Politique d’intérêt public temporaire visant les ressortissants ukrainiens au Canada et à l’étranger présentant une demande de documents de résidents temporaire
Note : Cette politique d’intérêt public a expiré.
Contexte
Le Canada condamne avec la plus grande fermeté l’attaque odieuse de la Russie contre l’Ukraine. Il s’agit d’une violation flagrante de la souveraineté de l’Ukraine et du droit international. Le Canada appuie vivement la souveraineté de l’Ukraine, son intégrité territoriale et son indépendance.
Les mesures suivantes font partie de la réponse du gouvernement à la situation en Ukraine.
Le 3 mars 2022, le gouvernement du Canada a annoncé une autorisation de voyage d'urgence Canada-Ukraine pour les ressortissants ukrainiens et les membres de leur famille qui souhaitent venir au Canada de façon urgente et temporaire pour leur sécurité. Les bénéficiaires de l’autorisation de voyage d’urgence auront accès à des permis de travail ouverts, ce qui permettra aux employeurs d'embaucher plus facilement et rapidement des ressortissants ukrainiens et les membres de leur famille, les aidant ainsi à s’établir en tant que résidents temporaires dans leur nouvelle communauté. Des exemptions de frais sont introduites pour faciliter la venue au Canada des ressortissants ukrainiens et des membres de leur famille ainsi que pour minimiser leur fardeau économique.
Compte tenu des circonstances actuelles dans leur pays d’origine, les Ukrainiens qui résident temporairement au Canada peuvent demander de prolonger leur séjour légitime au Canada. L’autorisation de ces exemptions aidera les ressortissants ukrainiens et les membres de leur famille au Canada qui pourraient avoir de la difficulté à accéder à leurs moyens financiers de l’Ukraine et devoir obtenir une autorisation pour travailler ou étudier, ou prolonger ou renouveler leur statut de visiteur, de travailleur ou d’étudiant. Faciliter l’accès au marché du travail et aux études permettra aux Ukrainiens et aux membres de leur famille qui séjournent temporairement au Canada de satisfaire plus facilement leurs besoins de base et de poursuivre des études jusqu’à ce que la situation en Ukraine se stabilise.
Les ressortissants ukrainiens qui ont présenté une demande de visa de résident permanent qui est prête à être approuvée, mais qui ne sont pas encore au Canada, pourraient avoir de la difficulté à obtenir un passeport ou un document de voyage. Une dispense de l'obligation de détenir un passeport ou un document de voyage permettra à l’agent d’immigration d’émettre un visa de résident permanent et un document de voyage à aller simple à ces ressortissants ukrainiens.
Par conséquent, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par l’article 25.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, j’établis par la présente qu’il existe suffisamment de considérations d’intérêt public qui justifient de dispenser les ressortissants étrangers qui remplissent les conditions énoncées ci-dessous des exigences du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement) énumérées ci-après.
Conditions (critères d’admissibilité)
Pour des raisons d’intérêt public, les agents délégués peuvent accorder une dispense de l’application de certaines exigences du Règlement indiquées ci-dessous lorsque le ressortissant étranger remplit au moins une des conditions suivantes :
- Le ressortissant étranger
- est un ressortissant de l’Ukraine ou est un membre de la famille, conformément à la définition du paragraphe 1(3) du Règlement, d’un ressortissant ukrainien;
- est à l’extérieur du Canada ou à un port d'entrée canadien;
- a présenté une demande :
- de visa de résident temporaire;
- de permis de travail aux termes du paragraphe 200(1) du Règlement; ou
- de permis d’études aux termes de l’article 216 du Règlement.
- Le ressortissant étranger
- est un ressortissant de l’Ukraine ou est un membre de la famille, conformément à la définition du paragraphe 1(3) du Règlement, d’un ressortissant ukrainien;
- demande :
- de prolonger son statut de résident temporaire;
- de renouveler son permis d’études termes du paragraphe 217 du
- Règlement ou de travail termes du paragraphe 201 du Règlement; ou
- d’obtenir un permis de séjour temporaire subséquent; et
- était présent au Canada quand la demande mentionné en (b) était soumise.
