Politique d’intérêt public temporaire pour les ressortissants de la Türkiye et de la Syrie touchés par les tremblements de terre du 6 février 2023
Contexte
Deux puissants tremblements de terre ont frappé la Türkiye et la Syrie le lundi 6 février 2023, causant la mort de milliers de personnes et une dévastation à grande échelle. En date du 5 mars 2023, on estimait à plus de 53 000 le nombre de morts. En outre, les températures sous zéro mettent en danger la vie des survivants et compliquent les opérations de sauvetage, et plus de 100 répliques sismiques ont été ressenties dans la région. Le Canada a engagé 30 millions de dollars en aide humanitaire pour la Türkiye et la Syrie dans le cadre de la réponse internationale à cette catastrophe naturelle.
Cette politique d’intérêt public appuie la réponse du Canada en matière d’immigration en exemptant pour les ressortissants turcs et syriens certains frais de traitement des demandes d’immigration et en facilitant l’accès au permis de travail et d’études pour les personnes qui souhaitent prolonger, en raison des séismes, leur séjour au Canada avant de retourner dans leur pays. Comme certains ressortissants turcs et syriens dont la demande de résidence permanente est en cours de traitement pourraient avoir perdu leur passeport dans les décombres de leur maison, les exigences relatives aux titres de voyage sont également levées dans certaines circonstances.
Par conséquent, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par l’article 25.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, j’établis par la présente qu’il existe suffisamment de considérations d’intérêt public qui justifient de dispenser les ressortissants étrangers qui remplissent les conditions énoncées ci-dessous des exigences du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement) énumérées ci-après.
Conditions (critères d’admissibilité)
Pour des raisons d’intérêt public, les agents délégués peuvent accorder une dispense de l’application de certaines exigences du Règlement indiquées ci-dessous lorsque le ressortissant étranger remplit au moins une des conditions suivantes :
- Le ressortissant étranger
- est un ressortissant turc ou syrien au Canada avec un statut de résident temporaire valide; et
- a présenté une demande
- de prolonger son statut de résident temporaire au Canada conformément à la définition de l’article 181 du Règlement, ou
- d’obtenir un permis de séjour temporaire
- Le ressortissant étranger
- est un ressortissant turc ou syrien au Canada avec un statut de résident temporaire valide;
- a présenté une demande
- de prolonger son statut de résident temporaire au Canada conformément à la définition du paragraphe 181 du Règlement, ou
- de permis de séjour temporaire; et
- a présenté une demande de permis de travail conformément aux paragraphes 200 ou 201 du Règlement.
- Le ressortissant étranger
- est un ressortissant de turc ou syrien au Canada avec un statut de résident temporaire valide;
- a présenté une demande
- de prolonger son statut de résident temporaire au Canada conformément à la définition du paragraphe 181 du Règlement, ou
- de permis de séjour temporaire; et
- a présenté une demande de permis de d’études conformément aux paragraphes 216 ou 217 du Règlement.
- Le ressortissant étranger
- est un ressortissant de turc ou syrien
- est prêt à être approuvé pour un visa de résident permanent pour venir au Canada, mais n'est pas en mesure d'obtenir un passeport ou un titre de voyage prescrit tel que décrit au paragraphe 50(1) du Règlement; et
- est à l'extérieur du Canada.
Dispositions du Règlement aux termes desquelles il est possible d’accorder une dispense
Pour les ressortissant étrangers qui satisfont aux conditions énumérées au point 1 :
- Paragraphe 298(1) – l’exigence de payer les frais pour l’examen de la demande de permis de séjour temporaire;
- Paragraphe 305(1) – l’exigence de payer des frais pour l’examen de la demande de prolongation de l’autorisation de séjourner au Canada à titre de résident temporaire;
- Paragraphe 315.1(1) – l’exigence de payer des frais pour la prestation des services liés à la collecte de renseignements biométriques.
Pour les ressortissant étrangers qui satisfont aux conditions énumérées au point 2 :
- Alinéas 199 (a) à (i) du Règlement – les exigences que doit remplir un étranger pour pouvoir présenter une demande de permis de travail après son entrée au Canada;
- Alinéa 200(1)(c) du Règlement – l’obligation visée par cet alinéa du Règlement;
- Paragraphe 298(1) – l’exigence de payer les frais pour l’examen de la demande de permis de séjour temporaire;
- Paragraphe 299(1) – l’exigence de payer les frais pour l’examen de la demande de permis de travail;
- Paragraphe 315.1(1) – l’exigence de payer des frais pour la prestation des services liés à la collecte de renseignements biométriques.
Pour les ressortissant étrangers qui satisfont aux conditions énumérées au point 3 :
- Article 213 du Règlement – les exigences pouvoir présenter une demande de permis d’études avant d’entrer au Canada;
- Alinéas 215(1)(a) à (g) du Règlement – les exigences que doit remplir un étranger pour pouvoir présenter une demande de permis d’études après son entrée au Canada;
- Paragraphe 298(1) – l’exigence de payer les frais pour l’examen de la demande de permis de séjour temporaire;
- Paragraphe 300(1) – l’exigence de payer les frais pour l’examen de la demande de permis d’études;
- Paragraphe 315.1(1) – l’exigence de payer des frais pour la prestation des services liés à la collecte de renseignements biométriques.
Pour les ressortissants étrangers qui satisfont aux conditions énumérées au point 4 :
- Paragraphe 50(1) – l’exigence de détenir un passeport ou un document de voyage.
Autres critères d’admissibilité et de sélection
Les ressortissants étrangers admissibles en vertu de la présente politique d’intérêt public doivent remplir toutes les autres exigences d’admissibilité applicables, sauf exemption accordée par la présente politique d’intérêt public temporaire ou une autre politique d’intérêt public.
Date d’entrée en vigueur et expiration
La présente politique d’intérêt public entre en vigueur 14 jours après la date de signature. Cette politique d’intérêt public s’applique aux demandes de visa de résident temporaire reçues à la date d’entrée en vigueur, ou après celle-ci. La politique d’intérêt public expirera 180 jours après la date de signature, et peut être révoquée à tout moment, sans préavis.
Hon. Sean Fraser, C.P., député
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Fait à Ottawa, ce 15 jour de mars 2023
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