ARCHIVÉ – Bulletin opérationnel 131 – le 6 juillet 2009

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Application de la double intention

Ce bulletin opérationnel est désuet.

Contexte

Le gouvernement du Canada a fait part de son engagement à attirer un plus grand nombre d’étudiants étrangers et de travailleurs étrangers temporaires au Canada, et de sélectionner dans ce bassin des travailleurs hautement qualifiés en vue de l’obtention de la résidence permanente. Ces derniers contribueront à la population active canadienne à long terme. Compte tenu de la hausse potentielle du nombre de demandes de résidence temporaire parallèlement aux demandes de résidence permanente au Canada, plusieurs milieux industriels ont demandé des éclaircissements sur le concept de double intention.

Le présent bulletin opérationnel a pour but d’apporter des éclaircissements à l’interprétation et à l’application de la double intention dans le traitement des demandes de résidence temporaire :

  • en définissant la double intention;
  • en réaffirmant qu’une demande de statut de résident temporaire ne peut être refusée pour une question de double intention;
  • en apportant des éclaircissements sur les formalités à remplir par les résidents temporaires.

Référence législative

La double intention n’est pas une nouvelle notion. Comme le prévoit la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) et son Règlement (RIPR), la double intention – l’une pour la résidence temporaire, l’autre pour la résidence permanente – est légitime. Ce bulletin a pour but de voir à l’application du paragraphe 22(2) de la LIPR relativement au processus décisionnel à l’étranger et d’apporter des éclaircissements à la question de la double intention, notamment son incidence sur toutes les catégories de demandes d’immigration.

Aux termes du paragraphe 22(2) : « L’intention qu’il a de s’établir au Canada n’empêche pas l’étranger de devenir résident temporaire sur preuve qu’il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée ». Il y a double intention lorsqu’un étranger, ayant demandé la résidence permanente au Canada, demande une entrée temporaire au Canada à titre de visiteur, de travailleur ou d’étudiant. La double intention de la part du demandeur n’est, en conséquence, pas de prime abord un motif de refus d’une demande de résidence temporaire.

Évaluer la « double intention »

Vouloir demander le statut de résident permanent avant ou durant la période de résidence temporaire au Canada peut être légitime. L’agent doit distinguer entre le demandeur dont les intentions sont authentiques et celui qui n’a aucune intention de quitter le Canada au terme de son séjour autorisé dans le cas où sa demande de résidence permanente serait refusée.

Pour distinguer les cas de bonne foi, l’agent doit examiner la situation personnelle du demandeur de résidence temporaire. Le refus d’une demande de résidence temporaire pour ce motif ne pourra soutenir une contestation devant les tribunaux que si le refus se fonde sur l’information versée au dossier et dont dispose l’agent. On trouvera des directives sur l’examen de la bonne foi dans les guides FW 1, chapitre 5.25 (Travailleurs étrangers temporaires), OP 11, chapitre 13 (Résidents temporaires) et OP 12, chapitre 5.15 (Étudiants étrangers).

Pour évaluer une demande de résidence temporaire, l’agent peut également prendre en compte les facteurs suivants :

  • la durée du séjour du client au Canada;
  • ses moyens de subsistance;
  • ses obligations dans son pays et les liens qu’il y a établis;
  • si le demandeur respecte les autres conditions de la LIPR et de son Règlement applicables aux visiteurs, aux travailleurs et aux étudiants étrangers.

Si la bonne foi du demandeur fait l’objet de préoccupations ou de doutes pour l’agent, il doit les communiquer au demandeur qui aura alors l’occasion de s’expliquer.

En cas de refus d’une demande de résidence temporaire, l’agent des visas de Citoyenneté et Immigration Canada doit adresser au client une lettre expliquant le motif du refus. Le statut de résident temporaire peut être refusé pour plusieurs raisons, dont :

  • les antécédents du demandeur indiquent que ce dernier n’a pas respecté les conditions d’admission d’un séjour antérieur au Canada;
  • le demandeur manque de fonds ou n’a pas de preuve suffisante qu’il possède les fonds pour subvenir à ses besoins durant son séjour au Canada et pour pouvoir en repartir;
  • le demandeur est interdit de territoire pour des raisons médicales;
  • l’agent des visas n’est pas convaincu que l’individu quittera le Canada au terme de son séjour autorisé;
  • tous les documents obligatoires n’ont pas été présentés;
  • l’agent n’est pas convaincu que le demandeur a répondu véridiquement à toutes les questions matérielles, comme l’exige le paragraphe 16(1) de la LIPR.

Ce que doit faire le demandeur lorsqu’il présente une demande de résidence temporaire assortie d’une double intention

Le paragraphe 22(2) de la LIPR admet qu’il peut y avoir des cas où l’étranger demande à être admis au Canada temporairement, bien qu’il ait l’intention à plus long terme de demander le statut de résident permanent au Canada. Toutefois, il lui appartient de prouver qu’il est de bonne foi à titre de résident temporaire et qu’il quittera effectivement le Canada au terme de son séjour autorisé, conformément aux alinéas 179b), 200(1)b) ou 216(1)b) du RIPR.

Identifiant qu'une demande de résidence permanente peut légitimement être faite du Canada, lorsqu’il présente une demande de résidence temporaire (visiteur, travailleur ou étudiant), le demandeur doit en premier lieu clairement démontrer à l’agent des visas qu’il a l’intention de respecter les conditions afférentes à son statut de résident temporaire et qu’il quittera le Canada au terme de son séjour autorisé.

Scénarios possibles

  1. Une personne présente une demande de permis d’études au Canada; elle a également une demande de résidence permanente en cours. Le fait que le demandeur ait une demande de résidence permanente en cours pour résider au Canada avec son époux(se) ne permet pas d’affirmer qu’il ne quittera pas le Canada au terme du séjour autorisé par son permis d’études, comme le prévoit l’alinéa
    216(1)b) du RIPR. La LIPR permet expressément de demander simultanément le statut de résident permanent et celui de résident temporaire.
  2. Une personne présente une demande de visa de résident temporaire (VRT) pour visiter le Canada, mais se voit refusée uniquement à cause de sa demande de résidence permanente en cours dans la catégorie du regroupement familial. Dans sa lettre de refus, l’agent déclare qu’en raison de la demande de résidence permanente en cours, il n’est pas convaincu que le demandeur quittera le Canada au terme de son séjour autorisé, comme le prévoit l’alinéa 20(1)b)de la LIPR. L’agent a commis là une erreur. Le paragraphe 22(2) de la LIPR exclut, dans le cas d’une demande de statut temporaire, tout refus pour le motif qu’il y aurait une demande de résidence permanente en cours, si l’agent juge que le demandeur quittera le Canada au terme de son séjour autorisé. Si la demande de résidence permanente est finalisée après la délivrance du VRT, le demandeur serait en ce cas autorisé, en raison de son visa de résident permanent, à demeurer au Canada.
  3. Un candidat nommé par la province présente une demande de permis de travail temporaire. L’agent est convaincu que le demandeur quittera le Canada au terme de son séjour autorisé par le permis de travail, au cas où il se verrait refuser un visa de résident permanent. Il lui délivre donc un VRT. Pendant que le demandeur travaille en toute légalité au Canada, son dossier de candidat nommé par la province est finalisé au bureau des visas et l’intéressé devient résident permanent.

Nous demandons à nos agents de faire preuve de bon jugement en ce qui concerne le paragraphe 22(2) de la LIPR, lorsqu’ils statuent sur des dossiers comportant l’élément de double intention. Les notes du STIDI doivent clairement indiquer le raisonnement de l’agent qui a examiné le cas.

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