ARCHIVÉ – Bulletin opérationnel 080 – le 2 octobre 2008

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Modifications au Règlement – Programme des candidats des provinces

Ce bulletin opérationnel est désuet. Prière de vous reporter au guide OP 7(b) – Candidats des provinces (PDF, 2,81Ko) pour des renseignements à jour.

Des modifications au Règlement concernant les candidats des provinces, clarifiant les dispositions liées aux placements passifs, sont entrées en vigueur le 2 septembre 2008. Ces instructions seront ajoutées aux guides opérationnels pertinents.

Contexte

La catégorie des candidats des provinces (CP) est une catégorie réglementaire de personnes pouvant devenir résidents permanents en fonction de leur capacité à s’établir économiquement au Canada.

Les candidats des provinces sont visés par un certificat de désignation que le gouvernement provincial ou territorial a délivré. Les provinces (à l’exception du Québec) et les territoires sont responsables de la gestion et de l’élaboration de leurs programmes respectifs des candidats des provinces (PCP), y compris des critères de désignation. Une fois qu’un candidat est désigné, il soumet une demande de résidence permanente au Canada.

CIC est responsable :

  • d’évaluer l’admissibilité des candidats;
  • d’évaluer leur recevabilité aux termes du R87; et
  • de rendre une décision finale quant à leur éligibilité à devenir membres de la catégorie des candidats des provinces [R87(2)].

Les étrangers, désignés sur la base d’un placement passif, ne peuvent être membre de la catégorie des CP [R87(5)].

Il y a placement passif lorsqu’une personne investit un capital dans une entreprise ou une organisation sans jouer de rôle actif dans sa gestion. Un tel investissement est interdit aux termes du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. Dans le précédent Règlement, la description de placement passif était telle qu’elle n’empêchait pas réellement les programmes des candidats des provinces d’être utilisés pour attirer de tels investissements. Cet abus avait eu lieu parce que les notions de « gestion active » et de « projet de placement lié à l’immigration » n’étaient pas suffisamment définies. L’énoncé initial laissait entendre que toute participation à la gestion de l’entreprise, aussi minime soit-elle, pouvait empêcher l’exclusion à la catégorie. Il ne définissait pas de niveau minimum de participation active dans l’entreprise.

Ce qui a changé

Les R87(5) et (6) ont été modifiés de façon à spécifier que les étrangers ne peuvent pas être considérés comme étant membres de la catégorie des CP, dans les cas où un placement passif peut être effectué. Un étranger ne peut être considéré comme étant membre de la catégorie des CP si la désignation est basée sur leur apport d’un capital ou leur participation à un projet de placement lié à l’immigration.

Un étranger peut tout de même être considéré comme étant membre de la catégorie des CP si :

  • l’apport de capital à une entreprise n’est pas principalement fourni aux fins d’en retirer un intérêt, des dividendes ou des gains en capital;
  • l’étranger contrôle ou contrôlera au moins 33,33 % de la valeur nette de l’entreprise ou il a fait un placement d’au moins 1 million de dollars dans le capital-action de l’entreprise;
  • l’étranger participera activement et de façon continue à la gestion de l’entreprise; et
  • les modalités de l’investissement dans l’entreprise ne comprennent pas d’option de rachat.

Conformément aux catégories fédérales de gens d’affaires, le pourcentage de la valeur nette, contrôlé par le demandeur principal et son époux/épouse ou conjoint(e) de fait, sera pris en considération.

Le « projet de placement lié à l’immigration » a été défini au R87(9) afin de venir à l’appui de ces révisions. La définition inclut tout plan ou stratégie dont :

  • l’un des objectifs est de faciliter l’immigration au Canada;
  • l’un des objectifs des promoteurs est d’élever le capital; ou
  • les dispositions ont été prises principalement en vue d’acquérir un statut ou un privilège en vertu de la Loi.

Nota : Dans les cas de projets de placement, le R87(6)b) exige que le demandeur de la catégorie des candidats des provinces contrôle un pourcentage de la valeur nette de l’entreprise qui soit égal ou supérieur à 33 pour cent, ou qu’il fasse un placement en actions dans l’entreprise d’au moins 1 000 000 $. Ces exigences sont conformes à la gestion active et continue d’une entreprise, ce qui est une exigence prévue au R87(6)c).

Procédures

Toutes les demandes de résidence permanente en cours au niveau fédéral avant le 2 septembre 2008 seront évaluées en fonction du règlement en vigueur immédiatement avant le 2 septembre 2008, tout comme tous les certificats de désignation délivrés le ou avant le 1er septembre 2008. Veuillez noter qu’il n’est pas nécessaire que la demande de résidence permanente ait été reçue au 2 septembre 2008; seul le certificat de désignation doit lui-même avoir été délivré le ou avant le 1er septembre 2008.

Les nouvelles demandes avec un certificat de désignation délivré le ou après le 2 septembre 2008 sont régies par le nouveau règlement.

Surveillance et conformité

Les exigences relatives au fait d’être membre de la catégorie des CP et de s’établir économiquement au Canada s’appliquent toujours. S’ils ne sont pas convaincus que le demandeur remplit tous les critères, les agents doivent demander des documents supplémentaires ou des éclaircissements au demandeur ou à la province qui effectue la désignation.

Si le certificat de désignation ne constitue pas un indicateur suffisant qu’un étranger peut s’établir économiquement au Canada, un agent peut y substituer son évaluation de la probabilité de l’établissement économique de l’étranger au Canada. Une telle substitution nécessite que l’agent consulte le gouvernement qui a délivré le certificat et qu’il obtienne l’approbation d’un second agent, délégué comme il convient.

L’intention de résider dans la province effectuant la désignation doit être réaffirmée dans tous les cas. Cela est particulièrement important lorsqu’on prévoit un délai important entre la désignation et la délivrance du visa.

Les agents ayant des motifs de croire que les demandeurs, dont le certificat de désignation a été délivré après le 2 septembre 2008, ont été désignés sur la base d’un placement passif, doivent faire passer une entrevue aux clients en question ou demander des documents supplémentaires, afin de répondre aux exigences des R87(5), (6) et (9).

En cas de refus, les agents sont toujours tenus de consulter la province ou le territoire qui effectue la désignation.

Références

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