ARCHIVÉ – Bulletin opérationnel 136 (modifié) – le 16 juillet 2013

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Traitement des demandes pour circonstances d’ordre humanitaire découlant de la levée de la suspension temporaire des mesures de renvoi vers le Burundi, le Liberia et le Rwanda

Ce bulletin opérationnel est désuet.

Contexte

La suspension temporaire des mesures de renvoi (STMR) interrompt l’exécution des mesures de renvoi vers un pays ou un endroit où il existe un risque généralisé pour l’ensemble de la population découlant d’une guerre, de l’agitation civile ou d’un désastre environnemental. Ainsi, les demandeurs d’asile déboutés et les personnes interdites de territoire qui, dans des circonstances normales, feraient l’objet d’une mesure de renvoi, sont autorisés à demeurer temporairement au Canada. Aux termes de l’article 230 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, le ministre de la Sécurité publique a le pouvoir d’imposer, de maintenir ou de révoquer un sursis à l’exécution des mesures de renvoi. Les personnes visées par une STMR peuvent choisir de retourner de leur plein gré dans leur pays. Le sursis ne s’applique pas aux personnes interdites de territoire pour criminalité ou grande criminalité, pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou criminalité organisée ou aux personnes visées à la section F de l’article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés.

Objet

Le 23 juillet 2009, le ministre de la Sécurité publique a retiré le Burundi, le Liberia et le Rwanda de la liste des pays visés par la STMR. Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) a donc prévu des mesures pour les ressortissants de ces pays qui sont touchés par la levée de la STMR.

Le présent bulletin opérationnel a pour objet de fournir une orientation fonctionnelle quant aux mesures prévues pour le traitement des demandes de résidence permanente pour circonstances d’ordre humanitaire (CH) présentées par des ressortissants des pays visés.

Sursis administratif aux renvois

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a convenu d’accorder un sursis administratif à l’exécution des mesures de renvoi aux ressortissants du Burundi, du Rwanda ou du Liberia qui présentent une demande de résidence permanente CH et qui remplissent les critères d’admissibilité ci-dessous. Le sursis demeurera en vigueur jusqu’à ce qu’une décision soit rendue quant aux demandes de résidence permanente.

Par contre, si l’intéressé a déjà soumis une demande, mais le Système de soutien des opérations des bureaux locaux (SSOBL) ne fait pas encore état de la réception de sa demande, l’intéressé, pour être admissible, doit fournir une preuve que sa demande a bel et bien été soumise (copie de la demande CH et des reçus de gestion des deniers publics ). Sur réception de cette preuve, l’agent de CIC ou de l’ASFC doit faire une entrée non informatisée (ENI) à cet effet dans le SSOBL sur présentation de la preuve (voir le libellé de l’ENI ci-dessous).

L’intéressé doit remplir tous les critères d’admissibilité ci-dessous pour obtenir un sursis de la mesure de renvoi dont il fait l’objet pendant l’examen des circonstances d’ordre humanitaire. Si les critères ne sont pas remplis, l’ASFC peut prendre des mesures aux fins de l’exécution immédiate de la mesure de renvoi. D’autres recours, notamment l’examen des risques avant renvoi (ERAR), peuvent toujours s’appliquer.

