Bulletin opérationnel 063 – le 24 septembre 2008

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Évaluation de fardeau excessif pour les services sociaux

Contexte

À la lumière de l’arrêt de la Cour suprême dans les affaires Hilewitz c. M.C.I. et de Jong c. M.C.I. et, par la suite, de la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire M.C.I. c. Colaco, les agents de CIC doivent évaluer tous les éléments de preuve présentés par les demandeurs, avant de les déclarer interdits de territoire, en raison du fardeau excessif qu’ils représenteraient pour les services sociaux. Les éléments de preuve présentés éventuellement par les demandeurs quant à leur capacité et à leur intention d’atténuer le coût des services sociaux au Canada doivent être évalués.

Dans les arrêts Hilewitz et de Jong, la Cour suprême a conclu que tous les demandeurs ont droit à une appréciation du fardeau probable que leur maladie ou leur invalidité pourrait représenter pour les services sociaux.

Le demandeur est tenu de fournir à l’agent des renseignements d’une qualité et d’une précision suffisantes pour permettre d’évaluer la probabilité qu’il aura recours aux services sociaux. De plus, le demandeur peut fournir la preuve de sa capacité et de son intention de réduire l’incidence financière sur les services sociaux canadiens, et cela devra être pris en considération au moment de rendre la décision.

Même si la question certifiée dans l’affaire Colaco concernait les travailleurs qualifiés, la Cour d’appel a déclaré que l’alinéa 38(1)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) exige « une évaluation de l’état de santé de l’étranger et du risque que cette personne entraîne un fardeau excessif pour les services sociaux » (ce qui comprend une évaluation de la capacité et de la disposition à payer lorsque le demandeur fournit une telle preuve). Il ressort de la décision que la Cour considère les décisions rendues dans les affaires Hilewitz et de Jong comme s’appliquant à toutes les catégories d’immigrants.

Lors de toute évaluation visant à déterminer si une personne est susceptible d’occasionner un fardeau financier excessif, le médecin comparera les coûts des services de santé ou des services sociaux prévus pour cette personne aux coûts moyens par habitant pour les services de santé et les services sociaux des Canadiens.

On détermine le seuil des coûts en multipliant la moyenne par habitant des coûts des services de santé et des services sociaux des Canadiens par le nombre d’années de la période d’évaluation médicale du demandeur concerné (voir lannexe 2). Le seuil des coûts est mis à jour chaque année. 

Les définitions de « fardeau excessif » et de « services sociaux » se trouvent au paragraphe 1(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir l’annexe 5). Les autres articles pertinents de la Loi et du Règlement sont les suivants : L16(2), L38(1)c), L42, R20 et R34.

Il faut porter une attention particulière à la définition des « services sociaux ». Selon le Règlement, les services sociaux sont les services tels que « les services à domicile, les services d’hébergement et services en résidence spécialisés, les services d’éducation spécialisés, les services de réadaptation sociale et professionnelle, les services de soutien personnel, ainsi que la fourniture des appareils liés à ces services :

la personne sur les plans physique, émotif, social, psychologique ou professionnel;

b) dont, d’autre part, la majeure partie sont financés par l’État directement ou par l’intermédiaire d’organismes qu’il finance, notamment au moyen d’un soutien financier direct ou indirect fourni aux particuliers. »

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la décision rendue dans les affaires Hilewitz et de Jong, veuillez consulter le sommaire à l’annexe 1. La décision elle-même se trouve à l’adresse
scc.lexum.umontreal.ca/fr/2005/2005csc57/
2005csc57.html

Le texte intégral de la décision rendue par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Colaco se trouve à l’adresse decisions.fca-caf.gc.ca/fr/2007/2007caf282/
2007caf282.html

Étant donné la nature changeante des services publics et du fardeau excessif, les agents peuvent juger bon de consulter les récents cas de jurisprudence et ne devraient pas hésiter à demander l’aide de l’administration centrale en passant par la filière pertinente, au besoin.

Prise de décision

Le médecin et l’agent d’immigration voudront peut-être prendre en considération certains principes supplémentaires établis par la jurisprudence au moment de prendre leur décision :

  • Toutes les preuves à l’appui fournies par le demandeur doivent être évaluées au moment de prendre la décision et cette évaluation doit être consignée au dossier.
  • Les décisions concernant le fardeau excessif pour les services sociaux canadiens devront prendre en compte la situation probable du demandeur ou du membre de sa famille une fois qu’ils seront au Canada, notamment la province ou le territoire de destination envisagé, tel qu’il est énoncé par le demandeur.

