique d’envergure mondiale, l’avènement, les conséquences et l’importance du coronavirus (COVID-19) sont sans précédent ces dernières années. Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que l’éclosion de la COVID-19 était une urgence de santé publique de portée internationale, et, depuis, des pays de partout dans le monde, y compris le Canada, ont agi rapidement et résolument pour freiner la propagation du virus en fermant les frontières nationales, en limitant la circulation des personnes et en adoptant des mesures de distanciation physique.

En raison de ces mesures, les résidents temporaires du Canada peuvent être touchés de diverses façons : d’abord, certains étrangers peuvent être incapables de quitter le pays en raison de la fermeture des frontières dans leur pays d’origine, de l’absence de vols commerciaux ou de difficultés à obtenir des titres de voyage (p. ex. à cause de la fermeture d’ambassades). Ensuite, leur séjour au Canada, leur emploi ou leurs études peuvent avoir été perturbés, et ils peuvent trouver difficile de conserver leur statut ou leur admissibilité au travail ou aux études. Enfin, la réduction des services gouvernementaux provoquée par la pandémie de la COVID-19 signifie que certains résidents temporaires doivent attendre avant d’obtenir les documents nécessaires pour leur demande de visa de visiteur ou de permis de travail ou d’études.

Reconnaissant ces défis continus auxquels se heurtent ces étrangers au Canada, j’établis donc, par la présente, au titre du pouvoir qui m’est conféré en vertu de l’article 25.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi), que les considérations d’intérêt public justifient d’accorder une dispense aux obligations de la Loi et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement) ci-dessous aux étrangers qui satisfont aux conditions (critères d’admissibilité) énoncées ci-après.

La présente politique d’intérêt public :

Conditions (critères d’admissibilité)

Pour des considérations d’intérêt public, les agents délégués peuvent accorder une dispense, jusqu’à ce qu’une décision soit prise par rapport à la demande de résidence temporaire décrite ci-dessous ou jusqu’à ce que la demande soit retirée, des exigences de la Loi et du Règlement indiquées si :

  1. l’étranger :
    1. était au Canada avec un statut de résident temporaire valide au 30 janvier 2020, est resté au Canada depuis et a perdu son statut de résident temporaire il y a plus de 90 jours;
    2. a demandé le rétablissement de son statut de résident temporaire en vertu du paragraphe 182(1) du Règlement et a payé les frais de traitement de la demande connexes prévus par le paragraphe 306(1) du Règlement; ou
  2. l’étranger :
    1. satisfait aux conditions énumérées au point 1;
    2. a été titulaire d’un permis de travail valide au cours de l’année précédant la date à laquelle il a présenté sa demande de rétablissement du statut de résident temporaire;
    3. a présenté une demande de permis de travail pour exercer l’activité professionnelle décrite aux sous-alinéas 200(1)c)(ii.1) ou 200(1)c)(iii) du Règlement pour laquelle aucune décision n’a encore été prise;
    4. a l’intention de travailler pour l’employeur ou d’occuper l’emploi, comme il est indiqué dans l’offre d’emploi incluse dans sa demande de permis de travail décrite au point (iii);
    5. a demandé la dispense au titre de la politique publique précisée au point B, ci-dessous, en utilisant le moyen électronique déterminé par le ministère à cette fin; et
    6. a demandé que la dispense mentionnée au point B s’applique jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur sa demande de permis de travail décrite au point (iii); ou
  3. l’étranger :
    1. a demandé le rétablissement du statut de résident temporaire en vertu du paragraphe 182(1) du Règlement dans les 90 jours suivant la perte de son statut de résident temporaire et a payé les frais de traitement connexes prévus par le paragraphe 306(1) du Règlement;
    2. a été titulaire d’un permis de travail valide au cours de l’année précédant la date à laquelle il a présenté sa demande de rétablissement du statut de résident temporaire;
    3. a présenté une demande de permis de travail pour exercer l’activité professionnelle décrite aux sous-alinéas 200(1)c)(ii.1) ou 200(1)c)(iii) du Règlement pour laquelle aucune décision n’a encore été prise;
    4. a l’intention de travailler pour l’employeur ou d’occuper l’emploi, comme il est indiqué dans l’offre d’emploi incluse dans sa demande de permis de travail décrite au point (iii);
    5. a demandé la dispense au titre de la politique publique précisée au point B, ci-dessous, en utilisant le moyen électronique déterminé par le ministère à cette fin; et
    6. a demandé que la dispense mentionnée au point B s’applique jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur sa demande de permis de travail décrite au point (iii).

Dispositions du Règlement pour lesquelles une dispense peut être accordée, s’il y a lieu, jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur la demande de rétablissement du statut de résident temporaire (et sur la demande de permis de travail, s’il y a lieu) ou jusqu’au retrait de la demande de rétablissement du statut de résident temporaire ou du permis de travail

  1. Pour les étrangers qui satisfont aux conditions énumérées au point 1
    • Paragraphe 182(1) – L’obligation pour un visiteur, un travailleur ou un étudiant de présenter une demande de rétablissement du statut de résident temporaire dans les 90 jours suivant la perte de ce statut.
    • Alinéa 200(3)e) – La condition qu’un permis de travail ne soit pas délivré à l’étranger qui a poursuivi des études ou exercé un emploi au Canada sans autorisation ou permis ou qui a enfreint les conditions de l’autorisation ou du permis qui lui a été délivré, sauf s’il a exercé un travail sans autorisation pour un employeur visé à l’article 196.1 du Règlement.
    • Article 221 – La condition selon laquelle un permis d’études n’est pas délivré à l’étranger qui a déjà étudié ou travaillé au Canada sans autorisation ou permis ou qui n’a pas respecté une condition imposée par un permis, sauf s’il a exercé un travail sans autorisation pour un employeur visé à l’article 196.1 du Règlement.
  2. Pour les étrangers qui satisfont aux conditions énumérées au point 2 ou 3
    • Alinéa 183(1)b) – La condition selon laquelle il ne doit pas travailler, sauf en conformité avec la partie 9 ou 11 du Règlement.
    • Article 196 – L’exigence selon laquelle l’étranger ne peut travailler au Canada sans y être autorisé par un permis de travail ou par le Règlement.
    • Alinéa 200(3)e) – La condition qu’un permis de travail ne soit pas délivré à l’étranger qui a poursuivi des études ou exercé un emploi au Canada sans autorisation ou permis ou qui a enfreint les conditions de l’autorisation ou du permis qui lui a été délivré, sauf s’il a exercé un travail sans autorisation pour un employeur visé à l’article 196.1 du Règlement.

Autres critères d’admissibilité et de sélection

Les étrangers admissibles aux termes de la présente politique d’intérêt public doivent respecter toutes les autres obligations législatives et exigences en matière d’admissibilité et de sélection qui ne sont pas visées par une dispense au titre de la présente politique ou d’une autre politique d’intérêt public.

Date d’entrée en vigueur et expiration

La présente politique d’intérêt public entre en vigueur le jour de sa signature et prend fin le 31 décembre 2020.

Marco E. L. Mendicino, C.P., député
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Daté à Ottawa, ce 7e jour de juillet 2020

Détails de la page

Date de modification :