Politique d’intérêt public temporaire visant les étrangers qui ont présenté une demande en vertu de l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine et dont la demande était en attente en date du 4 février 2024 - Prolongation
Contexte
Depuis les premiers jours de l’agression russe contre l’Ukraine, le Canada soutient fermement la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine, ainsi que le peuple ukrainien.
Le 17 mars 2022, dans le cadre de la réponse du gouvernement du Canada à l’invasion majeure de l’Ukraine par la Russie, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a présenté l’Autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine (AVUCU). Des centaines de milliers de demandeurs ont présenté une demande au titre des mesures liées à l’AVUCU et des politiques d’intérêt public subséquentes ont été mises en place pour faciliter l’arrivée au Canada de nouveaux demandeurs de résidence temporaire ukrainiens.
Considérations relatives à d’intérêt public
L’objectif de la présente politique d’intérêt public est de maintenir notre engagement envers les milliers de citoyens ukrainiens et leur famille qui ont cherché refuge temporaire au Canada en présentant une demande au titre de l’une des politiques d’intérêt public de l’AVUCU qui sont maintenant expirées, mais qui n’ont pas reçu de décision à temps pour arriver au Canada avant la fin des mesures de facilitation. La présente politique d’intérêt public facilitera leur entrée au Canada et leur permettra de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille pendant qu’ils demeurent au Canada.
J’établis donc par la présente, en vertu du pouvoir qui m’est conféré par l’article 25.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi), qu’il existe des considérations d’intérêt public suffisantes pour justifier de dispenser des exigences de la Loi et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement) indiquées ci-dessous les étrangers qui remplissent les conditions (critères d’admissibilité) énoncées ci-après.
Conditions (critères d’admissibilité)
En se fondant sur des considérations d’intérêt public, les agents délégués peuvent accorder une dispense des dispositions de la Loi et du Règlement indiquées ci-dessous si l’une des conditions suivantes est remplie :
- L’étranger respecte les conditions suivantes :
- est un citoyen de l’Ukraine ou un membre de la famille, au sens du paragraphe 1(3) du Règlement, d’un citoyen de l’Ukraine;
- est titulaire d’un visa de résident temporaire qui a été délivré le 4 février 2024 ou après cette date au titre des mesures de facilitation de la Politique d’intérêt public temporaire visant à exempter les Ukrainiens de diverses exigences en matière d’immigration, à l’appui de l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine, ou de la Politique d’intérêt public temporaire visant à renouveler l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine à partir du 1er avril 2023, et
- cherche à entrer au Canada le 1er avril 2024 ou après, à titre :
- de visiteur;
- en tant que travailleur, dans le cas où le permis de travail de l’étranger a été approuvé, mais que ce dernier ne l’a pas encore reçu.
- L’étranger :
- est un citoyen de l’Ukraine ou un membre de la famille, au sens du paragraphe 1(3) du Règlement, d’un citoyen de l’Ukraine qui :
- est titulaire d’un visa de résident temporaire qui a été délivré le 4 février 2024 ou après cette date au titre des mesures de facilitation de la Politique d’intérêt public temporaire visant à exempter les Ukrainiens de diverses exigences en matière d’immigration, à l’appui de l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine, ou de la Politique d’intérêt public temporaire visant à renouveler l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine à partir du 1er avril 2023, ou
- s’est vu délivrer un permis de séjour temporaire le 4 février 2024 ou après cette date, à la suite d’une demande de facilitation au titre de la Politique d’intérêt public temporaire visant à exempter les Ukrainiens de diverses exigences en matière d’immigration, à l’appui de l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine ou de la Politique d’intérêt public temporaire visant à renouveler l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine à partir du 1er avril 2023, et
- à son entrée au Canada, le 1er avril 2024 ou après cette date, a présenté :
- une demande de permis de travail au titre de l’article 200 du Règlement ou une demande de renouvellement du permis de travail au titre du paragraphe 201(1) du Règlement, ou
- un permis d’études au titre de l’article 216 du Règlement, si l’étranger est un enfant mineur.
