ARCHIVÉ – Bulletin opérationnel 101 – le 27 février 2009 (désuet)

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Projet de loi C-50 — Foire aux questions (FAQ) (partie 2)

Ce bulletin opérationnel est désuet. Prière de vous reporter au guide OP 6 – Travailleurs qualifiés - fédéral pour des renseignements à jour.

Suite au Bulletin opérationnel 093 (Instructions ministérielles – Foire aux questions) envoyé aux bureaux à l’étranger le 24 décembre 2008, RIM et la DGGOC ont continué à recevoir de nombreuses questions au sujet du projet de loi C-50 et de situations de traitement précises. Nous avons discuté de ces questions avec les diverses directions générales à l’AC en vue d’obtenir des réponses aussi complètes que possible.

Afin de s’assurer que tous les bureaux à l’étranger reçoivent les mêmes instructions, RIM et la DGGOC ont préparé la seconde Foire aux questions ci-dessous afin d’apporter des précisions.

Veuillez continuer à nous soumettre vos questions tandis que nous poursuivrons avec le peaufinage des lignes directrices liées au projet de loi C-50 ainsi que des instructions du guide. Nous continuerons à consulter d’autres directions générales à l’AC et des messages subséquents pour répondre aux questions posées suivront au cours des prochaines semaines.

La version 40.2 du STIDI a été mise en œuvre dans toutes les missions STIDI pendant la période s’étendant du 14 au 16 janvier 2009.

La nouvelle version vise à améliorer le processus de transfert de dossiers pour les cas visés par le projet de loi C-50 du Centre de traitement des demandes de Sydney, en Nouvelle-Écosse, à d’autres bureaux à l’étranger. Les changements apportés ne concernent que les dossiers de résidents permanents et permettent au bureau à l’étranger, recevant reçoit le dossier, d’en modifier le numéro (numéro B) afin de lui donner un numéro de dossier attribué localement, au besoin.

Les missions doivent entreprendre le traitement des cas visés par le projet de loi C-50.

FAQ des bureaux à l’étranger

1) Les détenteurs d’un permis de travail dans le cadre des Programmes internationaux pour les jeunes sont-ils admissibles au traitement selon les instructions ministérielles?

Pour évaluer l’admissibilité dans le cadre des instructions ministérielles, veuillez consulter la section 8.3 corrigée du chapitre OP 6 du guide. Les notes contenues dans cette section expliquent en détail quelles sont les preuves requises de la part des travailleurs étrangers temporaires (TET) et des étudiants étrangers afin d’établir l’admissibilité au traitement. Pour satisfaire aux exigences des instructions, les TET et les étudiants étrangers doivent avoir résidé légalement au Canada pendant au moins un an avant la date de la demande et résider actuellement au Canada.

La section 8.3 précise également qu’un permis de travail ou d’études peut servir de preuve d’admissibilité, cependant ni l’un ni l’autre de ces documents n’est exigé. Les étudiants ou les travailleurs exemptés de permis de travail (p. ex. les membres du clergé) peuvent également présenter une demande.

Les demandeurs, participant aux Programmes internationaux pour les jeunes, sont admissibles selon les instructions s’ils ont travaillé au Canada pendant un an et y demeurent toujours.

Une fois qu’une demande est placée dans la file de traitement, elle est traitée en vertu du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR), y compris les paragraphes 75(2) et (3). Par conséquent, les demandeurs doivent encore posséder une combinaison d’éducation, de compétences linguistiques et d’expérience professionnelle (CNP 0, A ou B,) leur permettant de répondre à l’exigence en matière de point.

2) Instructions ministérielles par rapport à la catégorie de l’expérience canadienne (CEC)

Certains étudiants étrangers et TET peuvent également satisfaire aux exigences de la catégorie de l’expérience canadienne (CEC). Les demandeurs doivent indiquer s’ils présentent une demande au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) ou de la CEC. Les instructions ministérielles ne s’appliquent pas pour les demandeurs au titre de la CEC.

Le tableau ci-dessous compare la CEC et l’effet « de filtre » qu’ont les instructions ministérielles pour les TET et les étudiants étrangers qui présentent une demande au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral).

Veuillez consulter le chapitre 25 du guide OP pour de l’information détaillée sur les exigences liées à la CEC.

