Politique d’intérêt public temporaire pour les ressortissants des Territoires palestiniens qui sont au Canada à titre de résidents temporaires

Contexte

La situation dans les Territoires palestiniens demeure instable depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023 qui a déclenché une riposte israélienne ayant entraîné la mort de milliers de Palestiniens et la destruction d’une grande partie de Gaza. En raison du conflit en cours, il est actuellement dangereux pour les détenteurs de passeports palestiniens et leurs familles de rentrer chez eux, en particulier à Gaza.

De nombreux titulaires d’un passeport ou d’un titre de voyage délivré par l’Autorité palestinienne ont choisi de venir au Canada en visite ou pour passer du temps avec leur famille, étudier ou travailler temporairement. De même, de nombreux étrangers qui sont des membres de la famille, y compris la famille immédiate et les membres de la famille élargie, de citoyens canadiens ou de résidents permanents qui ont fui les territoires palestiniens en raison du conflit, se trouvent au Canada avec un statut temporaire ou ont des demandes en cours pour des visas de résident temporaire, y compris dans le cadre de la Mise à jour : Politique d’intérêt public temporaire visant à faciliter la délivrance de visas de résident temporaire à certains membres de la famille élargie touchés par la crise à Gaza. Certains de ces étrangers ne sont pas en mesure de rentrer chez eux en raison du conflit.

Considérations d’intérêt public

La présente politique d’intérêt public temporaire vise à faciliter l’accès aux systèmes d’éducation et au marché du travail canadien pour les étrangers admissibles qui se trouvent au Canada en vertu d’un statut temporaire en leur permettant de présenter une demande à partir du Canada et sans frais afin d’obtenir un permis d’études et/ou un permis de travail ouvert et ainsi passer d’un volet de résidence temporaire à un autre. La présente politique d’intérêt public temporaire permet également aux étrangers admissibles qui souhaitent prolonger leur statut temporaire au Canada de le faire sans frais. Ces mesures ont pour but de veiller à ce que ces résidents temporaires puissent mieux subvenir à leurs besoins au Canada jusqu’à ce qu’il soit sûr de rentrer chez eux

Par conséquent, j’établis par la présente que l’intérêt public justifie de lever, conformément à l’article 25.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, les exigences du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement) énumérées ci-après pour les étrangers répondant aux conditions qui suivent.

Conditions (critères d’admissibilité)

Pour des raisons d’intérêt public, les agents délégataires peuvent lever les exigences du Règlement énumérées ci-après pour l’étranger qui respecte les conditions suivantes :

Partie 1 – Ressortissants des territoires palestiniens qui se trouvent au Canada et ont un statut de résident temporaire

  1. L’étranger :
    1. est un titulaire d’un passeport ou d’un titre de voyage délivré par l’Autorité palestinienne;
    2. se trouve au Canada et a un statut de résident temporaire valide; et
    3. a présenté une demande :
      1. de prolongation de son autorisation de séjourner au Canada à titre de résident temporaire en vertu de l’article 181 du Règlement, ou
      2. de permis de séjour temporaire.
  2. L’étranger :
    1. est un titulaire d’un passeport ou d’un titre de voyage délivré par l’Autorité palestinienne;
    2. se trouve au Canada et a un statut de résident temporaire valide;
    3. a présenté une demande :
      1. de prolongation de son autorisation de séjourner au Canada à titre de résident temporaire en vertu de l’article 181 du Règlement, ou
      2. de permis de séjour temporaire; et
    4. a demandé un permis de travail en vertu de l’article 200 ou 201 du Règlement.
  3. L’étranger :
    1. est un titulaire d’un passeport ou d’un titre de voyage délivré par l’Autorité palestinienne;
    2. se trouve au Canada et a un statut de résident temporaire valide;
    3. a présenté une demande :
      1. de prolongation de son autorisation de séjourner au Canada à titre de résident temporaire en vertu de l’article 181 du Règlement, ou
      2. de permis de séjour temporaire; et
    4. a demandé un permis d’études en vertu de l’article 216 ou 217 du Règlement.

Partie 2 - Étrangers qui sont des membres de la famille de citoyens canadiens ou de résidents permanents, y compris ceux qui arrivent au Canada à la suite d’un départ assisté