- Le ressortissant étranger
- est un ressortissant de l’Ukraine ou est un membre de la famille, conformément à la définition du paragraphe 1(3) du Règlement, d’un ressortissant ukrainien;
- ne détient pas de permis de travail ou d’études;
- a présenté une demande:
- de permis de travail aux termes du paragraphe 200(1); ou
- de permis d’études aux termes de l’article 216 du Règlement; et
- se trouve au Canada, a un statut de résident temporaire valide et avait ce statut lorsque la demande de permis de travail ou d’études décrite au point 3(c) a été présentée.
- Le ressortissant étranger
- est un ressortissant de l’Ukraine;
- a une demande de visa de résident permanent pour venir au Canada prête à être approuvée, mais il est impossible pour lui d’obtenir le passeport ou le document de voyage exigé conformément au paragraphe 50(1) du Règlement; et
- se trouve à l’extérieur du Canada.
Dispositions du Règlement pour lesquelles une dispense peut être accordée
Pour les ressortissants étrangers qui remplissent la condition 1 :
- Paragraphe 296(1) – l’exigence de payer les frais pour l’examen de la demande de visa de résident temporaire;
- Paragraphe 298(1) – l’exigence de payer les frais pour l’examen de la demande de permis de séjour temporaire;
- Paragraphe 299(1) – l’exigence de payer les frais pour l’examen de la demande de permis de travail;
- Paragraphe 300(1) – l’exigence de payer les frais pour l’examen de la demande de permis d’études;
- Paragraphe 303.2(1) – l’exigence de payer, pour certaines personnes, les frais pour les droits ou avantages accordés par un permis de travail;
- Paragraphe 315.1(1) – l’exigence de payer des frais pour la prestation des services liés à la collecte de renseignements biométriques;
Pour les ressortissants étrangers qui remplissent la condition 2 :
- Paragraphe 298(1) – l’exigence de payer les frais pour l’examen de la demande de permis de séjour temporaire;
- Paragraphe 299(1) – l’exigence de payer les frais pour l’examen de la demande de permis de travail;
- Paragraphe 300(1) – l’exigence de payer les frais pour l’examen de la demande de permis d’études;
- Paragraphe 303.2(1) – l’exigence de payer, pour certaines personnes, les frais pour les droits ou avantages accordés par un permis de travail;
- Paragraphe 305(1) – l’exigence de payer des frais pour l’examen de la demande de prolongation de l’autorisation de séjourner au Canada à titre de résident temporaire;
- Paragraphe 315.1(1) – l’exigence de payer des frais pour la prestation des services liés à la collecte de renseignements biométriques;
Pour les ressortissants étrangers qui remplissent la condition 3 :
- Paragraphe 299(1) – l’exigence de payer les frais pour l’examen de la demande de permis de travail;
- Paragraphe 300(1) – l’exigence de payer les frais pour l’examen de la demande de permis d’études;
- Paragraphe 303.2(1) – l’exigence de payer, pour certaines personnes, les frais pour les droits ou avantages accordés par un permis de travail;
- Paragraphe 315.1(1) – l’exigence de payer des frais pour la prestation des services liés à la collecte de renseignements biométriques;
Pour les ressortissants étrangers qui remplissent la condition 4 :
- Paragraphe 50(1) – l’exigence de détenir un passeport ou un document de voyage.
Autres critères d’admissibilité et de sélection
Les ressortissants étrangers admissibles en vertu de la présente politique d’intérêt public doivent remplir toutes les autres exigences d’admissibilité applicables, sauf exemption accordée par la présente politique d’intérêt public temporaire ou une autre politique d’intérêt public.
Date d’entrée en vigueur et expiration
La présente politique d’intérêt public temporaire entrera en vigueur à la date de signature et expirera le 31 mars 2023, et peut être révoquée à tout moment, sans préavis. Les demandes en attente de traitement ou reçues à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente politique temporaire jusqu’à sa révocation ou son expiration seront traitées dans le cadre de la politique d’intérêt public temporaire.
L’honorable Sean Fraser, C.P., député
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Signé à Ottawa, le 14 jour de mars 2022
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