Politique d’intérêt public temporaire visant à faciliter la délivrance de visas de résident permanent à certains ressortissants Colombiens, Haïtiens et Vénézuéliens qui ont de la famille au Canada
Contexte
En mars 2023, le Canada s’est engagé à accueillir 15 000 personnes originaires de pays de l’hémisphère occidental de façon à poursuivre l’élargissement des voies régulières et sécuritaires de migration qui offrent une solution de rechange aux voies irrégulières. Dans le cadre de cet engagement, le Canada met en place une nouvelle voie humanitaire visant à faciliter l’octroi de la résidence permanente à des ressortissants de la Colombie, d’Haïti et du Venezuela qui ont de la famille au Canada.
L’esprit de cet engagement met l’accent sur l’assistance humanitaire, dans le but d’éviter que des personnes entreprennent de dangereux périples vers le nord, à destination du Canada et des États-Unis. Dans les Amériques, c’est au Venezuela et à Haïti que l’on observe deux des situations les plus impérieuses sur le plan humanitaire. L’instabilité sociale, politique et économique a entraîné le déplacement de millions de ressortissants de ces deux pays. La Colombie a également connu une hausse du nombre de ses déplacements au cours des dernières années. Ces ressortissants représentent invariablement un fort pourcentage des migrants qui, tous les mois, s’aventurent dans la région du Darién de Panama ou empruntent d’autres itinéraires dangereux dans la région.
Cette voie d’accès humanitaire axée sur le regroupement familial offrira une solution de rechange aux voies de migration irrégulières pour les personnes qui ont de la famille au Canada.
Considérations d’intérêt public
La présente politique d’intérêt public vise à faciliter la délivrance de visas de résident permanent à certains ressortissants colombiens, haïtiens et vénézuéliens et aux membres de leur famille qui les accompagnent qui ont de la famille au Canada, à l’appui du regroupement familial et des voies de migration régulières.
Par conséquent, j’établis par la présente que les considérations d’intérêt public sont suffisantes pour justifier, conformément à l’article 25.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi), l’octroi de la résidence permanente ou d’une dispense des dispositions de la Loi et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement) énumérées ci‑dessous aux étrangers qui répondent aux conditions (critères d’admissibilité) établies ci‑dessous.
Partie 1 - Conditions (critères d’admissibilité) applicables aux demandeurs principaux
Lorsqu’il traite une demande de visa de résident permanent, l’agent délégué peut, en se fondant sur des considérations d’intérêt public, accorder une dispense des exigences de la Loi et du Règlement énumérées ci-après si un étranger remplit les conditions suivantes.
L’étranger :
- est un ressortissant de la Colombie, d’Haïti ou du Venezuela;
- se trouve en Amérique du Sud, en Amérique centrale, au Mexique, ou dans les Caraïbes;
- est :
- l’époux ou le conjoint de fait d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent du Canada (la personne de soutien) qui satisfait aux exigences de l’annexe A et qui ne s’est pas vu accorder la résidence permanente au titre de la présente politique d’intérêt public; ou
- l’enfant (peu importe l’âge), le petit-enfant, le parent, le grand-parent ou le frère ou la sœur d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent du Canada (la personne de soutien) qui satisfait aux exigences de l’annexe A et qui ne s’est pas vu accorder la résidence permanente au titre de la présente politique d’intérêt public;
- a soumis une déclaration solennelle de la personne désignée au point 3i ou 3ii (la personne de soutien) qui atteste de ce qui suit :
- son intention d’offrir le soutien décrit à l’annexe B au demandeur principal et aux membres de sa famille qui l’accompagnent [selon la définition présentée au paragraphe 1(3) du Règlement] pour une période d’un an; et
- elle n’a touché, et comprend qu’elle ne doit accepter, aucune compensation financière de la part de l’étranger et des membres de sa famille;
- a présenté une demande de résidence permanente en utilisant les moyens électroniques mis à sa disposition sur le site Web du Ministère (en ligne) ou en recourant à un format de demande de substitution fourni par le Ministère, si l’étranger ou son représentant a indiqué qu’il n’est pas en mesure de soumettre une demande en ligne;
- a l’intention de résider dans une province ou un territoire autre que la province de Québec;
- détient un document mentionné au paragraphe 50(1) du Règlement ou, s’il est incapable d’obtenir un tel document, produit un document décrit aux paragraphes 178(1) et 178(2) du Règlement.