Ces procédures s’appliquent dans les cas où l’interdiction de territoire du demandeur ou de l’un des membres de sa famille est due à un fardeau excessif prévu pour les services sociaux (FESS).

Toute preuve présentée par le demandeur concernant la capacité et l’intention d’annuler le fardeau excessif pour les services sociaux doit être prise en considération. Le demandeur peut décider de compenser son besoin de faire appel aux services sociaux par le soutien financier de la famille (notamment l’enseignement à domicile par les parents), le soutien communautaire ou le recours aux services sociaux du secteur privé.

  • S’il prévoit recevoir l’aide non financière d’un membre de sa famille, d’une autre personne ou d’un organisme, le demandeur devra prouver que cette aide prévue est crédible et qu’elle répond aux besoins réels de la personne concernée.
  • S’il prévoit acheter des services sociaux du secteur privé, le demandeur devra prouver qu’il a l’intention et la capacité financière d’assumer les coûts de ces solutions et qu’il lui sera possible de le faire dans la province ou le territoire où il a l’intention de résider. Ces renseignements doivent comprendre, par exemple, le nom de l’établissement scolaire et le nom de son directeur.
  • De plus, la qualité des services prévus devra non seulement être suffisante pour répondre aux besoins du demandeur ou de la personne à sa charge, mais encore être conforme aux normes de la province ou du territoire de destination. Le demandeur devra donc prouver que les personnes ou les organismes qui fourniront ces services sont suffisamment compétents ou expérimentés pour le faire.

Au moment d’examiner les renseignements fournis, en réponse à la lettre relative à l’équité procédurale, le médecin examine tout le dossier médical, ainsi que les nouveaux documents qui ont été présentés, avant de donner un avis et de le consigner au dossier. Il est possible qu’au cours de cet examen, le médecin émette un nouvel avis médical.

Au moment d’examiner la preuve fournie par le demandeur, le médecin prend en considération tout document à l’appui qui lui est présenté. Il peut tenir compte de divers facteurs, notamment :

  • la disponibilité de la solution de rechange prévue;
  • l’applicabilité et la qualité de la méthode de prestation des services;
  • le financement de l’organisme qui fournit le service, le cas échéant (le service est-il financé par le gouvernement fédéral ou les gouvernements provinciaux ou territoriaux dans une mesure telle qu’il correspond à la définition des services sociaux énoncée dans le Règlement?)

Il incombe toujours au demandeur de fournir les renseignements nécessaires pour faire annuler la décision d’interdiction de territoire.

Si, en fonction des renseignements fournis par le demandeur, le médecin est d’avis que le fardeau pour les services sociaux et de santé du Canada est susceptible d’être réduit au point où il n’est plus excessif, il doit s’en tenir à son avis initial, mais il doit ajouter au dossier une note signalant les facteurs atténuants supplémentaires à l’attention de l’agent d’immigration. L’agent évalue la probabilité de la mise en œuvre du plan dans la province ou le territoire de destination ou de résidence prévu. Ensuite, il évalue l’intention et la capacité du demandeur d’annuler le fardeau excessif pour les services sociaux canadiens et prendra une décision concernant l’interdiction de territoire pour motifs sanitaires.

Les agents d’immigration et les médecins doivent travailler en étroite collaboration pendant le processus et consigner les détails relatifs à celle-ci. Si l’agent d’immigration est d’avis que l’avis médical est déraisonnable, incomplet ou fondé sur des renseignements insuffisants, il doit demander des éclaircissements au médecin. Il doit également lui faire part de sa décision définitive.

Consignation de la décision et conservation des documents

Toutes les étapes du processus décisionnel doivent être consignées dans le système électronique pertinent (STIDI, SSOBL ou système des CTD), y compris toute communication avec le demandeur ou son représentant et avec la Section médicale.   

Des copies de la déclaration du demandeur à propos de sa capacité et de son intention d’atténuer le fardeau excessif, fournies en réponse à la lettre relative à l’équité procédurale, de même que tous les documents et renseignements à l’appui, doivent être envoyés au médecin. Les originaux doivent être conservés dans le dossier d’immigration.