Critères d’admissibilité pour le sursis administratif aux renvois

  • L’intéressé doit être un ressortissant du Burundi, du Liberia ou du Rwanda;
  • L’intéressé devait résider au Canada le 23 juillet 2009;
  • L’intéressé doit être visé par une mesure de renvoi (comprend les mesures de renvoi conditionnelles prévues au L49(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
  • Aucune demande d’asile précédente soumise par l’intéressé ne doit avoir été jugée irrecevable (L101);
  • L’intéressé ne doit pas être interdit de territoire pour raison de sécurité (L34), atteinte aux droits humains ou internationaux (L35), criminalité ou grande criminalité (L36), ou criminalité organisée (L37);
  • L’intéressé ne doit pas s’être vu refuser la qualité de réfugié aux termes de la section F de l’article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés;
  • L’État ne doit pas avoir retiré d’accusations criminelles contre l’intéressé dans le but d’exécuter une mesure de renvoi;
  • L’intéressé ne doit pas être visé par un mandat de l’Immigration ou un mandat d’arrestation non exécuté;
  • L’intéressé doit avoir présenté une demande de résidence permanente CH au Canada dans les six mois suivant le 23 juillet 2009 (c.-à-d. au plus tard le 23 janvier 2010) ou, si l’intéressé a une demande d’asile en instance à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) le 23 juillet 2009 ou avant cette date et que cette demande est par la suite rejetée, dans les six mois suivant la date de la décision défavorable de la CISR. (Voir Remarque ci-dessous). Dans ce contexte, une décision défavorable de la CISR correspond à la première décision de la CISR et ne comprend pas d’autres recours, notamment le contrôle judiciaire par la Cour fédérale.

Remarque : Les demandes reçues dans les six mois suivant la décision défavorable de la CISR, mais le 28 juin 2012 ou à une date ultérieure, sont visées par l’interdiction de 12 mois relative aux demandes CH, à moins qu’elles ne soient visées par une dispense pour motifs sanitaires ou par une dispense visant l’intérêt supérieur de l’enfant. Pour de plus amples informations, en ce qui a trait aux interdictions relatives aux demandes CH et aux dispenses, veuillez consulter le BO 440-B.

En outre :

  • Si l’intéressé réside au Québec, il devait y résider le 23 juillet 2009 et doit toujours y résider au moment de présenter sa demande CH et pendant le traitement de cette demande.

Autres catégories de résidents permanents

Si l’intéressé a présenté le 23 juillet 2009 ou avant cette date une demande de résidence permanente au titre d’une catégorie de demandeurs au Canada autre que les demandeurs dont le cas comporte des circonstances d’ordre humanitaire (époux/conjoint de fait; aide familial; expérience canadienne ou titulaire de permis), le traitement de cette demande se poursuit. S’il remplit les critères d’admissibilité susmentionnés, l’intéressé peut se prévaloir des mesures prévues, pourvu qu’il présente une demande CH dans les six mois suivant le 23 juillet 2009.

Agent responsable des demandes CH

Les demandes CH sont examinées en fonction des dispositions prévues dans le guide Traitement des demandes au Canada (IP 5). Sont pris en compte tout séjour prolongé au Canada en raison de circonstances échappant au contrôle du demandeur et aboutissant à l’établissement, l’intégration à la société canadienne, l’intérêt supérieur de l’enfant visé, ainsi que tout autre facteur soumis par le demandeur.

Lorsqu’un pays est visé par une STMR depuis un certain nombre d’années (Burundi et Rwanda – 1994; Liberia – 2003) et qu’une demande CH est traitée après la levée de la STMR, il est raisonnable de conclure que la présence continue du demandeur peut être attribuable à des circonstances échappant à son contrôle. Dans les cas où le séjour prolongé de l’intéressé au Canada en raison de la STMR a donné lieu à son établissement, il peut être justifié de prendre ce facteur en compte.

Grâce aux mesures prévues, toute personne dont la demande de résidence permanente CH précédente a été rejetée peut soumettre une nouvelle demande et ainsi obtenir un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi dont elle fait l’objet, pourvu qu’elle remplisse les critères établis. Pour que les demandes soient évaluées de façon équitable, tous les renseignements prévus doivent être fournis, y compris ceux qui n’auraient pas été pris en compte dans une demande précédente.

