Politique d’intérêt public temporaire mise à jour visant à faciliter davantage l’octroi de la résidence permanente à certains étrangers touchés par le conflit au Soudan ayant de la famille au Canada

Contexte

Un conflit armé a éclaté le 15 avril 2023 entre deux factions rivales du gouvernement militaire du Soudan, provoquant de violents combats dans la capitale, Khartoum, et dans d'autres régions du pays. Depuis le début des combats, des milliers de civils ont été tués ou blessés. En date du 5 janvier 2025, plus de 3.2 million de personnes avaient fui le pays en direction de pays limitrophes, notamment la République centrafricaine, le Chad, l’Égypte, l’Éthiopie, la Libye, le Soudan du Sud et l’Ouganda, tandis que près de neuf millions d’autres avaient été déplacées à l’intérieur même du Soudan.

Le gouvernement du Canada a mis en place un certain nombre de mesures temporaires de facilitation pour venir en aide à ceux qui cherchent la sécurité au Canada, ce qui inclut les proches de citoyens et de résidents permanents du Canada. Le Canada demeure profondément préoccupé par le bien-être des personnes touchées par le conflit au Soudan.

Le 27 février 2024, la Politique d’intérêt public temporaire visant à faciliter l’octroi de la résidence permanente à certains étrangers touchés par le conflit au Soudan ayant de la famille au Canada, mise à jour, a été mise en place pour les ressortissants du Soudan et d’ailleurs qui résidaient au Soudan lorsque le conflit a commencé, afin qu’ils puissent rejoindre leur famille de façon permanente au Canada. Cette mesure a pris fin le 13 juin 2024 à la suite de la réception de 3 250 demandes acceptées aux fins de traitement.

Considérations d’intérêt public

En raison du conflit en cours au Soudan, cette nouvelle politique d’intérêt public permettra de continuer à fournir une voie d’accès à la résidence permanente axée sur le regroupement familial et fondée sur des considérations humanitaires qui s’adresse aux étrangers directement touchés par le conflit au Soudan qui ont de la famille au Canada, de sorte qu’ils puissent trouver refuge au Canada et y bâtir leur vie en bénéficiant du soutien pour leur établissement et leur intégration.

Cette politique d’intérêt public reconnaît qu’il y a des citoyens et des résidents permanents au Canada qui ont la volonté et l’intention de soutenir les membres de leur famille élargie qui résidaient au Soudan au moment du conflit.

Cette politique d’intérêt public accorde également des dispenses de frais pour la collecte de renseignements biométriques afin de minimiser la charge financière pour les demandeurs principaux éligibles et aux membres de leur famille qui sont touchés par la crise.

C’est pourquoi j’établis par la présente, en vertu des pouvoirs que me confère l’article 25.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi), qu’il existe des considérations d’intérêt public justifiant l’octroi de la résidence permanente ou d’une dispense des dispositions de la Loi et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement).

Groupe un :

Partie 1 - Conditions (critères d’admissibilité) applicables aux demandeurs principaux à l’extérieur du Canada

Lorsqu’il traite une demande de visa de résident permanent, l’agent délégué peut, en se fondant sur des considérations d’intérêt public, accorder une dispense des exigences de la Loi et du Règlement énumérées ci-après, si l’étranger satisfait aux conditions ci-dessous.

L’étranger :