Avant d’entrer la décision sur l’admissibilité médicale, les agents d’immigration doivent toujours examiner l’avis médical et les documents reçus du demandeur, puis consigner le processus d’examen dans le STIDI, le SSOBL ou le système des CTD, selon le cas.

Une description étape par étape du processus d’évaluation est présentée ci-après. Un organigramme représentant le processus d’évaluation est également fourni à l’annexe 3.

Procédures

1. Si le médecin est d’avis que l’état de santé d’un demandeur ou d’un membre de sa famille risque d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux (code M5), il rédige un commentaire médical, suivi d’une liste des services sociaux dont cette personne aura besoin et de leur coût.

À la réception d’un tel avis, l’agent d’immigration envoie la lettre relative à l’équité procédurale (FESS) (annexe 4), les articles pertinents du Règlement (annexe 5) et la Déclaration de capacité et d’intention (annexe 6). La lettreinvite le demandeur à fournir les renseignements supplémentaires requis pour contester la conclusion d’interdiction de territoire.

2. Dans le cas de demandeurs qui communiquent avec le bureau avant l’expiration du délai fixé pour indiquer leur intention de présenter des observations, mais qui demandent un délai supplémentaire pour recueillir les renseignements nécessaires, l’agent d’immigration doit examiner la demande et envisager d’accorder un délai supplémentaire.

3. Voici des directives concernant les différentes situations :

a) Les demandeurs qui ne répondent pas à la lettre relative à l’équité procédurale

Si le demandeur n’envoie pas sa réponse à la lettre relative à l’équité procédurale (FESS) dans le délai fixé, on considère qu’il n’a pas fourni les renseignements suffisants pour faire annuler l’évaluation médicale initiale et, par conséquent, celle-ci demeure valide. L’agent d’immigration engage le processus de règlement de la demande en fonction des renseignements contenus dans le dossier.

b) Les demandeurs qui contestent l’avis médical ou la détermination du fardeau excessif, mais qui n’ont pas fourni une déclaration de capacité et d’intention ou un plan visant à limiter le fardeau excessif pour les services sociaux.

Si, en réponse à la lettre relative à l’équité procédurale (FESS), le demandeur envoie seulement des renseignements pour contester l’avis médical et/ou une demande d’évaluation excessive, et après examen :

  • Le médecin maintient l’évaluation médicale initiale
    Le demandeur n’a pas fourni suffisamment de renseignements pour annuler l’évaluation médicale initiale. Le médecin communique avec l’agent d’immigration pour lui signifier que l’évaluation médicale initiale demeure en vigueur. Ensuite, l’agent d’immigration engage le processus de règlement de la demande d’après les renseignements contenus dans le dossier. Il tient compte de toutes les circonstances du cas et, s’il y a lieu, la demande peut être rejetée en raison d’une interdiction de territoire pour motifs sanitaires. Les renseignements relatifs au refus pour motifs sanitaires se trouvent à la section 13 du chapitre 15 du guide OP.
  • Le médecin examine les observations du demandeur et émet un nouvel avis médical d’interdiction de territoire
    Le demandeur est informé de la nouvelle interdiction de territoire et les formalités fondées sur l’équité procédurale s’appliquent.
  • Le médecin détermine que le demandeur n’est plus soumis à l’interdiction de territoire
    Le demandeur ou le membre de sa famille n’est plus interdit de territoire et le dossier est traité selon les procédures habituelles.

c) Les demandeurs qui présentent une Déclaration de capacité et d’intention, ainsi que des documents à l’appui afin d’atténuer le fardeau excessif pour les services de santé et les services sociaux canadiens (ces demandeurs peuvent contester ou non l’évaluation médicale).

L’agent d’immigration envoie au médecin une copie de la Déclaration de capacité et d’intention du demandeur, ainsi que le plan d’atténuation des coûts et tout autre renseignement pertinent. Le médecin en accuse réception. Les accusés de réception sont conservés dans les dossiers d’immigration et dans les dossiers médicaux.

À l’examen des documents présentés par le demandeur, le médecin est chargé de déterminer si la personne concernée entraînerait toujours un fardeau excessif pour les services sociaux si elle suivait le plan établi. Le médecin s’acquitte de cette responsabilité en faisant appel à son expertise médicale et à sa connaissance du secteur des soins de santé et des services sociaux du Canada. Il examine le plan proposé par le demandeur, en tenant compte de la disponibilité, de la qualité, de la faisabilité et du financement du plan proposé. En général, le médecin ne tient pas compte des questions de capacité financière et d’intention, mais il peut poser des questions aux agents d’immigration si certains aspects risquent de modifier son évaluation.