  CEC – Diplômé étranger CEC – Travailleur étranger temporaire Instructions minis-
térielles – Étudiant étranger
Instructions minis-
térielles – Travailleur étranger temporaire
FILTRE : Être admissible en vertu des instructions ministérielles; être admissible au titre de la CEC
CNP 0, A, B Oui Oui Non Non
Évaluation des points requise Non Non Aucune évaluation des points requise pour déterminer l’admissibilité Aucune évaluation des points requise pour déterminer l’admissibilité
Durée de l’expérience de travail 1 an CNP 0, A, B 2 ans CNP 0, A, B s.o. 1 an
Durée de la formation académique 2 ans s.o. 1 an s.o.
Requis pour résider légalement au Canada au moment de la demande Non Non Oui Oui
Requis de résider légalement au Canada durant le traitement Non Non Non Non
LANGUE        
Compétences linguistiques reconnues Oui Oui Non Non
         
TRAVAILLEUR QUALIFIÉ – EXIGENCES MINIMALES        
Satisfaire à R75(2) (Exigences minimales pour un travailleur qualifié) Non Non Oui Oui
RÈGLES DE SÉLECTION        
Évaluation des points effectuée Non Non Oui Oui
Satisfaire à R76 (Note de passage : Points + SFR) Non Non Oui Oui

3) Que devons-nous faire lorsque nous avons une demande dans laquelle la profession du demandeur principal ne se trouve pas parmi les 38 professions de la CNP, mais que son conjoint pratique une profession parmi les 38 professions désignées?

La manière dont nous procédons avec les demandeurs et leur conjoint ou partenaire n’a pas changé. Chacune des personnes dans un mariage ou une union de fait peut décider d’être le demandeur principal. Le demandeur principal est tenu, en vertu de l’alinéa R10(1)e), d’indiquer à quel moment il a présenté une demande de visa de résident permanent. Il n’est pas possible de changer de demandeur principal une fois que le traitement d’une demande est entamé. Si un demandeur souhaite que son conjoint ou son conjoint de fait soit considéré comme demandeur principal, le conjoint ou le conjoint de fait doit présenter une nouvelle demande et débourser de nouveaux frais de traitement.

La demande précise qui est le demandeur principal. La détermination de l’admissibilité au traitement est faite en se fondant sur l’expérience de travail du demandeur principal.

4) Un demandeur peut-il modifier son code de CNP? Par exemple : le demandeur a fait une erreur ou il a oublié d’inscrire le bon code?

Les demandeurs peuvent modifier leur code de CNP tant que la décision concernant leur admissibilité n’a pas été prise. Si de nouveaux antécédents professionnels ont été présentés en réponse à la liste des professions, ils doivent faire l’objet d’un examen attentif.

5) Pour les professions figurant dans la liste de CNP des instructions ministérielles, l’expérience de travail est définie comme étant une année de travail rémunéré continue à temps plein (ou l’équivalent) au cours des dix dernières années. Quelle est la définition de temps plein?

La définition de temps plein est la même que celle utilisée dans la réglementation [R80(7)] portant sur le traitement des demandes au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral). Pour satisfaire aux instructions, il faut compter une année de travail rémunéré continue à temps plein, ou l’équivalent à temps partiel, au cours des dix dernières années, dans l’une des 38 professions. L’expérience en question ne doit pas nécessairement avoir été acquise auprès d’un même employeur, mais elle doit être continue pendant une période d’un an. L’intention visée est de choisir des gens qui possèdent des compétences en demande. L’expérience peut avoir été acquise auprès de plusieurs employeurs.

6) Est-ce que les travailleurs étrangers temporaires ou les étudiants étrangers doivent avoir travaillé/étudié au Canada continuellement pendant un an, ou est-ce suffisant qu’ils aient travaillé/étudié pendant une partie de leur séjour au Canada?

Les instructions ministérielles visent le traitement des demandes de personnes se trouvant au Canada, qui y résident légalement depuis au moins un an à titre d’étudiant ou de travailleur. Ces personnes s’intégreront mieux dans le marché de l’emploi au Canada.

Lorsque vous déterminez qu’une personne a été un travailleur étranger temporaire ou un étudiant étranger pendant une période continue d’au moins un an, vous constaterez peut-être des interruptions touchant l’emploi ou les études, par exemple, entre deux emplois ou des cours, ou en raison de congés durant l’année scolaire. De telles interruptions ne rendent pas les demandeurs inadmissibles au placement de leur demande dans la file de traitement.

7) Est-ce que le fait de résider légalement au Canada sous-entend détenir un permis de travail ou d’études? Le statut de résident temporaire après l’échéance d’un permis de travail ou d’études est-il suffisant? Qu’arrive-t-il dans le cas d’un demandeur qui quitte le Canada après l’échéance de son permis de travail ou d’études, puis revient au pays (à titre de visiteur)?