  1. résidait au Soudan le 15 avril 2023;
  2. est une personne pour laquelle aucune possibilité raisonnable de solution durable n’est, à son égard, réalisable dans un délai raisonnable dans un pays autre que le Canada ou le Soudan, à savoir :
    1. soit le rapatriement volontaire ou la réinstallation dans le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle; ou
    2. soit la réinstallation ou une offre de réinstallation dans un autre pays;
  3. a présenté une demande de visa de résident permanent au titre de la présente politique d’intérêt public en utilisant les moyens électroniques mis à sa disposition sur le site Web du Ministère (en ligne) ou en recourant à un format de demande de substitution fourni par le Ministère, si l’étranger ou son représentant a indiqué qu’il n’est pas en mesure de soumettre une demande en ligne;
  4. a l’intention de résider dans une province ou un territoire autre que la province de Québec;
  5. se trouve à l’extérieur du Canada au moment de présenter sa demande;
  6. a désigné :
    1. une personne de soutien qui satisfait aux exigences présentées à l’annexe A; ou
    2. dans le cas d’une personne de soutien dont l’époux ou le conjoint de fait a l’intention d’inclure son revenu pour satisfaire aux exigences financières telles que décrites sous l’option A ou C de l’annexe C, une personne de soutien et son époux ou conjoint de fait qui satisfont tous deux aux exigences de l’annexe A;
  7. satisfait à l’une des exigences suivantes :
    1. est l’enfant (peu importe son âge), le petit-enfant, le parent, le grand- parent, le frère ou la sœur de la personne de soutien désignée à la condition 6 de la Partie 1;
    2. est l’époux ou le conjoint de fait d’un étranger visé à la condition 7.a. de la Partie 1 qui est dans l’impossibilité de quitter le Soudan; ou
    3. est ou était, à l’égard d’un étranger visé à la condition 7.a. de la Partie 1 qui est porté disparu, présumé mort ou décédé, l’époux ou le conjoint de fait, en autant que l’étranger n’est pas devenu l’époux ou le conjoint de fait d’une autre personne;
  8. a soumis une déclaration solennelle de la personne de soutien, et de son époux ou conjoint de fait dans le cas où l’époux ou le conjoint de fait a l’intention que son revenu soit inclus pour satisfaire aux exigences financières telles que décrites sous l’option A ou C de l’annexe C, déclaration qui n’a pas été retirée ultérieurement et dans laquelle ils attestent de ce qui suit:
    1. leur intention de fournir le soutien décrit à l’annexe B à l’étranger et aux membres de sa famille qui l’accompagnent, selon la définition présentée au paragraphe 1(3) du Règlement;
    2. ils n’ont touché, et comprennent qu’ils ne doivent accepter, aucune compensation financière de la part de l’étranger et des membres de sa famille;
  9. détient un document mentionné au paragraphe 50(1) du Règlement ou, s’il est incapable d’obtenir un tel document, produit un document décrit aux paragraphes 178(1) et 178(2) du Règlement.

Partie 2 - Conditions (critères d’admissibilité) applicables aux demandeurs principaux au Canada

L’agent délégué peut, en se fondant sur des considérations d’intérêt public, accorder le statut de résident permanent à un étranger qui remplit les conditions ci-dessous. L’agent délégué peut également accorder une dispense des exigences de la Loi et du Règlement énumérées ci-après, si un étranger est considéré pour la résidence permanente sous la présente partie.

L’étranger :

  1. résidait au Soudan au 15 avril 2023;
  2. est une personne pour laquelle aucune possibilité raisonnable de solution durable n’est, à son égard, réalisable dans un délai raisonnable dans un pays autre que le Canada ou le Soudan, à savoir :
    1. soit le rapatriement volontaire ou la réinstallation dans le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle; ou
    2. soit la réinstallation ou une offre de réinstallation dans un autre pays;
  3. a présenté une demande de statut de résident permanent au titre de la présente politique d’intérêt public en utilisant les moyens électroniques mis à sa disposition sur le site Web du Ministère (en ligne) ou en recourant à un format de demande de substitution fourni par le Ministère, si l’étranger ou son représentant a indiqué qu’il n’est pas en mesure de soumettre une demande en ligne;
  4. a l’intention de résider dans une province ou un territoire autre que la province de Québec;
  5. est physiquement présent au Canada au moment de la soumission de la demande de résidence permanente au titre de la présente politique d’intérêt public, ainsi qu’au moment de l’octroi de la résidence permanente;
  6. a désigné :
    1. une personne de soutien qui répond aux exigences présentées à l’annexe A; ou
    2. dans le cas d’une personne de soutien dont l’époux ou le conjoint de fait a l’intention d’inclure son revenu pour satisfaire aux exigences financières telles que décrites sous l’option A ou C de l’annexe C, une personne de soutien et son époux ou conjoint de fait qui satisfont tous deux aux exigences de l’annexe A;
  7. satisfait à l’une des exigences suivantes :
    1. est l’enfant (peu importe son âge), le petit-enfant, le parent, le grand- parent, le frère ou la sœur de la personne de soutien désignée à la condition 6 de la Partie 2;
    2. est l’époux ou le conjoint de fait d’un étranger visé à la condition 7.a. de la Partie 2 qui est dans l’impossibilité de quitter le Soudan ; ou
    3. est ou était, à l’égard d’un étranger visé à la condition 7.a. de la Partie 2 qui est porté disparu, présumé mort ou décédé, l’époux ou le conjoint de fait, en autant que l’étranger n’est pas devenu l’époux ou le conjoint de fait d’une autre personne;
  8. a soumis une déclaration solennelle de la personne de soutien et de son époux ou conjoint de fait, dans le cas où l’époux ou le conjoint de fait a l’intention que son revenu soit inclus pour satisfaire aux exigences financières telles que décrites sous l’option A ou C de l’annexe C, déclaration qui n’a pas été retirée ultérieurement et dans laquelle ils attestent de ce qui suit :
    1. leur intention de fournir le soutien décrit à l’annexe B à l’étranger et aux membres de sa famille qui l’accompagnent, selon la définition présentée au paragraphe 1(3) du Règlement;
    2. ils n’ont touché, et comprennent qu’ils ne doivent accepter, aucune compensation financière de la part de l’étranger et des membres de sa famille;
  9. détient un document mentionné au paragraphe 50(1) du Règlement ou, s’il est incapable d’obtenir un tel document, produit un document décrit aux paragraphes 178(1) et 178(2) du Règlement;
  10. détient le statut de résident temporaire au Canada;
  11. n’est pas interdit de territoire aux termes de la Loi et du Règlement pour des motifs autres que financiers.