Partie 2 – Conditions (critères d’admissibilité) applicables aux membres de la famille qui accompagnent le demandeur principal
Lorsqu’il traite une demande de visa de résident permanent, l’agent délégué peut, en se fondant sur des considérations d’intérêt public, accorder une dispense des exigences de la Loi et du Règlement énumérées ci-après si un étranger remplit les conditions suivantes.
L’étranger :
- a été inclus à titre de membre de la famille accompagnant le demandeur principal, dans la demande de visa de résident permanent de ce dernier qui a été déclaré conforme aux conditions de la partie 1 de la présente politique d’intérêt public;
- correspond à la définition de « membre de la famille » établie au paragraphe 1(3) du Règlement;
- a l’intention de résider dans une province ou un territoire autre que la province de Québec;
- détient un document mentionné au paragraphe 50(1) du Règlement ou, s’il est incapable d’obtenir un tel document, produit un document décrit aux paragraphes 178(1) et 178(2) du Règlement.
Dispositions de la Loi et du Règlement au titre desquelles une dispense peut être accordée :
- sous-alinéa 30(1)a)(i) du Règlement – obligation de se soumettre à un examen médical – seulement dans la mesure où cette disposition vise un étranger qui est un membre de la famille n’accompagnant pas le demandeur principal;
- article 39 de la Loi — obligation, pour l’étranger, de ne pas être interdit de territoire pour des motifs financiers;
- alinéa 10(2)c) du Règlement — obligation de mentionner la catégorie réglementaire au titre de laquelle la demande est faite;
- paragraphe 50(1) du Règlement — obligation de détenir un passeport ou un titre de voyage;
- alinéa 70(1)a) du Règlement — obligation de présenter une demande de visa de résident permanent à titre de membre d’une des catégories énoncées au paragraphe 70(2) du Règlement;
- alinéa 70(1)c) du Règlement — obligation d’appartenir à une catégorie d’immigration;
- alinéa 70(1)d) du Règlement — obligation de se conformer aux critères de sélection et autres exigences applicables à cette catégorie;
- alinéa 295(1)c) du Règlement — obligation d’acquitter les frais de traitement d’une demande de visa de résident permanent;
- article 307 du Règlement — obligation d’acquitter les frais associés à l’étude du cas aux termes du paragraphe 25.2(1) de la Loi;
- paragraphe 315.1(1) du Règlement — obligation d’acquitter les frais liés à la prestation des services de collecte de renseignements biométriques.
Autres critères de recevabilité et d’admissibilité
Les étrangers et les membres de leur famille qui sont admissibles au titre de la présente politique d’intérêt public sont assujettis à toutes les autres exigences applicables en matière de recevabilité et d’admissibilité de la Loi et du Règlement qui ne sont pas visées par une dispense.
Dates de début et de fin
Cette politique d’intérêt public révoque et remplace la Politique d’intérêt public temporaire visant à faciliter la délivrance de visas de résident permanent à certains ressortissants colombiens, haïtiens et vénézuéliens qui ont de la famille au Canada, signée le 5 octobre 2023. Elle prend effet dès sa signature et expirera le 5 octobre 2024, ou une fois qu’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada aura accepté aux fins de traitement 6 600 demandes qui satisfont aux exigences relatives aux demandes complètes établies à l’article 10 du Règlement, selon la première de ces éventualités.
Les demandes reçues au titre de la politique d’intérêt public du 5 octobre 2023 seront traitées selon le plafond de demandes révisé. Cette politique d’intérêt public peut être révoquée à tout moment. Toutes les demandes reçues avant l’échéance ou la révocation de la présente politique d’intérêt public seront traitées au titre de celle-ci.