- est un citoyen de l’Ukraine ou un membre de la famille, au sens du paragraphe 1(3) du Règlement, d’un citoyen de l’Ukraine qui :
- L’étranger :
- est un citoyen de l’Ukraine ou un membre de la famille, au sens du paragraphe 1(3) du Règlement, d’un citoyen de l’Ukraine qui :
- s’est vu délivrer un visa de résident temporaire le 4 février 2024 ou après cette date, à la suite d’une demande de facilitation au titre de la Politique d’intérêt public temporaire visant à exempter les Ukrainiens de diverses exigences en matière d’immigration, à l’appui de l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine ou de la Politique d’intérêt public temporaire visant à renouveler l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine à partir du 1er avril 2023, ou
- s’est vu délivrer un permis de séjour temporaire le 4 février 2024 ou après cette date, à la suite d’une demande de facilitation au titre de la Politique d’intérêt public temporaire visant à exempter les Ukrainiens de diverses exigences en matière d’immigration, à l’appui de l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine ou de la Politique d’intérêt public temporaire visant à renouveler l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine à partir du 1er avril 2023, et
- se trouve au Canada et a un statut de résident temporaire valide, et
- a présenté une demande de prorogation de son autorisation de séjourner au Canada à titre de résident temporaire en vertu de l’article 181 du Règlement.
- est un citoyen de l’Ukraine ou un membre de la famille, au sens du paragraphe 1(3) du Règlement, d’un citoyen de l’Ukraine qui :
- L’étranger :
- est un citoyen de l’Ukraine ou un membre de la famille, au sens du paragraphe 1(3) du Règlement, d’un citoyen de l’Ukraine qui :
- est titulaire d’un visa de résident temporaire qui a été délivré le 4 février 2024 ou après cette date, à la suite d’une demande de facilitation au titre de la Politique d’intérêt public temporaire visant à exempter les Ukrainiens de diverses exigences en matière d’immigration, à l’appui de l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine ou de la Politique d’intérêt public temporaire visant à renouveler l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine à partir du 1er avril 2023, ou
- est titulaire d’un permis de séjour temporaire qui a été délivré le 4 février 2024 ou après cette date, à la suite d’une demande de facilitation au titre de la Politique d’intérêt public temporaire visant à exempter les Ukrainiens de diverses exigences en matière d’immigration, à l’appui de l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine ou de la Politique d’intérêt public temporaire visant à renouveler l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine à partir du 1er avril 2023, et
- se trouve au Canada et a un statut de résident temporaire valide, et
- est âgé de 18 ans et plus et a présenté une demande :
- de permis de travail au titre de l’article 200 du Règlement ou une demande de renouvellement du permis de travail au titre du paragraphe 201(1) du Règlement, ou
- de permis d’études au titre de l’article 216 du Règlement depuis le Canada.
- est un citoyen de l’Ukraine ou un membre de la famille, au sens du paragraphe 1(3) du Règlement, d’un citoyen de l’Ukraine qui :
- L’étranger :
- est un citoyen de l’Ukraine ou un membre de la famille, au sens du paragraphe 1(3) du Règlement, d’un citoyen de l’Ukraine qui :
- est titulaire d’un visa de résident temporaire qui a été délivré le 4 février 2024 ou après cette date, à la suite d’une demande de facilitation au titre de la Politique d’intérêt public temporaire visant à exempter les Ukrainiens de diverses exigences en matière d’immigration, à l’appui de l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine ou de la Politique d’intérêt public temporaire visant à renouveler l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine à partir du 1er avril 2023, ou
- est titulaire d’un permis de séjour temporaire qui a été délivré le 4 février 2024 ou après cette date, à la suite d’une demande de facilitation au titre de la Politique d’intérêt public temporaire visant à exempter les Ukrainiens de diverses exigences en matière d’immigration, à l’appui de l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine ou de la Politique d’intérêt public temporaire visant à renouveler l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine à partir du 1er avril 2023, ou
- se trouve au Canada et a un statut de résident temporaire valide, et
- est âgé de moins de 18 ans et a présenté une demande :
- de permis de travail au titre de l’article 200 du Règlement ou une demande de renouvellement du permis de travail au titre du paragraphe 201(1) du Règlement, ou
- de permis d’études au titre de l’article 216 du Règlement depuis le Canada.