Partie 3 - Conditions (critères d’admissibilité) applicables aux membres de la famille à l’extérieur du Canada

Lorsqu’il traite une demande de visa de résident permanent, l’agent délégué peut, en se fondant sur des considérations d’intérêt public, accorder une dispense des exigences de la Loi et du Règlement énumérées ci-après, si un étranger remplit les conditions ci-dessous.

L’étranger :

  1. a été inclus à titre de membre de la famille accompagnant le demandeur, dans la demande de visa de résident permanent ou de statut de résident permanent d’un demandeur qui a été déclaré conforme aux conditions visées respectivement à la partie 1 ou à la partie 2 de la présente politique d’intérêt public;
  2. satisfait à la définition de « membre de la famille » établie au paragraphe 1(3) du Règlement;
  3. se trouve à l’extérieur du Canada au moment de la présentation de la demande;
  4. a l’intention de résider dans une province ou un territoire autre que la province de Québec;
  5. détient un document mentionné au paragraphe 50(1) du Règlement ou, s’il est incapable d’obtenir un tel document, produit un document décrit aux paragraphes 178(1) et 178(2) du Règlement.

Partie 4 - Conditions (critères d’admissibilité) applicables aux membres de la famille au Canada

L’agent délégué peut, en se fondant sur des considérations d’intérêt public, accorder le statut de résident permanent à un étranger qui satisfait aux conditions ci-dessous. L’agent délégué peut également accorder une dispense des exigences de la Loi et du Règlement énumérées ci-après, si un étranger est considéré pour la résidence permanente sous la présente partie.

L’étranger :

  1. a été inclus à titre de membre de la famille accompagnant le demandeur, dans la demande de visa de résident permanent ou de statut de résident permanent d’un demandeur principal qui a été déclaré conforme aux conditions visées respectivement à la partie 1 ou à la partie 2 de la présente politique d’intérêt public;
  2. satisfait à la définition de « membre de la famille » établie au paragraphe 1(3) du Règlement;
  3. se trouve au Canada, où il a un statut valide de résident temporaire;
  4. a l’intention de résider dans une province ou un territoire autre que la province de Québec;
  5. n’est pas interdit de territoire aux termes de la Loi et du Règlement pour des motifs autres que financiers.

Groupe deux :

Partie 5 - Conditions (critères d’admissibilité) applicables aux demandeurs principaux à l’extérieur du Canada

Lorsqu’il traite une demande de visa de résident permanent, l’agent délégué peut, en se fondant sur des considérations d’intérêt public, accorder une dispense des exigences de la Loi et du Règlement énumérées ci-après, si l’étranger satisfait aux conditions ci-dessous.