Le médecin fournit un avis médical à l’agent d’immigration, qui l’examine et consigne le processus dans le STIDI, le SSOBL ou le système des CTD.

Si, après examen des renseignements fournis par le demandeur :

  • Le médecin maintient son évaluation initiale
    Le demandeur n’a pas fourni suffisamment de renseignements pour annuler l’évaluation médicale initiale. Le médecin informe l’agent d’immigration que l’évaluation médicale initiale demeure en vigueur. L’agent d’immigration engage le processus de règlement de la demande d’après les renseignements contenus dans le dossier. Il tient compte de toutes les circonstances du cas et, s’il y a lieu, la demande peut être rejetée en raison d’une interdiction de territoire pour motifs sanitaires. Les renseignements relatifs aux refus pour motifs sanitaires se trouvent à la section 13 du chapitre 15 du guide OP.
  • Le médecin examine les observations du demandeur et émet un nouvel avis médical d’interdiction de territoire
    Le demandeur est informé de la nouvelle interdiction de territoire et les formalités fondées sur l’équité procédurale s’appliquent.
  • Le médecin détermine que le demandeur n’est plus soumis à l’interdiction de territoire
    Le demandeur ou le membre de sa famille n’est plus interdit de territoire et le dossier est traité selon les procédures habituelles.
  • Le médecin examine les observations du demandeur et, en fonction des renseignements fournis, il détermine que le demandeur (ou un membre de sa famille) ne risque plus d’entraîner un fardeau excessif
    L’agent d’immigration examine l’avis médical en parallèle avec la Déclaration de capacité et d’intention du demandeur, avec les documents à l’appui et avec tout autre renseignement pertinent au dossier, puis il détermine, selon la prépondérance des probabilités, si le demandeur respectera son engagement, c’est-à-dire si le demandeur principal est susceptible de se conformer à son engagement à recourir aux services de rechange indiqués.

4. Évaluation des déclarations de capacité et d’intention

Une Déclaration de capacité et d’intention sans plan à l’appui ne suffit pas à prouver que le demandeur ou un membre de sa famille n’entraînera pas un fardeau excessif pour les services sociaux du Canada. La Déclaration doit être appuyée par un plan crédible. La qualité du plan d’atténuation est l’élément le plus important pour évaluer la capacité et l’intention, et le plan doit tenir compte des besoins de la personne concernée.

Pour aider l’agent d’immigration, le médecin peut, dans son avis médical, remettre en question la viabilité du plan. Il incombe alors à l’agent d’immigration de déterminer si cette remise en question est préoccupante ou non. Pour évaluer la capacité et l’intention du demandeur, l’agent d’immigration peut recueillir des renseignements supplémentaires auprès du demandeur par la poste ou au cours d’une entrevue. L’agent d’immigration peut notamment tenir compte des facteurs suivants :

  • Si des dépenses doivent être engagées au cours de la période visée par l’avis médical, le demandeur sera-t-il en mesure de les assumer? Sans ces fonds, répondrait-il toujours à la définition d’investisseur, d’entrepreneur ou de travailleur autonome? Quelles sont les perspectives d’emploi du demandeur? L’emploi prévu lui permettra-t-il de couvrir ses frais de subsistance et le coût des services sociaux auxquels il devra recourir? 
  • Si le demandeur a l’intention d’obtenir une aide financière d’un membre de sa famille, d’une autre personne ou d’un organisme, dans quelle mesure peut-on croire que cette personne ou cet organisme fournira une aide gratuite ou à prix réduit pendant la période d’évaluation? Dans quelle mesure cette offre d’aide est-elle légitime? Cette personne ou cet organisme a-t-il déjà offert une aide semblable auparavant? Peut-on confirmer les compétences et l’expérience de cette personne ou de cet organisme? S’il est prévu que cette personne ou cet organisme fournira ce service sans rémunération, a-t-il la capacité financière de le faire? Lorsque ce type de renseignement n’est pas facilement accessible dans le dossier, l’agent peut obtenir des renseignements supplémentaires du demandeur.
  • Où le demandeur en est-il aux fins de planification? S’il se trouve à l’étranger, a-t-il déjà pris toutes les mesures nécessaires afin d’obtenir les services à son arrivée? S’il se trouve au Canada, a-t-il déjà eu recours à des services financés par l’État? À quel point semble-t-il sérieux en ce qui concerne ce plan?
  • Le demandeur a-t-il déjà eu recours à des services financés par l’État dans le pays où il a résidé? Les services financés par l’État sont-ils disponibles dans le pays où réside, ou, a résidé le demandeur?  Les services du secteur privé sont-ils offerts dans le pays où réside, ou, a résidé le demandeur?