- est un citoyen de l’Ukraine ou un membre de la famille, au sens du paragraphe 1(3) du Règlement, d’un citoyen de l’Ukraine qui :
Dispositions de la Loi et du Règlement pour lesquelles une dispense peut être accordée à l’étranger qui satisfait aux conditions
Pour l’étranger qui satisfait aux conditions énumérées à la section 1 :
- Alinéa 16(2)b) de la Loi – l’obligation, pour l’étranger, de se soumettre à une visite médicale, conformément au Règlement;
- Alinéa 20(1)b) de la Loi – l’obligation, pour l’étranger, de démontrer qu’il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée (obligation à l’entrée au Canada);
- Paragraphe 22(2) de la Loi – l’obligation, pour l’étranger, de démontrer qu’il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée (double intention);
- L’article 39 de la Loi – l’obligation, pour les étrangers, de ne pas être interdit de territoire pour des motifs financiers.
Pour l’étranger qui satisfait aux conditions énumérées à la section 2 :
- Alinéa 16(2)b) de la Loi – l’obligation, pour l’étranger, de se soumettre à une visite médicale, conformément au Règlement;
- Alinéa 20(1)b) de la Loi – l’obligation, pour l’étranger, de démontrer qu’il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée (obligation à l’entrée au Canada);
- Paragraphe 22(2) de la Loi – l’obligation, pour l’étranger, de démontrer qu’il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée (double intention);
- Article 39 de la Loi – l’obligation, pour l’étranger, de ne pas être interdit de territoire pour des motifs financiers;
- Paragraphe 198(1) du Règlement – l’obligation, pour l’étranger, d’être dispensé de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire aux termes de la section 5 de la partie 9 afin de pouvoir présenter une demande de permis de travail à son entrée au Canada;
- Alinéa 200(1)b) du Règlement – l’obligation, pour l’étranger, de démontrer qu’il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée qui lui est applicable au titre de la section 2 (délivrance d’un permis de travail);
- Alinéa 200(1)c) du Règlement – l’obligation d’être visé par cet alinéa du Règlement;
- Article 213 du Règlement – l’obligation de présenter une demande de permis d’études avant d’entrer au Canada;
- Alinéas 214a) à d) du Règlement – les exigences auxquelles l’étranger doit satisfaire pour pouvoir demander un permis d’études au moment de son entrée au Canada;
- Alinéa 216(1)b) du Règlement – l’obligation, pour les étrangers, de démontrer qu’ils auront quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée au titre de la division 2 (délivrance d’un permis d’études);
- Alinéa 216e) du Règlement – l’obligation d’être admis à un programme d’études par un établissement d’enseignement désigné;
- Article 220 du Règlement – l’obligation, pour l’étranger, de disposer de ressources financières suffisantes (étudier au Canada);
- Paragraphe 299(1) – l’obligation de payer des frais pour l’examen d’une demande de permis de travail;
- Paragraphe 300(1) – l’obligation de payer des frais pour l’examen d’une demande de permis d’études;
- Paragraphe 315.1(1) – l’obligation de payer des frais pour la prestation des services liés à la collecte de renseignements biométriques.
Pour les étrangers qui satisfont aux conditions énumérées à la section 3 :
- Alinéa 20(1)b) de la Loi – l’obligation, pour l’étranger, de démontrer qu’il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée (obligation au moment de chercher à rester au Canada);
- Paragraphe 22(2) de la Loi – l’obligation, pour l’étranger, de démontrer qu’il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée (double intention);
- Article 39 de la Loi – l’obligation, pour l’étranger, de ne pas être interdit de territoire pour des motifs financiers;
- Paragraphe 181(2) du Règlement – l’obligation, pour le demandeur, de continuer à satisfaire aux exigences prévues à l’alinéa 179b);
- Paragraphe 305(1) – l’obligation de payer des frais pour l’examen de la demande de prolongation de l’autorisation de séjourner du résident temporaire;
- Paragraphe 315.1(1) — l’exigence liée au paiement des frais afférents à la prestation des services liés à la collecte de renseignements biométriques.