  1. L’étranger :
    1. est
      1. un membre de la famille – au sens du paragraphe 1(3) du Règlement – d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent du Canada qui a quitté les territoires palestiniens le 7 octobre 2023 ou après cette date;
      2. une personne qui serait décrite comme citoyen en vertu du par. 3(1) de la Loi sur la citoyenneté, mais qui est assujettie à la limite de la première génération à la citoyenneté par filiation énoncée au par. 3(3) de la Loi sur la citoyenneté (c.-à-d. qui est née à l'étranger d'un Canadien né à l'étranger) ou qui serait citoyen en vertu de l'al. 3(1)(f) de la Loi sur la citoyenneté, mais qui est décrite au sous-alinéa. 3(1)(f)(iii); ou
      3. un membre de la famille – au sens du paragraphe 1(3) du Règlement – d’un ressortissant étranger visé au point (ii);
    2. a quitté les territoires palestiniens le 7 octobre 2023 ou après cette date;
    3. se trouve au Canada et a un statut de résident temporaire valide; et
    4. a présenté une demande :
      1. de prolongation de son autorisation de séjourner au Canada à titre de résident temporaire en vertu de l’article 181 du Règlement, ou
      2. de permis de séjour temporaire.
  2. L’étranger :
    1. est
      1. un membre de la famille – au sens du paragraphe 1(3) du Règlement – d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent du Canada qui a quitté les territoires palestiniens le 7 octobre 2023 ou après cette date;
      2. une personne qui serait décrite comme citoyen en vertu du par. 3(1) de la Loi sur la citoyenneté, mais qui est assujettie à la limite de la première génération à la citoyenneté par filiation énoncée au par. 3(3) de la Loi sur la citoyenneté (c.-à-d. qui est née à l'étranger d'un Canadien né à l'étranger) ou qui serait citoyen en vertu de l'al. 3(1)(f) de la Loi sur la citoyenneté, mais qui est décrite au sous-alinéa. 3(1)(f)(iii); ou
      3. un membre de la famille – au sens du paragraphe 1(3) du Règlement – d’un ressortissant étranger visé au point (ii);
    2. a quitté les territoires palestiniens le 7 octobre 2023 ou après cette date;
    3. se trouve au Canada et a un statut de résident temporaire valide;
    4. a présenté une demande :
      1. de prolongation de son autorisation de séjourner au Canada à titre de résident temporaire en vertu de l’article 181 du Règlement, ou
      2. de permis de séjour temporaire; et
    5. a demandé un permis de travail en vertu de l’article 200 ou 201 du Règlement.
  3. L’étranger :
    1. est
      1. un membre de la famille – au sens du paragraphe 1(3) du Règlement – d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent du Canada qui a quitté les territoires palestiniens le 7 octobre 2023 ou après cette date;
      2. une personne qui serait décrite comme citoyen en vertu du par. 3(1) de la Loi sur la citoyenneté, mais qui est assujettie à la limite de la première génération à la citoyenneté par filiation énoncée au par. 3(3) de la Loi sur la citoyenneté (c.-à-d. qui est née à l'étranger d'un Canadien né à l'étranger) ou qui serait citoyen en vertu de l'al. 3(1)(f) de la Loi sur la citoyenneté, mais qui est décrite au sous-alinéa 3(1)(f)(iii);
      3. un membre de la famille – au sens du paragraphe 1(3) du Règlement – d’un ressortissant étranger visé au point (ii);
    2. a quitté les territoires palestiniens le 7 octobre 2023 ou après cette date;
    3. se trouve au Canada et a un statut de résident temporaire valide;
    4. a présenté une demande :
      1. de prolongation de son autorisation de séjourner au Canada à titre de résident temporaire en vertu de l’article 181 du Règlement; ou
      2. de permis de séjour temporaire; et
    5. a demandé un permis d’études en vertu de l’article 216 ou 217 du Règlement.

Dispositions du Règlement pour lesquelles une dispense peut être accordée :

Pour les étrangers qui répondent aux conditions énumérées au point 1 :

Pour les étrangers qui répondent aux conditions énumérées au point 2 :

Pour les étrangers qui répondent aux conditions énumérées au point 3 :

Pour les étrangers qui satisfont aux conditions énumérées au point 4 :

Pour les étrangers qui satisfont aux conditions énumérées au point 5 :

Pour les étrangers qui satisfont aux conditions énumérées au point 6 :

Autres critères d’admissibilité et de sélection

Les étrangers admissibles au titre de la présente politique d’intérêt public sont assujettis à toutes les autres obligations prévues par la loi et aux critères d’admissibilité et de sélection dont ils ne sont pas dispensés par la présente politique d’intérêt public ou toute autre politique d’intérêt public.

Date d’entrée en vigueur et expiration

La présente politique d’intérêt public entre en vigueur le 1er aout 2025.

Les demandes reçues au titre de la présente politique d’intérêt public à compter de la date d’entrée en vigueur et avant sa date d’expiration, ou sa révocation, seront traitées au titre de la présente politique d’intérêt public.

La présente politique d’intérêt public temporaire expire le 31 juillet 2026 et peut être révoquée en tout temps sans préavis.

L’Hon. Lena Metlege Diab, C.E.N.E., CR, C.P., députée
Ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté
Fait à Ottawa, le 31 juillet 2025

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2025-08-25