Bulletin opérationnel 170 – le 30 décembre 2009

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Évaluation des exigences relatives aux langues officielles auxquelles doivent satisfaire les travailleurs étrangers temporaires

Contexte

À la suite de la récente publication d’instructions concernant l’évaluation des exigences linguistiques auxquelles doivent satisfaire les travailleurs étrangers temporaires (TET), des discussions soutenues ont eu lieu aux niveaux opérationnel, politique et juridique. Le présent bulletin a pour objectif de préciser ces instructions.

Instructions mises à jour

L’alinéa 200(3)a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) énonce ce qui suit :

Le permis de travail ne peut être délivré à l’étranger dans les cas suivants : a) l’agent a des motifs raisonnables de croire que l’étranger est incapable d’exercer l’emploi pour lequel le permis de travail est demandé;

Les instructions légales récemment obtenues déclarent que tout rejet d’une demande fondé sur l’alinéa 200(3)a) doit être précisé selon chaque demande et de la situation précise du lieu de travail.

Les agents d’immigration ne doivent pas limiter leur évaluation des compétences linguistiques, ni des exigences nécessaires à l’accomplissement du travail souhaité, uniquement aux critères décrits dans l’avis relatif au marché du travail (AMT). Cependant, les exigences linguistiques prévues dans l’AMT doivent faire partie de l’évaluation effectuée par l’agent au sujet des compétences linguistiques du demandeur en fonction du travail précis devant être accompli, parce qu’il s’agit des exigences linguistiques que l’employeur estime nécessaires pour le poste. Veuillez prendre note du fait qu’en ce moment, Service Canada n’effectue pas l’évaluation des exigences linguistiques des emplois.

L’agent peut également tenir compte :

  • des conditions de travail particulières et de tout arrangement que l’employeur a pris, ou entrepris de prendre, pour s’adapter aux capacités linguistiques limitées du demandeur en anglais ou français, ainsi que pour aborder les risques éventuels en matière de sécurité, s’il y a lieu;
  • des modalités stipulées dans l’offre de travail, outre les exigences générales établies dans la description de l’emploi prévue dans la Classification nationale des professions (CNP). Ces critères doivent être appliqués lorsqu’on évalue dans quelle mesure les faiblesses linguistiques du demandeur peuvent compromettre sa capacité « d’exercer l’emploi pour lequel le permis de travail est demandé ».

D’après les avis juridiques actuels, il n’est pas approprié qu’un agent tienne compte de défis perçus auxquels le demandeur pourrait faire face lors de son interaction avec la communauté en général, par exemple, lorsqu’il doit se prévaloir de services communautaires, si cela n’est pas pertinent par rapport à son rendement au travail. Tenir compte d’un tel facteur de considération dépasse la portée de la loi actuellement en vigueur.

Ces mêmes principes concernant l’aptitude du demandeur dans les langues officielles et sa capacité d’effectuer le travail pour lequel le permis est demandé sont applicables quel que soit le niveau de compétence nécessaire pour le poste prévu. Il n’existe pas de normes ou de critères différents applicables aux demandeurs d’emplois des niveaux de compétence C ou D de la CNP.

Les capacités linguistiques du demandeur peuvent être évaluées au moyen d’une entrevue, d’un examen officiel, comme le Système international de tests de la langue anglaise (IELTS) ou le Test d’évaluation de français (TEF), ou au moyen d’une pratique d’examen interne en vigueur dans une mission. Pour décider s’il est nécessaire de présenter des preuves de la capacité linguistique, les notes de l’agent doivent faire référence aux exigences prévues dans l’AMT, aux conditions de travail décrites dans l’offre d’emploi et aux exigences établies dans la CNP pour le type de poste précis, dans la détermination du niveau exact des compétences linguistiques nécessaires pour effectuer le travail prévu. Les notes inscrites dans le système doivent indiquer clairement l’évaluation linguistique effectuée par l’agent et, dans les cas où la demande est rejetée, elles doivent présenter clairement l’analyse portant sur la manière dont le demandeur n’a pas réussi à convaincre l’agent qu’il serait capable d’effectuer le travail souhaité.

Accords en matière d’immigration conclus entre le Canada et les provinces ou territoires

Les questions plus larges concernant l’orientation efficace des TET au sein de la communauté sont considérées importantes du point de vue politique. Voilà pourquoi elles pourraient faire l’objet de projets pilotes éventuels permettant d’aborder la capacité linguistique et l’orientation des TET dans la communauté, dans le cadre d’accords bilatéraux conclus avec les gouvernements provinciaux ou territoriaux. On estime que le soutien des provinces et des territoires est essentiel pour régler cette question, tant du point de vue juridique que du point de vue opérationnel.

Le meilleur exemple actuel se trouve dans la clause suivante de l’annexe intitulée « Travailleurs étrangers temporaires (TET) » de l’« Accord de collaboration Canada-Alberta en matière d’immigration » :

5.4 Le Canada et l’Alberta reconnaissent l’importance d’améliorer le fonctionnement et de faciliter l’orientation de tous les TET dans les milieux de travail et les collectivités de l’Alberta. Par le biais du Groupe de travail Canada-Alberta sur les travailleurs étrangers temporaires, les parties conviennent de mettre en œuvre un projet pilote dans les 12 mois suivant la signature de la présente annexe. CIC collaborera avec l’Alberta afin d’exiger que tous les TET qui doivent travailler dans la province pour occuper un emploi faisant partie des catégories C et D de la CNP démontrent une connaissance minimale de l’anglais ou du français où cela est requis afin de mieux s’assurer qu’ils seront en mesure d’exercer l’emploi pour lequel ils ont été embauchés, aux termes de l’alinéa 200(3)a) du RIPR. En outre, sous réserve du pouvoir réglementaire, toutes les demandes d’avis sur le marché du travail présentées dans ces catégories seront accompagnées d’un plan d’orientation sur les milieux de travail et les collectivités à l’intention des TET.

Un groupe de travail canado-albertain procède, en ce moment, à l’élaboration de procédures permettant la mise en œuvre du projet pilote susmentionné et les instructions opérationnelles prévoyant l’introduction de ce projet devraient entrer en vigueur très bientôt. Nous espérons, en outre, qu’au fur et à mesure que l’on négociera, avec les provinces et les territoires intéressés, des annexes supplémentaires concernant les TET, on conviendra également de mettre en place de nouveaux projets pilotes partageant le même objectif.

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