L’étranger :

  1. satisfait aux conditions 1 à 9 de la Partie 1 de la présente politique d’intérêt public;
  2. a reçu une invitation à présenter une demande au titre de la présente politique d’intérêt public sur la base d’avoir présenté une demande sous la Politique d’intérêt public temporaire visant à faciliter l’octroi de la résidence permanente à certains étrangers touchés par le conflit au Soudan ayant de la famille au Canada, mise à jour, qui est entrée en vigueur le 27 février 2024, et dont la demande a été retournée le ou après le 13 juin 2024, ayant été reçue au-delà des 3 250 demandes acceptées aux fins de traitement par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada;
  3. a présenté une demande de visa de résident permanent au titre de la présente politique d’intérêt public dans les 60 jours de son entrée en vigueur en utilisant les moyens électroniques mis à sa disposition sur le site Web du Ministère (en ligne) ou en recourant à un format de demande de substitution fourni par le Ministère, si l’étranger ou son représentant a indiqué qu’il n’est pas en mesure de soumettre une demande en ligne.

Partie 6 - Conditions (critères d’admissibilité) applicables aux demandeurs principaux au Canada

L’agent délégué peut, en se fondant sur des considérations d’intérêt public, accorder le statut de résident permanent à un étranger qui remplit les conditions ci-dessous. L’agent délégué peut également accorder une dispense des exigences de la Loi et du Règlement énumérées ci-après, si un étranger est considéré pour la résidence permanente sous la présente partie.

L’étranger :

  1. satisfait aux conditions 1 à 11 de la Partie 2 de la présente politique d’intérêt public;
  2. a reçu une invitation à présenter une demande au titre de la présente politique d’intérêt public sur la base d’avoir présenté une demande sous la Politique d’intérêt public temporaire visant à faciliter l’octroi de la résidence permanente à certains étrangers touchés par le conflit au Soudan ayant de la famille au Canada, mise à jour, qui est entrée en vigueur le 27 février 2024, et dont la demande a été retournée le ou après le 13 juin 2024, ayant été reçue au-delà des 3 250 demandes acceptées aux fins de traitement par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada;
  3. a présenté une demande de statut de résident permanent au titre de la présente politique d’intérêt public dans les 60 jours de son entrée en vigueur en utilisant les moyens électroniques mis à sa disposition sur le site Web du Ministère (en ligne) ou en recourant à un format de demande de substitution fourni par le Ministère, si l’étranger ou son représentant a indiqué qu’il n’est pas en mesure de soumettre une demande en ligne.

Partie 7 - Conditions (critères d’admissibilité) applicables aux membres de la famille à l’extérieur du Canada

Lorsqu’il traite une demande de visa de résident permanent, l’agent délégué peut, en se fondant sur des considérations d’intérêt public, accorder une dispense des exigences de la Loi et du Règlement énumérées ci-après, si l’étranger satisfait aux conditions ci-dessous.

L’étranger :

  1. a été inclus à titre de membre de la famille accompagnant le demandeur, dans la demande de visa de résident permanent ou de statut de résident permanent d’un demandeur qui a été déclaré conforme aux conditions visées respectivement à la partie 5 ou à la partie 6 de la présente politique d’intérêt public;
  2. est une personne qui :
    1. satisfait à la définition de « membre de la famille » établie au paragraphe 1(3) du Règlement; ou
    2. avait été inclus à titre de membre de la famille accompagnant le demandeur et répondait à la définition de « membre de la famille » établie au paragraphe 1(3) du Règlement au moment où le demandeur visé sous la section 1 avait présenté une demande en vertu de la Mise à jour : Politique d’intérêt public temporaire visant à faciliter l’octroi de la résidence permanente à certains étrangers touchés par le conflit au Soudan ayant de la famille au Canada qui est entrée en vigueur le 27 février 2024;
  3. se trouve à l’extérieur du Canada au moment de la présentation de la demande;
  4. a l’intention de résider dans une province ou un territoire autre que la province de Québec;
  5. détient un document mentionné au paragraphe 50(1) du Règlement ou, s’il est incapable d’obtenir un tel document, produit un document décrit aux paragraphes 178(1) et 178(2) du Règlement.

Partie 8 - Conditions (critères d’admissibilité) applicables aux membres de la famille au Canada

L’agent délégué peut, en se fondant sur des considérations d’intérêt public, accorder le statut de résident permanent à un étranger qui satisfait aux conditions ci-dessous. L’agent délégué peut également accorder une dispense des exigences de la Loi et du Règlement énumérées ci-après, si un étranger est considéré pour la résidence permanente sous la présente partie.