Agent d’ERAR – demandes CH avec risques et ERAR

Conformément aux procédures normalisées de fonctionnement prévues dans le guide IP 5, l’agent du bureau intérieur peut transmettre à l’unité responsable de l’ERAR la demande CH qui fait état d’un risque pour la vie ou la sécurité de l’intéressé si, après un examen superficiel, l’agent est d’avis qu’une décision favorable ne peut être fondée uniquement sur des facteurs autres que le risque. L’agent d’ERAR est donc chargé d’évaluer la demande et de prendre une décision fondée tant sur les facteurs de risque que sur les facteurs autres que le risque, ce qui comprend les séjours prolongés au Canada en raison de circonstances échappant au contrôle du demandeur et donnant lieu à l’établissement de celui-ci, ainsi que l’intérêt supérieur de l’enfant visé. La levée de la STMR ne signifie pas que les risques auxquels est exposé l’intéressé, et qui ont été présentés comme des difficultés justifiant l’approbation de la demande CH, n’existent plus.

La personne dont la demande CH est rejetée et qui fait l’objet d’une mesure de renvoi exécutoire peut demander un ERAR dans le cadre du processus régulier. Aux termes du R232, il est sursis à l’exécution de la mesure de renvoi à l’égard de toute personne qui présente une demande d’ERAR. Les efforts nécessaires sont déployés pour que l’ERAR soit amorcé de sorte que les deux demandes puissent être évaluées et faire l’objet d’une décision en même temps.

Permis de travail

Le sursis administratif du renvoi à l’égard de la personne qui remplit les critères d’admissibilité signifie que la mesure de renvoi ne sera pas, en fait, exécutée. Cette personne peut donc demander un permis de travail aux termes du R206b).

Un permis de travail peut être délivré avant la réception de la demande CH, et il peut être prolongé, s’il y a lieu, pourvu que l’intéressé présente sa demande CH dans le délai prévu.

La personne qui ne présente pas de demande CH, mais qui demande un ERAR, peut également obtenir un permis de travail aux termes du R206b), puisqu’il est sursis à la mesure de renvoi. Celle-ci ne peut donc être exécutée.

Des frais de traitement s’appliquent.

Permis d’études

Toute personne remplissant les critères d’admissibilité peut demander un permis d’études aux termes du R215(1)d).

Un permis d’études peut être délivré avant la réception de la demande CH, et il peut être prolongé, s’il y a lieu, pourvu que l’intéressé présente sa demande CH dans le délai prévu.

La personne qui ne présente pas de demande CH, mais qui demande un ERAR, peut également obtenir un permis d’études aux termes du R215(1)d), puisqu’il est sursis à la mesure de renvoi. Celle-ci ne peut donc être exécutée.

Des frais de traitement s’appliquent.

Procédure conjointe pour les demandeurs admissibles résidant au Québec

  • CIC ou l’ASFC détermine quels demandeurs sont admissibles, puis CIC transmet les cas au Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI);
  • Le MIDI évalue les demandes en fonction de facteurs liés à l’établissement et communique les résultats à CIC;
  • CIC examine les demandes en tenant compte des circonstances d’ordre humanitaire, conformément aux dispositions prévues dans le guide IP 5, notamment l’évaluation du MIDI;
  • CIC informe le MIDI de sa décision;
  • Le MIDI informe CIC de sa décision de délivrer ou non un certificat de sélection. Si le MIDI refuse de délivrer un CSQ, mais CIC juge que des circonstances d’ordre humanitaire justifient une dispense, l’intéressé, pour obtenir la résidence permanente, doit fournir une preuve qu’il ne résidera plus au Québec;
  • CIC déterminera l’admissibilité et rendra une décision définitive pour toutes les demandes.

Présentation des demandes CH (y compris les demandeurs au Québec)

Les demandes CH, auxquelles doivent être joints les reçus pour le paiement des frais, doivent être envoyées au Centre de traitement des demandes (CTD) de Vegreville, conformément à la procédure habituelle. Ces demandes doivent être envoyées au plus tard le 23 janvier 2010 à minuit, le cachet de la poste faisant foi. Pour être admissibles à un sursis de la mesure de renvoi dont elles font l’objet, les personnes dont la demande d’asile présentée le 23 juillet 2009 ou avant cette date est toujours en instance à la CISR à cette date doivent soumettre une demande de résidence permanente CH dans les six mois suivant la première décision défavorable de la CISR rendue après le 23 juillet 2009.