Les instructions ministérielles ne font aucune mention du permis de travail ou d’études (voir la section 8.3 du chapitre 6 du guide OP). En règle générale, les demandeurs doivent répondre aux exigences des instructions en vigueur à la date de réception de la demande. Une fois que la demande est placée dans la file de traitement, les exigences en matière d’admissibilité des instructions ministérielles ne s’appliquent plus, à moins qu’une erreur ne soit constatée. Le fait qu’un demandeur, dont la demande a été placée dans la file de traitement, réside encore légalement au Canada en tant que travailleur ou étudiant étranger ou non, et ce, à tout moment après le début du traitement, est sans importance. Le traitement est assujetti uniquement au RIPR et non aux instructions ministérielles. Si le demandeur satisfait aux exigences des instructions en vigueur à la date de réception de la demande, puis quitte le Canada et y revient avec un statut de résident temporaire uniquement (pas en tant que travailleur étranger temporaire ou étudiant étranger), sa demande demeurera recevable aux fins du traitement au bureau des visas. Si le demandeur a présenté sa demande après son retour au Canada et qu’il y demeure à titre de résident temporaire, sa demande ne sera pas recevable aux fins du traitement.

Les demandes reçues entre le 27 février et le 28 novembre 2008 font exception à la règle ci-dessus. La demande d’une personne qui satisfait aujourd’hui aux exigences des instructions ministérielles, mais qui n’y répondait pas à la date de réception de la demande, doit être évaluée de nouveau en tenant compte de la date d’aujourd’hui, plutôt que de la date de réception de la demande. Dans le cas d’une personne qui répondait aux exigences à la date de réception de la demande, mais qui n’y répond plus maintenant, le point de référence doit être la date de réception de la demande. La simple règle est d’appliquer les exigences de manière à favoriser le client. Les clients ne pouvaient pas déterminer d’eux-mêmes s’ils étaient admissibles avant que les instructions ministérielles ne soient connues.

Il est également important de se rappeler que cette exigence vise précisément à traiter les demandes des personnes qui travaillent ou étudient au Canada. Les critères—résider depuis au moins un an—ne servent qu’à élever légèrement le seuil à atteindre, pour que la demande soit placée dans la file de traitement. Ils n’ont pas pour but d’être interprétés si strictement que les demandes des personnes travaillant et étudiant légalement au Canada, qui satisferaient probablement aux critères de sélection RIPR, ne soient pas placées dans la file de traitement.

8) Les demandeurs peuvent-ils avoir une demande préalable au projet de loi C-50 au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) et une demande au titre du projet de loi C-50?

Oui, les demandeurs peuvent présenter plusieurs demandes au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral). Le demandeur peut décider de conserver la première demande et de soumettre une nouvelle demande au titre du projet de loi C-50 et débourser de nouveaux frais de traitement, ou de retirer la première demande et de présenter une demande au titre du projet de loi C-50. Lorsqu’un demandeur décide de retirer sa demande préalable au projet de loi C-50 avant le début du traitement, il obtiendra le remboursement des frais de traitement.

Les missions doivent informer les demandeurs qu’elles ne sont pas en mesure de dire quelle demande, entre celle au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) et celle dans le cadre du projet de loi C-50, sera traitée le plus rapidement. Les bureaux à l’étranger ne doivent pas recommander un plan d’action particulier aux demandeurs.

9) Comment doit-on présenter les demandes pour motifs d’ordre humanitaire et dans quelle catégorie peuvent-elles être inscrites, puisque SW1 n’est plus une option?

Intention et instructions générales

Le projet de loi C-50 a modifié l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) de manière à ce que l’étude des demandes présentées pour des motifs d’ordre humanitaire par des étrangers hors du Canada soit discrétionnaire. Le projet de loi C-50 a également ajouté le paragraphe 87.3(4) à la LIPR, qui exige ceci : « L’agent et la personne habilitée à exercer les pouvoirs du ministre prévus à l’article 25 sont tenus de se conformer aux instructions avant et pendant le traitement de la demande ».

Les modifications apportées à la LIPR se reflètent dans les instructions ministérielles publiées le 28 novembre 2008.

Les instructions ministérielles (www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2008/2008-11-29/html/notice-avis-fra.html) précisent ceci :

  • « Les instructions ne s’appliquent qu’aux demandes présentées à compter du 27 février 2008. 
  • Les demandes présentées pour des motifs d’ordre humanitaire accompagnant une demande au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) présentée à l’étranger dont le traitement n’est pas visé par les instructions ministérielles ne seront pas traitées.
  • Toutes les autres demandes présentées pour des motifs d’ordre humanitaire ne sont pas visées par les instructions relatives aux travailleurs qualifiés (fédéral) décrites ci-dessus. »

Les instructions ministérielles autorisent l’étude d’une demande présentée pour des motifs d’ordre humanitaire au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) uniquement si la demande au titre de ladite catégorie est admissible au traitement dans un bureau des visas.

Les instructions visent à empêcher que les demandes pour des motifs d’ordre humanitaire aient préséance sur les critères d’admissibilité au traitement au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral).