5. Si l’agent d’immigration est convaincu que le demandeur ou le membre de sa famille ne représentera pas un fardeau excessif pour les services sociaux, il inscrira une décision favorable quant à l’admissibilité médicale et engagera le processus habituel de règlement du cas. Il conservera la Déclaration de capacité et d’intention au dossier et des notes détaillées relatives au cas seront consignées dans le STIDI, le SSOBL ou le système des CTD.

Si l’agent d’immigration n’est pas convaincu et qu’un examen de toutes les circonstances du cas semble indiquer qu’un refus serait approprié en raison d’une interdiction de territoire pour motifs sanitaires, l’agent peut rejeter la demande pour de tels motifs. Ici encore, des notes détaillées relatives au cas doivent être consignées dans le STIDI, le SSOBL ou le système des CTD. Les renseignements relatifs aux refus pour motif médical se trouvent à la section 13 du chapitre 15 du guide OP.

Codes

Les codes suivants ont été ajoutés au système médical de l’immigration (SMI) en vue d’informer les agents d’immigration que les demandeurs sont interdits de territoire en raison de l’état de leur santé qui :

  • T9 – serait un fardeau excessif pour les services sociaux;
  • H9 – serait un fardeau excessif pour les services de santé;
  • E9 – constituerait un déplacement pour les Canadiens qui sont sur une liste d’attente.

Le système permettra l’entrée de codes simultanés (H&E, T&E, etc.). Par exemple, une personne peut être déclarée interdite de territoire parce que son état constituerait un fardeau excessif pour, à la fois, les services de santé et les services sociaux.


Annexe 1

Résumé de l’arrêt de la Cour suprême dans les affaires Hilewitz et de Jong

La Cour suprême du Canada (CSC) a rendu sa décision dans les affaires Hilewitz c. M.C.I. et de Jong c. M.C.I. le vendredi 21 octobre 2005. Dans ce cas-ci, la CSC a statué que le fait que les demandeurs ont la capacité de payer les services sociaux et de s’engager à ne pas utiliser de services sociaux financés par l’État — et qu’ils sont disposés à payer ces services et à prendre cet engagement — doit être pris en compte dans l’évaluation de leur propre admissibilité et de l’admissibilité de leur famille respective en tant qu’immigrants au Canada. Les demandeurs avaient tous deux présenté leur demande d’immigration dans la catégorie des gens d’affaires.

La CSC a statué que les circonstances personnelles des demandeurs de la catégorie des gens d’affaires et de leurs familles sont des facteurs pertinents pour une évaluation de leurs répercussions prévisibles sur les services sociaux en vertu du sous-alinéa 19(1)a)(ii) de la Loi sur l’immigration de 1976. La CSC a souligné que les appels étaient limités à la question des « services sociaux » et qu’ils avaient été interjetés par des personnes admissibles dans les catégories des « investisseurs » et des « travailleurs autonomes », lesquelles sont en grande partie liées aux biens que détiennent les personnes concernées. Ces catégories correspondent à un aspect des politiques d’immigration visant l’admission de personnes dont on prévoit une contribution économique plus importante et plus immédiate pour le Canada. La CSC a souligné qu’il était illogique d’interpréter la loi de façon à ce que les mêmes biens qui régissent l’admissibilité des investisseurs et des travailleurs autonomes au Canada puissent simultanément ne pas être pris en compte dans la détermination de l’admissibilité de leurs enfants handicapés.