Les demandeurs qui remplissent les critères d’admissibilité doivent préciser le pays d’origine en indiquant clairement sur l’enveloppe ce qui suit : Demande CH – Levée de la STMR vers le [Burundi OU Liberia OU Rwanda].

Réception des demandes

Comme la date de réception d’une demande CH est directement liée à l’admissibilité du demandeur, le CTD de Vegreville ouvre les demandes dans un délai d’un mois suivant leur réception et crée une activité à l’écran Travaux en cours. Les demandes sont ensuite traitées de la façon habituelle.

Le CTD de Vegreville est responsable du traitement des demandes (toutes les demandes de résidence permanente, à l’exception des demandes CH sans parrainage). Par conséquent, il entre dans le SSOBL l’entrée non informatisée (ENI) ci-dessous (Renseignements généraux – 12) ainsi que le code spécial de programme (voir ci-dessous). Le bureau local de CIC s’en charge lorsqu’un cas lui est transmis directement ou lorsque cela n’a pas encore été effectué par le CTD de Vegreville. Il est important que l’information soit entrée dès que l’intéressé est jugé admissible, afin que l’ASFC sache que l’intéressé remplit les critères relatifs au sursis.

Libellé de l’ENI

« La demande peut faire l’objet d’un examen conformément aux mesures découlant de la levée de la suspension temporaire des renvois le 23 juillet 2009 ».

Codes

Aux fins de l’établissement de données statistiques, veuillez utiliser les codes de programme suivants :

153   Burundi
154   Liberia
155   Rwanda

Renseignements communiqués aux demandeurs

1. Sursis à l’exécution des mesures de renvoi

Les ressortissants des pays visés qui communiquent avec CIC ou l’ASFC concernant la levée de la STMR obtiennent les renseignements les plus récents sur leur dossier et sont informés qu’il est sursis à l’exécution de la mesure de renvoi dont ils font l’objet s’ils remplissent les critères d’admissibilité prévus (voir les critères susmentionnés).

L’intéressé doit remplir tous les critères d’admissibilité pour obtenir un sursis de la mesure de renvoi dont il fait l’objet pendant l’examen des circonstances d’ordre humanitaire. Si les critères ne sont pas remplis, l’ASFC peut prendre des mesures aux fins de l’exécution immédiate de la mesure de renvoi. D’autres recours, notamment l’ERAR, peuvent toujours s’appliquer.

2. Date limite de présentation des demandes CH

L’intéressé doit avoir présenté une demande de résidence permanente CH au Canada dans les six mois suivant le 23 juillet 2009 (c.-à-d. au plus tard le 23 janvier 2010 à minuit); ou s’il a une demande d’asile en instance à la CISR le 23 juillet 2009 ou avant cette date et que cette demande est par la suite rejetée, l’intéressé doit avoir présenté une demande de résidence permanente CH au Canada dans les six mois suivant la date de la décision défavorable de la CISR. Dans ce contexte, une décision défavorable de la CISR correspond à la première décision de la CISR et ne comprend pas d’autres recours, notamment le contrôle judiciaire par la Cour fédérale.

3. Où envoyer les demandes CH

Les demandes et les documents à l’appui doivent être postés au CTD de Vegreville. Sur l’enveloppe doivent être clairement indiqués le pays d’origine et ce qui suit : Demande CH – Levée de la STMR vers le [Burundi ou Liberia ou Rwanda]. Des frais de traitement s’appliquent.

4. Permis de travail

Les demandeurs peuvent demander un permis de travail immédiatement par l’intermédiaire du CTD de Vegreville. Des frais de traitement s’appliquent.

5. Permis d’études

Les demandeurs peuvent solliciter un permis d’études immédiatement par l’intermédiaire du CTD de Vegreville. Des frais de traitement s’appliquent.

Détails de la page

Date de modification :