L’étranger :

  1. a été inclus à titre de membre de la famille accompagnant le demandeur, dans la demande de visa de résident permanent ou de statut de résident permanent d’un demandeur principal qui a été déclaré conforme aux conditions visées respectivement à la partie 5 ou à la partie 6 de la présente politique d’intérêt public;
  2. est une personne qui :
    1. satisfait à la définition de « membre de la famille » établie au paragraphe 1(3) du Règlement; ou
    2. avait été inclus à titre de membre de la famille accompagnant le demandeur et répondait à la définition de « membre de la famille » établie au paragraphe 1(3) du Règlement au moment où le demandeur visé sous la section 1 avait présenté une demande en vertu de la Mise à jour : Politique d’intérêt public temporaire visant à faciliter l’octroi de la résidence permanente à certains étrangers touchés par le conflit au Soudan ayant de la famille au Canada qui est entrée en vigueur le 27 février 2024,
  3. se trouve au Canada, où il a un statut valide de résident temporaire;
  4. a l’intention de résider dans une province ou un territoire autre que la province de Québec;
  5. n’est pas interdit de territoire aux termes de la Loi et du Règlement pour des motifs autres que financiers.

Groupe trois :

Partie 9 - Conditions (critères d’admissibilité) applicables aux demandeurs principaux à l’extérieur du Canada

Lorsqu’il traite une demande de visa de résident permanent, l’agent délégué peut, en se fondant sur des considérations d’intérêt public, accorder une dispense des exigences de la Loi et du Règlement énumérées ci-après, si l’étranger satisfait aux conditions ci-dessous.

L’étranger :

  1. satisfait aux conditions 1 à 9 de la Partie 1 de la présente politique d’intérêt public;
  2. a identifié une personne de soutien au titre de la condition 6 de la Partie 1 qui réside dans la province de Québec;
  3. a présenté une demande de visa de résident permanent au titre de la présente politique d’intérêt public dans les 60 jours de son entrée en vigueur en utilisant les moyens électroniques mis à sa disposition sur le site Web du Ministère (en ligne) ou en recourant à un format de demande de substitution fourni par le Ministère, si l’étranger ou son représentant a indiqué qu’il n’est pas en mesure de soumettre une demande en ligne.

Partie 10 - Conditions (critères d’admissibilité) applicables aux demandeurs principaux au Canada

L’agent délégué peut, en se fondant sur des considérations d’intérêt public, accorder le statut de résident permanent à un étranger qui remplit les conditions ci-dessous. L’agent délégué peut également accorder une dispense des exigences de la Loi et du Règlement énumérées ci-après, si un étranger est considéré pour la résidence permanente sous la présente partie.

L’étranger :

  1. satisfait aux conditions 1 à 11 de la Partie 2 de la présente politique d’intérêt public;
  2. a identifié une personne de soutien au titre de la condition 6 de la Partie 2 qui réside dans la province de Québec;
  3. a présenté une demande de statut de résident permanent au titre de la présente politique d’intérêt public dans les 60 jours de son entrée en vigueur en utilisant les moyens électroniques mis à sa disposition sur le site Web du Ministère (en ligne) ou en recourant à un format de demande de substitution fourni par le Ministère, si l’étranger ou son représentant a indiqué qu’il n’est pas en mesure de soumettre une demande en ligne.

Partie 11 - Conditions (critères d’admissibilité) applicables aux membres de la famille à l’extérieur du Canada

Lorsqu’il traite une demande de visa de résident permanent, l’agent délégué peut, en se fondant sur des considérations d’intérêt public, accorder une dispense des exigences de la Loi et du Règlement énumérées ci-après, si l’étranger satisfait aux conditions ci-dessous.

L’étranger :

  1. a été inclus à titre de membre de la famille accompagnant le demandeur, dans la demande de visa de résident permanent ou de statut de résident permanent d’un demandeur qui a été déclaré conforme aux conditions visées respectivement à la partie 9 ou à la partie 10 de la présente politique d’intérêt public;
  2. est une personne qui satisfait à la définition de « membre de la famille » établie au paragraphe 1(3) du Règlement;
  3. se trouve à l’extérieur du Canada au moment de la présentation de la demande;
  4. a l’intention de résider dans une province ou un territoire autre que la province de Québec;
  5. détient un document mentionné au paragraphe 50(1) du Règlement ou, s’il est incapable d’obtenir un tel document, produit un document décrit aux paragraphes 178(1) et 178(2) du Règlement.

