Politique publique visant à dispenser de la collecte de données biométriques les ukrainiens à faible risque qui font une demande sous l’AVUCU
Note : Cette politique d’intérêt public a expiré.
Contexte
Le Canada maintient son appui inébranlable envers la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Dans le cadre de la réponse du gouvernement du Canada à l’invasion de l’Ukraine à grande échelle par la Russie, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a instauré l’Autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine (AVUCU). Par cette mesure, les ressortissants étrangers qui répondent aux critères peuvent venir au Canada à titre temporaire et y travailler et faire des études pendant leur séjour. Alors que beaucoup d'exigences liées aux demandes ont été levées, il a été décidé de poursuivre la collecte des données biométriques à l’étranger à des fins d’intégrité du programme (filtrage) et de gestion de l’identité.
La situation actuelle en Ukraine a entraîné un important déplacement de populations et généré beaucoup d’intérêt pour l’AVUCU chez les gens à la recherchede refuge temporaire au Canada. Par conséquent, les demandes de rendez-vous pour la collecte des données biométriques ont monté en flèche. Malgré tous les efforts déployés par IRCC, la très forte demande pour le programme et l’engagement d’accélérer le traitement des dossiers ont empêché le réseau canadien de services à l’étranger de suivre le rythme des collectes de données biométriques.
Cette politique publique vise à offrir une dispense de l’exigence de collecte des données biométriques aux ressortissants Ukrainiens à faible risque qui ont présenté à l’étranger une demande de visa de résident temporaire, ou de visa de résident temporaire et de permis de travail dans le cadre des mesures de l’AVUCU. Cette mesure devrait réduire suffisamment les problèmes de collecte des données biométriques à l’étranger, permettant ainsi à IRCC de traiter les demandes plus rapidement.
Considérations d’intérêt public
À la lumière de ce qui précède et en vertu du pouvoir qui m’est conféré par l’article 25.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi), j’établis par la présente que les considérations d’intérêt public sont suffisantes pour justifier l’octroi d’une dispense des dispositions du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement) ci-après aux ressortissants étrangers qui satisfont aux conditions et aux critères d’admissibilités énoncés plus bas.
Conditions (critères d’admissibilité)
En se fondant sur les considérations d’intérêt public, les agents délégués peuvent octroyer une dispense des dispositions du Règlement énumérées ci-dessous si les conditions suivantes sont remplies :
- 1. L’étranger :
- est un ressortissant Ukrainien;
- a une demande de visa de résident temporaire, ou de visa de résident temporaire et de permis de travail en attente en vertu de l’AVUCU depuis l’extérieur du Canada et pour laquelle ou lesquelles les renseignements biométriques n’ont pas encore été fournis, ou il présente depuis l’extérieur du Canada une nouvelle demande de visa de résident temporaire, ou de visa de résident temporaire et de permis de travail en vertu de l’AVUCU; et
- est âgé de 14 à 17 ans à la date à laquelle la demande dans (b) est faite.
- a un parent ou un tuteur qui
- a présenté une demande résident temporaire, ou de visa de résident temporaire et de permis de travail en vertu de l’AVUCU; ou
- est un résident temporaire ou permanent qui réside au Canada, ou qui voyage avec le ressortissant; ou
- est un citoyen du Canada qui réside au Canada, ou qui voyage avec le ressortissant.
ou
- 2. L’étranger :
- est un ressortissant Ukrainien;
- a une demande de visa de résident temporaire, ou de visa de résident temporaire et de permis de travail en attente en vertu de l’AVUCU depuis l’extérieur du Canada et pour laquelle ou lesquelles les renseignements biométriques n’ont pas encore été fournis, ou il présente depuis l’extérieur du Canada une nouvelle demande de visa de résident temporaire, ou de visa de résident temporaire et de permis de travail en vertu de l’AVUCU; et
- est âgé de 61 à 79 ans à la date à laquelle la demande dans (b) est faite.
ou
- 3. L’étranger :
- est un ressortissant Ukrainien;
- a une demande de visa de résident temporaire, ou de visa de résident temporaire et de permis de travail en attente en vertu de l’AVUCU depuis l’extérieur du Canada et pour laquelle ou lesquelles les renseignements biométriques n’ont pas encore été fournis, ou il présente depuis l’extérieur du Canada une nouvelle demande de visa de résident temporaire, ou de visa de résident temporaire et de permis de travail en vertu de l’AVUCU; et
- il a déjà obtenu un visa de résident temporaire au cours des 10 années précédant la date de réception de la demande notée dans (b).
Dispositions du Règlement pour lesquelles une dispense peut être accordée à un étranger qui satisfait aux conditions énoncées en 1, 2, ou 3 :
- Alinéa 12.1d) du Règlement – la demande de visa de résident temporaire;
- Alinéa 12.1h) du Règlement – la demande de permis de travail ou de renouvellement d’un tel permis.
Autres critères d’admissibilité et de sélection
Les ressortissants étrangers admissibles en vertu de la présente politique d’intérêt public sont assujettis à toutes les autres exigences d’admissibilité applicables desquelles ils ne sont pas exemptés par la présente politique d’intérêt public ou par une autre.
Date d’entrée en vigueur et expiration
Cette politique d’intérêt public entre en vigueur à la date de sa signature et expire le 31 mars 2023. Elle peut être révoquée à tout moment sans préavis. Toute demande en cours au moment de la révocation de cette politique publique sera traitée en application de cette politique publique.
L’honorable Sean Fraser, C.P., député
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Signé à Ottawa, le 25 jour d’avril 2022
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