ARCHIVÉ – Bulletin opérationnel 161 – le 5 novembre 2009 (désuet)

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Conditions de suivi des entrepreneurs sélectionnés aux termes de la Loi de 1976 sur l’immigration et ayant reçu un visa après l’entrée en vigueur de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR)

Ce bulletin opérationnel est désuet.

Objet

Le présent bulletin charge les agents de reprendre le suivi des entrepreneurs sélectionnés aux termes de la Loi de 1976 sur l’immigration ayant reçu un visa après l’entrée en vigueur de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) sous réserve des conditions énoncées dans l’article 23.1 du Règlement de 1978 sur l’immigration. Les agents sont aussi chargés de préparer des rapports L44 dans les cas de non-conformité avec les conditions de l’ancien règlement, au besoin. Les délégués de pouvoir du Ministre peuvent aussi recommencer à transmettre les rapports à la Section de l’immigration (SI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR). En outre, tout entrepreneur sélectionné par le Québec dont le visa de résident permanent a été délivré le ou après le 28 juin 2002 est assujetti aux conditions de l’article 98 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR).

Contexte

En 2008, la SI de la CISR a rendu des décisions qui ont été confirmées par la Section d’appel de l’immigration (SAI). Ces décisions portaient sur les entrepreneurs sélectionnés aux termes de la Loi de 1976 sur l’immigration, mais qui avaient reçu un visa en vertu de la LIPR, ainsi que sur les entrepreneurs sélectionnés en vertu des dispositions transitoires de la LIPR, à savoir le paragraphe R361(3) ou R361(5.1) (« entrepreneurs de catégorie transitoire »). Selon ces décisions, les entrepreneurs en question devraient observer les conditions de l’article 98 du RIPR au lieu de l’article 23.1 du Règlement de 1978 sur l’immigration.

Suite à ces décisions de la CISR, des instructions provisoires ont été transmises aux conseillers de programmes régionaux (CPR). Les instructions indiquaient que le contrôle des conditions devrait se poursuivre et que les conditions devraient être annulées dans les cas où elles ont été satisfaites. Chose plus importante, les CPR ont reçu instruction de garder en suspens les rapports L44 sur les entrepreneurs qui n’avaient manifestement pas respecté les conditions prévues à l’article 23.1 de l’ancien règlement jusqu’à ce que les questions concernant l’applicabilité de cet article soient résolues.

Un jugement récent de la Cour fédérale du Canada (CFC) (Kastriot GJOKA c. M.C.I., [2009] CF 943/ Anila GJOKA c. MCI, [2009] CF 944) a maintenu l’objet des paragraphes 361(3) et (5.1) et de l’article 363 du RIPR. La décision de la CFC étaye la position de CIC comme quoi les dispositions transitoires prévoient l’application continue des conditions relatives à la catégorie d’entrepreneur, énoncées dans l’article 23.1 de l’ancien règlement visant les entrepreneurs sélectionnés en vertu de l’ancien règlement, mais qui avaient reçu un visa le ou après le 28 juin 2002.

Suivi

Les agents sont chargés de continuer à surveiller et à traiter les demandes de retrait des conditions pour les entrepreneurs sélectionnés aux termes du paragraphe 361(3) ou (5.1) du RIPR. Au besoin, les agents devraient maintenant donner suite aux rapports L44, décrivant en détails les allégations de non-conformité avec l’alinéa 23.1 de l’ancien règlement. S’il y a lieu, le fondé de pouvoir du Ministre peut recommander que l’entrepreneur se présente à une audience d’admissibilité à la SI.

Les agents devraient consulter les notes versées dans le Système de traitement informatisé des dossiers d’immigration (STIDI) en cas d’incertitude concernant les conditions applicables à un entrepreneur. Les notes devraient indiquer clairement en vertu de quel règlement ce dernier a été sélectionné. Le codage de confirmation de la résidence permanente (CRP) IMM 5292B (06-2004) devrait aussi indiquer quel règlement est applicable. En ce qui a trait aux entrepreneurs et les personnes à leur charge qui ont été sélectionnés en vertu de l’ancien règlement, le code 70, 72 ou 73 devrait s’imprimer automatiquement sur la CRP. Quant aux entrepreneurs sélectionnés selon le RIPR, les codes correspondants sont 74, 75, ou 76.

Si des erreurs de codage apparaissent dans la CRP, ou si on a demandé à l’entrepreneur de signer un accusé de réception d’une série de conditions incorrecte, ce dernier doit être avisé de l’erreur dans les plus brefs délais et être informé des bonnes conditions à satisfaire. On peut obtenir en ligne les guides de counselling et de suivi IMM 5348 (06-2007) et IMM 5479 (06-2007).

Exception – Traitement des cas de la région du Québec

Les entrepreneurs sélectionnés par le Québec n’étaient pas inclus dans les dispositions transitoires de la LIPR. En 2006, une décision de la SI (Kaspar) a conclu que les entrepreneurs sélectionnés par le Québec ayant reçu un visa le ou après le 28 juin 2002 sont assujettis aux conditions de l’article 98 de la LIPR, abstraction faite de la date de délivrance du Certificat de sélection du Québec. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un appel. Par conséquent, tous les entrepreneurs sélectionnés par le Québec dont le visa de résident permanent a été délivré le ou après le 28 juin 2002 sont assujettis aux conditions de l’article 98 de la LIPR. Ils ne peuvent pas faire l’objet d’un rapport L44 pour ne pas avoir respecté les conditions de l’article 23.1 de l’ancien règlement. D’autres instructions relatives aux entrepreneurs sélectionnés par le Québec qui sont visés par les conditions du Québec sortiront sous peu.

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