Après un examen approfondi de l’historique du texte, la CSC a conclu à l’existence d’une intention législative consistant à abandonner une approche fondée sur l’exclusion catégorique au profit d’une approche préconisant des évaluations plus personnalisées; elle a donc rejeté les décisions d’admissibilité médicale fondées sur le seul état médical (désignées comme l’approche de l’« emporte-pièce »). En évaluant s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la santé du demandeur constitue un fardeau excessif pour les services de santé ou les services sociaux, les médecins doivent d’abord déterminer la nature, la gravité et la durée du handicap ou de l’invalidité du demandeur, la probabilité qu’il ait besoin de services de santé ou de services sociaux financés par l’État et qu’il y ait droit. Par la suite, il doit évaluer la demande dont ces services font l’objet (cela demeure le critère que doivent remplir les candidats à l’immigration de toutes les catégories, à quelques exceptions près, notamment les réfugiés, les personnes protégées et certains membres de la famille).

Le Canada peut élaborer sa politique en matière d’immigration de manière à diminuer l’exposition aux fardeaux excessifs que présentent certains candidats à l’immigration. Comme la notion de « fardeau excessif » a été introduite par la Loi sur l’immigration de 1976, il n’a pas été possible de fonder les conclusions d’interdiction de territoire pour motifs sanitaires sur la seule existence d’un état médical. Selon l’arrêt de la Cour suprême dans l’affaire Hilewitz, l’évaluation des services dont le demandeur est susceptible d’avoir besoin, en fonction de la catégorie d’invalidité, constitue une évaluation générique, plutôt qu’une évaluation individuelle de la demande. Les dispositions pertinentes de l’ancienne Loi sur l’immigration et de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés exigent une évaluation personnalisée.

La majorité des juges ont conclu que la capacité qu’avaient Hilewitz et de Jong d’atténuer le fardeau pour les fonds publics qui aurait été associé à leurs enfants, et leur disposition à le faire, constituaient des facteurs pertinents pour déterminer s’il est raisonnable de s’attendre à ce que ces enfants entraînent un fardeau excessif pour les services sociaux du Canada.

La CSC a également conclu que le fait que les agents d’immigration n’aient pas lu les réponses des familles à la lettre relative à l’équité procédurale qui leur avait été envoyée signifiait que les décisions n’étaient pas fondées sur tous les renseignements pertinents disponibles.

Le seuil permettant de déterminer si l’on devrait ou pourrait raisonnablement s’attendre à ce que l’état médical d’une personne occasionne un fardeau excessif est le seuil de la probabilité raisonnable, et non celui d’une possibilité improbable.


Annexe 2

Seuil de fardeau excessif

A. Question

  1. Mise à jour du seuil de fardeau excessif.

B. Objectifs

  1. Mettre à jour le seuil de fardeau excessif afin qu’il puisse être utilisé par les agents de la Direction générale de la gestion de la santé (DGGS) qui effectuent des évaluations médicales de l’immigration, afin de s’assurer qu’il est tout à fait conforme à la loi.
  2. Établir un processus pour faire régulièrement la mise à jour du seuil.

C. Contexte

  1. La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés a été mise en application en 2002. En vertu de l’alinéa 38(1)c) de la Loi, « Emporte, sauf pour le résident permanent, interdiction de territoire pour motifs sanitaires l’état de santé de l’étranger (…) risquant d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé. » Selon la Section 1 de la Partie 1 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, « fardeau excessif » se dit :

    « a) de toute charge pour les services sociaux ou les services de santé dont le coût prévisible dépasse la moyenne, par habitant au Canada, des dépenses pour les services de santé et pour les services sociaux sur une période de cinq années consécutives suivant la plus récente visite médicale exigée par le présent règlement ou, s’il y a lieu de croire que des dépenses importantes devront probablement être faites après cette période, sur une période d’au plus dix années consécutives; b) de toute charge pour les services sociaux ou les services de santé qui viendrait allonger les listes d’attente actuelles et qui augmenterait le taux de mortalité et de morbidité au Canada vu l’impossibilité d’offrir en temps voulu ces services aux citoyens canadiens ou aux résidents permanents. »
  2. Dès la mise en œuvre de la LIPR en 2002, le seuil utilisé a été l’agrégat de l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS), qui représente la moyenne par habitant des dépenses de santé des Canadiens.
  3. En janvier 20031, une approche modifiée a été mise en œuvre par la Direction générale des services médicaux, aujourd’hui appelée Direction générale de la gestion de la santé, car le chiffre de l’ICIS ne couvrait pas complètement les dépenses liées à certains services sociaux. Un montant supplémentaire de 218 $ a été établi pour justifier les dépenses manquantes par habitant. Des directives ont été données pour que ce nouveau montant supplémentaire soit ajouté à la valeur agrégée de l’ICIS afin d’en arriver au seuil de fardeau excessif. À l’époque, la valeur de l’ICIS était de 3 839 $. Cette somme, à laquelle s’ajoute le montant supplémentaire de 218 $, a porté le seuil à 4 057 $. Ce seuil est utilisé depuis janvier 2003.
  4. L’ICIS a fourni dans son rapport annuel2 de nouvelles données qui sont intégrées dans le nouveau seuil. Ce rapport est accessible à l’adresse suivante : secure.cihi.ca/cihiweb/products/hcic2007_f.pdf