L’honorable Marc Miller, C.P., député
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
fait à Ottawa, ce 4e jour de décembre 2023.
Annexe A – Exigences applicables à la personne de soutien
La personne de soutien doit satisfaire aux exigences suivantes :
- être citoyen ou résident permanent du Canada;
- être âgé de 18 ans ou plus;
- résider au Canada, ailleurs que dans la province de Québec;
- ne pas faire l’objet d’une mesure de renvoi;
- ne pas être détenu dans un pénitencier, ni une prison, ni une maison de correction;
- ne pas avoir été reconnu coupable, au Canada, de meurtre ou d’une infraction figurant dans l’annexe I ou II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, que la personne ait ou non été poursuivie par mise en accusation, lorsque cinq ans ne se sont pas écoulés depuis l’achèvement de la peine imposée à la personne;
- ne pas avoir été reconnu coupable d’une infraction à l’extérieur du Canada qui, si elle avait été commise au Canada, constituerait une infraction mentionnée à la condition 6 ci‑dessus, si une période de cinq ans ne s’est pas écoulée depuis la fin de la peine imposée en vertu de la loi étrangère;
- ne pas être en défaut quant à un engagement de parrainage ou à toute obligation alimentaire imposée par un tribunal ou inscrite auprès d’un tribunal;
- ne pas être en défaut quant au remboursement d’une créance visée au paragraphe 145(1) de la Loi dont il est redevable à Sa Majesté du chef du Canada;
- ne pas être un failli non libéré aux termes de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
- ne pas être bénéficiaire de l’assistance sociale, sauf pour cause d’invalidité;
- ne toucher, et comprendre qu’il ne doit accepter, aucune compensation financière de la part de l’étranger et des membres de sa famille qui l’accompagnent.
Exception
Aux fins de la condition 6, une demande ne peut pas être rejetée en raison d’une condamnation pour laquelle un pardon a été accordé et est toujours en vigueur et n’a pas été révoqué aux termes de la Loi sur le casier judiciaire, ou pour laquelle une décision finale d’acquittement a été rendue.
Annexe B – Intention de soutenir le demandeur principal et les membres de sa famille qui l’accompagnent
La personne de soutien doit confirmer son intention d’offrir les mesures de soutien décrites ci-dessous en signant la déclaration solennelle contenue dans la trousse de demande.
- Accueil du demandeur principal et des membres de sa famille qui l’accompagnent à l’aéroport et transport jusqu’à leur destination finale.
- Orientation au sujet de la vie au Canada (p. ex. transports en commun, services bancaires, achats et courses, droits et responsabilités, etc.).
- Soutien financier nécessaire pour répondre aux besoins essentiels, y compris la nourriture, les vêtements, le logement et les autres produits de première nécessité, de même que les soins dentaires, les soins de la vue et les autres services de santé non couverts par le régime public d’assurance-maladie, pour une période d’un an.
- Aide concernant :
- la recherche d’un endroit où habiter, y compris un logement temporaire immédiat et un logement à long terme;
- la coordination de services d’interprétation;
- l’inscription aux prestations et aux programmes provinciaux et nationaux (p. ex. assurance-maladie, numéro d’assurance sociale, Allocation canadienne pour enfants, etc.);
- la recherche d’un médecin de famille, d’un dentiste, d’un optométriste et la prise des dispositions nécessaires pour tous les autres besoins médicaux;
- l’inscription des enfants à l’école ou dans un service de garde;
- l’accès à des services d’information et d’orientation;
- l’inscription des adultes à des formations linguistiques;
- l’accès à des services de soutien en vue de trouver un emploi;
- l’accès à d’autres services d’aide à l’établissement, au besoin.
De plus, le citoyen canadien ou résident permanent doit confirmer qu’il n’a touché, et comprend qu’il ne doit accepter, aucune compensation financière de la part de l’étranger et des membres de sa famille qui l’accompagnent.
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