Partie 12 - Conditions (critères d’admissibilité) applicables aux membres de la famille au Canada

L’agent délégué peut, en se fondant sur des considérations d’intérêt public, accorder le statut de résident permanent à un étranger qui satisfait aux conditions ci-dessous. L’agent délégué peut également accorder une dispense des exigences de la Loi et du Règlement énumérées ci-après, si un étranger est considéré pour la résidence permanente sous la présente partie.

L’étranger :

  1. a été inclus à titre de membre de la famille accompagnant le demandeur, dans la demande de visa de résident permanent ou de statut de résident permanent d’un demandeur principal qui a été déclaré conforme aux conditions visées respectivement à la partie 9 ou à la partie 10 de la présente politique d’intérêt public;
  2. est une personne qui satisfait à la définition de « membre de la famille » établie au paragraphe 1(3) du Règlement;
  3. se trouve au Canada, où il a un statut valide de résident temporaire;
  4. a l’intention de résider dans une province ou un territoire autre que la province de Québec;
  5. n’est pas interdit de territoire aux termes de la Loi et du Règlement pour des motifs autres que financiers.

Dispositions de la Loi et du Règlement pour lesquelles des dispenses peuvent être accordées à un demandeur principal à l’extérieur du Canada (Partie 1, 5 et 9) :

Dispositions du Règlement pour lesquelles des dispenses peuvent être accordées à un demandeur principal au Canada (Partie 2, 6 et 10) :

Dispositions de la Loi et du Règlement pour lesquelles des dispenses peuvent être accordées aux membres de la famille à l’extérieur du Canada (Partie 3 et 11):

Dispositions de la Loi et du Règlement pour lesquelles des dispenses peuvent être accordées aux membres de la famille à l’extérieur du Canada (Partie 7) :

Dispositions du Règlement pour lesquelles des dispenses peuvent être accordées aux membres de la famille au Canada (Partie 4, 8 et 12) :

Autres critères d’admissibilité et de sélection

Un étranger et les membres de sa famille admissibles aux termes de la présente politique d’intérêt public au titre des parties 1, 3, 5, 7, 9 et 11 de celle-ci sont assujettis à toutes les autres exigences réglementaires et législatives applicables concernant la recevabilité et l’admissibilité dont ils ne sont pas autrement dispensés.

Frais

Tous les frais qui s’appliquent ne faisant pas l’objet d’une dispense doivent être payés, y compris les frais pour l’étude du cas, aux termes du paragraphe 25.2(1) de la Loi, de l’étranger qui demande le statut de résident permanent ou un visa de résident permanent.

Dates de début et de fin et plafonds de demandes acceptées aux fins de traitement

La présente politique d’intérêt public entre en vigueur à la date de sa signature et expire un an après son entrée en vigueur. Elle s’applique aux demandes reçues par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada à cette date ou après celle-ci, sujet aux plafonds de demandes indiqués ci-dessous. Cette politique d’intérêt public peut être révoquée à tout moment. Toutes les demandes acceptées aux fins de traitement avant l’échéance ou la révocation de la présente politique d’intérêt public seront traitées au titre de celle-ci.

Un maximum de 500 demandes (demandeurs principaux) sous le Groupe Trois sera accepté aux fins de traitement. Les places non réparties dans le Groupe Trois après l'évaluation des demandes reçues seront considérées comme des places non attribuées. Si 500 demandes (demandeurs principaux) sous le Groupe Trois sont acceptées aux fins de traitement, un maximum de 1 200 demandes (demandeurs principaux) sous le Groupe Un sera accepté aux fins de traitement. Si moins de 500 demandes (demandeurs principaux) sous le Groupe Trois sont acceptées aux fins de traitement, un maximum de 1 200 demandes (demandeurs principaux) sous le Groupe Un sera accepté aux fins de traitement en plus du nombre de places non attribuées sous le Groupe Trois.

Sous réserve des plafonds de demandes, toute demande qui satisfait aux critères de la section 10 du Règlement et a été reçue avant la dernière des demandes qui peuvent être acceptées aux fins de traitement sous la présente politique d’intérêt public peut également être acceptée aux fins de traitement.

L’honorable Marc Miller, C.P., député
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
fait à Ottawa, ce 16 jour de février 2025.