D. Méthodologie

  1. Le nouveau seuil s’élève à 4 806 $, soit la moyenne de 4 548 $ établie par l’ICIS, à laquelle s’ajoute le nouveau montant supplémentaire de 258 $.
  2. Ce chiffre sera mis à jour avant le 1er décembre de chaque année.

E. Ligne directrice opérationnelle

  1. Ce seuil à jour de 4 806 $, multiplié par 5, donne le seuil de 24 030 $ établi par la loi, en vigueur depuis le 1er décembre 2007.

F. Consultation

  1. Services juridiques de CIC
  2. ICIS
  3. Ministère australien de l’Immigration et de la Citoyenneté

G. Approbation et pouvoir de la DGGS

  1. DG, Dre Lise Scott
  2. Équipe de gestion de la DGGS

H. Dates de mise en œuvre et de révision

  1. Date de mise en œuvre : 1er décembre 2007
  2. Date cible de mise à jour : 30 novembre 2008

I. Coordonnées

  1. Direction de la stratégie, des politiques et de l’efficacité opérationnelle,DGGS

1 Note de service, Moyenne révisée, par habitant au Canada, des dépenses pour les services de santé et pour les services sociaux, Dre Sylvie Martin, directrice intérimaire, Élaboration du programme de santé, Direction générale des services médicaux, janvier 2003.

2Les soins de santé au Canada (2007).


Annexe 3

FES sociaux

Annexe 4

LETTRE RELATIVE À L’ÉQUITÉ PROCÉDURALE

Interdiction de territoire pour motifs sanitaires – Fardeau excessif pour les services sociaux

INSÉRER L’EN-TÊTE

Notre référence :

INSÉRER L’ADRESSE

Madame, Monsieur,

Nous avons bien reçu votre demande de visa d’immigrant [ou : votre demande de résidence permanente au Canada]. Lors de l’examen de votre dossier, il est apparu que vous-même ou un membre de votre famille pourriez/pourrait ne pas satisfaire aux exigences liées à l’immigration au Canada.

J’ai déterminé qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que vous-même/le membre de votre famille [nom] soyez/soit une personne dont l’état de santé entraînera un fardeau excessif pour les services sociaux du Canada. Un fardeau excessif est un fardeau pour lequel les coûts prévus dépassent les coûts moyens des services sociaux ou de santé au Canada, qui sont actuellement fixés à 4 806 $ par année. Il apparaît donc, conformément au paragraphe 38(1) [et à l’article 42 dans le cas d’un membre de la famille] de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés que vous pourriez faire l’objet d’une interdiction de territoire pour motifs sanitaires.

Vous/le membre de votre famille (nom) êtes/est visé par l’état médical ou le diagnostic suivant : Inscrivez le nom de la maladie ou de l’état médical et le diagnostic figurant dans le IMM 5365; en particulier, inscrivez les commentaires figurant dans le IMM 5365 (tous sauf la liste des services sociaux requis et les coûts qui en découlent).

Après avoir consulté la Direction générale de la gestion de la santé de Citoyenneté et Immigration Canada, j’ai déterminé que les services sociaux suivants seront requis :

Ajoutez une liste détaillée des services sociaux requis et des coûts qui en découlent, tels qu’ils sont indiqués par le médecin dans le IMM 5365.

Avant que je prenne une décision définitive, vous avez la possibilité de présenter des renseignements supplémentaires sur un ou plusieurs des points suivants :

  • l’état médical indiqué;
  • les services sociaux requis au Canada pour la période précisée ci-dessus;
  • votre plan personnalisé visant à garantir qu’aucun fardeau excessif ne sera imposé sur les services sociaux canadiens pendant toute la période précisée ci-dessus, ainsi que votre Déclaration de capacité et d’intention dûment signée.