Les dispositions du RIPR en ce qui a trait aux motifs d’ordre humanitaire demeurent inchangées. L’article 66 du RIPR exige que la demande présentée par un étranger pour des motifs d’ordre humanitaire soit faite par écrit et accompagnée d’une demande de visa de résident permanent.

L’agent des visas peut étudier la demande présentée par un étranger pour des motifs d’ordre humanitaire qui accompagne une demande faite en vertu de l’article 66 du RIPR dans toutes les autres catégories. Il incombe à l’étranger de mentionner dans quelle catégorie il souhaite présenter sa demande. Le Guide à l’intention des travailleurs qualifiés (fédéral), IMM FG7000 (11-2008), sera modifié de manière à indiquer que les demandes présentées pour des motifs d’ordre humanitaire, accompagnant une demande au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) jugée non admissible au traitement aux termes des instructions ministérielles, ne seront pas traitées.

Instructions transitoires - Demandes dans la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) présentées pour des motifs d’ordre humanitaire reçues dans les bureaux des visas entre le 27 février 2008 et le 28 novembre 2008

Certains demandeurs peuvent avoir joint une demande pour des motifs d’ordre humanitaire à une demande au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) présentée entre le 27 février et le 28 novembre 2008. Ces demandeurs ignoraient avant le 28 novembre 2008 que leur demande ne pouvait être traitée que s’ils remplissaient les conditions d’admissibilité énoncées dans les instructions ministérielles. Pour ces demandes jugées non admissibles au traitement aux termes des instructions ministérielles, la procédure transitoire suivante s’applique :

Si l’agent des visas considère que le dossier est suffisamment convaincant, il peut changer la catégorie initiale de la demande (travailleurs qualifiés – fédéral) et la traiter sous une autre catégorie. L’agent des visas a le pouvoir discrétionnaire de décider si la demande doit être présentée sous une autre catégorie, d’informer le demandeur que la catégorie a été modifiée et de traiter la demande.

La nature discrétionnaire de l’article 25 de la LIPR permet au ministre et à son représentant délégué d’étudier les demandes pour motifs d’ordre humanitaire de leur propre initiative. Sont visées, les demandes présentées par des étrangers pour des motifs d’ordre humanitaire accompagnant une demande de visa de résident permanent pour laquelle ils ont acquitté les frais (550 $ CAN). L’agent des visas peut étudier ces demandes sous n’importe quelle catégorie sauf celle des travailleurs qualifiés (fédéral), et ce, même si les demandeurs étrangers ont mentionné au départ qu’ils présentaient leur demande dans la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral).

S’il n’y a pas suffisamment de preuves pour justifier que la demande soit traitée pour des motifs d’ordre humanitaire, l’agent des visas devrait envoyer une lettre (voir l’appendice D de OP 6)  afin d’informer le demandeur qu’il ne remplit pas les conditions d’admissibilités des instructions ministérielles et de procéder au remboursement des frais.

Les demandes présentées entre le 27 février et le 28 novembre 2008, accompagnées d’une demande pour des motifs d’ordre humanitaire, qui ont déjà été transférées au Bureau de réception centralisée (BRC), seront retournées aux bureaux des visas pour être passées en revue. Les bureaux des visas doivent traiter tous les remboursements de frais visant ces demandes.

Demandes reçues après le 28 novembre 2008

Les demandes présentées au BRC après le 28 novembre 2008 continueront d’être évaluées sur le plan de l’admissibilité au traitement visé par les instructions ministérielles. Seules les demandes admissibles seront placées dans le flux de traitement. Les demandeurs non admissibles qui auront également présenté une demande pour des motifs d’ordre humanitaire continueront de recevoir un avis écrit et le remboursement des frais.

Instructions relatives au codage

À l’étape de la présélection, attribuez le code SW1 (catégorie d’immigrant) et M01 (indicateur de projet pilote) aux demandes dans la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) admissibles au traitement. Si la demande doit être traitée en vertu de l’article 25 de la LIPR, remplacez le code de catégorie d’immigrant par HC1 à l’étape de la sélection.

À l’étape de la présélection, attribuez aux demandes parrainées de la catégorie du regroupement familial, présentées avec des demandes pour motifs d’ordre humanitaire, le code approprié de catégorie de regroupement familial. Changez le code de catégorie pour FCH à l’étape de la sélection.

En ce qui concerne les dossiers reçus dans les bureaux des visas entre le 27 février 2008 et le 28 novembre 2008, pour lesquels il existe suffisamment de preuves de l’existence de motifs d’ordre humanitaire pour que vous décidiez de traiter la demande, utilisez le code de catégorie d’immigrant FCB à l’étape de la présélection. Le code FCB a été choisi parce que c’est un code de catégorie d’immigrant qui existe déjà, mais qui n’est pas utilisé. Changez le code de catégorie pour HC1 à l’étape de la sélection.

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