Annexes

Annexe A - Conditions (critères d’admissibilité) applicables à la personne de soutien

La personne de soutien :

  1. est un citoyen canadien ou un résident permanent, âgé de 18 ans ou plus;
  2. réside au Canada;
  3. satisfait aux exigences financières décrites sous l’option A, B ou C de l’annexe C;
  4. n’a pas fait l’objet d’une mesure de renvoi;
  5. n’est pas été détenu dans un pénitencier, une prison ou une maison de correction;
  6. n’a pas été reconnu coupable, au Canada, de meurtre ou d’une infraction figurant dans l’annexe I ou II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, que la personne ait ou non été poursuivie par mise en accusation, lorsque cinq ans ne se sont pas écoulés depuis l’achèvement de la peine imposée à la personne;
  7. n’a pas été reconnu coupable d’infraction à l’extérieur du Canada qui, si elle avait été commise au Canada, constituerait une infraction mentionnée à la condition 6 ci-dessus, si une période de cinq ans ne s’est pas écoulée depuis la fin de la peine imposée en vertu de la loi étrangère;
  8. n’est pas en défaut quant à un engagement de parrainage ni à toute obligation alimentaire imposée par un tribunal ou inscrite auprès d’un tribunal;
  9. n’est pas en défaut quant au remboursement d’une créance visée au paragraphe 145(1) de la Loi dont il est redevable à Sa Majesté du chef du Canada;
  10. n’est pas un failli non libéré aux termes de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
  11. n’est pas bénéficiaire de l’assistance sociale, sauf pour cause d’invalidité;
  12. n’a touché, et comprend qu’il ne doit accepter, aucune compensation financière de la part de l’étranger et des membres de sa famille qui l’accompagnent.

Exceptions

  1. Aux fins de la condition 6, une demande ne peut pas être rejetée en raison d’une condamnation pour laquelle un pardon a été accordé et est toujours en vigueur et n’a pas été révoqué aux termes de la Loi sur le casier judiciaire, ou pour laquelle une décision finale d’acquittement a été rendue.

Annexe B – Déclaration solennelle

Déclaration solennelle

  1. La personne de soutien et son époux ou conjoint de fait, si l’époux ou le conjoint de fait a l’intention que son revenu soit inclus pour satisfaire aux exigences financières telles que décrites sous l’option A ou C de l’annexe C, au titre de la condition 6 de la Partie 1 ou de la condition 6 de la Partie 2, doivent soumettre une déclaration solennelle confirmant leur intention de fournir à l’étranger et aux membres de sa famille qui l’accompagnent le soutien suivant pendant un an, selon le cas :
    • l’accueil à l’aéroport et le transport jusqu’à la destination finale;
    • une orientation au sujet de la vie au Canada (p. ex. transports en commun, services bancaires, achats, droits et responsabilités, etc.);
    • le soutien financier nécessaire pour répondre aux besoins essentiels, y compris l’hébergement, la nourriture, les vêtements et les autres produits de première nécessité, de même que les soins dentaires, les soins de la vue et les autres services de santé non couverts par le régime public d’assurance-maladie;
    • de l’aide concernant :
      • la coordination des services d’interprétation;
      • la recherche d’un logement temporaire, puis permanent;
      • l’inscription aux prestations et aux programmes provinciaux et nationaux (p. ex. assurance-maladie, numéro d’assurance sociale, allocation canadienne pour enfants, etc.);
      • la recherche d’un médecin de famille, d’un dentiste, d’un optométriste et la prise de dispositions nécessaires pour tous les autres besoins médicaux;
      • l’inscription des enfants à l’école ou au service de garde;
      • l’inscription des adultes à des formations linguistiques;
      • l’accès à des services de soutien en vue de trouver un emploi.