Vous devez fournir tout renseignement supplémentaire dans les 60 jours suivant la date de la présente lettre. Si vous décidez de ne pas répondre, je prendrai ma décision en fonction des renseignements dont je dispose déjà, ce qui pourrait entraîner le refus de votre demande.

Afin de prouver que vous-même ou le membre de votre famille n’imposerez pas un fardeau excessif sur les services sociaux si vous êtes autorisé à immigrer au Canada, vous devez établir la preuve, à la satisfaction de l’agent d’évaluation, que vous disposez d’un plan raisonnable et viable, ainsi que des moyens financiers et de l’intention de mettre ce dernier en œuvre, afin de compenser le fardeau excessif qu’autrement vous imposeriez sur les services sociaux après avoir immigré au Canada. Les articles du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés qui définissent les « services sociaux » et le « fardeau excessif » sont fournis à titre de référence.

Veuillez vous assurer que le numéro de dossier indiqué en haut de la présente lettre est cité dans tous les renseignements que vous envoyez.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

L’agent

[Groupe signature approprié].


Annexe 5

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés 1(1)

« fardeau excessif » Se dit :

a) de toute charge pour les services sociaux ou les services de santé dont le coût prévisible dépasse la moyenne, par habitant au Canada, des dépenses pour les services de santé et pour les services sociaux sur une période de 5 années consécutives suivant la plus récente visite médicale exigée par le présent règlement ou, s’il y a lieu de croire que des dépenses importantes devront probablement être faites après cette période, sur une période d’au plus dix années consécutives;

b) de toute charge pour les services sociaux ou les services de santé qui viendrait allonger les listes d’attente actuelles et qui augmenterait le taux de mortalité et de morbidité au Canada vu l’impossibilité d’offrir en temps voulu ces services aux citoyens canadiens ou aux résidents permanents.

« services de santé » Les services de santé dont la majeure partie sont financés par l’État, notamment les services des généralistes, des spécialistes, des infirmiers, des chiropraticiens et des physiothérapeutes, les services de laboratoires, la fourniture de médicaments et la prestation de soins hospitaliers.

« services sociaux » Les services sociaux—tels que les services à domicile, les services d’hébergement et services en résidence spécialisés, les services d’éducation spécialisés, les services de réadaptation sociale et professionnelle, les services de soutien personnel, ainsi que la fourniture des appareils liés à ces services :

a) qui, d’une part, sont destinés à aider la personne sur les plans physique, émotif, social, psychologique ou professionnel;

b) dont, d'autre part, la majeure partie sont financés par l'État directement ou par l’intermédiaire d’organismes qu'il finance, notamment au moyen d'un soutien financier direct ou indirect fourni aux particuliers.


Annexe 6

Déclaration de capacité et d’intention

En ce qui concerne ma demande de résidence permanente, je reconnais avoir été informé(e) que ______________ [nom du demandeur ou du membre de sa famille] pourrait faire l’objet d’une interdiction de territoire en vertu de l’alinéa 38(1)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés en raison du trouble médical suivant : __________________.

Je reconnais avoir reçu une lettre où étaient énumérés tous les services sociaux requis en relation avec ce trouble médical.

Je comprends également que la demande pourrait être refusée si je n’étais pas en mesure de fournir à un agent d’immigration un plan crédible garantissant que moi-même ou la personne à ma charge n’imposerons pas un fardeau excessif sur les services sociaux du Canada.

Aux termes de l’alinéa 38(1)c) :

« Emporte (…) interdiction de territoire pour motifs sanitaires l’état de santé de l’étranger (…) risquant d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé. »

Je fournis avec cette déclaration les détails du plan auquel je prévois recourir au Canada.

Je déclare par la présente que je prendrai la responsabilité d’organiser la prestation des services sociaux nécessaires au Canada et que je joins à cette déclaration un plan détaillé sur la manière dont ces services seront fournis. Je joins également les documents financiers pertinents qui décrivent fidèlement ma situation financière pour toute la durée de la prestation des services requis.

Je déclare que je ne tiendrai ni le gouvernement fédéral, ni une autorité provinciale ou territoriale responsable des coûts associés à la prestation des services sociaux auxquels moi-même ou le membre de ma famille pourrions avoir recours et qui entraîneraient un fardeau excessif pour les services sociaux du Canada.

Je signe cette déclaration par ma propre volonté, sans subir la force ou l’influence d’aucune autre personne, et je fais cette déclaration en toute connaissance de cause.

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