Pour l’étranger qui satisfait aux conditions énumérées à la section 4 :
- Article 39 de la Loi – l’obligation, pour l’étranger, de ne pas être interdit de territoire pour des motifs financiers;
- Alinéas 199a) à i) du Règlement– les exigences auxquelles l’étranger doit satisfaire pour pouvoir demander un permis de travail après son entrée au Canada;
- Alinéa 200(1)b) du Règlement – l’obligation, pour l’étranger, de démontrer qu’il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée qui lui est applicable au titre de la section 2 (délivrance d’un permis de travail);
- Alinéa 200(1)c) du Règlement – l’obligation d’être visé par cet alinéa du Règlement;
- Article 213 du Règlement – l’obligation de présenter une demande de permis d’études avant d’entrer au Canada;
- Alinéas 215a) à d) du Règlement – les exigences auxquelles l’étranger doit satisfaire pour pouvoir demander un permis d’études après son entrée au Canada;
- Alinéa 216(1)b) du Règlement – l’obligation, pour les étrangers, de démontrer qu’ils auront quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée au titre de la division 2 (délivrance d’un permis d’études);
- Article 220 du Règlement – l’obligation, pour l’étranger, de disposer de ressources financières suffisantes (étudier au Canada);
- Paragraphe 299(1) – l’obligation de payer des frais pour l’examen d’une demande de permis de travail;
- Paragraphe 300(1) – l’obligation de payer des frais pour l’examen d’une demande de permis d’études;
- Paragraphe 315.1(1) — l’exigence liée au paiement des frais afférents à la prestation des services liés à la collecte de renseignements biométriques.
Pour l’étranger qui satisfait aux conditions énumérées à la section 5 :
- Article 39 de la Loi – l’obligation, pour l’étranger, de ne pas être interdit de territoire pour des motifs financiers;
- Alinéas 199a) à i) du Règlement– les exigences auxquelles l’étranger doit satisfaire pour pouvoir demander un permis de travail après son entrée au Canada;
- Alinéa 200(1)b) du Règlement – l’obligation, pour l’étranger, de démontrer qu’il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée qui lui est applicable au titre de la section 2 (délivrance d’un permis de travail);
- Alinéa 200(1)c) du Règlement – l’obligation d’être visé par cet alinéa du Règlement;
- Article 213 du Règlement – l’obligation de présenter une demande de permis d’études avant d’entrer au Canada;
- Alinéas 215a) à d) du Règlement – les exigences auxquelles l’étranger doit satisfaire pour pouvoir demander un permis d’études après son entrée au Canada;
- Alinéa 216(1)b) du Règlement – l’obligation, pour les étrangers, de démontrer qu’ils auront quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée au titre de la division 2 (délivrance d’un permis d’études);
- Alinéa 216e) du Règlement – l’obligation d’être admis à un programme d’études par un établissement d’enseignement désigné;
- Article 220 du Règlement – l’obligation, pour l’étranger, de disposer de ressources financières suffisantes (étudier au Canada);
- Paragraphe 299(1) – l’obligation de payer des frais pour l’examen d’une demande de permis de travail;
- Paragraphe 300(1) – l’obligation de payer des frais pour l’examen d’une demande de permis d’études;
- Paragraphe 315.1(1) — l’exigence liée au paiement des frais afférents à la prestation des services liés à la collecte de renseignements biométriques.
Autres critères d’admissibilité et de sélection
Les étrangers admissibles au titre de la présente politique d’intérêt public doivent satisfaire à toutes les autres exigences en matière de recevabilité et d’admissibilité qui ne sont pas visées par une exemption au titre de la présente politique d’intérêt public ou d’une autre politique d’intérêt public.
Date d’entrée en vigueur et expiration
La présente politique d’intérêt public entre en vigueur le 1er août 2024 et prend fin le 31 décembre 2024. Elle pourrait être révoquée à tout moment sans préavis.
L’honorable Marc Miller, C.P., député
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Fait à Ottawa, ce 31 jour de juillet 2024
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