Annexe C– Exigences financières

Option A : Revenu vital minimum

  1. Tel qu’il est énoncé dans la plus récente version du document relatif aux seuils de faible revenu qui est publié chaque année par Statistique Canada aux termes de la Loi sur la statistique pour les lieux de résidence en milieu urbain de 500 000 personnes ou plus, le revenu vital minimum est le revenu annuel avant impôts minimal qui est nécessaire pour soutenir un groupe de personnes dont le nombre, à la date où la demande a été remplie, était égal au nombre total des personnes suivantes :
    1. la personne de soutien et les membres de sa famille;
    2. l’étranger et les membres de la famille qui l’accompagnent;
    3. toute autre personne, et les membres de sa famille :
      1. pour laquelle la personne de soutien a signé ou cosigné un engagement au titre de la Loi qui est toujours en vigueur;
      2. pour laquelle l’époux ou conjoint de fait de la personne de soutien a signé ou cosigné un engagement au titre de la Loi qui est toujours en vigueur, si cet époux ou conjoint de fait a soumis une déclaration solennelle de soutien à l’égard du ou des étrangers mentionnés au paragraphe (b);
    4. toute autre personne :
      1. pour laquelle la personne de soutien a soumis une déclaration solennelle de soutien au titre de la présente politique d’intérêt public à l’égard d’un ou de plusieurs étrangers exclus du paragraphe (b), déclaration qui est en cours de traitement ou a été approuvée, en autant que la période pour laquelle le membre de la famille a déclaré son intention de fournir du soutien ne soit pas terminée;
      2. pour laquelle l’époux ou conjoint de fait de la personne de soutien a soumis une déclaration solennelle de soutien au titre de la présente politique d’intérêt public à l’égard d’un ou de plusieurs étrangers exclus du paragraphe (b), déclaration qui est en cours de traitement ou a été approuvée, en autant que la période pour laquelle le membre de la famille a déclaré son intention de fournir du soutien ne soit pas terminée.
  2. Le revenu total de la personne de soutien doit être calculé conformément aux règles qui suivent.
    1. Le revenu de la personne de soutien doit être calculé au moyen du revenu gagné déclaré dans les avis de cotisation ou les documents équivalents délivrés par le ministre du Revenu national pour l’année d’imposition précédant immédiatement la date à laquelle la demande de résidence permanente a été déposée.
    2. Le revenu de la personne de soutien est le revenu gagné déclaré dans les documents mentionnés au paragraphe (a), à l’exclusion :
      1. de toute prestation provinciale reçue par la personne de soutien dans le cadre d’un programme d’éducation ou de formation;
      2. de toute prestation provinciale d’assistance sociale reçue par la personne de soutien;
      3. de toute aide financière reçue par la personne de soutien du gouvernement du Canada dans le cadre d’un programme d’aide à la réinstallation;
      4. des montants, autres que les prestations spéciales, reçus par la personne de soutien au titre de la Loi sur l’assurance-emploi;
      5. de tout supplément de revenu mensuel garanti reçu par la personne de soutien au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse;
      6. de toute allocation canadienne pour enfants reçue par la personne de soutien au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu.
    3. Si l’époux ou conjoint de fait de la personne de soutien a soumis une déclaration solennelle de soutien au titre de la présente politique d’intérêt public à l’égard d’un ou de plusieurs étrangers, son revenu, calculé conformément aux paragraphes (a) et (b) et auquel ont été apportées toutes les modifications imposées par les circonstances, doit être inclus dans le calcul du revenu de la personne de soutien.

Option B : Fonds minimums nécessaires

  1. Les fonds minimums nécessaires désignent le montant déposé dans un compte en fiducie d’une institution financière canadienne et auquel l’étranger aura accès une fois que la résidence permanente lui aura été accordée. Ces fonds correspondent aux montants indiqués dans le tableau ci-dessous, lesquels sont nécessaires pour soutenir un groupe de personnes dont le nombre équivaut au nombre de personnes que représentent l’étranger et les membres de la famille qui l’accompagnent, selon la définition qu’en donne le paragraphe 1(3) du Règlement,
  2. Nombre total de personnes Montants totaux requis

    1 personne

    9 900$

    2 personnes

    14 950$

    3 personnes

    16 500$

    4 personnes

    18 100$

    5 personnes

    20 450$

    6 personnes

    22 650$

    Plus de 6 personnes : pour chaque personne supplémentaire, ajoutez

    1 900$

  3. Le total des fonds de la personne de soutien doit être calculé à partir du montant déclaré dans le document délivré par l’institution financière canadienne avant que la demande soit remplie.

Option C : Combinaison de revenu et de fonds

  1. La personne de soutien qui ne rencontre pas les exigences du revenu vital minimum sous l’option A ou les fonds minimums nécessaires sous l’option B doit avoir des fonds déposés dans un compte en fiducie d’une institution financière canadienne et auquel l’étranger aura accès une fois que la résidence permanente lui aura été accordée dont le montant est au moins égal au revenu vital minimum requis, tel que calculé sous la section 1 de l’option A, moins le revenu total de la personne de soutien, tel que calculé sous la section 2 de l’option A.
  2. Le total des fonds de la personne de soutien doit être calculé à partir du montant déclaré dans le document délivré par l’institution financière canadienne avant que la demande soit remplie.

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2025-02-27